CAUTIONNEMENT
du versement du cautionnement de ce dernier; 3° d*un certificat de non-opposition , délivré par le greffier et visé par le président du tribunal de première instance de la situation de lasile; 4^ d*un certificat de propriété si la demande est faite par des héritiers ou ayans-cause.
27. Quant au remboursement des cautionnemens des adju" dicataires, il est réglé par le cahier des charges.
28. Lesart. 1079 et io8x de Imstruction générale, que nous avons rapportés ci-dessus, indiquent les formalités à suivre pour obtenir Tapplication d'un cautionnement d'une gestion à une autre. Nous n avons rien à ajouter aux dispositions de ces articles. Nous ferons observer seulement que , jusqu'à ce que les formalités prescrites pour libérer le cautionnement de l'ancienne gestion soient remplies, la nouvelle gestion reste sans garantie, et cet état de choses peut durer assez long-temps si l'autorité, chargée déjuger les comptes de l'ancienne gestion , ne fait pas diligence» Il est à regretter qu'il n'ait été rien statué sur ce point qui mérite pourtant de fixer l'attention de l'administration; car il y a là une sorte de violation du principe, qui veut qu'un comptable ne puisse être installé qu'autant qu'il a versé préalablement son cautionnement.
29» L'ordonnance du 6 juin dispose encore :
« 10. Danà le cas où, par suite d*uD débet régulièrement coustaté, il 7 aura lieu à rapplicatioD du cautionnement au profit de rétablissement créancier, le préfet ordonnera les poursuites nécessaires pour parvenir à Texpropriation du débiteur en vertu des condamnations qu'il aurait encourues, et pour assurer Texercice du droit acquis audit établissement sur le produit de la vente des immeubles ou rentes qui en répondront.»
En ce qui concerne l'application des cautionnemens aux déficit ou débet constatés dans la comptabilité des receveurs, il y aune distinction à faire, suivant que le comptable est un receveur spécial ou qu'il réunit en même temps les fonctions de percepteur. Dans le premier cas , et lorsqu'il y a lieu , pour un débet constaté, d'ordonner l'application du cautionnement au profit de l'établissement charitable, l'administration fait d'abord signifier au receveur, ou à ses ayans* cause , l'arrêté de compte qui fixe le débet avec sommation d'en verser le montant à la caisse de l'établissement, dans le délai de deux mois, conformément aux dispositions des règlemens. Faute par ce comptable ou ses ayans-cause d'avoir satisfait à cette sommation dans le
386 GAUTIONIIBMBNT.
dëlai prescrit, le préfet doit, sur la demande des ëtablissemens intëressés, prendre, en exécution de lart. lo de Tordonnance du 6 juin, un arrêté qui ordonne les poursuites nécessaires à l'application du cautionnement.'Cet arrêté est transmisau directeur du contentieux des finances, s'il s'agit de rentes sur l'état^ afin qu'il puisse faire procéder à la yente des rentes jusqu'à concurrence des débets. S'il s'agit de sommes déposées à la caisse des inonts-de-piété, l'arrêté en prescrit Je versement à la caisse des ëtablissemens charitables. Quant aux cautionnemens en immeubles, l'expropriation en est poursuivie conformément aux r^les tracées par le Code de procédure civile , en vertu de rarrêté qui à jugé le compte et déclaré le débet.
Les poursuites auxquelles donnent lieu ces dispositions doivent, aux termes de l'arrêté du 19 vendémiaire an 12, être exercées à la diligence du nouveau receveur. {Cire, du iBseptem- ^ bre i83o.) — V. Expropriation forcée, — Poursuites.
30. Si le receveur est en même temps percepteur des contributions directes, le déficit ou débet constaté, soit par des yériû^ cations de caisse, soit par les arrêtés d'apurement de compte, est immédiatement couvert par le receveur des finances responsa* ble, au moyen de ses fonds personnels^ sauf à ce comptable supérieur à exercer contre le receveur les droits de l'établissement auxquels il demeure subrogé; si cependant le cautionnement a été fourni en rentes ou en immeubles, ce n'est qu'après que la yçnte de$ inscriptions ou de l'immeuble a été opérée , conformément à ce qui a été dit ci-dessus, que le receveur dés finapces fournit de ses deniers le complément de la somme nécessaire pour combler le déficit, s'il y a lieu. {Instruction générale^ art, io85. — F, au surplus, at^x mots Receifeur des finances ^ les voies à prendre par ces comptables pour obtenir , dans certains cas, la décharge de leur responsabilité.
