Les préfets fixent le cautionnement des receveurs nommés
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par eux; Tordonnance du 6 juin i83o, qui leur en a conféré le pouvoir, s'exprime en ces termes :
«Art. 2. Ils arrêteront les remises et les eaationnemens des mêmes comptables, eoobserYantles proportions rappelées par Tarticie 22 de rordonnance du 31 octobre 1821, et sauf le compte périodique qu*ils rendront à notre ministre secrétaire d*état de Tintérieur, de Texécution de ces deux dispositions, dans la forme et aux époques qui leur seront indiquées.»
10. Aux termes de lordonnance du 3i octobre i8ai , les cautionnemens en numéraire) fournis par les receveurs des établissemens de bienfaisance, devaient être versés dans les caisses des monts* de-piété ; mais cette disposition , qui avait eu pour objet de procurer des fonds aux monts-de-piété, leur était devenue onéreuse , en ce que, l'abondance de leurs capitaux les forçant à en placer une partie au trésor , ils n'en tiraient qu'un intérêt inférieur à celui qu*ils devaient payer [aox titulai* res des cautionnemens, en vertu du décret du 3 mai i8io. L'ordonnance du 6 juin i83o a réformé cet état de choses; elle dispose :
« Art. 4. Les cautionnemens auxquels sont assufétis les recereurs des hospices et des étaMissemens de bienfaisance seront à Tavenir fournis en inuneubles ou en rentes sur Tétat.
« Toutefois, notre ministre de Tintérieur pourra, s*n y a lieu, autoriser ces comptables à fournir leur cautionnement en deniers, dont le versement sera •oumis aux règles prescrites par Tuticlo 23de Tordonnance du 31 octobre 1831.»
Par cela même que l'ordonnance laisse aux receveurs la faculté de fournir leur cautionnement en rentes ou en immeubles, ces comptables peuifent le réaliser, partie en immeubles , partie en rentes; il suffit qu'ils se conforment, pour chaque nature de cautionnement , aux règles spéciales que nous indiquerons ci-après, aux n^ i3 et i4. {Cire. i6 septembre i83o.)
^ais, qu^it aux cautionnemens en argent, le ministre de rintérieur a déclaré , dans plusieurs circulaires, qu'il n'userait que dans des cas très rares, et pour de graves considérations,, de la faculté qui lui est réservée par l'article ci-dessus, et ne se déterminerait que par des motifs puissans et par l'intérêt général du service. (Cire. i6 septembre i83o et i6 août i83i.) Seulement, dans cette dernière instruction, il a admis une exception à l'égard des cautionnemens qui n'atteignent pas aoo fr., attendu que, d'après la loi du 17 août i8aa, art. 24, il n'est pas délivré d'inscription de rente au-dessous de 10 fr., et qu'un cautionnement en immeubles occasionnerait des embarras et des frais sans propordon avec son importance.
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tentîeiix des finances, pour être déposées à la caisse du trésor royal. — L'acte de cautionnement est immédiatement dressé en double, sur papier timbré, entre le directeur et le titulaire des inscriptions, dans la forme arrêtée par l'administration. ( Cire, 16 septembre i83o.)
Ceux qui veulent réaliser leur cautionnement en rentes départementales remettent leurs inscriptions au directeur de Fenregistrement , qui remplit à cet égard les mêmes fonctions que le directeur du contentieux des finances. Une copie de l'acte de cautionnement , rédigé dans la forme ci-dessus indiquée , est transmise par ce fonctionnaire au directeur du contentieux^ {Ibid.)
• An. 7. Lei arrérage! dei rentes appartiendront aux titulaires des eautioiinemens, qui auront droit de les réclamer auprès des commissions administratives, saufles cas d'opposition légale.» {Ord. 6 juin 1850.)
i j. Les bordereaux annuels , en vertu desquels les titulaires des rentes affectées au cautionnement sont admis à en toucher les ariérages, sont envoyés aux préfets et remis par ces magistrats aux commissions administratives auprès desquelles les parties intéresséespeuvent réclamer. (Cire. 16 septembre i83o.)
« Art. 8. Les receveurs ne pourront être installés qu'après avoir réalisé le cautionnement auquel ils sont soumis. £n conséquence, ils ne seront admis auserment qu'autant qu*il8 représenteront, soit le certificat d'inscription hypothécaire si le Cautionnement est en immeuMes, soit le récépissé des inscriptions de rentes dont il se composerait, soit enfin le reçu du caissier du mont-de-piété, dans le cas où le cautionnement serait fourni en numéraire, en vertu de Tautorlsatlon de notre ministre secréuire d*état de Vintérieur.» {Ord. 6 Juin 1830.)
