‹ Répertoire de l'administration et de la comptabilité des établissemens de bienfaisance, hospices, hôpitaux, bureaux de bienfaisance, asiles d'aliénés, monts-de-piété (volume 2)Chapitre 55 sur 75 · lo Clôture de F exercice · texte numérisé non relu

lo Clôture de F exercice

« Au moment où arrive la clôture de l'exercice, c'est-à-dire au 3i mars (ou au 3o juin), l'ordonnateur doit, de concert avec le receveur, dresser un état des dépenses faites an 3 1 décembre précédent et qui n'ont pas été payées, soit parce que les entrepreneurs ou les fournisseurs n'ont pas produit en temps utile les pièces nécessaires pour la liquidation de leurs créai^ces, soit parce qu'ils n'auraient pas réclamé avant le 3j( mara le paiement des mandats qui leur ont été délivrés. Cet état, qui devra ^ être certifié conforme aux écritures, tant par le receveur que par le maire, sous leur garantie et leur responsabilité respectives, restera entre les mains du comptable, qui sera provisoirement autorisé à solder sur les fonds de sa caisse les restes à payer constatés audit état, sans pouvoir toutefois dépasser la limite des crédits ouverts au budget primitif pour l'article de dépense qui reste à payer.

« Cet état sera ensuite, à la session d'avril ou de juillet , soumis à la commission administrative, en même temps que le compte de l'exercice clos et les autres pièces qui doivent servir d'élément à la délibération par laqi^eîle elle procédera au règlement définitif des recettes et deâ dépenses de l'exercice expiré, et déterminera les reports qui devront comiposer le budget supplémentaire dont il sera parlé plus loin.

« Le compte d'exercice que la commission aura à préparer présentera, par colonnes distincte^ et en si^ivant l'ordre àes chapitres et des articles du budget , en recettes ^

« 1° La désignation de la nature de recette;

« 20 L'évaluation admise par le budget;

« 3° La fixation définitive de la ^omme à recouvrer, d'après les titres justificatif;

« 4° I^cs sommes recouvrées pendant l'année du budget et pendant les premiers mois de la seconde année;

« 5° La somme restant à recouvrer.

« En dépenses^ le compte présentera ;

400 CttAÊITEBS ADDinOlINBLS.

« i<> La désignation des articles de dépenses admis par le budget i

« 2^ Le montant des crédits ;

« 3^ Le montant des sommes payées sur ces crédits, soit dans la première année, soit dans les premiers mois de la seconde;

« 4^ Les restes à payer, à reporter au budget de l'exercice suivant (i84i);

« 5° Les crédits ou portions de crédits à annuler, faute d*emploi, dans les' délais prescrits.

« La commission adminbtrative joindra d'ailleurs à ce compte de deniers tous les développemens et les explications qui en doivent former la partie morale, et qui doivent servir , tant au conseil municipal qu'à l'autorité supérieure, à apprécier les actes administratifs de la commission pendant l'exercice qui vient de se terminer. Il faut bien remarquer que ce compte n'est pas, comme celui du receveur, dont il sera padé ci-après, un compte de gestion, qui embrasse tous les faits accomplis dans le cours de l'année , à quelque exercice qu'ils appartiennent : c'est un compte d'exercice qui, partant du budget de 1840, présente les opérations en recette et en dépense faites en exécution de ce budget, depuis le 1^^ janvier 1840 jusqu'au 3i mars (ou juin) i84i* Mais, comme dans les premiers mois de chaque année les ordonnateurs auront à suivre à la fois deux exercices , il est important qu'ils ne fassent entre eux aucune confusion. Ainsi, au i"' janvier 184I9 ces administrateurs ont commencé l'exécution du budget de cette année, et en même temps ils ont, pendant les trois premiers mois et jusqu'au 3i mars, continué les opérations delexercice 1840. Ces opérations, qui complètent ce dernier exercice, doivent naturellement entrer dans le compte de 1840; mais celles qui se sont faites en même temps, pendant les trois premiers mois de 184 1 9 sur le budget de 1^419 n'ont rien de commun avec celles qui terminaient l'exercice c84o, et la commission ne doit pas les faire entrer dans le même compte. Ces opérations, propres à 18419 figureront dans le compte de cet exercice que cette administration rendra en 1842.

ce Pour établir un contrôle réciproque entre les comptes administratifs et ceux des receveurs, les précédens règlemens avaient ordonné qu'au cfompte de l'ordonnateur serait jointe une expédition du compte du receveur. Cette disposition , litté-

CHAPITRES ▲DDITIO.'«N£LS. 4oi

ralement suivie, occasionnait quelquefois une confusion qui rendait obscure la comptabilité, et contre laquelle il convient de prémunir les administrations hospitalières.

7. « On a remarqué plus haut que, tandis que les commissions administratives rendent des comptes d'exercices, les comptables rendent des comptes de gestion, c'est-à-dire'que le receveur réunit dans le même compte (i84i 9 par exemple ) les opérations qu il a faites depuis le i®' janvier jusqu'au 3i décembre de la même année, soit que ces opérations appartiennent au budget de Tannée du compte (1841)9 soit qu'elles se rapportent à l'exercice 1 840 qui s'est terminé dans les premiers mois de 1 84 1 . Tandis que l'administration rend, comme il a été dit, un compte qui présente la situation de Texercice depuis le i«' janvier 1840 jusqu'au 3i mars (ou juin) 1840, en laissant de côté ce qui a été fait dans ces premiers mois de 184I) sur le budget de 184 1, le receveur, au contraire, partant le 1" janvier, s'arrête au 3i décembre et réunit toutes les opérations faites, dans cet espace de temps, sur les deux exercices, qui suivaient à la fob leur cours : ainsi, différence dans la période de temps qu'embrassent les deux comptes et différence dans les faits qu'ils décrivent. Il est donc tout simple que les résultats de ces deux comptes ne présentent pas le même chiffre : cependant, le modèle du compte de gestion des receveurs , aujourd'hui en usage , a été conçu de manière à ce qu'on pût suivre distinctement les opérations qui, dans le compte d'une année (i84o), se rapportent à l'exercice clos (1841); c'est ce qui fait l'objet de lapremière partie du compte des receveurs. Or , en détachant cette première partie, on aura un véritable compte d'exercice qui ne pourra que concorder exactement avec celui de la commission administrative, puisqu'il embrasse la même période et décrit les mêmes opérations. C'est cette première partie du compte qui doit être jointe au compte d'administration que rend la commission.

« Mais une difficulté semble se présenter qu'il importe de résoudre dès à présent. Le receveur n'a, d'après Içs règlemens actuels, auxquels il n'est aucunement dérogé som^e rapport, à présenter son compte de la gestion de 1841 , qui contient dans sa première partie les opérations finales de 1 840, qu'au mois de mai de l'année i84a. Gomment cette première partie, qui est, comme on l'a fait remarquer, un véritable compte de

4oa QHAPITÙS AJDDITIONNStS.

