‹ Répertoire de l'administration et de la comptabilité des établissemens de bienfaisance, hospices, hôpitaux, bureaux de bienfaisance, asiles d'aliénés, monts-de-piété (volume 2)Chapitre 40 sur 75 · La dotation des bureaux de bienfaisance se compose · texte numérisé non relu

La dotation des bureaux de bienfaisance se compose

1° Des biens qui leur ont été restitués ou attribués par les lois des 16 vendémiaire an 5 et 20 ventôse an 5, par la loi du 4 ventôse an g, et l'arrêté du 27 prairial suivant, et par le décret du 12 juillet 1807;

2" De ceux qu'ils ont pu acquérir depuis à titre onéreux ou gratuit ;

SlA BURBAU DE BIBHFAISANGB.

3* Des dons et legs qu'ils sont autorises à accepter;

4° De la part qui leur est attribuée par le préfet dans la perception établie sur les amusemens publics. — V. Spectacles;

5^ Des allocations qui leur sont faites par les conseils munici|)aux;

d* Et du produit des souscriptions, troncs, quêtes et collectes.

24. Un bureau de bienfaisance de Paris avait proposé d'appliquer une partie de ses ressources à la création de nouveaux lits dans Thospice des Incurables. Le comité de l'intérieur n'a pas pensé que sa demande pût être accueillie^ il lui a paru que ce serait s'écarter du but de l'institution des bureaux de bienfaisance qui «doivent faire distribuer à domicile et en nature, autant que possible, des secours à la classe pauvre^ faire soigner, au sein de leur famille, des indigens malades ou infirmeSi qui, sans ces secours, auraient été obligés d'entrer dans les hôpitaux. Si la bienfaisance particulière, ou quelque autre circonstance favorable, permettent aux bureaux de bienfaisance de faire des économies, ils doivent les utiliser dans le cercle de leurs attributions, ou les placer en rentes sur l'Etat, ou en biens-fonds, pour pouvoir, plus tard, dans des circonstances malheureuses, parer à des besoins extraordinaires.» {Avis V] septembre i833 (i).)

25. Un autre bureau de bienfaisance avait demandé sa réunion à Thospice de la commune; mais le ministre de Tintérieur s*y refusa, par le motif qu'il avait ses ressources propres et qu'il pouvait continuer de les affecter à la distribution des secours à domicile. {Dec. ininist, 3 noi^ernbre 1837 (2).) Nous lavons dit déjà, les secours à domicile n'offrent pas moins d'utilité que ceux administrés dans les hospices. Les deux services doivent être conservés là où ils co-existent, car ils ne se suppléent pas complètement.

S IV. — Administration intérieure.

26. Suivant Tart. 17 de l'ordonnance du 3i octobre iSai, lès préfets doivent prescrire la rédaction de règlemens pour les bureaux de bienfaisance partout où ils le jugent utile.

(I) MM. Vuillefroy et Monnier, Principes d'admimst., ^16 ;Mém. de i833, 346. (a) BuUetiH de l'intér., x838, 177.

BUREAU DB Bl£NFÂI841fGSi àsi.'à

Le principal objet de ces règlemens est de déterminer :

« 1° Le nombre et l'ordre des séances du bureau ;

«i2^ Le nombre et les attributions des employés;

«3° Le mode d'admission aux secours; ' « 4^ Les règles à suivre pour leur répartition. Ils doivent être soumis par les bureaux de bienfaisance à rapprobatioii des préfets. « [Inst, S/èV. i823.) — F", le n° ai.

§ V. — Administration extérieure ou gestion desbiisns,

27. Toutes les règles relatives à la gestion des biens des hos-> pices et à l'emploi de leurs fonds disponibles s'appliquent aux bureaux de bienfaisance.

Voy. Acquisition^ Aliénation, BauXj Biens, Bois, Comité consultatifs Donation^ Emprunt ^ Fournitures j Hypothèque^ Leg^^ Procès, Receveurs y Rentes, Travaux, Trésor, etc.

28. Néanmoins nous devons dire que la question s'est présentée de savoir si les bureaux de bienfaisance doivent prendre lavis du comité consultatif avant de s'adresser au conseil de préfecture pour en obtenir l'autorisation de plaider. Un arrêt de la cour de cassation, du lo juillet 1828, Ta résolue négativement par le motif que « aucun comité consultatif n'est établi près des bureaux de bienfaisance. »

Nous ne saurions admettre cette solution; l'arrêté du 9 fructidor an 9 qui a étendu aux bureaux de bienfaisance le bé* néfice de la loi du 4 ventôse an 9, sur les rentes et domainei nationaux affectés aux hospices, leur a virtuellement rendu communes les voies d'exécution tracées par ces dernierS| et a sûrement entendu les entourer de la même protection.

