‹ Répertoire de l'administration et de la comptabilité des établissemens de bienfaisance, hospices, hôpitaux, bureaux de bienfaisance, asiles d'aliénés, monts-de-piété (volume 2)Chapitre 46 sur 75 · Les fondateurs de la caisse de Paris avaient adopté dans · texte numérisé non relu

Les fondateurs de la caisse de Paris avaient adopté dans

(1) f^. les cire, des 4 juillet x834 > lo juillet i835 , éroances de M. le comte DucbAteU alors Qiinistre du commerce.

346 CAissB d'bpargnbs.

leur constitution la forme delà société anonyme, afin de se placer sous Tinfluence des art. 82 et 33 du Code de commerce qui limitent la responsabilité des administrateurs de la société anonyme à la simple exécution de leur mandat^ et celle des associés à la perte du montant de leur intérêt dans la société. Cette combinaison pouvait donner une fausse idée de l'institution. Une caisse d'épargne n*est pas une entreprise commerciale; dépositaire des fonds qu'on lui confie, elle se borne à les faire fructifier sans aucun intérêt pour elle-même. En conséquence, le conseil d'état, par un avis du 25 août i835, se fondant en outre sur la loi du 5 juin i835, rapportée ci-après § III, a décidé qu'il convenait de ne plus admettre d'établissemens de caisses d'épargnes sous la forme de société anonyme. Voici les termes de cet avis :

« Le conseil d'état, vu les art. 19, 29 à ^7, 4oet 4^ du Code de commerce, tous relatifs aux sociétés anonymes ;

« Vu la loi du 5 juin i835, sur les caisses d'épargnes, et notamment l'article 10 qui statue que lesdites caisses pourront, dans les formes et selon les règles prescrites pour les établissemens dutilité publique, recevoir les dons et legs qui seraient faits en leur faveur.

« Considérant que l'association qui peut résulter de l'ouverture de souscriptions volontaires, destinées à assurer l'établissement d'une caisse d'épargnes, ne présente point les caractères d'une société commerciale , ces souscriptions ne devant faire l'objet d'aucune spécwlation, d'aucun trafic, n'étant soumises à aucune chaiice de gain ou de perte et étant uniquenietft déterminée par des motifs de bienfaisance et d'utilité publique ;

a Que des souscriptions de cette nature n'entraînent évidemment, de la part de ceux qui les ont consenties, d'autre obligation que celle d'en réaliser la valeur ; qu elles ne peuvent , en aucun cas, leur faire contracter aucune obligation personnelle i\i solidaire, relativement aux engagemens de la caisse d'épargnes dont elles ont en vue la dotation ;

« Que l'application de ces principes, qui ont plusieurs fois éveillé l'attention du conseil , ne saurait inspirer aucune de'fiance aux esprits les plus timides, depuis que la loi du 5 juin i835 est intervenue , et qu'elle a rendu les caisses d'épargnes aptes à recevoir dés dons et legs.

« Est d'avis qu'il conviendrait de ne plus proposer d'établi»-

CAISSE d'Épargnes. 347

semens de caîssses d'épargnes sous forme de société anonyme. »

7. Voici quels étaient le nombre et la situation des caisses d'épargnes au 21 octobre 18J9 , d'après le rapport fait au roi par Mj^le ministre du commerce , et présenté a'ux chambres pendant leur dernière session.

Le nombre de caisses d'épargnes autorisées, qui était de 270 a la fin de 18 38, s'est élevé à 284 au 3i décembre 1839. Celles mises en activité sont au nombre de !i66 ; en outre , on a établi i34 succursales dans des localités que l'éloignement et la difficulté des communications auraient privée des bienfaits de cette généreuse- institution.

Dans les départemensy les livrets existant au i*' janvier 1889 étaient au nombre dé i65,o55 ; il en a été ouvert 72,893 et soldé 39,266 pendant l'année. Il en est donc resté 198,684 au 3i décembre. Le nombre des livrets ouverts en 1839 a été de 3,819 plus élevé qu'en i838. Ainsi les services de l'institution sont de mieux en mieux appréciés par les classes laborieuses , et l'esprit d'ordre et d'économie fait chez elles de nouveaux progrès.

Au i®*" janvier 1839, les 264 caisses d'épargnes qui fonctionnaient devaient à i65,o55 déposans un solde de 82,839,770 fr. j les sommes déposées pendant l'année se sont élevées à 60,027,480 fr. 153 c, et les intérêts alloués aux déposans à 3,4^8,291 f. 68 c. Le total des crédits était donc de 1 36,295, 54^ f. 65 c. Lesremboursemensen espèces se sont élevés à 34,467,274 f» 21 c, les remboursemens pour achats de rentes à 127,939 fr. 77 cent. Le reliquat était, donc, au 3i décembre 1839, de 101,700,628 fr. 67 c. Ainsi lesversemens ont suivi le progrès de la confiance des classes laborieuses , qui adopte de plus en plus cet utile instrument de bien-être et de sécurité.

Les remboursemens se sont accrus aussi ; néanmoins , déduits des versemens, ils laissent un excédant de recettes de 1 5,434,566 fr. 35 c. Dans toutes les caisses, le solde dû à la fin de Tannée a dépassé celui du i*' janvier; il en est résulté pour la masse des fonds d'épargnes une augmentation de i8,860,558 f. 3o c.

