‹ Répertoire de l'administration et de la comptabilité des établissemens de bienfaisance, hospices, hôpitaux, bureaux de bienfaisance, asiles d'aliénés, monts-de-piété (volume 2)Chapitre 51 sur 75 · partie de son cautionnement · texte numérisé non relu

partie de son cautionnement

« Vu par nous, administrateur. »

35. Les créanciers du titulaire ne sont pas sans droij; sur son

(i) Comme les fonds pour les csutionnemens des receveurs de bienfaisance sont versés au mont-de-piété , cette énonciation doit être remplacée par ceUe-ci : Agent de la Caisse du monude'piétè de, , , ^

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cautiotinement; mais ils ne Tiennent qu'en troisième ligne, c està-dire après l'établissement et le bailleur de fonds, s'il y en a un, et ne peuvent être payés que sur ce qui reste. (£.25 nivôse an i3, art. i<^'.) Ils sont adn^is à former des oppositions motivées, spil à ^ caisse du mbnt-de-piété dépositaire, soit au greffe. On H vu ci-dessus, n^ 33, que celles faites au mont-de-piété affectent le capital *et les intérêts , tandis que celles faites au greffe n'arrêtent que le paiement du capital.

36. En général, l'opposition a pour effet de faire attribuer immédiatement la somme saisie à l'opposant, ou de la faire distribuer sans délai, par contribution, entre les divers opposans? Mais en est-il de même en matière de cautionnement. En d'autres termes, les opposans peuvent-ils se faire délivrer lié capUs^l du cautionnement pendant la durée de la gestion; ou bien leur droit, comme celui du bailleur de fonds, ne s'ouvre-t-il ^'à la cessation des fonctions du titulaire, et ne peuvent-ils de- IXmiid^r que la distribution des intérêts.»^

Plusieurs cours royales et divers auteurs se sont prononcés daps ce dernier sens (i) ; mais nous devons dire que la cour da caMatioii a décidé deux fois dans un sens opposé {%) et que 8â décision nous paraît plus conforme aux vrais principes du

dxwt-

37. Les tiers qui fournissent des inscriptions de rentes , ou

des iminiètibles, pour le cautionnement des comptables , ne cessent pas d'en être propriétaires 5 en conséquence, ces rentes et ciès immeubles né sont soumis qu'à l'affectation privilégiée de l'administration charitable, jusqu'à concurrence de la somme déterminée par Tacte.de cautionnement, et ne peuvent, dans âbcan cas, être atteints par les autres créanciers de ces comptables.

CERTIFICAT DE VIE.— V. En/ans trouvés.— Pensions,

(x) Grenoble, i5 février z8a3 (Léon), Dallqs» a3^ >• xsi; Bordean, i8 et »5 tTril (||ont^rJ^Dy^loi,3i^, ft, ai etsuW. Conf., M. Dalloi, Jurispr,, a, a45, n« x«'. — M. Rolland feVilUrgaes, Rép,, v^ Cautionnement,

(^ ~K a6 mars i8ai (Guyot) Palais, t. XXIII, 247, et 4 février i8aa (Delance) Palais, x8a3; 3L a68. -7- F, anisT 'dans le même sens nne dissertation de M. Darîea ( PomrtuiUs en madère de contrièutions directee, 1. 1, ao8 ), oh l'opinion de M. Dalloz est partiooKè^ rtment combattue.

CESSION DB BISMS.— CUAPIXaBSAODlTIONNBU. igt

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