Texercice 18419 pourra-t-elle, dés-Iors, être rapportée à Tappui du compte administratif que la commission administrative va rendre au mois d'avril ou de juillet i835? Cette difficulté n'est qu'apparente. Les receveurs, en effets étant obligés, par. la nouvelle ordonnance, de doré leur paiement sur lexercice 1 840 au 3 1 mars de l'année 1 841 9 il en résulte qu'après cette époque rien ne peut plus être changé à la situation de l'exercice clos, et que » bien que les receveur^ n'aient a rendre le compte officiel des opérations de ces trois mois ^'avec le compte général de la geistion de 184^ 9 il^ s^^^ ^^ mè&ure, dès le mois d'avril, d'en établir séparément la situation. Les instructions actuelles leur imposent même l'obligation de le faire : car ces comptables sont tenus de ^urnîr tous les trois mois un bordereau de situation , qui constateles recettes et lés dépenses effectuées par eux dans le cours du trimestre. Ce bordereau , formé par le relevé de leurs écritures, est un véritable compte , et il peut servir à faire connaître avec la plus grande exactitude la situation de l'exercice clos;

«En conséquence, les receveurs continueront à produire letu^ compte^ de ^e^tion aux époques et de la mamère précédemnlient filées; mais dans la première quinzaine d'avril ou de juillet, suivant ta classe de l'établissement , ils dresseront, d'après leurs écritures, tm état dé situation de l'exercice dos, Tjui devra faire ressortir les recouvremens effectués et les reistes à recouvrer, les dépenses faites et les restes à payer , ainsi que leâ crédits atinûléis, et enfin l'excédakit définitif des recettes. Cet état sera remis par 'eux à l'administration charitable, pour être joint comme 'pièce justificative au compte de l'administràiion ^ et pour servir au règlement définitif des recettes et des dépenses de l'exercice clos.

8. « Au moyen des documens dont il vient d'être parlé, l'ordonnateur prépare le procès-verbal de ce règlement définitif qu'il soumet à la commission administrative. (]elle-ci, pour en vérifier l'exactitude^ se Bait représenter, 1° le budget de l'exercice clos et tous les titres et leS autorisations supplémentaires qui s'y rattachent; 20 l'état deS restes à payer dressé par l'ordonnateur et le receveur, et dont il à été parlé ci-dessus ; 3^ le compte d'administration et l'état de situation du receveur dont la formation Vietït d'être pirescrite, et qui constatent en même ^mp8 les i^bottVk^mens et lés paiemens effectués pendant le

CHAPITRSS ADDITIONmiS. 4^5

cours de Texercice, les restes à recouvrer et les crédits annulés faute d'emploi. » {Même cire)

La commission, ayant tes pièces sous ses yeux, procède ensuite au règlement de V exercice clos de là manière suivante :

« Quant aux recettes j les sommes portées au budget, et qui n'étaient que des évaluation^ , doivent être ramenées dans le compte au chiffre des produits réels résultant des titrèà définitifs, tels que contrats de vente, baux, ptx>cès- verbaux d'adjudication de coupes de bois ou de toute autre nature de revenus; ensuite , rapprochant la somme die ces produits à récoùvret* dii montant des recôuvremens opéréîs par le receveur, la commission examine s il reste encore dés parties à recouvrer et ap^ précie les motifs du non-recoùvreihènt.

« En général , les receveurs étant responsables dé toutes les sommes à recouvrer d après les budgets, aux époques fii^es par les titres justificatifs des créailcès, les instructions leur prescrivent de se charger en recette dans leUrs écritures , et avant la formation de leurs comptes, de tous l'es produits constatés. Il ne saurait donc y avoir de restes à recouvrer justifiés que ceux qui proviendraient, soit de non-valeurs, dans le cas de Tinsolvabilité reconnue des débiteurs, soit des créances litigieuses et pour lesquelles des poursuites seraient entamées, ou qui dépendraient, par exemple, d'une succession non liquidée , ou enfin dé tbûtë autre circonstance imprévue et accidentelle*

« Dans ces différens cas, la commission administrative, en arrêtant le chiffre de ces restes à recouvrer, exprime son avis sur les causes des retards, et propose, s*il y a lieu , d'en mettre le montant, en tout ou partie, à la charge dû receveur. A 1 égard des sommes qui seraient reconnues irrécouvrables, par sù^te dé Tinsolvabilité constatée des débiteurs ou de la caducité des créances, et sans qu'il puisse être reproché aucune négligence au receveur, elle peut en provoquer l'allocation en non-valeurs; mais, dans aucune de ces circonstances, elle ne doit apporter des modifications au chiffre des comptes présentés , attendu qu'elle ne peut qu'exprimer des vœux à cet égard, le règlement définitif des comptabilités étant attribué par les règlemehs, soit à la cour des comptes, soit au conseil de préfecture.

« Pour constater les dépenses ^ la commission compare, avec les crédits ouverts par le budget et par les autorisations supplémentaires, le montant des dépenses efifectuées sur chacun

4o4 GHAPITRBS ADDITIONNELS.

de ces crédits, et elle s'assure qu elles n'en excèdent pas les limites. Au cas contraire, elle en fait l'objet d'une observation, pour que lexcédant de dépenses irrégulièrement payé soit laissé à la charge du receveur, conformément aux règlemens. Le plus ordinairement les crédits n'ont pas été employés en totalité, et le compte présente des restes libres annulés par le fait de la clôture de l'exercice. La commission vérifie parmi ces excé* dans de crédits ceux qui sont de nature à être définitivement annulés, parce que les dépenses auxquelles ils avaient été affectés en tout ou en partie, n'ont pas été faites avant la première année de l'exercice (i84o), et les distingue des autres crédits qui, s'appliquant à des dépenses faites , mais non liquidées ou payées avant le 3i mars (ou juin) de la seconde année ou 1841, ne sont annulés que pour ordre , et doivent être immédiatement reportés au budget de l'exercice courant (1841) , sous un titre spécial Cette nature d'excédans de crédits se trouve détaillée dans Y état des restes à payer.

ft La commission peut alors, en connaissance de cause, arrêter le chiffre des recouvremens et celui des paiemens effectués pour l'exercice clos, et, en les comparant, faire ressortir le boni applicable aux dépenses de 184 1-

« Si, au lieu d'un excédant de recettes, il y avait, comme il peut arriver, un excédant de dépenses, il conviendrait alors simplement de suivre pour ce cas la marche indiquée par la circulfure du 20 avril \i,Z^,"^y .Budget^ /i° 17.

« Cet examen fait, la commission administrative en consigne les résultats dans une déUbération spéciale. » {Même cire.)

9. « Report des restes à recouvrer et à payer ^ et de t excédant de V exercice clos. — L'ordonnance du 1^^ mars prescrit de reporter au budget de l'année (1841), pendant laquelle a lieu la clôture de l'exercice (1840), les restes à recouvrer et à payer, ainsi que l'excédant dudit exercice clos. Ce report doit, d'après l'ordonnance, être fait par un titre spécial ^ c est-à-dire que les sommes reportées de 1840, tant en recette qu'en dépense, ne doivent pas être confondues avec les autres recettes et dépenses propres à l'exercice courant (1841), parce qu'il importe qu'on puisse conserver la trace de Torigine de ces allocations, de manière à les rattacher au crédit dont elles dépendaient primitivement. Ainsi, par exemple, s'il s'agit de travaux, il est utile que lautorité qui juge les comptes puisse toujours facilement, lors-

CHAPITRBS ADDITIONNELS. 4^5

qu'elle trouvera dans le compte de 1841, des dépenses reportées dans cet exercice, par continuation de l'exercice précédent, rapprocher les portions decrédits reportées du crédit primitif au budget de 1 840, et apprécier ainsi l'ensemble du service fait en exécution de ce crédit. » {Même cire.)

