‹ Répertoire de l'administration et de la comptabilité des établissemens de bienfaisance, hospices, hôpitaux, bureaux de bienfaisance, asiles d'aliénés, monts-de-piété (volume 2)Chapitre 47 sur 75 · La faculté de transférer n'est pas limitée au changement · texte numérisé non relu

La faculté de transférer n'est pas limitée au changement

de résidence du déposant, il peut en user toutes les fois qu'il le

juge à propos , quel que soit le lieu où la nouvelle caisse est

située.

« 0. Seront exempts des droits de timbre les registres et livrets à Tusage des caisses d'épargnes.*

'\6. Les quittances et les pièces justificatives à produire par les déposons doivent être timbrées; mais les simples récépissés qui leur sont délivrés en attendant la remise de leurs livrets sont dispensés du timbre. ( Déclaration du ministre des finances deçant la chambre des pairs.)

« iO. Les caisses d'épargnes pourront, dans les formes et selon les règlei prescrites pour les étabiissemens d'utilité publique, recevoir les dons et legs qui seraient faits en leur faveur. »

•i7. Cet article confère la vie civile aux caisses d'épargnes. Elles peuvent donc non seulement recevoir des dons et des legs , mais encore acquérir de toute autre manière, et faire tous les actes de la vie civile. — /^. le § 4 ci-après et les mots DonatioHy Legs,

« 11. Les formalités prescrites par les articles 561 et 569 du Code de procédure, et par le décret impérial du 18 août 1807, relativement aux saisies-arrêts, feront applicables aux fonds déposés dans les caisses d'épargnes.»

48. Il résulte de cette disposition que les créanciers des déposans qui pratiquent des saisies-arrêts doivent observer, à l'égard des caisses d'épargnes, toutes les formalités prescrites par les dispositions rappelées dans cet article, et que les caisses sont tenues de remplir les obligations imposées aux fonctionnaires tiers-saisis. Comme nous nous sommes expliqué à ce sujet aux mots Saisie-arrêt^ il suffit d y renvoyer. — f^. en outre ci-dessus les n^* 33 et 3y.

(i) M. Sénac, Manuel, p. ai.

CAISSE d'Épargnes. ^65

« 12. Il sera, chaque année, distribué aux chambres un rapport sommaire sur la situation et les opérations des caisses d'épargnes. Ce rapport sera suivi d'un état général des sommes votées ou données par les conseils généraux, les conseils municipaux et les citoyens, pour subvenir au service des frais des caisseï d'épargnes.»

49. Nous avons donné ci-devaiUj à la fin du § i*% le résumé delà communication faite en i84^

2°. — Loi du 3i mars iSSj,

50. L'utilité de cette loi, qui a pour objet de faire verser à la caisse des consignations les sommes qupn avait versées jusque là directement au trésor, fut vivement contestée lors de sa présentation ; le ministre des finances répondit qu'il était important que des capitaux considérables ne restassent pas enfouis dans les caisses publiques, qu'il fallait se hâter fie les mettre ca circulation, et que ce résultat. serait obtenu pso* les placemèns divers qu'en ferait la caisse des consignations.

« Art. !•'. La caisse des dépôts et consignations sera chargée, à Taiïeiiir, de recevoir et d'administrer, sous la garantie du trésor public et sous la surveillance de la commission instituée par l'article 99 de la loi du 28 avril 1816, lei fonds que les caisses d'épargnes et de prévoyance ont. été admises à placer en compte courant au trésor, conformément à l'article 2 de la loi du 5 juin 1855.

« La caisse des dépôts et consignations bonifiera l'intérêt de ces' placeraens à raison de quatre pour cent par an, jusqu'à ce qu'il ait été autrement décidé par une loi.»

51. Cet article déroge aux statuts de la caisse des dépôts et consignations relativement au taux des intérêts. Cette dérogation n'est pas la seule; il en existe une autre relativement au point de départ qui, pour les caisses d'épargnes, n'est pas du soixante-unième , mais du dixième jour du dépôt , par application de l'ordonnance du 3 juin 1829, rapportée plus haut (n^ 1 5), et de la présente loi qui Ta substituée au trésor.