Si. Nouç venons d'indiquer par quelle voie les ëtablissemens charitables sonttnis en possession des cautionnemens de leurs coix^ptables, en cas de débet ou de déficit. IV^ais le droit de ces adviinistra^ons ne s'éteqd pas seulement au cautionnement spécial fourni par le receveur pour la recette de bienfaisance. Lorsque ce comptable, ce qui arrive le plus ordinairement, est en ménie temps percepteur ou receveur municipal^ les cautionnemens qu'il a fournis pour ces dernières fonctions peuvent êtf^ appliqués subsidiairement au déficit créé sur le service
GAITTIONNEMSNT. 887
charitaUft.Le gouvernement a petisé que, du moment quediverses gestions étaient réunies dans les mains d'un seul comptable, il était indispensable de former un gage commun de tous les cautionnemens^ en Conservant à chacun d'eux son affectation spéciale. Ce pointa été réglé par lordonnarice du 17 septembre 1887 :
« Art. 11. Lorsqu*urf déûcit existera sur un ou plusieurs'des services confiés aux percepteurs ou aux receveurs des communes et établisseiueiiscfiantabies, la portion de chaque cautionnement, restée disponiblç, fut le service dont il forme la garantie spéciale, sera affectée aux autres seirviçes créancierL pour \e^ être distribuée au marc fe franc des sommes dues à chacun d*eux. A cet. ef^t, Ic^ percepteurs, les receveurs des communes et des établissemens de hienJÉaisi^ji actuellement en foncUons devront produire immédiatement leur consenteqient à cette extension de garantie, ou, s'il y a lieu, celui de leurs bailleurs de fonds, dans les six mois de la publication de la présente ordonnance, et^ dan«|B même délai, la main-levée de toutes oppositions qui pourraient exister sur les .çautionr nemens actuels, ou au moins le consentement desdits opposans à rap)pticatic(n stipulée par le paragraphe précédent. Les comptables qui n*aaroat pU'^tlsfaH à ces prescriptions dans les délais fixés seront tenus de verser un nouveau cautionnement.»
Un arrêt de la cour de Gaen , du 3o mai 1887 (i)^ paç conséquent antérieur à l'ordonnance, avait consacré la même solution , en se fondant sur Fart. 210a, § 7, du Code, civil , et sur les lois des 2 5 nivôse et 7 ventôse an 18.
§ J^.'^ Droits des tiers,
32. Pour faciliter aux officiers ministériels le versen^ent d^ leurs cautionnemens, la loi du 25 nivôse an 18 leur savait perr mis c(e créer un privilège de 2^ ordre au profit des tiers qui leUr fourniraient tout ou partie des fonds. L'art, i®' dfs çett6 lo^ e^t ainsi conçu :
« Les cautionnemens fournis par les agens de chipige, etc.... sont. . . fiflectéf, par 1«' priyilége, à la garantie des condamnations qui paraient é^re prononcées contre eux par suite de Texercice de leurs fonctions ; par second priyilége, an remboursement des fonds qui leur auraient été prêtés pour tout ou partie de leqr cautionnement, et, subsidiairement, au paiement, dans Tordre ordinaire, des créances particulières qui seraient exigibles.»
Le bénéfice de cette disposition fut étendu aux comptables par l'art. 2 de celle du 6 ventôse suivant, portant :
t Les préteurs des sommes employées auxdits cautionnemens Jouiront da privilège de 2« ordre institué par l'article l*"^ de la loi du 25 nivôse en se conformant aux articles 2 et 4 de la même loi. »
' .1 ■ ■ ■ I « Il M *—— .— — ^
{i)Mém, de 1837, i4i.
388 GAUTIONIIEMENT.
Il suit de là que le bailleur des fonds employés à uMcautionnement 6/1 numéraire jouit d'un privilège qui prend pls^ce après celui de l'établissement et prime tous les autres créanciers (i).
33. Plusieurs conditions sont imposées au bailleur de fonds pour la conservation de son privilège. Elles sont indiquées dans les art. 2, 3 et 4 de la loi citée du 25 nivôse an i3 et dans les décrets des 28 août 1808 et 22 décembre 181 2. Voici d*abord le texte de la loi.
« Art. 2. Lesréclamans, aax termes de Tarflcle précédent, seront admis à faire VUS et» eautionnemenf des oppositions motivée», soit directement à la caisse d*amortissement, sôit aux grefTei dans le ressort desquels les titulaires exercent tomn fonctions.»
