‹ Répertoire de l'administration et de la comptabilité des établissemens de bienfaisance, hospices, hôpitaux, bureaux de bienfaisance, asiles d'aliénés, monts-de-piété (volume 2)Chapitre 52 sur 75 · CESSION DE BIENS · texte numérisé non relu

CESSION DE BIENS

« La cession judiciaire est un bénéfice que la loi accorde au débiteur malheureux et de bonne Toi , auquel il est permis , pour aTOir la liberté de sa persomiié; de faire en justice l'abandon de tous ses biens à ses créanciers nonobstant to«te stipulation contraire. » ( Code civ., art. 1268. ) *

c r^e peuvent être admis au bénéfice de cession les étrangers , les stellionataires , les banqueroutiers frauduleux , les personnes condamnées pour cauiè de vol ou d'escroquerie, ni les personnes comptables, tuteurs, admintstrorteurs et dépositaires. » ( Code de proc. civ., art. 90â. )

Il suit de là que ni le r^c?^(^^ur, poursuivi en paiement du solde de sa gestion, ni V administrateur qui s*est ingéré dans le maniement des deniers de Y établissement et qqi a été constitué en débets ne peuvent être admis au bénéfice de cession et se soustraire par ce moyen à la contrainte par corps.

CESSION DE CRÉANCE. —V. Transport.

CHAPELAIN. — V. Aumônier.

CHAPELLE. — V. Culte.

CHAPITRÉS ADDITIONNELS.— \. On verra, au mot comptabilité^ que le système de comptabilité adopté pour Tétât, les départemens, les communes et les établissemens de bienfaisance , a pour base principale la séparation des exercices , leur clôture à des époques déterminées, et le report de l'excédant de l'exercice cios dans un nouveau budget; ces dispositions, en ce qui concerne les dépenses, ont détruit la con^sion et lobscurité qui régnaient dans les écritures et dans les comptes , lorsque les crédits de chaque budget demeuraient indéfiniment à la disposition des ordonnateurs jusqu'à l'entier achèvement des dépenses.

D'un autre côté, d'après l'ordonnance du a3 avril 1823, dont on trouvera le texte au mot comptes^ l'exercice, par suite des délais accordés pour la liquidation et le paiement des dépenses, n'était clos, en réalité, qu'au 3i décembre de la seconde année* Il en résultait, par conséquent, que ce n'était que dans les premiers mois de la troisième année que la situation de cet exercice pouvait être connue et établie; c'est-à-dire à une époque où le budget de cette dernière année était déjà arrêté , ce qui ne permettait , dès lors, de reporter l'excédant de l'exercice clos

392 CUAPiTRES ADDITIONNELS.

qu'au budget de la quatrième année. Ainsi, par exemple, l'exercice i832 ayant été clos le 3i décembre i833, l'excédant en avait été fixé par les commissions administratives dans la session d'avril i834) et reporté seulement au budget de i835.

De là, retard inévitable dans l'emploi des excédans disponibles, et, par suite , grands embarras pour le service. Et, d'un autre côté, en supposant qu'on eût pu facilement laisser en réserve dans la caisse les restes libres de l'exercice clos, pendant tout l'intervalle qui devait séparer la clôture dudit exercice de la mise à exécution du budget dans lequel ces excédans pouvaient être reportés, c'est-à-dire, pour reprendre l'exemple donné cidessus, du 3i décembre i833 au i®^ janvier i83o, l'obligation d'insérer, comme premier article, au budget de i835, l'excédant du compte de i832, sans avoir égard aux opérations effectuées sur les budgets intermédiaires, présentait certainement quelque chose d'étrange, et, s'il faut le dire, de peu conforme aux règles de la comptabilité vulgaire qui n'admet pour point de départ d'un compte que les résultats du compte précédent, afin d'établir une liaison continue des budgets et des comptes entre eux.

A. ces causes d'embarras et d'obscurité se joignait un autre inconvénient non moins grave. L'excédant de l'exercice clos (1832), porté, d'après les règles que nous avons exposées, dans le budget de i835 comme ressource réelle définitivement disponible, pouvait cependant se trouver sensiblement altéré et souvent même entièrement consommé avant la mise à exécution du budget (i835) où il figurait pour couvrir des dépenses. Cela arrivait, par exemple, lorsque, dans les années intermédiaires (i833 et t834), les recettes prévues aux budgets de ces années, ne s'étant pas réalisées entièrement, avaient laissé à découvert des dépenses régulièrement acquittées en vertu des crédits alloués sur l'espoir de ces recettes ; car il avait fallu de toute nécessité payer ces dépenses, en tout ou partie, au moyen des sommes existant dans la caisse, et qui provenaient du boni de i832, celui-là même précisément qu'on avait admis comme libre dans le budget de i835, avant que la situation de i833 et 1834 fût connue et permît de constater s'il y avait eu diminution dans les recettes présumées de ces deux exercices, et par suite obligation de faire emploi du boni. Cet état de choses offrait un véritable déficit, que les administrations locales pou-

CHAPITRES ADDITIONHBLft. 3^3

yaient d'autant moins éviter qu'il se trouvait caché à leurs yeux par le fait même de l'application exacte et rigoureuse du système de comptabilité.