« 2. Les comptes des caisses d'épargnes avec le trésor pubHc seront ;réglé« et arrêtés, en capitaux et en intérêts, dans les trois mois qui suivront la promulgation de la présente loi. La somme dont le trésor se trouvera débiteur sera portée au crédit de la caisse des dépôts et consignations. Pour le paiement de cette somme et l'emploi de celles qui seront ultérieurement versées, le ministre des finances est autorisé à transférer et à inscrire, au nom de la caisse des dépôts et consignations, des rentes quatre pour cent au pair, jusqu'à concurrence de la partie disponible des crédits ouverts par les lois des 21 avril 1832, 24 avril et 27 juin 1833, et 3 juin 1834.

« 3. La caisse des dépôts et consignations aura la faculté de placer au trésor public, à l'intérêt de quatre pour cent par an, soit en compte courant, soit en bons royaux à échéance fixe, les fonds provenant des caisses d'épargnes et de prévoyance.

« La caisse des dépôts et consignations ne pourra acheter ou vendre des rentes sur l'état qu'avec l'autorisation préalable du ministre des finances.

366 cAisss niPÀaçigis.

< Les achats et les Tentes ne pourront avoir Veu qu*aYee concurrtnfe et imblicité.

« Les achats s*erfectueront successivement, jour par jour, jusqu*à l'épuiienMBt de la somme fixée, dans une proportion qui ne pourra excéder celle affectée à Tamortissemeot par la loi du 10 juin 1833.

« 4. Si une partie des rentes remises à la caisse des dépôts et consignations, en yertu de Tarticle 2 de la préfflte loi, venait à ètfe aliénée par cette caisse, la dotation de ramortissement ap|SBenant aux rentes quatre pour cent serait accrue dans la proportion des un pour cent du capital nominal des rentes aliénées.*

S rV. — Organisation administrative, — Biens. — Comptabilité. —

Contentieux. — Sen^ice intérieur.

52. La législation dont nous avons rendu compte dans le paragraphe prëcédeiH of&e de vastes lacunes. Ainsi elle exige Vautorisation dtl g(mvemênf!ënt pour lia constitution des caisses d'épargnes {L. 5 Juin i835, art. i*^ et lèiir confère la vie civile (art. loet ii), mais elle est muette sur letii* organisation admilustra^tive, sur kl gestion de leurs biens, sur la comptabilité, sur lléî'OôiiteAtiëUx. ISom tâcherons d y suppléer par quelques observations que nous suggèrent Texamen de leurs statuts et les principes généraux de la matière.

' ..53* ^94$.. regrettons que les caisses ^'épargoes ne soient pas placées sous la même direction que les autres établissemens de bienfaisance, il en résulterait plus [d'ensemble dans le service. Nous ne prétendons pas qu'on dût modifier lorganisation tkctuelle des caisses, qui intéresse les [principaux habitans de chaque localité à leur prospérité, mais nous pensons que les mêmes règles pourraient être facilement appropriées à toutes ces administrations, quoique leur organisation fût différente*

54. Organisation administrative."— '^ïu générBly on distingue dans la constitution des caisses d'épargnes trois classes d administrateurs: les utis, avec le 'titre de directeurs, impriment la direction à l'éublissement, délibèrent sur les actes qui Tinté-^ ressent, exercent la haute surveillance, nomment et révoquent les employés, fixent leur traitement, arrêtent les comptes annuels et règlent les budgets. Leur nombre varie de 9 à 25 membres; ils choisissent parmi eux un président et un secrétaire, et prennent leurs résolutions à la pluralité des voix*

D'autres, avec le titre spécial d'administrateurs , concourent à tour de rôle aux opérations de chaque jour, et à l'exécution des délibérations du conseil des directeurs*

D'autres enfin, avec le titre de censeurs, cont|>ôlent toutes les opérations et surveillent Fexécution des statuts et règleinçn^.

Tous ces fonctionnaires sont pris parmi les souscripteurs :e.t élus. Leurs fonctions sont temporaires et essentiellement gratuites ; les renouvellemens s'opèrent par tiers*

55. Les actes faits par les directeurs et ajjqsinistrateucs y au nom dé rétablissement et dans la limite de leurs pouvoirs^ ^engagent rétablissement; ils n'encourent de responsabi^^ sur leurs propres biens que quand ils excèdent leur mandat iqlu commettent des fautes graves. — V. Commission administrative.

