‹ Répertoire de l'administration et de la comptabilité des établissemens de bienfaisance, hospices, hôpitaux, bureaux de bienfaisance, asiles d'aliénés, monts-de-piété (volume 2)Chapitre 48 sur 75 · CAUTIONNEMENT · texte numérisé non relu

CAUTIONNEMENT

Adjudicataire, 7, iQt 37.

Applicationy 39 et suit.

Arrérages de reates, i5.

Bailleur de fonds, 33, 34» 37.

Caissier^ 4* 5, 17.

Cértifieata, ao et suit.

Créineiers, 33, 35, 36.

Déficit, 3a.

Dép6t de garantie, 19.

Directeur d'asile privé consacré aux aliénés,

6, z8, ax, a6.

IHrectear de monts-de«piété , 4» i7< fébnome, 3, 17.

Entrepreneur, 7, 19, 37.

Garde-magasin, 4, 17.

Fixation, 9 et suiy.

Hypothèques ( radiation d* ), a5.

Immeubles, 10, x3,a5, 37.

Installation, 16.

Intérêts, 11, xa.

f^uméraire, 10,11.

Opposition, 33, 35.

Prescription, la.

Receveur, a, 8, 9, se, ai, aa.

Remboursement, 20 et suiv.

Rentes sur Tétat, 10, i4) i5, 37.

Serment, 16.

Versement, 8 et suiv.

\ . Le cautionnement est une garantie que la loi exige des titulaires de certaines fonctions, notamment des comptables. Dans les paragraphes ci-après nous traiterons :

i^ Des personnes soumises au cautionnement;

tP De la fixation et du yersement du cautionnement;

i9 Du remboursement et de l'application du cautionnement;

Et 4° des droits des tiers.

§ I^'. — Personnes soumises au cautionnement.

2. Les lois accordent aux établissemens de bienfaisance une hypothèque lëgale et des privilèges sur les biens de leurs receyeurs. (y . Hypothèque y Privilège^ Receveur).' Mzxs cette hypothèque et ces privilèges ne pouvant détruire les droits an^ rieurs acquis à des tiers ni les primer, l'on a dû prévoir que dans^un grand nombre de cas ils manqueraient d'efficacité, et Von a exigé une garantie spéciale sur laquelle les établissemens

CAUTIOMHSMBNT. S^S

ne rencontreraient ni priorité, ni concurrence. Les lois avaient déjà assujéti les comptables des deniers de l'état à fournir un cautionnement en numéraire. Les receveurs des établissemens de charité furent soumis à la même garantie , par l'arrêté réglementaire du i6 germinal an 12, dontlart. i®^ porte:

« Les receyenrg des hôpitaux et autres établissemens de charité qui reçoivent des appointemens ou taxation» tonmirGui, sur la fixation qui en sera faite par les préfets, un cautionnement en numéraire, qui ne pourra excéder le douzièma des diverses parties de recettes et ne pourra être dU'dessous de 500 francs.»

On voit que l'obligation du cautionnement était imposée aux receveurs de tous les établissemens de bienfaisance. Il n'y avait d'exception que pour ceux dont le cautionnement ne s'élevait pas à 5oo fr. Le principe général a été maintenu et l'exception réduite aux cautionnemens q^i, calculés d'après les proportions, déterminées par l'article 22 de l'ordonnance du 3i octobre 1821, « ne s'élèveraient pas à loo fr. » ( Ord» i5 octobre i823j Cire. 16 septembre i83o ). Il a même été décidé que l'exception ne pourrait être étendue aux comptables de recettes plus importantes, lors même qu'ils les géreraient gratuitement (même cire.). Par application de cette règle, un arrêt de la cour des comptes, du5juini8i2, relatif à la gestion du receveur de l'hospice d* Aigueperse ( Puy-de-Dôme), qui remplissait gratuitement ses fonctions depuis 18 12, enjoignit à ce comptable de fournir un cautionnement; et deux lettres ministérielles, des i3 déçeno^^e i832 et i3 mars i833, lui rappelèrent la même obligation.

Enfin , le receveur qui gère plusieurs services doit fournir pour cbacun d'eux un cautionnement qui, en cas de débet, s'applique solidairement à tous les services. ÇOrd. du ly sep^ tembre 1837, art. ii.)

3. Les économes qui reçoivent des denrées et des objets de consommation s'élevant annuellement à 20,000 fr. et au-delà^ doivent fournir un cautionnement qui est réglé d'après les mêmes bases que celui des receveurs. {Ord. 29 novembre i83i.) — Y. Econome,

4. Les directeurs, caissiers et garde-magasins des monts-depiété fournissent aussi des cautionnemens.

5. Les caissiers des caisses d'épargnes fournissent des cautionnemens dont l'importance est réglée par les conseils d'administration de ces caisses, sous l'approbation des préfets.

6. Les directeurs d'asiles prii^és^ consacrés aux aliénés, sont.

3^6 CAimOirNSMBNT.

astreints, par Tarticle a4 de l'ordonnance réglementaire du i8 déceinbre 1829, à fournir un cautionnement dont Timportance est réglée par Tordonnance spéciale d'autorisation. — V. jilténes.

7. Enfin, l'ordonnance du i4 novembre 1837 veut que les administrations exigent un cautionnement des entrepreneurs auxquels elles adjugent des fournitures ou des travaux. — V. Fournitures. — TYai^aux.

S IL — Fixation et ^versement du cautionnement,

8. On a vu ci-dessus que, d'après l'arrêté du 16 germinal an I a, le cautionnement du receveur devait être, au plus y du douzième des recettes, et, au moins ^ de 5oo fr. j mais depuis, la loi du a8 avril 1816 (art. 83) ayant adopté la proportion du dixième,'pourles receveurs municipaux, l'ordonnance du3i octobre i8ai (art. 22) l'appliqua aux receveurs des établîssemens de bienfaisance. Ainsi, le cautionnement de ces comptables est aujourd'hui du dixième des recettes ordinaires ^ portées au compte de Tannée qui précède celle de leur nomination. {Jnst. des finances 1^ juin i84o, /i» io5i.)

La limite de Soo fr. a cessé aussi d'être observée ; elle se trouve remplacée par celle de 100 ir. , dont nous avons parlé au n^ 2 ci^dessus.

Les recettes en matières sont également l'objet d'un caution* nement de la part des receveurs, attendu qu*ils répondent de la rentrée des produits en nature; mais la quotité de ce cautionnement, calculée, d'après l'appréciation en argent de la valeur des denrées, sur les mêmes bases que poiurla gestion en deniers, est réduite de moitié, à dater du jour où le cautionnement de l'économe est réalisé. ( Ord. du 29 novembre i83i, art. 3.)

Dans les localités où les revenus ordinaires des établissemens de bienfaisance ont éprouvé depuis la nomination du receveur un accroissement considérable et permanent, il peut être procédé, par le ministre de l'intérieur, à une nouvelle fixation des cautionnemens , sur la demande du préfet et du receveur général du département. {Ord. 17 septembre 1837; Cire. 3o septem' bre 1837; ^'^^* desjinan. i^ juin i84o, n* io5i.)

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