<0. « Pour réaliser en ce point le système de l'ordonnance du i^'^ mars, il a fallu introduire dans le cadre des budgets deux nouveaux chapitres distincts du budget primitif, qui sont formés supplémentairement dans la session d'avril ou de juillet, époque où les reports de l'exercice clos seront établis, et ils sont rattachés au budget courant (i84i) suivant le mode qui va être déterminé.

« Les budgets sont divisés d'abord en deux titres principaux , savoir : Titre P^. — Recettes, Titre IL • — Dépenses. Chacun de ces titres est subdivisé en chapitres. Pour le titre des recettes : Chapitre P^. — • Recettes ordinaires. Chapitre IL — Recettes extraordinaires. Pour le titre des dépenses : Chapitre 7*'. — • Dépenses ordinaires. Chapitre IL — Dépenses extraordinaires. Les deux chapitres additionnels prennent le n° 3. En recette : Chapitre III, — Recettes supplémentaires. En dépense : Chapitre III, — Dépenses supplémentaires. Ces chapitres additionnels sont l'un et l'autre partagés en deux sections. La première ( chapitre des Recettes supplémentaires) contient : 1° le report de l'excédant de l'exercice clos, dans lequel se trouve le mon* tant des sommes provenant des crédits ou portions de crédits annulés, faute d'emploi , au budget précédent ; 2^ les restes à recouvrer de l'exercice clos. La même section première ( cAapitres des Dépenses supplémentaires ) contient les reports des crédits ou portions de crédits reportés au budget précédent , pour restes à payer, sur les crédits annulés de 1 84o. Cette dernière section, qui n'est, au surplus, que la reproduction littérale de l'état des restes à payer sur l'exercice courant, par rappel sur l'exercice clos dressé par l'ordonnateur et le receveur , en exécution des dispositions précédentes, doit toujours naturellement présenter des sommes égales à celles constatées par cet état. Cette concordance fournit la preuve que la disposition de l'article 10 de la loi du 28 mai i834) ^î prescrit de ne point dépasser, dans les paiemens à faire sur l'exercice courant, par rappel sur l'exercice clos , le montant des crédits alloués au budget primitif, a été scrupuleusement exécutée.

4o8 CHAPITRES ADDlTIONlfELS.

tués; les 10,000 fr. restant à dépenser sur le crédit se seraient trouvés annulés, et, pour en reprendre la disposition, l'administration locale aut*ait eu besoin de nouveaux crédits. Or, dans cette position, il ne serait pas toujours possible d'attendre la formation du titre spécial y c'est-à-dire le mois d'avril ou le mois d^ juillet, pour faire créditer, à nouveau, des dépenses qui, étant en cours d'exécution lorsqu'est arrivée la fin de l'année (1840), doivent , par leur nature même, se poursuivre sans interruption dès le commencement de l'année suivante (i84i)* Dans ce cas, l'administration , pour éviter tout retard , pourrait faire immédiatement délibérer la commission administrative^ sur le renouvellement des crédits annulés au Si décembre. Gomme les nouveaux crédits à ouvrir s'imputeraient naturellement sur la somme même des crédits annulés , il ne pourrait y avoir aucune difficulté aies autoriser immédiatement, sans attendre le règlement définitif de l'exercice. Seulement, lorsqu'il serait procédé à ce règlement et à la formation des chapitres additionnels des recettes et dépenses supplémentaires, on aurait soin de comprendre par rappel, dans le chapitre a, ces crédits approuvés d'urgence, afin d'obéir à la règle posée ci-dessus, qui veut que toute recette et dépense supplémentaire, autorisée dans le cours de l'exercice, figure distinctement au titre spécial qui est ajouté à cet effet au budget primitif. »

i3.« On a vu plus haut qu'en exécution de l'ordonnance les restes à payer au 3 1 mars de la seconde année de l'exercice (i 84o) sont reportés de droit au budget de l'exercice courant (i84i)> de manière à ce que le paiement des dépenses faites ne soit pas arrêté. Mais il ne faudrait pas que, comptant sur cette facilité, les administrations locales en profitassent pour se dispenser de presser la liquidation des dépenses , et d'en terminer le paiement dans la limite assignée à la durée de chaque exercice. Si donc les reports des restes à payer tendaient à se multiplier, l'autorité administrative supérieure en examinerait sévèrement les causes , et ferait les injonctions nécessaires pour arrêter ce désordre. Dans ce but, il a été réglé, dès à présent, de concert entre les ministères de l'intérieur et des finances, que les crédits reportés de l'exercice clos (1840) sur l'exercice suivant (i84>), pour restes à payer, doivent être nécessairement employés dans la limite de ce nouvel exercice, c est-à-dire avant le3x mars ou juillet i84a, et ne pourraient plus être reportés

CHAP. ADDIT. — CHARBNTON (MAISON ROYALE, BTC.) 4^9

de i84i à 1842* Faute d'emploi, ils doivent être définitivement annules, et ne peuvent plus revivre qu'en vertu de nouveaux crédits supplémentaires, autorisés dans les formes prescrites. ( Même cire, )

1 4. « Règlement du nouveau budget ( 1 84 st). — Les commissions administratives procèdent ensuite à la formation du nouveau budget (1842) conformément aux règles actuelles. (V, Budget,) La seule modification qu'elles ont à observer est relative à Texcédant de l'exercice clos. Dans l'ancien système de comptabilité, le budget à régler devait recevoir, pour premier article, le report de l'excédant de l'exercice antépénultième (1839). '' "7 ^ plus désormais aucun excédant à faire figurer dans le budget primitif, puisque, d'un côté, l'excédant de i84o a été porté supplémentairement au budget de 1841, et puisque, d'autre part, ce n'est que dans le cours de l'exercice (1842) que l'excédant du budget (1841) sera définitivement arrêté et rattaché audit budget 184^, pour la formation du titre spécial des recettes et des dépenses supplémentaires. » (Même cire*) — Y.Budgety Compte^ Crédit*

CHARENTON ( maison royale d'aliénés de). — 1. La fondation de cette maison remonte à 1641 ; elle est due à Sébastien Leblanc, sieur de Saint-Jean, contrôleur principal des guerres, et résulte de divers actes, en date des 10, 12 et 1 3 septembre 1642&, 2 mars 1646, 4 ^^^^ 1667. et 10 janvier i664* Elle ne fut dans l'origine qu'un hôpital de sept lits pour les pauvres malades du pays, sous le titre de Notre-Dame^de-la-Paix.

Le 6 mai 1644? ''^s religieux de la Charité, ordre de Saint-de- Dieu, furent appelés dans cette maison par le fondateur, et bientôt élevèrent, à côté de la salle des pauvres malades , un pensionnat destiné à recevoir les insensés. Le gouvernement ne tarda pas à y envoyer les individus que leurs excès ou leurs extravagances rendaient nuisibles ou dangereux pour la société. Des jugemens et des arrêts de i6g5 et 17 16 condamnèrent des familles même titrées à payer les pensions de leurs parens aliénés , placés dans cet établissement ou retenus par ordre du roi.

Il est à croire que les religieux de la Charité , qui pratiquaient avec succès la médecine et la chirurgie dans les nombreux hôpitaux de leur ordre, donnaient des soins médicaux

4io CHAEidnrQN (liAisoii ROTALB r^àidinM i>b). aux aliénés; toutefois il est certain qu'ils ne tentèrent jamais un traitement rationnel, et quie leur établissement fut plutôt une maison de réclusion qu'une maison de traitement pour l'aliénation mentale.