56. La responsabilité se concentre SMf.iju ag^nt comptablp salarié, dont )a gestion est garantie par un cauûopnem^nt ^t qui remplit dans Tadministratign des caisses d épargnes des fonctions analogues à ceilles attribuées aux recei^foirs 4^ns ladministration des hospices. : — Y. Rec^nf^ur.

Lorsque l'établissement est fondé par un |noat-de:pif3);é| i| f^sjt administré par la commission de cet établissement.

57. Biens. — L'actif des caisses d épargnes peut se pomposer d'immeubles et d'effets mobiliers, tels que meubles , reijtes sur rétat et sur les particuliers, créances, etc. Tout ce quia été dit pour les hospices, relativemept à radministi;ation de ces diverses sortes de biens, est applicable aux caisses d'épargnes. — Ainsi, V. Acquisition. — Aliénation. — Baux. — Rentes^ etc. , .

58. Comutabilité. — Les directeurs, a4ministrateurs çt censeurs ne peuvent s'ingérer dans la confiptabilité que pour la surveiller; ils doivent s^abstenir de tout maniement de denier s^ à peiiji^ de se rendre passibles de la responsabilité qi^i ^ffecte les comptables.— V. Comptables. ...

La comptabilité doit éti'^. remise k l'agent spécial dont nou3 avons parlé dans le n^ 56. Leç petits étal^lissemens en ont charg|§ le receveur municipal, ou le receveur des autres établissemens de bienfaisance.

Le cautionnement de cet agent est fixé par le conseil d'administration, sous Tapprobation du préfet. 11 est fourni en immeubles ou en rentes sur l'état. — V. Cautionnement.

59. Les comptes des caisses d'épargnes sont clos à la fin d^ Tannée. Dans le courant du mois de janvier de l'année suivante, une assemblée générale des directeurs, administrateurs et censeurs les entend et les arrête; les résultats en sont rendus publics et communiqués au ministre du commerce, au préfet

368 6ÂISSS B ÉPÀRGlf ss.

du département. De plus , les comptes des caisses fondées par des particuliers sont déposés au greÂTe du tribunal de commerce et à la chambre de commerce ; ceux des caisses fondées par les communes sont communiqués au conseil municipal , et ceux des caisses fondées ptir les monts-de-piété, au conseil municipal et à Tadministration des hospices. Enfin^ aux termes de l'art. 12 de la loi du B juin i835, rapporté dans le paragraphe précèdent, le ministère doit présenter aux chambres un état sommaire de la situation des caisses d'épargnes.

60. Ne serait-il pas à propos de placer la comptabilité des caisses d'épargnes sous la juridiction de la cour des comptes? Il nous semble qu'une telle meslire, qui est recommandée par l'importance des opérations de ces caisses et aurait pour effet d'en compléter la surveillance, serait accueillie sans défaveur. Inutile d'ajouter qtie les coaiptes du trésor et de la caisse des consigiiatîons relatifs anx caisses d'épargnes sont soumis à cette juridiction.

6i. Contentieux, — Les caisses d'ë^pargnes sont soumises à la tutelle de l'administration supérieure] et ne peuvent plaider devant^les tribunaux soit en demandant, soit en défendant sans y être autorisées par le conseil de préfecture ou par le conseil d'état. Tout ce qui a été dit à ce sujet au mot Procès leur est applicable;

62. Les actions relatives à leurs biens doivent être déférées aux tribunaux, qui connaissent aussi dé la régularité despourstiites exercées contre leurs débiteurs. A l'égard de celles dont elles pourraient être l'objet, V. Dettes.

Si des difficultés s'élevaient entre elles et les déposans, ce se* rait aux tribunaux à la résoudre, puisqu'aucune loi n'en investit l'autorité administrative: c est ainsi que les statuts des montsde-piété défèrent aux tribunaux les contestations qui pourraient s'élever entre ces ctablissemens et les emprunteurs (i). Mais si elles surgissaient entre elles et leurs employés, elles appartien-

(i) En Angleterre, elles sont jugées par deux arbitres. Si les arbitres sont en désaccord, ils en réfèrent par écrit k l'avocat général , nommé par les commissaires pour la réduction de la dette nationale. L'avis préféré par ce magistrat forme le jugement > qui est définitif et •ans appel. Toutes les pièces relatives à TaiTaire sont exemptes du droit de timbre.

