CHAPITRE lY» — Dispositions générales
« 48. Le membre de la commission administrative des hospices, chargé de la 4« division» s'occupera de tous les détails relatirs à Tadministration des bureaux de bienfaisance, veillera à l'exécution des mesures prescrites par l'autorité, et correspondra , pour le service , avec les bureaux et les secrétaires-trésoriers.
« Il inspectera, au moins deux fois par an, les caisses de ces comptables, et le procès-verbal en sera adressé au préfet de la Seine.
« Le service des secrétaires- trésoriers pourra être en outre vérifié et inspecté, autant de fois qu'il sera jugé nécessaire , par les personnes que le préfet de la Seine chargera de ce soin.
« 49. II sera pourvu aux dispositions de détails non indiquées dans ce règle* ment, par le préfet, sur l'avis du conseil général des hospices.
» 50. Toutes les dispositions des arrêtés précédens , contraires au présent règlement, sont rapportées. »
S III. — Biens et dotations,
22. La confiscation ayant frappé les bureaux de charité comme les hospices, le législateur dut les faire participer aux mêmes réparations : ainsi, d'une part, la loi du 20 ventôse an 5 leur rendit communes les dispositions de la loi du 5 vendémiaire an 5, qui avait remis les hospices en possession de leurs biens non vendus et avait ordonné qu il leur fût délivré des biens nationaux en remplacement de ceux aliénés; d'autre part, l'arrêté du 9 fructidor an 9 leur rendit pareillement communes celles de la loi du 4 ventôse an 9, qui avait affecté aux hospices les rentes celées au domaine et les biens usurpés sur l'état. Par application de cet arrêté, le décret du 12 juillet 1807 ^^' clara que « les biens et revenus qui avaient appartenu à des établissemens de bienfaisance sous le nom de caisse de secours^ de charité ou d'épargne^ etc., étaient mis à la disposition des bureaux de bienfaisance dans l'arrondissement desquels ils se trouvaient situés, à la charge par ces administrations de se conformer, pour Temploi, au but institutif de chaque établissement.»— V. Biens.