§ VL — Distribution des secours,

29. « Les bureaux de bienfaisance, étant les auxiliaires nés des hospices, peuvent éviter à ces établissemens une grande dépense, au moyen d'une sage distribution de secours à domicile» En effet, il n'est point de père de famille qui ne s'estime heureux^ lorsqu'il est atteint de maladie, de pouvoir rester près de sa femme et de ses enfans, et pour cela il suffit d'alléger une partie de sa dépense par des distributions de médicamens et de secours à domicile : en conséquence, on ne peut mieux entendre la charité qu'en multipliant les secours à domicile et en leur donnant la meilleure direction possible.

3^4 BUBEÂU DB BIERFÂISÂNGB.

« Tous les malheureux ont droit aux secours, toutes les fois que la force des circonstances les met dans Tim possibilité de fournira leurs premiers besoins; ce sont donc ces besoins que les bureaux de bienfaisance doivent constater: car autant on doit s'empresser de secourir le yéri table indigent^ autant on doit éviter, par une distribution aveugle, d alimenter Toisiveté, la débauche, et les autres vices dont le résultat inévitable est la misère. •{Inst.Sféif, iSaS.)

30. « Une des premières choses dont les bureaux de bien&isance ont à s'occuper est de s*assurer si l'indigent qui se présente pour être secouru a le domicile de secours vouki par la loi du i5 octobre 179^ (^4 vendémiaire an 2). » (Ibid.)

31. « Il est bon de tenir un livre des pauvres où l'on inscrit tous les indigens qui sont assistés.

(c Ce livre est divisé en deux parties : la première pour les indigens temporairement secourus, et la seconde pour les indigens secourus annuellement.

« Dans la première partie on comprend les blessés, les malades, les femmes en couches ou nourrices, les en fans abandondonnés, les orphelins et ceux qui se trouvent dans des cas extraordinaires et imprévus.

« Dans la seconde partie sont portés les aveugles, les paralytiques, les cancérés, les infirmes, les vieillards, les chefs de famille surchargés d'enfans en bas âge. Les infirmités qui donnent droit aux secours annuels doivent être constatées par les médecins attachés au bureau de bienfaisance.

« Les listes dont il s'agit sont arrêtées par ces bureaux en assemblée; on ne doit pas y comprendre un plus grand nombre d'indigens que n'eu peut secourir l'établissement.

«On porte dans la formation de ces listes delà sévérité; car, comme il est souvent impossible de secourir tous les pauvres, et que ceux qui sont secourus ne peuvent l'être que dans une proportion inférieure à leurs besoins, il y a un choix à faire, et la justice ainsi que Thumanité exigent que ce choix soit en faveur des plus malheureux.

« Cet examen doit porter sur l'âge, les infirmités, le nombre d'enfans, les causés de la misère, les ressources qui sont à leur disposition, et leur conduite. Du moment où les motifs qui ont fait admettre un pauvre aux secours n'existent plus, les secours doivent cesser; ils doivent cesser également s'ils sont plus nécessaires à d'autres. » (Ibid.)

32. « Si le pauvre abuse des secours qu'il reçoit, il mérite d*étre puni, ce qui pourra avoir lieu en le privant du serours pour quelque temps ou pour toujours. » (Inst. du %féifrier i8a3.)

33. « C'est, autant que possible, en nature que les secours doivent être distribués. Le pain, la soupe, les vétemens et les combustibles sont les objets qui peuvent le mieux remplir les besoins: les soupes aux légumes forment aussi une ressource facile et économique.

et On s'applique surtout, autant que les localités le permettent, à procurer du travail aux indigens valides. A défaut de manufacturiers ou de maîtres artisans, on peut proposer l'établissement d'ateliers de charité. » (Jbid.)

34. « Les bureaux de bienfaisance ne doivent pas borner leurs soins à la distribution des secours à domicile; ils doivent encore les étendre aux écoles de charité. Ces écoles font une des parties les plus intéressantes de leur administration. Car si, par des secours appliqués avec discernement, ils soutiennent la vieillesse sans ressources, d'un autre côté, par une éducation morale et religieuse, ils disposent les enfansà se garantir un jour du fléau de la misère, en leur inculquant l'amour du travail, l'esprit d'ordre, d'économie et de prévoyance.

« En conséquence, il ne suffit pas d'apprendre aux enfans à lire, à écrire et à compter; il est bien plus important encore de leur former le cœur et d'y jeter les semences de la religion. Pour atteindre ce but, les bureaux de bienfaisance ne doivent pas perdre de vue que, dans le choix des maîtres, ils devront donner la préférence à ceux qui, par leurs lumières, leur piété et leur zèle, peuvent faire espérer Tinstruction religieuse la plus convenable et la plus solide; ne pas perdre de vue que les frères de la doctrine chrétienne et les sœurs de charité offrent, sous ce rapport, des avantages qu'il est rare de trouver dans les autres individus. » {Ibid.) — V. Salle d'asile.

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