En France , nous n'admettons pas l'arbitrage pour décider les contestations qui intéressent les administrations publiques et les mineurs. La sollicitude spéciale dont le législateur les entoure vent qne leurs litiges ne puissent Atre déférés qn'à des juges investis par l'autorité pvblique.

0ÂI8SB D*JSPÂBGNBS. i6g

draient au contentieux administratif, et le conseil de préfecture pourrait être saisi en vertu de iart* 4 de la loi du a8 pluviôse an 8*

63. Règlement de service intérieur. — Comme les statuts ne peuvent régler que les conditions d'existence de la caisse et son organisation, Fadministration doit, aussitôt après l'autorisation, dresser un règlement intérieur pour tous les détails du service, et le soumettre à l'approbation du ministre du commerce : ce règlement ne peut ni modifier les statuts ni dispenser de leur exécution.

Voici le règlement qui a été adopté pour la caisse d'épargnes de Paris, et qui offre tout à la fois le précepte et l'exemple :

ConsHl des âimeHun,

« Art. 1^'. Le conseil des directeurs se compose de vingt-cinq membres.

• Il nomme, parmi ses membres, à la majorité absolue des suffrages, « Un président et quatre vice-présidens ;

« Un secrétaire et quatre secrétaires-adjoints, lesquels se suppléent respectivement dans l'ordre de leur nomination.

« 2. Le conseil des directeurs se réunit, de droit, le second jeudi de chaque mois.

• Le président peut le convoquer eitraordinairement.

« Le président, ou Tun des vice-présidens, est tenu de faire cette convocation sur la demande de trois directeurs.

« 3. Le conseil des directeurs règle la composition des bureaux; il nomme et révoque les agens et employés ; il fixe leurs traitemens.

« Il arrête les comptes annuels de la Caisse.

> 4. Les délibérations du conseil sont inscrites sur un registre spécial, et signées par le président et le secrétaire.

« Toutes les nominations sont faites au scrutin secret.

> 5. Le conseil des directeurs convoque l'assemblée générale des administra* teurs, indiquée par Tart. 17 de l'acte de société ; elle est présidée par le président du conseil des directeurs.

• 6. Les fonctions des directeurs, censeurs et administrateurs sont entièr^nent gratuites. II ne peut être établi aucun droit de présence.

Adminiitratewi,

« 7. Les administrateurs sont nommés par le conseil des directeurs, sur la proposition de trois membres. Leur nombre est indéterminé.

« 8. La durée de leurs fonctions est d'une année. Ils peuvent être réélus.

« Lorsqu'ils font partie du comité de direction , ils ont voix délibérative au eonseU. J^

c 9. Les administrateurs peuvent être appelés à ^^rer , concurremment avec les directeurs, aux divers travaux de surveillance et d'administration.

« 10. Tous les dimanches, deux directeurs ou administrateurs, convoqués à tour de r61e, viennent présider la séance.

« Ils signent les livrets, constatent le montant total de la recette, et signent le procè8*verbal de la séance.

$70 CAIS8B D'sPAIteifSS.

Comité de direction.

« 11. Le comité dirige la marcfaie de l'établissement, d'après les atatnts et délibérations du conseil des directeurs.

« 12. Il est composé d'un directeur et de deux administrateurs.

« La durée de leurs fonctions est d'un mois et demi ; ils peuvent être réélus.

« 13. Le comité de direction s'assemble cbaque semaine , et sans qu*U soit besoin de convocation, les mardis et samedis.

« 14. Il fait la vérification des piècef comptables, des registres, de la caisse, et de l'ensemble des écritures.

« IS. Il propose au conseil toutes les mesures qu'il croit utiles aux intérêts de l'établissement, et prend, en cas d'urgence, celles (tu'il Juge nécessaires, sauf à en rendre compte au conseil des directeurs.

< 16. Les vérifications et délibérations dii comité sont inscrites sur un reglitrs spécial.

« 17. Le comité fait chaque mois son rapport au conseil des directeurs*

l^omiti de censure.

« 18. L'exercice de la surveillance €Bi confié à on comité de censur^^ formé et renouvelé exctulivement par les administrateurs réunis en assemblée générale.