16. Il doit être fait mention de la production de ces pièces dans le procès-verbal d'installation du receveur , et les préfets doivent veiller soigneusement à ce qu'aucun receveur ne soit admis au serment ou installé qu'autant qu'il en a justifié. (Cire. 16 septembre i83o.) — V. Installation, — Serment,
M. Les règles qui précèdent sont applicables aux cautionnenemens des économes, à ceux des directeurs, caissiers et gardemagasins des monts- de-piété, et à ceux des caissiers des caisses d'épai^nes, qui doivent tous, comme les cautionnemens des receveurs, être réalisés en immeubles ou en rentes sur l'état, sauf les exceptions indiquées plus haut, numéros a et 8. ( 18. Mais il n'en est pas de même de ceux des directeurs de maisons d'aliénés. Conune nous l'avons établi au mot jiliénés, (n^ aSii), ces cautionnemens n'étant réellement qu une réserve
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alîmemaire au profit des pensionnaires de ces maisons, il estessentiel que Tadministration puisse en disposer immédiatement, le cas échéant. Ils ont du^ par conséquent, être exigés en numéraire.
i9. Quant au cautionnement des adjudicataires, il n y a point de règle précise pour leur fixation ^l^ur réalisation; l'ordonnance du i4 novembre 1837 .a lais^éjlux cahiers des charges le soin d*en déterminer Timportance , ainsi que la nature et le mode d*action de l'administration en cas d 'inexécution des engagemens.
Au surplus, il ne faut pas confondre ces derniers cautionne* mens avec le dépôt de garantie exigé, dans certains cas, des enchérisseurs, ayant les adjudications* — Y. D^ôt de garantie.
S IIL — Remboursement et application des cautionnemens»
L'ordonnance du 6 juin i83o dispose : *
« Art. 9. Lorsqu'il y aura lieu au remboursement des eauUonnemens fournil par les receveurs, les préfets, sur le tu des pièces constatant la libération définitive des comptables, pourront autoriser, suivant les cas, la mainlefée des Inscriptions hypothécaires, la remise des Inscriptions de rentes, ou la déliTrance des fonds versés aux montSHJe-piété.»
20. Lorsqu'un receveur a cessé ses fonctions, et que ce compta* ble ou ses héritiers demandent le remboursement du cautiormement, ou lorsque, nommé à une autre recette, le comptable désire le faire appliquer à la garantie des nouveaux services qui lui sont confies, il doit justifier de sa libération sur tous les services dont il était cumulativement chargé; savoir : « i® sur le service des contributions directes, par un certijicat de quitus du receveur des finances de son arrondissement; 0^ sur le service des com* munes, par les certificats de quitus des maires^ par le certificat du préfet^ constatant que les derniers comptes des titulaires, définitivement jugés par le conseil de préfecture ou la cour des comptes, sont apurés et soldés; et, de plus, par un certificat spé-^ cial du receifeur des finances, visé par le receveur général, exprimant que la libération du titulaire résulte à la fois de la vérification de ses écritures et du jugement de ses comptes. Si les comptes n'étaient pas jugés, le receveur des finances pourrait retarder l'expédition de son certificat jusqu'après le jugement. — Les receveurs des communes^ dont les comptes sont jugés parla cour des comptes, doivent produire, en outre, l'arrêt de quitus de celte cour;^ 3o sur le service des établisse-
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mens de bienfiiisance, par les certificats c^dessus mentronihés, du préfet et du receveur des finances. » {Inst générale desfinanr eesy 17 juin 1840, art, Z079 et io8o.)
Il nous semble que cette dernière disposition présente une lacune j et qu'outre les certificats du préfet et du recereur des finances, il faudrait exiger un certificat de quitus délivré par la commission administrative, comme on demande un certificat de quitus du maire , quand le comptable était receveur de la commune. Il faudrait encore à notre avis, si le receveur était justiciable de la cour des comptes, qu'il produisit l'arrêt de quitus de cette cour.
Enfin, si le receveur était en méikie temps économe, il devrait aussi produire un certificat de quitus de sa gestion en matières, délivré par la commission administrative , et un certificat du préfet exprimant que son compte, arrêté par la commission administrative et approuvé par lui, est apuré et soldé.
2\* Les receveurs des asiles publics d'aliénés sont soumis à toutes les règles ci-dessus, sauf que les certificats qui, pour les teceveurs des hospices ordinaires, sont délivrés par les commissions administratives, doivent l'être, peureux, par les directeurs 'ajtf *ttiiles. Les commissions de surveillance n'ont pas à intervet&tk cetégatd.
22. « Indépendamment des certificats dont il s'agit, les demandes en remboursement doivent être appuyées : des certificats d'inscription du cautionnement à la caisse des consignations, et, à défaut de ces pièces, d'une déclaration de perte dûment légalisée ; s'il n'y a pas eu d'inscription , des récépissés qui constàiètit le versement des cautionnemens dans les caisses du trésor (et, pour la gestion des établissemens de bienfaisance particuHèrement, d'un certificat d'inscription hypothécaire si le cautionnement a été réalisé en immeubles, ou d'inscription de rente s'il a été fourni en rentes sur l'état; ou, enfin , d'inscription au mont-de-piété, s'il a été versé en numéraire dans la caisse d'un de ces établissemens. Ces productions , bien qu'elles ne soient pas littéralement prescrites par les instructions, nous paraissent iMsulter de la natui'e même des choses); des certificats de privi* lége, s'il en existe; d'un certificat de non-opposition délivré par le greffier et visé par le président du tribunal de première instance de la résidence du titulaire, conformément à la loi du 6 ventôse an i3; d'un certificat de propriété conforme au mo-
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dète annexé au décret du i8 septembre tSo6f si la demande est faîte par les héritiers ou ayans-cause, à quelque titre que ce soit; et, s'il s'agit de Tapplicatibn du cautionnethént d'une gestion à' un autre servicie confié au même titulaire, du consentement donné à ce transfert par le bailleur de fonds qui aurait fourni le cautionnement; ce consentement doit être donné au dos des certificats de privilège, et la signature doit être légalisée ; enfin, les demandes doivent énoncer les pièces qui j sont jointes, et indiquer le lieu où le remboursement devra s'effectuer.i»(/;i^f. précitée j art. 1081.)