Le solde général de 1 01,700,628 fr. 67 c* était représenté par un crédit de 98,489,447 &• 65 c. dû en compte-courant par la caisse des dépôts et consignations; une somme de 700^000 fr.

348 CAISSE OEPARGNES.

était duc par les montsde-piété d'Avignon, de Metz et de Nancy aux caisses d'épargnes forme'es auprès de ces étahlissemens; enfin environ 3,ooo,ooo fr. se trouvaient affectés aux besoins du service courant.

La loi, comme on le verra dans le paragraphe 3, a fixé à S^ooo f. le maximum du crédit de chaque déposant, et à 600 fr. celui (}u crédit de chaque société de secours mutuels. La moyenne générale, qui était de Soi fr. 89 c. au i«^ janvier 1839, s est élevée au 3i décembre suivant à 5i i fr. 87 c. Le nombre des nouveaux déposans s*est constamment accru; les dépôts parvenus au maximum ont été pour la plupart retirés en totalité ou en partie pour faire place à de nouveaiix versemens. Ainsi, loin de servir, comme on l'avait craint, aux spéculations des capitalisteSy les caisses d'épargnes ont rempli leur mission en favorisant l'accumulation journalière des économies des classes laborieuses.

Après avoir indiqué les résultats des opérations des caisses d'épargnes dans les départemens, pendant l'année 1839, il convient de jeter un coup d'œil sur celle de Paris qui est la plus ancienne et la plus puissante : au i®' janvier iSSg, le nombre des livrets s'élevait à 102,200; il s'est accru* pendant l'année de 29,749 ; il en a été soldé i9,.70o; partant, le nombre total s'élevait, au 3i décembre, à 112,159, c'est-à-dire à 9^959 de plus qu'en i838; quant aux crédits, ils se sont accrus de 6,107,162 fr. 78c.; et leur chiffre total, au 3i décembre 1839, était de 69,357,276 fr. 09 c.

En résumé y le nombre des livrets était, au i®' janvier 1839, pour Paris et les départemens, de 267,255, et au 3i décembre, de 810,843.

Celui des crédits était, au i®'* janvier 1889, pour Paris et les départemens, de 146,089,884 fr. i5 c. , et au 3i décembre de la même année, de 171,057,904 fr. 76 c.

On est frappé surtout de la progression suivie depuis 1834) époque où, après seize années d'existence, les caisses d'épargnes n'étaient qu'au nombre de 70, et comptaient seulement 81,714 livrets et 37,oi5,49^ ^* ^^ crédits :

1855, 159 caisses, 58 succursales, 121,527 livrets, 62,185,676 f. de crédite.

1836, 224 caisses, 96 .succursales, 178,878 livrets, 96,576,622 f. de crédits.

1837, 253 caisses, 107 'succursales, 206,464 livrets, 107.637,150 f. de crédits.

1838, 270 caisses, 110 succursales, 267,255 livrets, 146,089,884 f. de crédits. 1859, 284 caisses, 130 succursides, 310,845 livrets, 171,057,004 f. de crédita.

CAISSE D*£PARGN£S. 34^

Le fonds de. dotation s'était aussi notablement accru : en i838, il n était que de i, 6 19,3 1 5 fr. 98 c; au 3i décembre 1839, il s'élevait à 1,824,429 fr. 98 c; le capital du fonds de réserve qui n'était, en i838, que de i36,522 fr. 12 c. , se montait, au 3i décembre 1839, à 166,762 fr. 34 c

Enfin les subventions des conseils généraux se montaient à 33,3i3 fr. 17 c, et celles de& conseils municipaux à 55,895 fr. 33 c.

§ II. — Législation transitoire,

8. La loi du 17 août 1822 (art. 24) venait de réduire à 10 fr. de rente le minimum des inscriptions de rente sur l'état, susceptible de transfert que les lois des 24 août 1793 et 8 nivôse an 6 avaient fixé à 5o fr. de rente; Tordonnance du 3o octobre 1822 appliqua cette disposition aux caisses d'épargnes, et les autorisa à faire transférer, au nom de chaque déposant, les sommes qu'elles acquerraient de ses deniers : par là elles furent exonérées des quatre cinquièmes des risques* qui pou* vaient peser sur elles en cas de dépréciation de la rente, et ne restèrent débitrices directes des déposans que des sommes inférieures à 10 fr. de rente (i). Mais de là résultèrent aussi plusieurs inconvéniens auxquels il fallut pourvoir : d'une part , la multiplicité des transferts occasionnait un surcroît d'écritures et d'opérations qui compliquaient le service ; une ordonnance du i4 mai i834 y remédia, en statuant qu'à Pavenir les rentes seraient achetées chaque semaine, en masse et inscrites au nom des caisses d'épargnes et de prévoyance^ rentes appartenant aux déposans ^ pour être transférées ensuite du compte général au compte des créanciers , à leur première réquisition. '

D'autre part, en autorisant les caisses d'épargnes à transférer des rentes aux déposans dont les créances s'élevaient à 10 fr. de rente et au-dessus, Tordonnance de 1822 agirait reporté sur les déposans. les risques qui pesaient sur les caisses. Convenait* il de laisser de petits capitaux exposés aux fluctuations de la rente ^ une baisse ne pouvait-elle pas compromettre l'avenir de ces nouveaux capitaliste^ et celui de l'institution! Ces

(t) Le moaTcmenty opéré à la caisse de Paris par Tapplication de cette ordonoauce, fat de 10,143,019 fr., savoir : 4,7^3,721 fr. en remboursemeos numéraires, et 5,419,^298 fr. en transferts de rentes an nom des déposans. — M. Prévost, agent général de la caisse. Notice, p. 46.