€ 19. Ce comité est composé de trois administrateurs. Il est renouvelé par tiers tous les ans.

c La durée des fonctions de ses membres est de trois ans ; ils sont réélîgibles.

« 20. Les censeurs assistent au conseil des directeurs ; ils n'y ont point voix délibérative. Us proposent toutes les mesures qui leur paraissent convenables.

« 21. Les censeurs se réunissent au comité de direction toutes les fois qu'Us le jugent à propos.

< 22. Les censedrs exercent leur surveillance sur toutes les opérplions de la caisse, et sur l'exécution des statuts et règlemens.

< Us se font représenter les registres et états de caisse toutes les fois qu'Us le jugent convenable.

« 23. Ils vérifient les comptes qui doivent être présentés à l'assemblée générale.

c 24. Les censeurs rendent compte à l'assemblée générale de l'exercice de leur surveillance.

Jgent général.

c 25. L'agent général a la direction et la surveillance de tous les bureaux de l'établissement, de la comptabilité et du mouvement des fonds.

« 26. Il fait exécuter les statuts et les décisions du conseil des directeurs et des comités.

c II rend compte de toutes les opérations au conseil des directeurs, et aux comités de direction et de censure.

« 27. Aucune dépense ne peut être acquittée que sur le bon à payer de l'agent général.

c 28. L'agent général dresse les comptes annuels qui sont présentés à l'àssem- 'blée des directeurs et administrateurs.

^mi

Caissier.

« 29. Le caissier est responsable des fonds dont il a le maniement.

< 30. Il signe l'enregistrement des versemens et des remboursemens sur les livrets.

< Le caissier doit fournir un cautionnement ; il peut le fournir ou en espèces qui sont versées au trésor comme les autres fonds de la Caisse d'épargnes, ou

CAISSB D'épARGIfSS. 3^1

en une Inscription de reotes sur l*état. L'acte qui affecte la somme ou l'inscription de rentes à la garantie envers la Caisse, est fait double, sous signatures pri- Téesentre les directeurs et le caissier, et enregistré conformément à l^art. 2074 du Gode civil. Dans le dernier cas, l'inscription est transférée au nom de la Caisse d'épargnes.

< 31. La Caisse reçoit les dépôts tous les dimanches ; chaipie dépôt peut être del franc jusqu'à 50 francs, sans fraction de francs. Aucun déposant ne pourra avoir à son compte une somme supérieure à 2,000 francs en capital. ^. cidessus le no 42 et l'art. 5 de la loi du 5 juin 1855.

« 32. Il^st remis gratuitement au déposant un livret de dépôt numéroté et contre-signe par un directeur. Ce livret énonce le nom de famille de chaque déposant, la date de chaque dépôt ou de chaque remboursement, et la somme déposée ou remboursée , en toutes lettres et en Chiffres.

« 33. Chaque dépôt est signé sur le livret par le caissier et par un directeur ou un administrateur.

« 3é. La Caisse ne reçoit point de dépôt par correspondance.

«'35. Les personnes non domiciliées à Paris, ou celles qui sont dans l'impossibilité de se rendre à la Caisse, ont la faculté de faire déposer en leur nom par un représentant.

« 36. Toute personne qui dépose, la première fois, pour son compte ou pour celui d'autrui, doit donner exactement, et autant que possible par écrit, les noms, prénoms, âge, qualité, profession et demeure du déposant , afin que la propriété soit clairement éta4)lie.

< Les prénoms doivent être indiqués dans le même ordre que sur l'acte de naissance.

« 37. Chaque déposant doit donner sa signature à la Caisse, sur un registre h ce destiné. ^

« S'il ne sait ou ne peut signer, il en est fait mention sur le registre.

< 38. Pour chaque opération, le livret est retenu à la Caisse jusqu'au diman^ che suivant, afin d'être vérifié et réglé; il est délivré en échange un bulletin avec lequel le déposant doit se présenter de nouveau pour avoir son Utret.

« 39. Aucun déposant ne peut être titulaire de plus d'un livret en ,80n nom personnel.

c Tout contrevenant à cette disposition sera remboursé immédiatement, sans aucune bonification d'intérêts , et il ne pourra plus avoir de compte à la Caisse.