L'effet de ces oppositions varie suivant qu'elles sont faites
entre les mains du caissier du mont-de-piété ou au greffe ; dans
le premier cas^ elles affectent le capital et les intérêts; dans le
deuxième ; elles ne peuvent valoir que pour le capital, tant
qu'elles ne sont pas notifiées au caissier. {Açf. du cons. 12 ax>ût
«3. L'original des oppositions y restera déposé pendant 24 lieures
p#uv 7 être Tisé.
« 4. La déclaration au profit des préteurs des fonds de cautionnement, faite à la caisse d'amortissement à l'époque de la prestation, tiendra lieu d'opposition pour leur assurer l'effet du priyllége de 2« ordre.»
34. Aux termes du décret du 28 août 1808 , les prêteurs qui n'auraient pas fait remplir, à l'époque de la prestation des fonds, les formalités exigées par les trois articles ci-dessus, pour s'assurer la jouissance de leur privilège, peuvent l'acquérir, à quelque époque que ce soitj en rapportant au bureau du mont-de-piété lesjustificatiops prescrites par le décret du 22 décembre 1812, dont voici les termes :
« Art. 1*'. Les déclarations à faire à Tavenir par les titulaires de cautionnemens, en faveur de leurs bailleurs de fonds, pour leur faire acquérir le privilège du second ordre, seront conformes au modèle ci-annexé, passées devant notaires, et légalisées par le président du tribunal de l'arrondissement.»
Ce modèle est ainsi conçu :
. , « Par-devant, etc., fut présent N. (mettre les noms, qualités et demeure.)
<« Lequel a, par ces présentes, déclaré que la somme de
(i) Vn arrêt de la cour de Paris, du 24 avril i83.i ( Ribot) , Palais, x834, 2, 353, est allé plus loin, et a décidé que le bailleur des fonds d'un caulionneroent ne cesse pas d'en être propriétaire, V. ci-après le n® 37.
CAUTIONNEMENT. SSp
que le comptable a versée à la caisse.' pour la
(totalité ou partie ) du cautionnement auquel il est assujéti en sadite qualité, appartient en capital et intérêts à N. (mettre les noms, qualit^^s et demeure), ou à N. N., savoir, à N., jusqu'à la concurrence de la somme de , et à N., jusqu'à la concurrence de celle de Pourquoi il requiert et consent
que la présente déclaration soit inscrite sur les registres de la caisse d'amortissement, afin que ledit N. ait et acquière (ou lesdits N. N. aient et acquièrent) le privilège du second ordre sur ledit cautionnement, conformément aux dispositions de la loi du 25 nivôse an i3 et du décret du 28 août 1808. « Dont acte, etc »
« % Dans le cas où le versement à la caisse d'amortissement serait antérieur de plus de huit jours à la date de ces déclarations, elles ne seront valables qu'autant qu'elles seront accompagnées du certiGcat de non-opposition, délivré par le greffier du tribunal du domicile des parties, dont il sera fait mention dans les* dites déclarations , lesquelles , au surplus , ne seront admissibles à la caisse d'amortissement, s'il y a des oppositions à cette caisse, que sous la réserve de ces oppositions.
« 5. Le droit d'enregistrement de ces déclarations est fixé à un franc.
« 4. n n'est point dérogé par le présent décret à celui du 28 août 1808, portant que « les prêteurs de fonds ne pourront eiercer le privilège du second or- « dre qu'en représentant le certificat mentionné à l'article â de ce décret, » à moins cependant que leur opposition ou la déclaration faite à leur profit ne soit consignée aux registres des oppositions et déclarations de la caisse d'amortissement; faute de quoi ils ne pourront exercer de recours contre la caisse d amortissement que comme les créanciers ordinaires et en vertu des oppositions qu'ils auraient formées aux greffes des tribunaux indiqués par la loi.»
Le modèle de ce certificat, annexé au décret du 28 août 1808, est ainsi libellé :
« Je soussigné , chef' du bureau des oppositions à la caisse cTa' mortissement (i), certifie que N. s'est conformé aux dispositions prescrites par les lois des 25 nivôse et 6 ventôse an i3, pour acquérir le privilège du second ordre; qu'en conséquence , il est inscrit sur le registre à ce destiné coïnme bailleur de fonds du cautionnement deN. pour la totalité ou jusqu'à la concurrence
de la somme de qu'il a prêtée audit N. pour acquitter