35o CàlSSB D^ÉPAHGNBS.

considérations firappèrent les directeurs de la caisse parisienne, et sur leur demande intervint rordonnance du 3 juin iSap^qui, consacrant une mesure déjà pratiquée en Angleterre, disposa (art. i®'^ et 6") que les caisses d'épargnes autorisées par ordonnances royales , dont ladministration supérieure était gratuite et qui limitaient à 5o fr. par semaine les versemens d*un même déposant, et à 2,000 fr. le jfcédit le plus élevé , jouiraient de la faculté de placer en compte ccftrant les fonds qui leur seraient déposés; que l'intérêt leur en serait bonifié au taux réglé chaque année par le ministre des finances (i\

La même ordonnance voulut que la retenue à faire , s'il y avait lieu , par les administrateurs des caisses , pour frais de loyer et de bureau , ne pût excéder demi pour cent.

La loi du 2 août 1829 (art. 7) confirma la première de ces deux dispositions , et permit aux caisses d'épargnes de placer leurs fonds en compte courant au trésor.

•Plus tard, une ordonnance du 16 juillet i833 autorisa celles qui usaient de cette faveur, à porter à 3oo fr. par semaine la somme que chaque déposant serait autorisé à leur verser, sous la condition qu'aucun déposant ne pourrait avoir à son compte plus de 2,000 fr.

Toutes ces dispositions ont passé depuis dans la loi ci-après du 5.juin i83S.

§ III, — Législation actuelle,

9. La législation organique des caisses d'épargnes se compose de la loi: 10 du 5 juin i835 quia réglé leurs conditions d'existence et leurs rappoi*ts avec les déposans, le trésor et les tiers, et 2° de celle du 3i mars 1887, qui a chargé la caisse des consignations d'administrer, sous la garantie du trésor, les fonds que les caisses d'épargnes sont autorisées à verser au trésor. Void leur texte avec quelques annotations :

1° Loi du 5 juin i835.

« Art 1«'. Toute caisse d'épargnes deyra être autorisée par ordonnance du roi, rendue dans la forme des règlemens d'administration publique. »

(x) En exécution de cette ordonnance, la caisse d^épargnes de Paris vendit 129,181 fr. de rentes , qui représentaient les versemens inférieurs à 10 fr. de rentes et dont le prodvk fut placé au trésor. Elle ne conserva que sa dotation, qui consistait en 61,000 fr. de rentes 5 p. 0/0. — M. Prévost^ Notice^ p. 65.

CAISSE D*ÉPARGN1SS, 35 1

'IQ. L existence des caisses intéresse trop vivement la so^ ciété pour que le gouvernement pût rester étranger à leur organisation. L'autorisation est exigée non-seulement pour les caisses d'épargnes, mais pour leurs succursales.

Le mot toute semble n'admettre aucune exception ; mais le rapporteur de la loi devant la Chambre des pairs a déclaré que l'autorisation royale n'est pas nécessaire pour les sociétés de secours mutuels en cas de maladie j infirmités ou vieillesse qui existent dans certaines classes d'ouvriers ; que ces sociétés ne sont ni par leur dénomination ni par leur nature des caisses d'épargnes. — V. Association de secours mutuels.

Le rapporteur a dit aussi que l'article ci-dessus a pour but d'empêcher qu'on ne puisse, sous le masque de la philanthropie, établir d'autres caisses qui ne seraient quelquefois qu'un moyen de déception. Il s'est fornié en effet, depuis quelques années, à Paris notamment, un très grand nombre d'établRsemens particuliers qui, sous la dénomination de caisse ou de banque et à la faveur d'un menteuse commandite, reçoivent des sommes très importantes et ne les emploient pas toujours conformément à leurs prospectus. On doit désirer que le gouvernement exerce une surveillance active sur ces établissemens et les force à se pourvoir de l'autorisation royale.

\\. L'ordonnance du 6 avril i834 (art. a) ayant placé les caisses d'épargnes dans les attributions du ministre de l'agricultyre et du commerce, c'est à lui que les demandes en autorisation doivent être adressées par l'entremise du préfet. La seule condition préalable à remplir est de justifier d'un fonds de dotation suffisant pour couvrir les frais d'administration. La quotité de ces frais varie suivant l'importance de la population;' quelquefois le gouvernement accorde l'autorisation sur la justification d'un capital de 4^000 fr.

Lorsque la caisse est fondée par le conseil municipal ou par le mont-de-piété, il suffit que le conseil municipal ou le montde-piété s'engage à pourvoir annuellement aux frais jusqu'à ce que l'accumulation des bénéfices de la caisse produise un capital assez élevé pour assurer le service.