Emploi deâ fonda par la Caisse ,

« 40. Toutes les sommes reçues sont immédiatement versées au trésor royal , en compte courant, pour être restituées en capital et intérêts à la Caisse, sur sa demande, dans un délai qui ne peut excéder dix jours , le tout conformément à l'antbrisation accordée par ordonnance royale du 3 juin 1829.

« Chaque déposant devient ainsi ^opriétaire d'u somme équivalente à ion avoir, à prendre au trésor royal, par l'intermédiaire de la Caisse d'épargoea

Intérêts sur les dépôts.

f « 41. Le conseil des directeurs fixe tous les ans, au mois de décembre, le taux de l'intérêt pour l'année suivante. (Art. 9 de l'acte de société.) Les intérêts sont réglés et capitalisés tous les ans aux époques déterminées par le conseil des directeurs.

(x) Depnis la loi ci-dessus, du 3i mars x837, les versemens de la caisse d'épargnes de Paris, comme ceux de toutes les aulres, se font à 1% caisse des consignations.

3ya CAISSE d bp. — càissb db prbv. (db ritb-db-gibb.)

« 43. La Caisse tient compte de l'intérêt, à partir d'une semaine après le Jour du yersement (1) , jusqu'au jour de la demande en remboursement sur toute somme de 1 franc et au dessus; les fractions de francs ne produisent point d'intérêts. V. Ord. royale du Z juin i9Xd.

Bembour sèment,

« 43. Les demandes en remboursement sont reçues à la Caisse tous les di^ manches. Faute par les déposans de s'être présentés le jour indiqué pour le remboursement , leurs demandes seront considérées comme nulles , et devront être renouyelées.

< 44. Lors de la demande, le livret est retenu provisoirement à la Caisse ; il en est fourni un récépissé qui indique l'époque du remboursement, dont le délai ne peut excéder douze jours.

« 45. La Caisse rembourse le vendredi de dix à une beure. c 46. Le déposant souscrit une quittance séparée pour chaque rembour* sèment.

> 47. Le livret est déposé aux archives au moment du remboursement déflnitif.

« 48. Il est délivré des modèles de procuration Imprimés pour ceux des déposans qui seraient dans l'Impossibilité de se rendre eux-mêmes à la Caisse pour leur remboursement.

< La signature du déposant devra être certifiée au bas de la procuration par le maire de sa résidence. Si le déposant ne peut ou ne sait signer, sa procura* tion devra être passée devant notaire.

< 49. Lorsque la somme distant au compte d'up. déposant qui ne sait ou ne peut signer excède, y compris les intérêts, 150 fr., le remboursement ne peut être fait qu'entre les mains d'un mandataire muni d'une procuration passée devant notaire.

> 50. La femme mariée a besoin de Tautorisation de son mari pour retirer les dépôts faits par elle. ^

c 51. Les enfans mineurs ne peuvent retirer les fonds placés à la Caisse en leur nom, sans l'autorisation de leur père, ou , à défaut, de leur mère, ou de leur tuteur légal, h défaut de leurs père et mère.

« 52. En cas de décès d'un déposant, ses héritiers ou ayans-drolt doivent, munis du livret duMéfunt, se présenter à la Caisse, où ils recevront les instructions nécessaires pour retirer les fonds appartenant à la succession. »

CAISSE DE PRÉVOYANCE (de rive-de-gier). —Aux mots Association de bienfaisance nous avons traité des associations formées par des particuliers pour le soulagement de la classe indigente. Sous la rubrique association de secours mu-' tueisy nous avons traité des sociétés formées entre ouvriers pour s*aider réciproquemébt dans les cas de maladie, d'infirmité, de vieillesse ou de manque d*ouyrage. Celle dont nous parlons ici présente la combinaison de ces deux modes d'association, et, de plusj rintervention du gouvernement qui a concouru à sa fondation et coopère à son entretien par des remises annuelles.

(i) Ceci se trouve modifié par l^ordonoi^Me du zx novembre i839» dont nouft «vost ài^ parl4 -. r. cV4?Mut le d* i6 et le n» 4 ooU a*.

CAISSE DB PRCT. (DE RIVE -DS-GIBrO ^y^

L*ordonnance du 25 juin 1817 fait connaître dans quelles circonstances elle s*ést formée et comment elle est entretenue et administrée: nous nous bornerons donc à la transcrire.