23. « H n'est dû aux greffiers aucun droit de recherche pour les certificats de non-opposition : il leur est alloué seulement la rétribution de 25 centimes pour la légalisation. Chaque certificat est, d'ailleurs, soumis au droit d'enregistrement de i fr. 10 c, au timbre de 35 c, 4t au droit de gfeffe de i fr. 38 c. La sommé totale à payer est aibsi de 3 fr. 08 c. » (Jbîd!)
24. » Les demandes et les pièces à Tappui sont transmises au préfet du département, pour lés cautionnemens que les comptables ont versés aux caisses des monts-de-piété , ou fournis en immeubles ou rentessur l'état, pour la gestion des établissemens de bienfaisance. » {Art, 1082.)
« Les préfets, sur le vu des. pièces constatant la libération définitive des receveurs des établissemens de bienfaisance, et après avoir reconnu que les arrêtés de comptes qui prononcent cette libération ne sont pas susceptibles d'être attaqués par la voie du pourvoi, autorisent, suivant le cas, la mainlevée des inscriptions hypothécaires, la remise des inscriptions de rentes, ou la délivrance des fonds versés aux monts-de-piété. Lorsque les établissemens sont situés hors du département où exerce le comptable, le préfet transmet à son collègue, dans le déparment duquel le mont-de-piété est placé, une. expédition de Farrêté qui autorise le remboursement, afin que cet arrêté puisse être notifié aux adtninistrateurs de l'établissement dépositaire.
« Les arrêtés des préfets portant autorisation de remboursement dés cautionnemens dé receveurs d'étàblissemens de bienfaisance doivent mentionner les diverses pièces constatant la libération des comptables , au vu desquelles ils ont été pris, ainsi que l'avis des commissions administratives; il doit en être remis une expédition au comptable intéressé , afin que lui ou \e tiers qui l'a cautionné puisse obtenir la restitution , soit des
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inscriptions de rentes, soit des fonds yersés aux monts-de-piéft^ ou faire opérer la radiation des inscriptions hypothécaires* » {Inst. gen.du i^j juiu 1840 y art» io83).
25. Il est à remarquer, en ce qui concerne les cautionnemens en immeubles^que le droit donné aux préfets , par Tordonnance du 6 juin i83o, d'autoriser la radiation des inscriptions prises au profit des établissemens charitables, n*a rien de contraire à la disposition du décret du 11 thermidor an 12, qui ne permet la mainlevée des oppositions ou des hypothèques prises pour la conservation des droits des établissemens de bienfinisance quen vertu de Tautorisation du conseil de préfecture, et sur l'avis du comité consultatif. Il est évident que les formalités prescrites par ce décret n'étaient pas ici nécessaires, puisque la radiation autorisée par le préfet ne s'opère pas seulement en vertu de cette autorisation , mais qu elle résulte de l'arrêté de compte qui déclare le quitus y arrêté qui a la force des jugemens des tribunaux civils, aux termes des avis du conseil d'état du 16 thermidor an la et la novembre 18 ii. C'est donc^ à proprement parler, en vertu d'un jugement que la radiation de l'hypothèque est ordonnée : ce qui rentre dans l'exécution littérale du décret du 1 1 thermidor an 1 2, lequel n'exige les formalités dont il s'agit que lorsque la radiation des hypothèques n'a pas été ordonnée par jugement des tribunaux. ( Cire. 16 septembre i83o.)
26. L'ordonnance du 18 décembre 1839 ne trace aucune règle pour le remboursement des cautionnemens des directeurs d'asiles privés consacrés aux aliénés^ et l'administration n'a donné aucune explication à cet égard. En se reportant à l'esprit de la disposition qui a établi le cautionnement, il nous semble que le préfet a qualité pour en ordonner le remboursement par la caisse des dépôts et consignations; et que ce remboursement ne peut être ordonné que sur la production: 10 du certificat d'inscription dudit cautionnement à la caisse des dépôts et consignations; 2^ d'une déclaration du directeur, certifiée par le maire, énonçant qu'il a cessé de tenir sa maison d'aliénés, et qu'il n'y existe plus, en effet, aucun malade de cette catégorie ; qu'enfin il renonce au bénéfice de l'autorisation qu'il avait obtenue de former un établissement privé consacré aux aliénés : — s'il a cédé son établissement , d'une expédition de l'ordonnance royale|qui autorise son successeur, et du certificat