2. La révolution, qui supprima le^ ordres religieux, enveloppa ceux de la Charité dans ses décrets ; et 1^ aliénés de Cbarenton, considérés alors copime des victimes du despotisme ^ furent rendus à leurs famiUes, par un arrêté du comité des secours pyblics aipsi conçu :

« Art. 1«'. La maison des insensés établie à Gharenton» près Paris, sera évacuée dans le mois.

« 2. Cette disposition sera notifiée aux familles pour qu'elles retirent leurs p«rens et qu^elIes en disposent comme bon leur semblera, sans cependant nuire à la tranquillité publique ; quant aux insensés qui ne seront pas réclamés ou qui appartiendront à des famUles indigentes, ils seront placés aux Petites-Maisons.

« 3. La maison de Gharenton et dépendances, à l'exception des bàtimens servant à Thospice des malades de' la commune, seront rendues aux domaines nationaux. >

Quelques-uns des insensés enfermés dans cette maison furent recueillis par deux ou trois religieux réfugiés à Villejuif ; d'autres, ramassés par la police dans les rues de Paris, furent admis à Thospice des Petites-Maisons ou à l Hôtel-Dieu; d'autres enfin furent entassés dans des pensions bourgeoises, où aucuns soins médicaux ne leur étaient donnés.

3. Un tel état de choses offrait trop d'inconvéniens pour être durable; les locaux de l'Hôtel- Dieu , affectés au traitemeni de cette maladie , ne se prêtaient pas comme ceux de Gharenton à tous les moyens employés pour la guérir : aussi, par arrêté du 27 prairial an 5 , le Directoire exécutif ordonna que Y hospice de la Charité j de Gharenton, serait rendu à sa première destination , qu'il y serait fait toutes les dispositions nécessaires pour y établir un traitement complet de la folie , et qu'on y recevrait les insensés des deux sexes de quelque pays qu'ils vinssent. Voici le texte de cet arrêté :

« Le Directoire exécutif, ouï le rig^j^ort du ministre de Tintérieur, considérant que parmi les institutions de bienfaisance il n*ëxiste en France aucun établissement où, sous le rapport de Tart, là' folle soit traitée avec méthode et de manière à parvenir à une guérison plus assurée ; considérant que les. locaux affeetéis au traitement de cette maladie dans le grand hospice d'humanité de Paris ne présentent aucuns moyens de donner à ce traitement tout le développement nécessaire; que d'aMleu^S les lo(5aiJx sont réclamés poufTamélioration des autres parties du service de cet ^pice ; consid^raiit que les bÂtimensde Gharenton, près Paris, connus sous 1(B npm de maison de refuge pour le^ fous, réunissent par

ÇS(A9SIIX09 (maison royale liAhJi^fBai^ D]f^). 4^^

leurs distributions aérées, salubres, ainsi que par l*étendue des Jardins et terrains qui en dépendent, tous les moyens propres au traitement en grand et complet de la folie ; désirant aussi donner particulièrement à une classe Infortunée trop long-temps négligée une preuve constante de la sollicitude du gouYernement pour le malheur, « Arrête ce qui suit :

« Art. l**. L*hosplce de la Charité de la commune de Gharenton, près Pari«, connu sous le nom c|e reftige pour les fous, sera rendu à sa première destination; il sera fait , en outre, toutes les dispositions nécessaires pour y établir un traitement complet pour la guérison de la folie.

« 2. A compter du jour où ce traitement pourra être mis en aetivité» la maladie de la folie ne sera plus traitée dans aucun autre hospice de Paris» et les salles destinées à cet usage, au grand hospice d'humanité, seront rendues au seryice de cette maison.

« 3. Toutes les personnes des deux sexes attaquées de ce genre de maladifi et de quelque endroit qu'elles viennent, seront reçues dans l'établissement pour y être traitées, les indigens gratuitement et \e8 non-indigens moyennant une rétribution journalière : les soins seront les mêmes pour tous.

« 4. Les malades Indigens non curi^bles seront placés dans les maisons déjà, destinées à les recevoir ; les familles des non-indigens pourront les laisser dans rétablissement Moyennant pension, dont le maximum sera de six cents francs.

< 5. Il sera attaché au service de rétablissement un économe, un médecin et deux élèves, Tun en médecine et l'autre en chirurgie ; la place de médecin sera donnée au concours.

« 6. La dépense de rétablissement sera acquittée avec le montant de ses revenus existans, du produit des pensions et rétributions des non-indigens , et, ea cas d'insuffisance, avec les secours ^u gouvernement.

« 7. L'établissement sera sous la surveillance immédiate du ministre de Tintérieur ; le Directoire exécutif l'autorise à nommer les agens et à faire tels réglemens qu'il jugera convenabljBS pour l'organisation c^u service et le régime intérieur de cet hospice.

« 8. La partie des bàtimens consacrés aux malades ordinaires des habitans du canton continuera d'être employée au même usage^ mais sous la m^e administration que le surplus de l'hospice.

« Le présent arrêté ne sera pas imprimé. >

Un autre arrêté du 19 frimaire an 7 ordonna qu'il ne serait plus reçu dlnsensés à riIô.t;eVDieu, et que tous ceux qu* ou j prései^terait seraient renvoyés à la maison nationale de Gharenton ; en outre, il soumit cette maison à l'inspection de l'école de médecine, pour fout ce qui çoncern^ le traitement et le service médical.

4. On a vu plus haut que l'arrêté du 12 messidor an 3 , qui ordonna l'évacuation de la maison de Gharenton, réunit ses biçns aux domaines nationaux. Ils lui furent rendus d'abord provisoirement par un décret du premier jour complémentaire an i3, et dé^nitivement par la loi du 9 septembre 1007.

5. En l'absence d.'un règlement qui lui traçât une ligne de conduite, le directeur de la maison n'eut pendant long-temps d'autre guide que ses propres idées: persuadé que l'exercice et la

4ia CnAMMHtOV (maison ROYALE d'aLUÂNES DB).

distraction étaient les moyens les plus efficaces pour obtenir la guéri$on,iI établit dans la maison des représentations théâtrales et des danses auxquelles les aliénés étaient admis, et qui devinrent bientôt un objet de curiosité. En juillet i8i3 ^ le ministre de Tintérieur interdit ces moyens qui présentaient beaucoup d'inconvénienSy et, le 25 octobre 18149 il arrêta un règlement général en 194 articles, par lequel il régla et organisa toutes les parties du service.

Gomme ce règlement a éprouvé quelques modifications et doit en recevoir de nouvelles bientôt , nous nous bornerons à faire connaître ses dispositions principales.

6. La destination de la maison royale de Gharenton est de soigner et de traiter les aliénés reçus dans l'établissement, soit à titre gratuit, soit à titre de pension, soit à prix de journée. (Jrt, i«.)

Il y a en outre dans la maison , conformément à Tobjet primitif de sa fondation, une salle particulière de i41its, consacrés aux indigens du canton qui sont affectés de maladies ordinaires. Cette salle n'a aucune communication avec les bàtimens réservés aux aliénés, (jirt. 2.)

