CHAPITRES ADDITIONNELS
d'un système qui laisse aux exercices une durée plus longue que celle qui est déterminée par Tordonnance du i"' mars pour la comptabilité communale et hospitalière, suffit pour démontrer qu ils ne sauraient être applicables, dans toute la rigueur de leurs termes, à ces dernières comptabilités. L'ordonnance , en déclarant seulement que les dispositions en seraient appliquées aux budgets et aux comptes des communes et des établissement de bienfaisance, a voulu laisser à l'administration supérieure le soin de régler cette application de manière à ce que les principes de la loi et ceux de l'ordonnance nouvelle fussent mis en parfaite harmonie.
« Or, quels sont les principes qui résultent des articles 8 j g et lo de la loi du ^3 mai i834P i° Nonobstant la clôture des exercices et l'annulation des crédits , les dépenses qui avaient été faites en exécution de ces crédits, et qui restent à payer, peuvent être soldées sur le budget de l'exercice courant, au moyen d'un simple report à un chapitre spécial et sans nouvelle allocation. Cette disposition se trouve naturellement appliquée à la comptabilité des communes et des établissemens de bien* faisance par Tordonnance du i®^ mars, qui veut que les restes à payer soient reportés ele droit , et sous un titre spécial, au budget de l'année pendant laquelle la clôture aura li^^^ U en résulte, par conséquent, que les dépenses faites avant le 3i décembre i834, et qui n'auront pas été acquittées au 3i mars suivant, pourront, ainsi qu'il a été dit, être payées sur le budget de i835, de droit et sans allocation nouvelle, puisque les sommes provenant de crédits correspondans de i834, sinnulés par la clôture de l'exercice, y auront aussi été reportées; ti° la loi du- 23 mai i834 ajoute que ces dépenses, ainsi acquittées sur l'exercice courant par rappel sur les exercices clos, devront se renfermer exactement dans la limite des crédits primitifs. Ce principe, qui complète celui de l'ordonnance , est nécessairement applicable à la comptabilité des coi/imunes et des établissemens de bienfaisance. Il est seulement à remarquer que cette nécessité de ne pas dépasser les crédits doit s'entendre ici des crédits par articles et non pas des crédits par chapitres^ comme le porte la loi : ce dernier mode de procéder est en effet particulier aux budgets de 1 état, où la spécialité des crédits n'a lieu que par chapitres. Il en. est aut^mept pour les communes et les établissemens de bMi^|h0M|Hfedj|Hn^jdûa^uels
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le 3i décembre de la première année de lexercice, soit parce que le paiement n'avait pas eu lieu avant l'expiration de la seconde annnée; tous ces crédits, quelle que fût la cause de leur annulation, ne pouvaient plus revivre et être remis à la disposition des ordonnateurs sans un crédit nouveau, autorisé dans les formes ordinaires. Cette règle était juste en ce qui concerne les crédits annulés, à défaut^ par ladministration, d*avoir fait la dépense. Il faut bien que le conseil municipal ou l'administra* tion charitable, ainsi que Tautorité supérieure, apprécient les causes qui ont empêché la dépense, et qu'ils puissent , s'il y a lieu, ou décider, que cette dépense sera ajournée, ou qu'on y renoncera définitivement, ou bien enfin qu'elle sera reprise. Mais il n'en est pas de même des dépenses faites et qui restent seulement h payer : comme elles ont été effectuées en vertu du budget et qu'il ne s'agit plus que de solder les fournisseurs, il ne peut y avoir lieu de les examiner de nouveau, ni de mettre le paiement en question. L'annulation des crédits n'est, dans ce cas, qu'une affaire de forme qui n'a pas pour effet de rene|p*e aux conseils municipaux ou aux commissions administratives la libre disposition des sommes provenant des crédits annulés; car ces sommes sont le gage des fournisseurs et n'appartiennent plus, à proprement parler, à la commune ou à l'établissement charitable. Soumettre l'emploi de ces fonds à la nécessité d'un nouveau crédit , c'était retarder par une formalité complètement inutile le paiement des créanciers et nuire à leurs intérêts comme à ceux des administrations elles-mêmes, dont le crédit souffre toujours plus ou moins de ces retards.
« L'article 3 de l'ordonnance du i"*^ mars a remédié à cet inconvénient, en déclarant que les dispositions des articles 8, 9 et 10 de la loi du 23 mai 1834) en ce qui concerne la comptabilité de l'état, seraient appliquées à celles des communes et des établissemens de bienfaisance. Ceci exige quelques explications :
« L'ordonnance n'a pas déclaré simplement applicables aux budgets et aux comptes des communes et des établissemens charitables les articles de la loi du ^3 mai ci-dessus indiqués; elle s'est exprimée avec plus de justesse, en disant que les eliS' positions de ces articles seraient appliquées à ces comptabilités. En effet, la lecture seule de ces articles, rédigés pour les budgets et les comptes de l'état, et qui ont été conçus pour les besoins