« Louis, etc.; — D'après le compte qui nous a été rendu de l'état des mines de houille des environs de Riye-de-Gier, dans le département de la Loire, nous avons vu avec regret qu'il n'a point encore été pourvu d'une manière assurée au soulagement des ouvriers mineurs blessés dans les travaux souterrains, et des veuves et enfans de ceux qui ont eu le mallieur de succomber à leurs blessures.

« Nous avons reconnu combien il serait avantageux de fonder dans cette contrée un établissement de bienfaisance dans lequel les moyens de secours employés jusqu'à présent pourraient être réunis à des moyens nouveaux qui n'attendent qu'une occasion favorable pour se développer.

< Dans ces circonstances, désirant terminer et régulariser le concours de volonté et d'efforts qui seul peut amener la fondation d'un établissement aussi nécessaire, nous avons jugé convenable d'y affecter une portion du produit des redevances que notre trésor perçoit sur les mines des environs de Rive-de-Gier, bien convaincu que les concessionnaires et entrepreneurs d'exploitation, les propriétaires de la surface des terrains exploités, et les ouvriers mineurs, l'empreileront de seconder nos vues bienfaisantes , en formant une association qui est dans l'intérêt de tous , que réclament à la fois la justice et l'humanité, et qui aura la plus grande influence sur la prospérité des mines de l'arrondissement.

< Art. 1''. Il sera établi, à Rive-de-Gier, une caisse de prévoyance en faveur des ouvriers qui travaillent à l'exploitation des mines des environs de cette ville. Cette caisse est destinée à secourir les malades, blessés, invalides et infirmes, ainsi que les veuves et orphelins en bas âge.

« 2. Chaque année, notre ministre de l'intérieur fera verser dans cette caisse ee qui restera disponible des* sommes perçues pour fonds de non-valeurs en sus des redevances fixes et proportionnelles imposées sur les mines des environs de Rive-de Gier. Il y fera également verser les fonds de bienfaisance dont il pourra autoriser l'emploi, d'après la proposition du préfet, et sur le rapport du directeur général des ponts et chaussées et des mines.

« 5. Tout concessionnaire ou exploitant, tout propriétaire de sur/ace percevant une rente en nature sur le produit de l'extraction, et tout ouvrier employé aux travaux des mines, est admis à concourir à former le revenu de la caisse, et pourra, en conséquence, participer à son administration.

« 4. Il sera, à cet effet, à la diligence du préfet du département de la Loire, ouvert, à la mairie de Rive-de-6ier, un registre où seront inscrits les concessionnaires, exploitans , propriétaires de surface, et les ouvriers qui voudront Caire partie de rétablissement.

« 5. L'administration de la caisse sera confiée à un comité composé du préfet de la Loire, président, et, en son absence, du sous-préfet de Saint-Étienne ; de l'ingénieur en chef des mines de l'arrondissement, et, en son absence, de l'ingénieur ordinaire ; du maire, et du plus ancien curé de Rive-de-Gier, d'un officier de santé ou pharmacien nommé par le préfet , de membres amovibles pris parmi les concessionnaires ou exploitans, les pr^uriétaires de surface et les anciens mineurs.

< Pour la première fois seulement, et sur les premières listes qui lui seront adressées , le préfet désignera les personnes qui devront provisoirement compléter le comité d'administration.

« 6. Le comité s'occupera sans délai de la rédaction d'un projet de règlement général, développant les conditions les plus convenables pour organiser l'^tablislement. Il fixera la forme et la quotité des différentes cotisations, le mode de

374 CAISSE DS PEÉV. (de EIYE^DB-G.) — CAUTIONNEMENT.

Yersement et de ccmptabilité, Tordre à suivre dans la distribution des secours et remploi des fonds, le nombre des membres amovibles du comité d*administration, le mode de leur remplacement ; enfin, la manière dont les comptes seront annueUement apurés et rendus à rassemblée générale des oaembres de rétablissement.

« 7. Le règlement à intervenir sera soumis, par notre directeur général des ponts et chaussées et des mines, à Fapprobatlon de notre ministre secrétaire d*état de l'intérieur. »

CAISSE DE SECOURS MUTUELS. — V. Association de secours mutuels.

CASSATION ( COUR DE ). — V. Cour de cassation.

GASUEL. — V. Culte.

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