7. Les admissions d'aliénés à titre gratuit ne peuvent être autorisées que par le ministre de l'intérieur, et n'ont lieu que pour une année seulement. Les pensions gratuites sont acquittées , partie sur le crédit de 4o,ooo fr. qui forme la dotation allouée à l'établissement par le budget de l'état, et partie sur les fonds de secours accordés par le ministre de l'intérieur.

Gelles payées sur les crédits du budget sont au nombre de trente-une pensions entières à 720 fr.; de quarante-quatre demi-pensions à 36o fr. , et de cinq pensions réduites à divers taux.

Gelles payées sur le fonds de secours sont au nombre de vingt-une pensions à 700 fr., et de vingt- quatre demi-pensions à 35o fr. (jirt. 3.)

8. Il y a trois classes de pensionnaires payans: le prix des pensions de la première classe est de i,3oo fr. par an et audessus; celui des pensions de la deuxième classe, de 1,000 fr.; enfin celui des pensions delà troisième classe, de 720 fr. En sus de cette fixation, il est payé un supplément de cinq pour cent« {jirt. 4.)

On ne peut faire admettre des pensionnaires payans qu'en

GHARSlfTOn (maison R0T4LB liÂUÈtW DB). 4^3

payant d avance un mois de la pension^ et en souscrivant un engagement de payer le surplus aux termes convenus^ et de retirer le malade à la première demande du directeur, (^rt. 6.)

9. Les militaires valides ou invalides, et les marins, peuvent seuls être admis à prix de journée ; le minimum de ce prix est de I fr. 5o c, et le maximum de 3 fr.

1 0. U y a journellement dans la maison trois sortes de régime correspondantes aux trois classes de pension. Çjirt 8.)

Les malades indigens du canton et les aliénés reçus à titre de pension réduite sont censés appartenir à la troisième classe , et jouissent du régime déterminé pour cette classe. (jirt. g.)

Il en est de même des militaires et des marins reçus au minimum du prix de journée; ceux reçus au maximum jouissent du régime déterminé pour la deuxième. (jirL lo.)

i i . Quant à l'organisation, ce règlement disposait que rétablissement serait régi et gouverné sous l'autorité du ministre de rintérieur, et sous la surveillance d'une commission gratuite par un directeur salarié.

i 2. Le directeur était le chef de l'établissement, en général, et du service administratif en particulier. Tous les préposés de ce service lui étaient essentiellement subordonnés et ils devaient se conformer à ses ordres. Les préposés du service médical étaient également soumis à son autorité et à sa surveillance , en ce qui touche les bonnes mœurs, l'exactitude du service et le bon ordre de la maison (art. 36). Il prononçait l'admission des malades (art. 48) , réglait les détails relatifs à la police de la maison, à l'exception de ceux qui faisaient partie du régime physique et moral des malades (ar^ 87), et veillait à l'exécution des ordres émanés du médecin et du chirurgien en chef, pour le service médical (art. 38). Au reste , il administrait les biens et les revenus de la mabon, présidait à l'adjudication des baux, suivait les actions judiciaires, en demandsAt ou en défendant après s'y être fait autoriser par le ministre de l'intérieur (art. 3^, 4o et 4i); il pourvoyait à tous les besoins du service économique, mais ne pouvait souscrire aucun marché ni adjudication de fournitures au-dessus de 3,ooo fr. qu'après y avoir été autorisé par le ministre de l'intérieur , sur l'avis oe la commission de surveillance (art. 4^).

4l4 cbAAftîltÛ* (k^SÔlt ROtALB d'aLIBIÔu D^).

13. Cette commission se composaît de âept membres nommés par le ministre de rintérieun Elle était chargée de surveiller l'ensemble de radminist^àtioil.. Elle avait le droit de voir lout ce qui se passait dans l'établissement , de se faire rendre compte , par le dilrecteur et les autres préposés, de toutes lés parties du service, de se faite représenter leurs registres, de faire connaître les abus et dlhdi^ùer lés améliorations nécessaires (art, 32). Chacun des membres de la cohimission devait successivement', et à son tour, falirè, au moins une fois par séniaibe, la visite delà maison. Le même nlembré ne pouvait remplir cé& fonctions plus dé trois mois con8ébutlfs;en ohtre,la commission pouvait faire des visites extraordinaires aussi souvent quelle le jugeait à propos (arf.33). A là fin de chaque année, elle devait k'endre au illinistre de ritilërieur un compte génâral et détaillé des observations (^*éllé âVàit laites sur toutes les piàrties du service, àihsi que sur le zèle et la capacité des dUTérens employés. {Jlrt. 34.)

i 4. Le service de santé était dirigé par un médecin en chef, secondé dans ses fonctions par un médecin adjoiht et par dés élèves inteWeà et èitenkes. [Jrt. i3 et g^.)

Le seHricë ^éciàl de la chirurgie était rëbiis à ùh chirurgien eh chef, tenu de résider dans la commune de Gharenton et de se concetter avec le médecin en bhef pour n-jî-^rrr.- }e duservice général de s^Uté. Ce chirurgien était secondé par un élève. [Art, 16 et gg.)

1 5. Enfin , là com|>tabilité était gérée par un économe , un receveur et Un garde-magasin , avec les attributions ordinftii'es attachées à ces emplois.

16. L'ordonnance royale dû 21 février 1841 â introduit imé organisation uniforme pour cette maison, et pour les quatre autres établissemens philanthropiques appartenant à Tétat et entretenus par lui ; on la trouvera aUx mots Établissemefis généraux de bienfaisance^ avec les explicatiohk qu'elle comporte : il nous suffit donc d'y renvoyer.

Nous devons dire, en terminant, qu'on exécute, danscenioinent, d'immenses constructions qui seront mieux appropriées au service , et qui permettront à rétablissement de recevoir un plus grand nombre de malades. L'état n a pas consacré moins de 3,5oo,ooofr. à cette dépense.

CBÀRttB lHÀTERlfBtiiB. 4l5

CHARITE MATERNELLE (sociétés de la).— 1. Les sociétés de lâchante maternelle ont pour but de secourir les pauvres femmes en couches, de pourvoir à leurs besoins et d aider à l'allaitement de leurs enfans.

La société primitive fut formée à iParis, en 17S8, sous les àusf)ices de la reine Marier Antoinette. Dissoute pendant k révolution^ elle fut réorganisée, sous la protection de Timpératrîceet reine itfaWe-io«w«,, par deux décrets eh date des 5 mai 1810 et 25 juillet 181 1, et il lui fut permis de recevoir des dons et legs, avec l'autorisation du gouvernement^ dans les fcnrmes preiscrites pour les autres établissemehs dé charité. L'action de la société embrassaft la ("rànce entière; uii conseil général cbibposé de hauts dignitaires de l'état et de dàmeS nommées par rimpérattice imprimait la haute direction^ un comité central établi à Paris et des conseils d'administration établis dans lés chefs-lieut de départéthent formaient autant d'âgens d'èîtéctitioh. Les conseils d'adknini^trâtioh rendaient compte au cô" mité centrial tous les trois ittbis ^ et ce detnier tous les six mois au conseil général.