12. Conlme l'association établie entre les souscripteurs est toute philanthropique et n'a rien de commercial (V. ci-dessus n^ j), on ne doit pas adopter la forme de la société anonyme, mais se borner à expliquer dans l'acte^les conditions d'existence

3^2 CAlSSB DBPARGNSS.

de la fondation. Cet acte doit être authentique ; une copie sur papier libre suffit jusqu'au moment de la signature de l'ordonnance d'autorisation, pourvu qu'elle soit sigirée du directeur ou administrateur et accompagnée de la liste des souscripteurs (i). i 3. La durée d'existence assignée aux caisses d'épargnes n'est pas uniforme ; les caisses fondées par des particuliers ont adopté les termes de lo, ao, 3o où 99 ans. La plupart de celles fondées par les administrations municipales ou des monts-de-piété n'ont aucune durée fixe; par conséquent, tous les ans, leur existence peut être mise en question. Il importe de faire cesser cet état précaire peu compatible avec la sécurité qu'on doit s'efforcer d'inspirer aux déposans. Il faut revenir aux vrais principes qui veulent qu'un établissement autorisé par le gouvernement et appeléainsiàla viecivileaitune existéncepropre et indépendante. II n'est plus la propriété des fondateurs, puisqu'il s'appartient en propre; il ne constitue pas une société, mais un établissement public. Dès lors, il doit se perpétuer dans l'intérêt public pour lequel il a été fondé, et l'autorité qui lui a conféré la vie civile en la déclarant d'utilité publique , peut seule la lui retirer. On peut dire aussi que les caisses d'épargnes dûment autorisées ayant été consacrées comme établissemens publics, par l'art, i o de la présente loi , ne seront pas dissoutes par l'expiration du terme assigné à leur durée , et qu'il n'y aura lieu de renouveler ni les autorisations» ni les actes de fondation.

« 2. Les caisses d^épargnes autorisées par ordonnance royale sont admises à verser leurs fonds en compte courant au trésor public. >

4 4. .Cet article est extrait de l'ordonnance du 3 juin 18^9; il ne rappelle pas la condition voulue par l'ordonnance, à savoir, que r administration de ces caisses soit gratuite, parce que cette llk^ndition est comprise dans celle de l'autorisation. Le gouvernement n'accorderait pas l'autorisation à une caisse sur laquelle les administrateurs supérieurs devraient prélever des émolumens. — V. ÏAi^is du conseil d état du 5 août i835, rapporté au n^5.

< 3. Il sera bonifié par le trésor public, aux caisses d'épargnes, un intérêt de quatre pour cent, jusqu'à ce qu'il en soit autrement décidé par une loi. « La retenue à faire, s'il y a lieu, sur les intérêts, par les administrations

(i) Pour la rédaction des actes de fondation , on peut consulter les formules proposées par M. Sénac , dans son Manuel des caisses d*épargnes.

/:A.i5⣠d'épargnes. 3f>3

desdites caisses, pour frais de loyers et de bureau, ne pourra excéder un demi pour cent. »

15. L'ordonnance du 3 juin 1829 laissait au ministre des finances le soin de fixer chaque année le taux des intérêts. En modifiant cette disposition qui offrait de Imstabilité dans les revenus des caisses d'épargnes, l'article ci-dessus a laissé subsister plusieurs autres dispositions de cette ordonnance qu'il est utile de rapporter.

« (^Art-. 4') L'intérêt des fonds versés par les caisses d'épargnes court à dater du dernier jour de la dizaine pendant laquelle les yersemens ont été effectués, et l'intérêt des sommes remboursées du jour où le paiement en est fait. Le^kmboursemens ne sont exigibles que dix jours après l'avis donné à la caisse chargée de les effectuer.

• (Art. 5.) Les comptes courans et d'intérêts sont tenus, dans les départemens, par les receveurs-généraux et particuliers, et, a Paris, par le ministère des finances. Ils sont réglés à la fin de chaque année, contradictoirement avec les directeurs ou commissaires délégués par les caisses d'épargnes.

« (Art. 7.) Le trésor et les comptables ne correspondent qu'avec l'administration de chaque caisse d'épargnes, et ne peuvent être mis en relation avec les déposans pour les versemens et les remboursemens.

« (Art. 8.) Le ministre des finances a la faculté de

faire faire les vérifications qu'il juge convenables pour s'assurer si les caisses d'épargnes se conforment aux conditions qui leur sont prescrites.» — F^. ci-après les art. 4, 5 et 6 de la loi.

1 6. Les départs d'intérêts imposés aux caisses d'épargnes par Tart. 4 d^ l'ordonnance de 1829 les ont obligées à faire aux déposans une condition analogue. Plusieurs , combinant cette mesure avec la nécessité d'opérer une retenue pour subvenir à leurs frais d'administration , ont fixé le départ des intérêts au quinzième jour qui suit chaque versement, et les font cesser quinze jours avani celui fixé pour le remboursement.

