‹ Répertoire de l'administration et de la comptabilité des établissemens de bienfaisance, hospices, hôpitaux, bureaux de bienfaisance, asiles d'aliénés, monts-de-piété (volume 2)Chapitre 56 sur 75 · V. Action possessoire.'-^ Bornage,-^ Servitude · texte numérisé non relu

V. Action possessoire.'-^ Bornage,-^ Servitude

COLLECTES. — \ . Les collectes sont des quêtes à domicile que l'arrêté du ministre de l'intérieur, du 5 prairial an ii, autorise les bureaux de bienfaisance à faire faire tous les trois mois. L'article 3 relatif à cet objet est ainsi conçu :

< Tous les trois mois, les bureaux de charité feront aussi procéderi dans leurs < arrondissemens respectifs, à des collectes. »

2. Le produit de ces collectes doit être versé dans la caisse du bureau, et employé à ses besoins, conformément aux lois. Tous

(i) IS* i5o. TelU est aussi ropinion de Toullier, Droit civil, t. III, tfi 163.

4^ OOLOnriBft ▲OEI€X>£A8.

les trois' mois le préfel en transmel Tétat au ministre de Tintérieur. {Même arrêté^ art. 4.) Au sarplus, V. Jumône. ^Quéte.

COLLIER. ~ V. Enfans troiwés.

COLONIES AGRICOLES.— 1. A la vue de tant de terrains incultes et des améliorations quil serait facile d'introduire dans la plupart de ceux livres à la culture^ les économistes ont demandé si la charité publique ou privée ne pourrait pas y trouver des moyens de travail pour les indigens. En 1816, le général Yandenboch, saisi de cette idée , fonda des colonies agricoles dans la Hollande. Son but était d'améliorer la condition des pauvres par le défrichement des landes qui s'éiendent entre Maêstricht et Bréda. Il fut aidé dans sa philanthropique entreprise par une vaste association de bienfaisance, organisée à cet effet daus le royaume, et qui ne comptait pas moins de 20,000 souscripteurs (i). Plus tard, il obtint le concours financier du gouvernement et sa garantie pour les engagemens que l'asspelatton fut dans la nécessité de contracter. Les colonies faoUan- (Mêes se divisent en colonies libres^ colonies forcées et coio^ nies-hospices.

. 2. Les colonies ûirv^ consistent en petites fermes, que l'association remet aux colons, et dont chacune se compose d'une naifion en briques, suffisante pour une famille, d'une étable, de tyvis bpni^ers et demi (enyron trois hectares ) de teiTe, et de dattu vaches. Le colon , chef de famille , reçoit, en outre » le^ meubles, ustensiles , instrumens aratoires et les vêtemc|ii«t U doit rembourser la valeur de»- meubles et des vêtemens par une retenue hebdomadaire; en outre, il paie à la société un loyer de 5o florins (io5 fr.' 82 c.) à partir de l'entier défiriqhenient.

J ILes frais d'établissement pour chaque famille sont évalués à 1,000 florins (3,386 fr.); les hospices et les particuliers charitables peuvent traiter avec la société, et assurer l'existence de familles indigentes dans la colonie, en faisant pour chactme les fonds de cette dépense. Après Fentier paiement, les contractans ont le droit de disposer de l'habitation; ils peuvent la remettre $ d^autre^ individus, à la charge d'en jouir dans la même forme,

■ I ' ■ ' ■■n .... .1 II. ^1 I ■ I I. ,1.1 I

(i) Chique aottscripteur devait Terser une contribuUon annuelle de a florins 60 cents ( 5 fr. 5o c. )•

COLONIES AGEICOLB8. 4^7

aux mêmes titres et conditions que leurs prédécesseurs, mais ils doivent payer, pour chacun, un droit d'entrée de la florins (aS fr. 39 c). On ne peut pas expulser de la colonie les colons qui s'y conduisent bien et qui désirent y rester. Ceux qui se distinguent par le travail, l'économie, la bonne conduite, reçoivent une médaille qui est, suivant les cas, en cuivre, en argent ou en or. Ceux, au contraire, qui se conduisent mal pèuTcnt être envoyés dans une colonie forcée (i).

Les colons ne sont pas mis immédiatement en possession de leurs fermes. Une espèce d'institut préparatoire les recueille, fait leur apprentissage et éprouve leur capacité : on les emploie d abord comme journaliers et on les paie à la journée, puis à là tâche. Aussi long-temps que les produits du défrichement ne suffisent pas aux besoins des colons , la société leur fournit des vi* vres en pain et en pommes de terre, et, de plus, i florin et a 5 cents (a fr. 65 c.) par semaine, pour achats divers.