2. Une ordotiûânce foyale du 21 octobre i8i4 abrogea cette organisation {art, i®^), déclara par son art, 2 que la société de charité maternelle de Paris reprendrait immédiatement le réjgiitie ({u'elle suivait antérieurement au décret du 5 mai i^io, et l^art. 3) que lés conseils d'administration établis dans lés d^âttemenS né continueraient leurs fonctions que jusqu'à l'épuisèmétat des sommes qu'ils avaient ilors en caisse ou qui pourraient leur être accordées sur le fonds commun de la société déposé à la caisse d'amortissement. Par son article 4» la même ordônnaUce régla le mode de répartition du fonds commun. Enfin^ par ses articles 5, 6 et 7, elle régla dans les termes suivans l'orgatiisation des sociétés de charité maternelle qui pourraient se former à l'avenir dans les départemens.

« Art. 5. Il ppurra être établi, sous rapprobàtion àe notre ministre de Tintérieur, des sociétés dé cfiairhé Maternelle, a Tiàstar de celle de Paris, dans les Tilles qui, par leur. population,. peuvent exiger une institution de ce genre, et où il se présentera un nombre de souscripteurs suffisant.

« Les règlemens et les comptes dé ces sociétés seront soumis à Taj^rprobation de notre ministre de Tintérieur.

6. Il sera mis chaque année, à compter de lèlS, à Id disposition de notre mi-

4l6 GHARITB MATBRNBLLB (SOGIBTES DB LA).

nistre de#lntériear, une somme de cent mille francs (1) pour être distribuée, à titre de secours, aux sociétés de cliarité maternelle.

Sur ces cen^ mille francs, quarante mille francs seront affectés à la société de Paris , et le surplus sera réparti entre les sociétés des départemens.

Cette somme de cent mille francs sera comprise chaque année dans le budget du ministre de iMntérieur.

> 7. Les sociétés de charité maternelle sont placées sous la protection de notre bien-aimée nièce la duchesse d*AngouIème (2), qui présidera , en cette qualité , lorsqu'elle le Jugera couTenable , la société de charité maternelle de Paris.

« Les résultats obtenus par les diverses sociétés maternelles sont mU annuellement sous ses yeux par notre ministre de l'intérieur.

3. Ainsi, il n'existe plus de société générale de charité maternelle; il n*y a que des sociétés particulières pour chacune des villes qui^trouvent à propos d'en former. A la différence des autres sociétés de bienfaisance qui peuvent être autoriséespar les préfets, celles-ci doivent l'être toujours par le ministre de l'intérieur; mais comme l'autorisation ministérielle ne suffit pas pour déclarer l'utilité publique, elles ne peuvent recevoir des dons et des legs, ni faire aucun acte de la vie civile, à moins d'être autorisées par une ordonnance royale qui, seule, peut leur conférer Tezistence civile. — V. àéssociations de bienfaisance.

On compte aujourd'hui en France 3^ sociétés de charité maternelle, y compris celle de Paris.

4. Le fonds de secoiurs de chacune d'elles se compose i» de la part qui lui est accordée dans la subvention de Fétat et dans les dons de la famille royale; a^ des subventions des départemens et des communes ; 3° des cotisations que leurs membres s'imposent (3); et 4° des offrandes et souscriptions qu'elle reçoit d'autres personnes.

5. La reine répartit entre elles la subvention du budget et les dons de sa famille suivant leurs besoins justifiés; les états de répartition, relatifs à la subvention, sont ensuite présentés au ministre de Fintérieur qui en ordonnance le paiement au nom des trésoriers des sociétés et les fait payer sur les quittances de ces comptables par les payeurs des départemens.

6^ Tous les ans, les comptes des sociétés de charité mater-

(i) Ce crédit, qui a été porté dopais à xao,ooo fr., est tccordëy tous les ans, par les chambres dans le Iradget da ministère de l'intérieur, (a) Elle est aujourd'hui sous la protection de la reine.

(3) Pour ^re membre de la société de Paris, il faut verser annuellement une soaRW de 5o fr.

CH4RITÉ MATERNEILB (àOCfETBS Dl La). ' 41^

nelle sont prësentés à la reine et soumis à Tapprobation du ministre de Fintérieur,

7. Les services que ces sociétés rendent au pays méritent de fixer au plus haut degré l'attention des philanthropes : elles con* servent aux enfans les soins de leur mère, qui doit nécessairement les nourrir près d'elle, préviennent l'infanticide ou l'aban« don, affermissent l'esprit de famille et encouragent les bonnes, mœurs. On peut en juger par les dispositions suivantes du rè« glement annexé au décret du u5 juillet i8i i, lesquelles ^ont en* core en vigueur.

« Art. 37. Les personnes secourues par la société de la charité maternelle sont divisées en deux classes :

« Première classe. Les femmes qui, ayant perdu leur mari pendant leur grossesse, auront aumoins un enfant vivant ;

< Celles qui, ayant au moins un enfant vivant, auront un mari tont-à-ffait estropié ou attaqué d'une maladie qui ne lui permettra pas de se livrer au travail nécessaire à la subsistance de sa famille ;

« Celles qui, étant infirmes elles-mêmes, auront deux enfans vivsns.

« Deuxième classe. Toutes les familles chargées au moins de deux enfans dont I*alné sera en bas ftge. On comptera les enfans de différens lits au-dessous de quatorze ans.

< 38. Les mères, pour être admises, se présenteront dans le dernier mois dé leur grossesse ; la dame de leur arrondissement prendra sur elles les renseignemens les plus positifs. S'il arrivait qu'elles eussent ignoré l'existence de la société, ou qu'elles eussent espéré pouvoir s*en passer, il serait encore temps de les proposer dans le premier mois de leur accouchement ; mais elles ne reeevraient pas les frais de couche.

< 39. Pour être admises , les mères fourniront une copie de leur extrait de mariage, un certificat d'indigence et de bonnes mœurs de leur comité dé bienfaisance ; un certificat signé du principal locataire ou de quelques voislni» lesquels attesteront que le mari et !£i femme vivent bien ensemble, et le nombre de leurs enfans vivans. Les veuves ajouteront à ces titres l'extrait mortuaire de leurs maris ; et les infirmes, des certificats de médecin ou de chirurgien. Leurs certificats seront écrits en entier de la main de ceux qui les donneront : ces cer» tificats seront faits sur papier libre.

« 40. Si on venait à découvrir qu'une mère eût tromj^é la société sur le nombre de ses enfans ou sur les autres conditions imposées, elle serait prWée des dons qu'elle n'aurait obtenus que sur un faux rapport. Elle les perdrait également , si on s'apercevait qu'elle en fit un mauvais usage.

« 41. Les mères prendront l'engagement de nourrir elles-mêmes, ou d'élever au lait leurs enfans, si, par quelques causes extraordinaires, elles ne pouvaient pas nourrir.

« Si elles viennent à tomber malades assez sérieusement pour être obligées de' cesser la nourriture, elles feront averUr la dame chargée de veiller sur elles : celle-ci amènera un médecin ou chirurgien, lequel constatera l'état de la mèra et de l'enfant ; et , s'il est nécessaire de donner une autre nourrice à l'enfant, la dame en enverra chercher une , le lui remettra , et se chargera de la dépense , quoiqu'elle doive excéder la somme engagée à chaque enfant.

< 42. Lorsque les mères admises seront accouchées, elles enverront l'acte de naissance de leurs enfans à la dame chargée d'elles : cette dame leur fera remettre une layette, s'y transportera ou y enverra uqe personpe sûre, pour exa-

Jfl^Q CiMBTIBaS.

en &Teur des bienhiteun des pauvres, mais il permet de leur élever des monumens qui témoignent' de la reconnaissance des administrations charitables et n'ont aucun inconvénient pour la salubrité de rétablissement.