La caisse de Paris, qui avait adopté le dernier mode, l'a abandonné. L'ordonnance du II novembt-e 1839 fixe le départ des intérêts au jour du versement, et leur cessation au dimanche qui précède le jour indiqué pour le remboursement, et l'autorise à prélever sur les intérêts la quotité qui sera déterminée au mois de décembre de chaque année par le conseil des directeurs ,

354 CAISSE D*iPAaG|f|tS.

pourvu qu'elle n'excède pas le den^i pour cent. — f^ ci-dfivaiit les no« 4 et 8.

f 4. Les f Utats ne pourront autoriser l^i déposans à verser aux caisses d'épargnes plus de 300 nr. par semaine. »

17. Cet article est extrait de ror^onnance du 1 6 juillet i833; le législateur a craint que la faculté de déposer des sommes plus fortes ne dénaturât Tinstitution et n'en f{t un moyen de placement à lusage des capitalistes, he maximum de 3oo fr. peut être restreint par les statuts à une somme moindre; quant au minimum • toutes les caisses l'ont fixé à un franc.

1 8. La loi ne trace 4^ formalités à observer ni pour le 4^p$t ni pour le re^ra^t du à^fi^l \ elle ne dit pas non plus si toutes persofines peuvent être a4ipises à déposer, ni quelles sont celles qui ont capacité pour recevoir le remboursement; elle est pareillement muette sur les justifications à produire. Nous tâcherons de suppléer à son silence et nous examinerons: i^ quelles sont l^s personnes qui peuvent faire le dépôt ou yerserpent; 2^ qudles sont celles qui peuvent obtenir le remboursement; et, 3^ quelles sont les pièces à fournir. Dès à présent nous pouvons dire que, pour Texécution des articles 4 et 5 , et aussi dans un intérêt d'ordre public facile à comprendre, les caisses d'épa^rgnçs doivent exiger de chaque déposant la déclaration de ses noqr), prénoms, âge, profession et demeure; et si le dépôt est fait au nom ou dans Tintérét d'une tierce personne, les nom, prénoms, profession et demeure de celle-ci.

i 9. Personnes qui peuvent déposer. Il est certain que le dépàt est un contrat, et que pour le faire il faut être capable de contracter : « Cest pourquoi, dit Pothier (i), si je reçois une chose d'un enfant qui n'a pas encore Fqsage de sa raison, ou d un insensé, ce n est pas un contrat de dépôt de cette chose qui intervient entre nous, ne pouvant y avoir de contrat entre des parties dont l'une n'est pas capable de consentement, ni par conséquent de contracter; c'est le quasi-contrat negotiorum gestorum^ lorsque j'ai reçu cette chose dans une bonne intention pour qu'elle ne se perdit pas entre les mains de cet enfant ou de cet insensé, et avec la volonté de la remettre à sesparens, ou à son tuteur, ou à son curateur. » Faut il déduire de ces principes que les caisses d'épargnes doivent recevoir les dépôts offerts par les mineurs, par les interdits, ou par les femmes mariées?

(i) Traité du contrat de dépôt, n« 5.

CAISSE DEPAA6NB3. 355

En ce qui concerne les mineurs, la question ne présente aucune difficulté. Les lois leur ont toujours accordé le pouvoir 4'améliorer leur condition, et si elles leur ont accordé le recours en nullité contre leurs engagemens^ ce n'est pas à raison de leur qualité, mais à cause du préjudice qu'ils auraient éprouvé; et encore l'art. i3o6 du Gode civil ne les admet-il pas à se faire restituer, lorsque la lésion n'est pas le résultat dç leur inexpérience, mais celui d'un événement casuel et imprévu. J^em^trquons , en outre, qu'il n'y a aucun inconvénient à recevoir le dépôt d'un mineur : en effet, s'il provient de son travail et ^e ses épargnes, il fructifie de la manière la plus utile pour lui; s'il provient de larcins faits à ses parens ou à des tiers, i\ est toujours possible aux intéressés de le revendiquer , et l'enfant n^ peut le retirer qu'avec l'autorisation de son tuteur , car autre chose est le dépôt, autre chose le retrait.

En ce qui concerne l'interdit , la loi est moins favorable; aux termes de l'art. 3o2 , tous les actes faits par l'interdit après le jugement d'interdiction sont nuls de droit Toutefois, nous ne pensons pas que si un interdit offrait une soname à une caisse d'épargnes, cette caisse dût la refuser; nous croyons, au contraire, qu'elle devrait la recevoir pour empêcher , suivant l'expression de Pothier, « quelle ne se perdit entre ses mains ; » sauf à rechercher ensuite le tuteur et à l'informer du dépôt.

La femme, à moins qu'elle ne soit marchande publique ou séparée de biens, est dans l'impuissance de contracter sans l'autorisation de son mari (Code civil, art. 217, 1449)9 nous pensons toutefois, et par la même raison qui nous a déterminé à l'égard du mineur, que la caisse d'épargnes peut recevoir le dépôt fait par elle.

Il n'est pas sans exemple qu'une femme, pour se dispenser de la^ présence de son mari lors du retrait, fait le dépôt sous son nom de fille, nous n'avons pas besoin de dire que la caisse d'épargnes ne doit pas se prêter à ce subterfuge qui est une fraude à la loi et un faux.

