‹ Répertoire de l'administration et de la comptabilité des établissemens de bienfaisance, hospices, hôpitaux, bureaux de bienfaisance, asiles d'aliénés, monts-de-piété (volume 2)Chapitre 54 sur 75 · CHAPITRES ADDITIONNELS · texte numérisé non relu

CHAPITRES ADDITIONNELS

d'un système qui laisse aux exercices une durée plus longue que celle qui est déterminée par l'ordonnance du i®' mars pour la comptabilité communale et hospitalière, suffit pour démontrer qu'ils ne sauraient être applicables, dans toute la rigueur de leurs termes, à ces dernières comptabilités. L'ordonnance , en déclarant seulement que les dispositions en seraient appliquées aux budgets et aux comptes des communes et des établissement de bienfaisance, a voulu laisser à l'administration supérieure le soin de régler cette application de manière à ce que les principes de la loi et ceux de l'ordonnance nouvelle fussent mis en parfaite harmonie.

« Or, quels sont les principes qui résultent des articles 8 j g et lo de la loi du ^3 mai i834? i° Nonobstant la clôture des exercices et l'annulation des crédits , les dépenses qui avaient été faites en exécution de ces crédits, et qui restent à payer, peuvent être soldées sur le budget de Texercice courant, au moyen d'un simple report à un chapitre spécial et sans nouvelle allocation. Cette disposition se trouve naturellement appliquée à la comptabilité des communes et des établissemens de bienfaisance par Tordonnance du i®^ mars, qui veut que les restes à payer soient reportés ele droit , et sous un titre spécial, au budget de l'année pendant laquelle la clôture aura lieQ^ U en résulte, par conséquent, que les dépenses faites avant le 3i décembre i834, et qui n'auront pas été acquittées au 3i mars suivant, pourront, ainsi qu'il a été dit, être payées sur le budget de i835, de droit et sans allocation nouvelle, puisque les sommes provenant de crédits correspondans de i834, annulés par la clôture de l'exercice, y auront aussi été reportées; ti° la loi du-23 mai i834 ajoute que ces dépenses, ainsi acquittées sur l'exercice courant par rappel sur les exercices clos, devront se renfermer exactement dans la limite des crédits primitifs. Ce principe, qui complète celui de l'ordonnance , est nécessairement applicable à la comptabilité des communes et des établissemens de bienfaisance. Il est seulement à remarquer que cette nécessité de ne pas dépasser les crédits doit s'entendre ici des crédits par articles et non pas des crédits par chapitres^ comme le porte la loi : ce dernier mode de procéder est en effet particulier aux budgets de Tétat, où la spécialité des crédits n'a lieu que par chapitres. Il en est autrement pour les communes et les établissemens de bienfaisance, à l'égard desquels

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cette spécialité est réglée par articles^ 3** un autre principe de la loi, qui devra être également appliqué à la comptabilité communale et hospitalière, cest que les restes à payer qui, par oubli ou pour *toute autre cause, n'auraient pas été régulièrement constatés à la fin de l'exercice, et dont les crédits n'auraient pas été par conséquent nominativement reportés au budget courant , ne pourront plus être acquittés qu'au moyen de crédits supplémentaires ; cette mesure est indispensable pour éviter la confusion des opérations comptables ; 4^ enfin la loi veut que les comptes annuels de l'état présentent distinctement les crédits annulés sur les exercices clos et les paiemens faits ensuite de ces crédits sur les exercices courans. C'est ce qui aura lieu naturellement pour les communes et les étabUssemens de bienfaisance^ puisque, d'après l'ordonnance du i®' mars, toutes les opérations de l'exercice clos sont imftiédiatement reportées et rentrent, dès lors, de droit dans les comptes de Tanïiée suivante.

<c La loi parle des paiemens faits jusqu'aux termes de déchéance fixés par l'article 9 de la loi du 129 janvier i83i. Il est bon de rappeler à cet égard que si, d'après cette loi, les créanciers de l'état qui ont laissé passer cinq années sans réclamer la liquidation et le paiement de leurs créances sont déchus de leurs droits , il n'en saurait être de même pour les communes et les établissemens de bienfaisance, qui, pour les prescriptions, sont soumis aux mêmes règles que les particuliers. Cette disposition ne leur est donc pas applicable. »

4. Après avoir exposé ainsi les principes généraux qui ressortent des nouvelles dispositions de l'ordonnance du i*^ mars i835, l'instruction du 10 avril s'occupe d'en suivre l'exécution dans ses détails particuliers.

Nous reproduirons encore textuellement les explications détaillées qu'elle contient à cet égard, en y introduisant de légers changem'ens de rédaction qui en rendront l'application plus facile aux commissions administratives.

5. « Les administrations charitables, à leur session d'avril ou de juillet, suivant ce qui a été dit ci-dessus, ont, pour entrer dans le mode de comptabilité qui résulte de la nouvelle ordonnance, trois opérations distinctes à faire. La première est d'effectuer la clôture de l'exercice cloe (1840, par exemple), et d'en arrêter la situation \

« La seconde , de reporter par supplément au budget courant (1841) les restes à recouvrer et à payer , ainsi que l'excédant de Texercice clos;

c La troisième, de procéder à la formation du budget de Tannée suivante (1842).

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