2. Il doit y avoir « hors de chacune de ces villes ou bourgs, à la distance de 35 à 4o mètres^ au moins, de leur enceinte, des terrains spécialement consacrés à Tinhumation des morts. » {Même déc.j art. a.)

3. Plus loin, le même décret ajoute les dispositions suivantes:

c 10. Lorsque retendue des lieux consacrés aux inhumations le permettra, il pourra y être fait des concessions de terrains aux personnes qui désireront y posséder une place distincte et séparée pour y fonder leur sépulture et celle de leurs parens ou successeurs , et y construire des caveaux , monumens ou tombeaux.

« 11. Les concessions ne seront néanmoins accordées qu*à ceux qutefTrirontde faire des fondations ou donations en faveur des pauvres et des hôpitaux , indépendamment d*une somme qui sera donnée à la commune, et lorsque ces fondations ou donations auront été autorisées par le gouvernement dans les formes accoutumées, sur Tavis des conseils municipaux et la proposition des préfets.

c 12. Il n*est point dérogé, par les deux articles précédens , aux droits qu'a chaque particulier, sans besoin d'autorisation, de faire placer sur la fosse de son parent ou de son ami une pierre sépulcrale ou autre signe indicaUf de sépulture, ainsi qu'il a été pratiqué Jusqu'à présent.

Pour prévenir les embarras qui résulteraient de Texécution littérale de Tart. 1 1 , un assez grand nombre de communes , et surtout les grandes villes, où les concessions sont plus fréquentes, ont obtenu des ordonnances qui autorisent le maire, dune manière générale^ à faire des concessions dans leurs cimetières, à des conditions déterminées dans des règlemens annexés aux ordonnances d'autorisation. La plupart des règlemens, ainsi approuvés, permettent deux sortes de concessions : les unes temporaires, pour un temps déterminé; les autres perpétuelles. Les premières ne doivent pas être exclues , attendu qu* à raison de la modicité de leur prix, elles sont à la portée du plus grand nombre. (^Lett minist.y 37 septembre 1839.)

Les cçmmunes qui désirent obtenir une autorisation générale doivent souknettre au gouvernement un projet de règlement qui précise le prix et les conditions de ces deux sortes de concessions (i), et V^dresser au ministre de Tintérieur, avec le plan du cimetière, l'avis ;dusous^préfet, et celui du préfet. L'ordonnance royale; qui intervient^ sur le rapport du ministre, est dc-

(i) BalletiA de riatéricort 1S401 3 19*

CiMBTlÈRE. ^ 4^1

libérée dans le comité de Fintérieur; elle porte approbation spéciale du règlement, dont les conditions ne peuvent dès lors être modifiées que par une nouvelle ordonnance (i). •

Le prix des concessions perpétuelles varie suivant Fimportance de la localité et la valeur des terrains.

Les concessions temporaires sont divisées dans ces règlemens par périodes de cinq années , et leur prix est gradué suivant la durée de ces périodes, dont on fixe la limite à 5o ans au plus. En général, les concessions temporaires se paient à raison de lo, i5 et a5 fr. par mètre carré, proportionnellement à leur durée. (Lett. minist.y Jijuin 1889 (a);)

La part attribuée aux pauvres et aux hospices est ordinairement fixée au tiers ou au moins au quart en sus du prix des concessions. Le conseil d'état n'admettrait guère un règlement qui la fixerait seulement au dixième. (Même lettré^

Le prix correspondant à chaque période doit être versé intégralement au moment de la concession dans la caisse de la commune^ et dans celle de l'établissement de bienfoisance. {Ibid.)

4. Lorsque la cônunuoe n'est pas autorisa par un règlement général à faire des concessioiM, le conseil municipal est appelé à délibérer sur chaque demande et sur les offres qui l'accompagnent. Il fixe le prix et les conditions de la concession. Les administrations de bienfaisance ne délibèrent sur l'acceptation de la donation ou de la fondation qui leur est offerte par le postulant, qu'autant que cette donation a quelque importance. Autrement elle est considérée comme une simple aumône résultant indirectement de la stipulation faite pour la commune : si la donation excédait la somme de 3oo fr., la délibération de la commission administrative pour l'acceptation devrait alors être adressée avec celle du conseil municipal au ministre de Tintérieur, avec le plan du cimetière , l'avis du sous-préfet et celui du préfet. L'ordonnance qui intervient en pareil cas est délibérée, sur le rapport du ministre, dans le comité de l'intérieur.

5. La recette se justifie dans le compte du receveur par un extrait de l'acte de concession délivré par le maire de la commune, indiquant la somme qui revient à Thospice d'après le règlement

(1) MM. VuiUefroy et Monnier, Principes J^mdtmniêtraâon, p. 79-7S, (9) BolUftia de HntériMr, 1840» «7<S.

4^a> ClMETliRS. CLÔTURE.

général, ou, s'il y^a eu une ordonnance spéciale, par uTOam* pliatîon de cette ordonnance. Ces pièces ne nous semblenC pas devoir être soumises au timbre. — V. Timbre,

6. Quelques établissemens charitables se trouvant , par Teffet de diverses circonstances, notamment par suite de legs ou de do* nations, propriétaires de terrains affectés dans les communes à Tusage de cimetières, s'étaient crus autorisés à y établir descon» cessions à leur profit. Le ministre de Tintérieur a repoussé cette prétention. Il a pensé que la perception de taxes dans les csme* tières n'était pas l'exercice du droit de propriété; que c'était un droit exclusivement municipal de sa nature, et qui, dès lors, ne pouvait appartenir qu'aux consmunes. ( LetU au préfet de la Gironde^ du lo octobre i836.) Il ne saurait y avoir maintenant aucun doute sur ce point,! puisque les lois annuelles des finances rangont le produit de ces concessions au nombre des taxes qui doivent être autorisées, chaque année, par les chambres.

7. Bien n'empêche, au surplus , qu'un hospice ait un cimetière spécial, 'et. jouisse du droit qu'a toute personne de se faire enterrer sur sa propriété , pourvu que cette pw)priété soit hor$ et è la distance prescrite de l'enceinte des villeset bourgs. (i9^?r^f£tt 23 /irosTÛi/ on 1:2, art:\^^VLbxX9B. outre que le terrain se trouver au moins à la distance légale de bâtimens hospitaliers. Le cimetière, datte ce cas , «tant pure* ment privé, l'administration charitable tie pourrait' ni 7 Caire des concessions, œ qui constituerait une spéculation prohi^ bée, ni même y admettre d'autres corps que ceux des peraon*nés décédées dans l'établissement.

CLOTURE, ^-f.!! y à déiix sortes de clôtures: f une est^ cultatwe et l'autre^rcc^. Parlons d'abord de la première.

2. Aux termes de l'art. 647 '^ù Code civil , tout jpropriétaire /^«f clore son héritage. Cetfe dôtWe s'applique aux héritages situés hors des villes. Elle e^t,' comme on le voit, facultative; l'hospice ne serait pas reçu à Texiger de ses. voisins, ni ceux-ci à i'^fxiger de lui.