20. Le dépôt pour un tiers est-il recevable ? Deux cas peuvent se présenter. Le premier est celui où le déposant demande à effectuer le dépôt au nom d'un tiers dont il gère les intérêts; nul doute que le dépôt ne doive être admis lors même que le mandataire ne justifierait d'aucun mandat. L'art. iS^^ du Code civiii suppose que dans quelques cas on peut gérer volontaire*

356 CA.ISSB n'à^JLRGTftS.

ment les affaires d'autrui, sans aucun mandat. L*art. ïqS5 ajoute que le mandat peut être donné ^verbalement ; enfin, l'art. 1937 suppose que le dépôt peut être fait au nom d'une tierce personne^ et veut que, dans ce cas» le dépôt ne soit restitué qu'à la personne au nom de laquelle le dépôt a été fait ; on peut dire, en outre, que comme l'acte, par sa nature , n'engendre aucune obligation pour le mandant, il n'y a pas d'inconvénient à admettre son représentant sans procuration écrite.

La deuxième hypothèse est celle où le déposan t , désirant faire un acte de bienveillance au profit d'un mineur ou de toute autre personne , demande à effectuer un dépôt en leur nom. Aux termes de l'art. 1121 du Code civil , on peut stipuler pour autrui lorsque telle est la condition d'une stipulation qu'on fait pour soi-même; aux termes de l'art. 1973, la rente viagère peut être constituée au profit d'un tiers, quoique le prix en soit fourni par une autre personne; déplus, et ceci est péremptoire , l'art. 1937 permet au déposant d'indiquer la personne à laquelle il veut que le dépôt soit remis.

Ainsi, le dépôt, au nom ou dans l'intérêt d'un tiers, doit être admis, soit que le déposant se présente comme mandataire, sans justification de pouvoirs, soit qu'il se présente comme le bienfaiteur d'un tiers, auquel il veut faire une libéralité.

Dans ce dernier cas, il faut indiquer les conditions qu'il met au retrait du dépôt, et dont la caisse devra exiger Taccomplissement avant de s'en dessaisir.

2i. Personnes qui petwent retirer. Il résulte de ce qui précèdeque le dépôt, étant un placement utile à celui qui le fait ou à celui qui doit en profiter, peut être accueilli sans difficulté, de quelque personne qu'il émane. Mais le retrait ou remboursement est soumis à des règles plus étroites. Aux termes de Fart. 1937, déjà cité, « le dépositaire ne doit restituer la chose déposée qu'à celui qui la lui a confiée, ou à celui au nom duquel le dépôt a été fait, ou à celui qui a été indiqué pour le recevoir.» Pour être sainement entendue et appliquée, cette disposition exige quelques explications , et la prévision de plusieurs hypothèses qui peuvent se rencontrer.

22. Supposons d'abord que le placement a été fait par un mineur non émancipé ; dans ce cas, le remboursement ne peut être valablement opéré dans les mains du déposant ; il doit l'être dans les mains de son tuteur, qui, étant chargé de le représenter

CAISSE D EPARGNES. 357

et d'administrer ses biens [Code cwîl^ art, ^oo)^ a seul qualité pour recevoir les deniers et en donner décharge.

Vainement l'on dirait que la somme déposée est le fruit du travail et des économies du mineur ; et que d'ailleurs la loi, au lieu d'interdire au mineur de faire des actes, suppose , au contraire, qu il en peut faire, puisqu'elle n'annule que ceux qui lèsent ses intérêts {art. i3o5, i3o6). Sur le premier point, il est aisé de répondre que là où la loi ne distingue pas il n'est pas permis de distinguer, et que nulle part elle n'a dérogé à la règle qui veut que le tuteur perçoive seul les sommes dues au mineur; sur le deuxième, on peut répondre que les articles i3o5 et i3o6 ne sauraient avoir pour effet de porter atteinte à cette règle, à laquelle ils ne dérogent nullement; car ils ne font autre chose que déterminer le sort des actes commutatifs que ces tiers auraient faits avec le mineur.

Si le versement a été fait par un mineur émancipé, la solution est différente; dans ce cas, on distingue entre les intérêts et le capital du dépôt. Aux ternies de l'art. 4^^ du Code civil, les intérêts peuvent être remis au mineur sans l'assistance de son curateur ; quant au capital, il ne peut, d'après l'art. 482, lui être remis qu'avec l'assistance de son curateur, qui est chargé d'en surveiller l'emploi.

23. Le placement fait par un majeur qui était pourvu d'un conseil judiciaire, ou qui l'a été depuis, ne peut de même lui être restitué qu'autant qu'il est assisté de son conseil ( Code civil^ art. 5o2, 5i3, 194^)9 mais le déposant a capacité suffisante pour recevoir seul les intérêts, puisque la prohibition de l'art. 5i3 n'est relative qu'au capital.

24. L'interdit, soit qu'il ait fait le dépôt avant ou depuis l'interdiction, est incapable d'en opérer le retrait. Le remboursement ne peut être fait qu'à son tuteur. [Code civil ^ art. 5o2, 194 1*)

25. La femme mariée ne peut de même opérer le retrait sans l'autorisation de son mari ou de la justice, lors même que le placement aurait été fait avant le mariage. ( Code civil ^ art.

d'avec son mari, soit judiciairement, soit par contrat de mariage, attendu que l'art. i449 ^^ Code civil lui accorde la libre admim nistration de sei biens et lui permet de disposer de son mobilier et de l'aliéner.