Pour obvier à cet inconvénient qui naissait de l'époque tardive assignée à la clôture de Jp'exercice par Tordonnance du 2 3 avril 1823 , il fallait, sans cependant renoncer au principe es« sentiel de la séparation et de la clôture des exercices, fixer cette clôture à une époque de la seconde année calculée de manière qu'on pût à la fois laisser aux administrations locales le temps de compléter la liquidation et le paiement des dépenses de l'exercice (au moins pour la majeure partie), et reporter ensuite, non plus au budget à régler, mais à celui qui se trouverait en cours d'exécution au moment de la clôture , tant l'excédant de l'exercice clos que les restes à recouvrer et à payer dudit exercice.

C'est ce qu'a fait l'ordonnance du i»' mars i835, que nous rapporterons ici dans son ensemble, parce qu'elle contient tout le système de la comptabilité actuelle.

« Art. !•'. A partir de l'exercice 1854, Tépoque de la clôture des exercices, en ce qui concenie la comptabilité des communes et des établissemens de bienfaisance , est fixée , savoir :

• Pour les communes et les établissemens Justiciables de la cour des comptes, au 30 juin de la seconde année de Texercice ;

• Et pour toutes les autres communes et établissemens , au 31 mars de ladite année.

< En conséquence , les comptes définitifs d'exercice ne comprendront que les recettes et les paiemens effectués jusqu'auxdites époques ; les crédits demeurés sans emplois seront annulés , et les restes à recouvrer et à payer seront reportés^ de droit et sous un titre spécial, au budget de Texercice pendant lequel ta clôture aura lieu. Il en sera de même de l'excédant final que présenterait le compte de l'exercice clos.

< 2. Aucune dépense ne pourra être ordonnancée passé le 15 du mois de la clôture de l'exercice^ et les mandats non payés dans les quinze jours sulvans seront annulés , sauf réordonnancement, s'il y a Heu , avec imputaUon sur les reliquats de l'exercice clos reporté au budget de l'année courante.

« 3. Seront, du reste, appliquées aux budgets et aux comptes des communes et des établissemens de bienfaisance les dispositions des articles 8, 9 et 10 de la loi du 25 mai 1834 , relaUvement aux paiemens à effectuer sur les exercices courans par rappel sur les exercices clos. >

2. Comme on le voit par l'art i*'de cette ordonnance, l'époque de la clôture de l'exercice est rapprochée de manière à atteindre le but dont nous parlions tout à l'heure, c'est-à-dire de permettre d'établir la situation de l'exercice clos dans le courant de Texercice qui suit immédiatement et de pouvoir, dès lors, reporter à ce dernier les excédans de Texercice clos.

394 GtfAPITRBS ADDITIOHNELS.

En d'autres termes, et pour présenter un exemple en chiffres, dans le nouveau système qui résulte de Tordonnance du i®' mars, l'exercice i84o étant clos dans le courant de 18419 les excédans de cet exercice sont immédiatement reportés supplémentairement au budget de 1841 , et Je service se continue ainsi sans interruption par un enchaînement successif des budgets et des comptes.

3. L'ordonnance du i^'^ mars i835 a été suivie d'une instruction du ministre de l'intérieur, du 10 avril i835, qui en a développé les principes et réglé l'application d'une manière fort claire. Nous ne pouvons mieux faire que citer textuellement et par extrait ce document , auquel nous avons déjà emprunté en partie les considérations préliminaires de cet article.

«L'art, i"^ de l'ordonnance du i®' mars i835 admet, à l'égard de la clôture de l'exercice , une distinction fondée sur l'importance des comptabilités , et qui se trouvait d'ailleurs indiquée naturellement par la différence des juridictions auxquelles est attribué le jugement des comptes. Ainsi , pour les communes et les établi ssemens non justiciables de la cour des comptes, la clôture de l'exercice aura Ueu le 3i mars de la seconde année ; tandis que, pour les comptabilités qui ressortissent à cette cour , l'exercice se prolongera jusqu'au 3o juin. Les communes et les établissemens qui appartiennent à cette dernière catégorie ayant des revenus dune certaine importance, et étant par conséquent en position d'entreprendre des dépenses plus considérables, il convenait de leur laisser, pour en compléter la liquidation et le paiement , un délai plus long que celui qui pouvait suffire aux autres, dont les recettes et les dépenses plus modiques peuvent être et sont en effet, pour la plupart, terminées dans le premier trimestre de la seconde année de l'exercice.

« D'après les règlemens actuels, c'est dans la session du mois de mai que les conseils municipaux, pour les grandes comme pour les petites communes, délibèrent sur les budgets à régler pour Tannée suivante. Maintenant que l'exercice, pour les communes justiciables de la cour des comptes, se clôt au 3o juin, il convient de ne s'occuper du nouveau budget que dans la session du mois d'août, afin que le conseil municipal puisse statuer à la fois sur la clôture de l'exercice (1834)9 sur le rapport au budget supplémentaire de 1 83 S des resjtes à recouvrer et à dépenser

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