Le propriétaire qui se clôt ûe doit porter atteinte ni au droit de passage, que l'art. 682 permet àli propriétaire d'un fonds enclavé, de réclamer sur ceux de ses voisins, ni aux autres servitudes que ceux-ci pourraient avoir acquises par titres ou par

GLÔTURB. 4^3

prescription ; elle a seulement pour effet, d'après Tart* 648, d'affranchir le terrain clos de la vaine pâture, dans les pays où ellà s'exerce en vertu des usages locaux.

3. Gomme les règles qui régissent l&tÀ6tVLTe forcée ofErent uni grand intérêt pour les bospic^s et les asiles d'aliénés qui, par I0 nature de leur destination, sont dans la nécessité: de se csl(»re, nous ne croyons pas inutile d'entrer dans quelques détails À^cst égard: •' iî

Suivant l'art. 663, « chacun peut contranidre soii voîsiny dans les villes et faubourgs, à contribuer aux copstmotions' et réparations de la clôture faisant séparation *de leurs niaisonsi,^ cours et jardins assis ès-dites viites et faubourgs •: la hàtteur dd la clôture est fixée suivant les règlemens particuliers ou \eà um^ ges constans et reconnus, et, à défaut d'aaages etde règleména^ tout mur de séparation entre voisins, qui est oons6iiit'^u lïétaw bli^doit avoir, aru moins, 3a décimètres ( 10 pieds) die hauteur^ compris le chaperon, dans les villes de 5o,ood âmes el> aunlesanfi^ et 26 décimètres (8 pieds) dans les antres. » •Getté'dôltire. est forcée^ un voisin peut toujours l'exiger de son voisin, quelque temps qu'on fût demeuré sans être séparé (i). On ne serait p«Q fondé à s'y refuser sous prétexte d'inutilité, ou même enofffaoi d'abandonner au voisin le terrain nécessaire pour la conatmine à ses firaîs; l'application de Fart. 656, qui perniét auco-|Nfo^é^ taire d'un mur mitoyen de s'exonérer de son entretien «n >fl^ nonçant à la mitoyenneté^ né doit pas étre'éteiiâueau;caa<>Ù:la clôture est forcée; car alors le droit de contrainte accordé an voisin par l'art. 663 serait illusoii*e. On peut dire, en otitre, qu<| l'art, 656 dispose pour le cas où un mur est déjà établi etoù il s'agit simplement de 6on entretien, tandis quedans 90treby|iM^ thèse le mur n'existe pas (2). . j - :

4. Une autre conséquence qui dérive de la clôture foneée^ c'est que l'établissement de bienfaisance, qui a seul <;on3truit un mur entre son héritage et la propriété du voisin, peut obli^ ce dernier à lui rembourser la moitié de la valeur de oemuf jusqu'àhauteur de clôture. Le voisin ne serait pas fondé às'y ràTu*

(i) M. Pardessus, Traité des Servitudes, n* 146 ; M. Paillet, Manuel du droit français, note sur 663; M. Dalloz , Jurisp.^ t. Xll, p. 35, n^ 9.

(a) Nous defODS dire que la jurisprudence sur ce point est controversée ; il j t des tuteurs et des arrêts pour et contre. F, M. A. Dalloz, Dict.^ y^ Servitudes, &•• 272 et iuît.

4^4 CLÔTUaS.

serjons prétexte qu'il ne s en sert point; on lui répondrait , avec fondement, que l'obligation de se clore est formelle , et que le droit de contrainte ne doit pas être moins fityorable, parce que rétablissement a volontairement avancé les frais de la construction (i). •

. 5« Il est à remarquer que la clôture forcée n'a Heu que dans les villes et les faubourgs; mais il n* est pas toujours facile de reconnaître quai^d une réunion d'habitans présente les caractères d*wâe 'viUeovL d'un faubourg. En ce qui concerne les villes, il nous semble qu'on pourrait s'étayer, en général, des circulaires du nuniatrede l'iiitérieur, en date du- 17 août i8i3 et du a.5 octobre «83^, qui considèrent comme villes les agglomérations de population de a,ooo &mes et au-dessus. En ce qui concerne les ^ubourgs, on doit consulter les plans de chaque ville et le cadatCrew Dans l^sdeux cas, les tribunaux pourraient, à leur choix, ou renvoyer devant l'autorité administrative qui s'expliquerait à ce sujetf ou décider eux-mêmes au vu des- anciens titres er des actes administratifs qui leur seraient représentés (2).

'6. La nature de la propriété qu'il s'agit d'enclore est sans înftuenbe sur le droit; l'art. 663 parle des maisons^ jarcUns et iùurèi, attendu que ces objets sont ceux qu'on rencontre babi-^ fuidl(sment dans les villes et faubourgs, mais ses termes -ne sont point limitatifs. On ne pourrait donc se refusera la clôture sous prétexte que la propriété^ quoique située dans Tenceinte d'une ville ou ch^ «es faubourgs, ne serait pas précisément de IVspèce de l^elles désignées dans cet article. « Ce qu'il faut remarquer avec soin, ajoute M. Pardessus (3), c'est que les deux propriétés doivent être situées dans l'enceinte de la ville ou des faubourgs. » Celui qui posséderait un immeuble à l'extrémité d'un faubourg n'aurait point de droit contre le voisin dont la propriété n en ferait point partie.

7. La loi a pris soin de régler la hauteur des murs de clôture dans les lieux où les usages et les règlemens sont muets ; cette hauteur varie de 26 a 32 décimètres, suivant l'importance de la population; mais de quelle, base doit-on mesurer la clôture, lorsque les deux propriétés sont de hauteurr inégale? M. Pardes-

(i et a) Desgodets « inrrart. it4cle la Coutume de Paris, n** 5; M. Pardessus , Traiti des Servitudes^ n* (5l; M. Dartutoiiy Court de droit ciwl^ t. V, q^ 3a3. (3) M» iSa.

clôtu RB.*--' gollbgtss* 4 2 ^

6US (i) est d*avis que, comme le mur sert à retenir les terres de l'héritage supérieur , le propriétaire de cet héritage doit le construire, à sesfraisparticuliers, jusqualahauteurnécessaire pour opérer cette retenue , et que la hauteur légale à construire ensuite par moitié entre les deux intéressés doit se calculer à partir de cette base. Nous nous rangeons volontiers à son opinion, qui nous paraît très équitable.

8. Comme la loi né détermine pas l'épaisseur du mur de clôture, on doit se diriger par les principes usités en matière de construction et proportionner son épaisseur à sa "hauteur.

II pourrait arriver que l'un des voisins, un asile d'aliénés, par exemple, désirât donner au mur une épaisseur plus considérable que celle d'usage, et employer à cet effet des matériaux de choix ; dans ce cas, on ferait une ventilation y et tout ce qui excéderait la dépense ordinaire demeurerait à la charge de rétablissement qui l'occasionnerait.

9. Le terrain d'un mur de clôture doit être pris également sur chaque propriété, à moins que Tun des deux vobins , dans le cas que nous venons d'examiner, ne voulût donner au mur plus d'épaisseur qu'on n'en donne ordinairement ; dans ce cas, lexcédant de terrain devrait être fourni par lui seul.

'1 0. Nous avons dit plus haut que le propriétaire aux frais duquel le mur de clôture aurait été construit pourrait obliger Tau* treà lui rembourser la moitié delà dépense; nous devons ajouter que, dans Tévaluation de la dispense, il y aurait lieu de comprendre la moitié de la valeur du terrain sur lequel le mur aurait été élevé.

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