26. Il va sans dire que l'incapacité qui pèse sur les diverses

358 CAISSE d'épargnes.

personnes dont nous venons de parler se communique virtuellement à tous les mandataires qu'elles voudraient se créer, et que ceux-ci ne peuvent faire les actes qui leur sont interdits à elles-mêmes ou qui ne leur sont permis qu'à certaines conditions.

27. Le mandataire peut faire les actes qui ne dépassent pas la capacité de son mandant, mais à la charge par lui de justifier de ses pouvoirs. Il ne suffit pas qu'il représente une procuration générale pour gérer les affaires du mandant, il faut encore que sa procuration contienne en termes exprès le pouvoir de recevoir; s'il ne représentait pas une procuration écrite, la caisse devrait refuser le paiement, lors même que le dépôt aurait été fait antérieurement par lui-même , attendu que le pouvoir écrit ou verbal donné au mandataire pour un dépôt ne renferme pas implicitement celui d'en opérer le retrait.

28. Lorsque le dépôt a été fait par un tuteur dans l'intérêt de son pupille, par un mari dans l'intérêt de sa femme, ou par un administrateur dans l'intérêt de celui qu'il représente, il ne peut, dit l'art. 1 941, « être restitué qu'à la personne que ce tuteur, ce mari, ou cet administrateur représentaient, si leur gestion ou leur administration est finie. » Mais si elle n'est pas finie, le dépôt appartenant au mineur peut être retiré par le tuteur, ainsi que nous l'avons dit plus haut ; quant à celui appartenant à la femme, il peut être retiré par son mari, à moins qu'ils ne fussent séparés de biens; enfin, relativement à l'administrateur, il faut vérifier l'étendue de ses pouvoirs dans le jugement ou dans la loi qui les lui a conférés. L'administrateur d'hospice qui est chargé de la tutelle des enfans trouvés ou de l'administration provisoire des aliénés n'a pas qualité pour recevoir un dépôt appartenant aux enfans trouvés ou aux aliénés; il donne un ordre écrit au receveur, et celui-ci fait l'encaissement et délivre quittance. V. — Aliénés^ Enfans trompés.

29. Le particulier qui a fait un dépôt dans l'intention de gratifier un tiers peut-il le retirer ? Si nous consultons le droit commun sur les conventions, l'art. 1121 répond que celui qui a fait une stipulation dans l'intérêt d'un tiers, comme condition d une stipulation faite pour lui-même, « ne peut plus la révoquer, si le tiers a déclaré ^vouloir en profiter ^y^ d'où il suit que la stipulation peut être révoquée tant que le tiers n'a pas déclaré vouloir en profiter. L'article 1937, spécial pour le dé-

ciissij b'jipARGnBs. 359

pât^ Confirme cette solution^ car il dispose que la chose déposée

doit éire restituée « à celui qui l'a confiée ou à celui qtii a été

indiqué pour la recevoir. »

Inutile dVxamiher le cas où le dépôt indiquerait le nom du bénéficiaire sans énoncer celui du déposant, puisque, dans la bonne règle, le dépôt doit mentionner toujours les nom, qualités et demeure de ce dernier ( /^. le n** 18 ). Nous dirons tiéanmoins que, dans ce cas, le déposant, étant cetisé incoimu, n'au-. rait ni titre ni qualité pour le réclamer.

30. En cas de mort naturelle ou civile de la personne qui a fait le dépôt ou qui doit en profiter, le remboursement ne peut être Élit qu'à son héritier. S'il y a plusieurs héritiers, il doit être fait à chacun d'eux pour leur part et portion, à moins que l'uh d'eux ne fût appelé, par un acte valable ou par justice,à larécevoir tout entier. Ces deux solutions sont l'application presque littérale de l'art. ipSp du Godé civil. Ajoutons que Fhéritier qUî aacceptésous bénéfice d'inventaire, et qui est autorisé par l'article So3 du Gode civil à administrer la succession, sauf à rendre compte, a qualité suffisante pour retirer le dépôt.

31. S'il n'existait pas d'héritiers, et qu'il eût été nommé un curateur en justice, ce ne serait pas à ce dernier, mais au receveur des domaines que le remboursement devrait être effectué. L'article 1002 du Gode de procédure civile dit bien que \éi formalités prescrites pour l'héritier bénéficiaire s'appliqueront au mode (T administration et au compte à rendre par le curateur; mais la jurisprudence refuse aux curateurs le droit de faire des perceptions dans l'intérêt de l'état qui est appelé à recueillir les successions vacantes. Une lettre du ministre de la justice, du 8 juillet 1806, leur interdit formellement de faire aucune recette ni aucune dépense.

32. Si de% oppositions ont été formées sur le bénéficiaire du dépôt, la caisse ne peut reftibourser qu'autant qu'il lui en est rapporté la mainlevée ; à défaut, elle ne doit payer qu'aux personnes que la justice indique, après avoir entendu les intéressés* Dans le cas où quelques opposans n'auraient pas figuré dans les jugemens rendus, comme ces jugemens ne peuvent leur préjudicier, la caisse devrait refuser le paiement et renvoyer toutes les parties devant les tribunaux pour le règlement de leurs droits.

lies administrateurs de la caisse d'épargnés ont un moyen

36o GAISSB DBPAaGNBS.

sur de s'affranchir immédiatement des embarras qui résultent d'une telle complication; c'est de régler le compte du bénéfiaire et de déposer à la caisse des consignations les inscriptions de rente et le solde qui pourraient lui appartenir, le tout avec les oppositions formées entre leurs mains. Le récépissé de la caisse des consignations opérera sa libération et lui vaudra décharge.

33. La caisse d'épargnes n'est pas obligée d'ouvrir ses registres à toute personne qui se présente , ni de délivrer des certificats à toute personne qui les réclame. Le compulsoire de ses registres n'appartient qu'à l'autorité administrative et à lautorité judiciaire. Quant aux certificats , ceux-là seulspeuvent en requérir qui justifient d'un intérêt positif. Ainsi les héritiers peuvent requérir le certificat des sommes déposées au .nom de leur auteur, en exhibant les pièces qui constatent leur qualité d'héritiers; les créanciers peuvent aussi, en justifiant de leur créance, requérir le certificat des sommes dues à leur débiteur. Ces justifications faites, la caisse n'aurait aucun motif légitime pour refuser les certificats : d'une part, les héritiers représentent le défunt; d'autre part, les créanciers sont autorisés par l'article 1166 du Code civil à exercer tous les droits de leur débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement attachés à sa personne , et le dépôt n'est pas du nombre de ceux exceptés. Si des oppositions avaient été formées par des créanciers dans les mains de la caisse d'épargnes, son obligation à ce sujet serait plus précise encore, puisque l'article 11 ci-après lui impose les obligations auxquelles l'article 56g du Code de procédure civile et le décret du 18 août 1807 assujétissent les fonctionnaires tiers-saisis; or, en première ligne, figure celle ft de délivrer un 'certificat constatant s'il est dû à la partie saisie, et énonçant la somme, lorsqu'elle est liquide.» — V. Sai' sie-arrét. •

Notre solution, relativement au droit des héritiers , trouve sa confirmation dans un arrêt de la cour de Riom dont voici l'espèce :

Le sieur Girardin, agent delà dame Jabain, Tavait instituée, par contrat de mariage, son héritière universelle, et avait réduit ses autres petits-enfans à leur légitime. Après son décès, les sieur et dame Jabain ont prétendu qu'il avait déposé une somme d'argent considérable au sieur Fourneaux

CAISSE d'Épargnes. 36 1

de Grebert, avec charge de la remettre à lun des lëgitimairesy en fraude de l'institution contractuelle. Une instance s'est engagée. Le sieur Fourneaux de Grebert a refusé de s'expliquer sur le fait qui en était lobjet, et a dit que le dépôt est un secret qu'il n'est pas permis de violer. Les premiers juges lui ont donné gain de cause; mais , sur l'appel , la cour de Riom , par arrêt du 23 janvier 1811, a statué dans les termes suîvans:

«La cour, attendu que^ s'il est dû ûdélité au secret de la condition du dépôt, le dépositaire ne doit pas moins de fidélité à la loi ;

« Attendu que ce serait une infidélité à la loi de s'être chargé d'un dépôt sous la condition de le restituer en fraude de ses dispositions ; qu'ainsi le dépositaire ne peut jamais se refuser à déclarer positivement si il a été chargé, ou non, de le restituer à une personne incapable ou prohibée ;

u Attendu que , dans l'espèce , le dépôt peut avoir eu pour objet une personne incapable ou prohibée, respectivement à l'institution d'héritiers des parties deDelapachier;

« Dit qu'il a été mal jugé, etc. »

34. Justifications à produire, — Il ne suffit pas à la caisse d'épargnes d'avoir payé régulièrement; il faut qu'elle se fasse nantir des pièces qui constatent la régularité du paiement et qu'elle les conserve dans ses archives , afin de répondre aux réclamations qui pourraient lui être faites.

Ainsi, lorsqu'elle fait des paiemens partiels, elle doit les mentionner sur le livret , et en outre prendre une quittance du déposant. Si le déposant ne sait pas ou. ne peut pas écrire, et qu'il s'agisse de i5o fr. ou d'une somme inférieure, elle doit payer en présence de deux témoins qui attestent le fait par leur signature sur le registre; s'il s'agit de plus de i5o fr., elle doit requérir une quittance notariée ou bien exiger que le déposant donne procuration à un mandataire qui reçoit pour lui et délivre la quittance. {Argument de l'art. iZ/[idu Code civil.)

Lorsque le paiement est pour solde, elle doit retirer le livret.

3 J. 11 n'est pas indispensable que les procurations soient notariées. Aux termes de l'article 1985 du Gode civil, le mandat peut être donné par acte public ou par acte sous seing privé, et même par lettre. Mais si le déposant a choisi l'une des deux dernières formes, la caisse doit exiger que la signature de ce dernier soit légalisée par le maire de la commune, et en outre

364 çAissB d'x:pàrgnes«

engendrerait la confusion (i) ; mais chaque membre d*une même famille peut avoir lésion.

Le coût du livret ne doit pas être prélevé en sus du demi pour cent que la caisse est autorisée à retenir sur les intérêts; le demi pour cent est destiné à faire face à toutes les dépenses de la caisse ; c'est la seule retenue, la seule perception qui lui soit permise.

« 8. Tout déposant pourra Taire transférer ses Tonds d'une caisse à une autre. Les formalités relatives à ce transfert seront réglées par le ministre des finances.»

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