En 1829, on comptait, sur un «développement de trois lieues, 4i6 petites fermes occupées par ^,198 individus. ^

3. Tous les colons n*ont pas rép<ifkdu aux espérances de la société ; elle a eu à lutter contre la paresse^ Tincapàcité el l'esprit de désordre; de là les colonies forcée», dans lesquelles on a réuni les colons en punition et les mendiant qtlî peuplaient les dépôts de mendicité.

Dans les colonies forcées le travail est obligé, les colons ne sont admis que comme simples journaliers;, ils travaillent eîi conunun «t à la tâche , sous la direction âe préposés choisis païtnird*anciens militaires. La discipline et la tenue sont réglées raili;taû?ement. Une caserne, située auprès de rétablissement, sert de logement aux mendians, qui couchent dans des sall^ oeikitiiuiiçs sur ^es hamaos suspendus^

Les ïpiiendians des deux sexes sont instamment séparés, et divisés pour le travail en trois claflsses , suivant leur force tk leur altitude. Les hommes sont employés à la culture; les femmes et les encans s'occupent, aux champs, des opérations les moins fatigantes, ou , dans l'intérieur , aux ouvrages domestiques et à la fabrication des vétemens.

Après un temps d épreuves, le mendiant est appelé à devenir colon.

(i) F". M. HaerDe de Pommeuse, Colonies agricole^.

428 COIiOlfXBS AGRICOLES.

En 1829, les colonies forcées renfermaient 961 mendians et 87 colons en punition.

4. Les colonieS'kospices reçoivent des enfans et des ménages d'ouvriers et de vétérans des autres colonies. Les enfans sont placés sous la direction de ces vétérans , que Ion choisit parmi ceux qui inspirent le plus de confiance. L'institution a pour but principal de procurer aux enfans les relations de famille dont ils étaient privés , et de leur donner des guides.

En 1829, on comptait dans ces établissemens 1,8^2 enfans, 332 ménages d ouvriers, et 407 ménages de vétérans.

5. Dés économistes distingués (i) préconisent les colonies hollandaises; d'autres (2), au contraire, n'ont aucune confiance dans leur avenir; toujours est-il que la dette créée par la société, sous la garantie du gouvernement, pour la fondation et l'entretien de ces établissemens, est énorme. A la fin de i83i , elle ne s'élevait pas à moins de 8,61 1,632 fr. , et la valeur de l'actif mobilier et immobilier était bien loin de la balancer; en outre, il est certain qu'elle s'augmente chaque année , quoique les sub* sides accordés par les communes , les provinces et l'état ne diminuent point. On remarque aussi que les colonies n'ont pas éteint complètement la mendicité; les ressources manquent pour y établir les mendians, dont un grand nombre d'ailleurs n'est pas propre à l'agriculture.

6. Les colonies agricoles fondées en Belgique, à l'instar de la Hollande, ne présentent pas des résultats plus satisfaisans. Suivant M. Ducpétiaux, inspecteur général des priiK>ns et des établissemens de bienfaisance en Belgique (3), il s'en faut d'environ i3o,oQO fr. chaque année qjue les recettes couTfènt les dépenses; la dette contractée par la société fondatrice s'élevait, en i832 , à plus de 1,600,000 fr. et ses ressources particulières ne lui permettaient pas de continuer l'amortissement , ni même le service des intérêts. Cependant le gouvernement paie à la société 47 centimes par jour pour les mendians envoyés dans la colonie, tandis qu'il ne paie que 36 centimes pour les men-

. (i) M. d^Haussez , ancien ministre'de la mwinef Études administratives dans les Landes, x'816} M. Haerne de Ponraeuce , Des cohnies agricoles, iS33 ; M. le baron de Moroguei , Du paupérisme , x834 ; M. 4lban de Villeneuve , Économie politique chrétienne, i834-

(a) M. de Gérando, Bienfaisance publique, t. IV, p. 43 et suiv. ; M. de Naville, De (# charité légale^ 1. 1, part. IV, «cet. a, ch. 9.

(3) Moyeme de soulager l'indigente.

GOtONIBS AGaiCOIiBS. 4^9

dians invalides qui demeurent oisifs dans les dépôts de mendicité.

7. En 1819, on proposa au parlement anglais d'autoriser les paroisses à concéder à chaque famille indigente, moyennant une faible redevance annuelle, un petit champ, une cabane et une vache. Le parlement adopta cette mesure et autorisa même les paroisses qui n'avaient point de terres à en acheter ou à en louer pour cet objet; mais son bill fut jugé impraticable et demeura sans exécution.

8. En i832, le gouvernement français institua une commis* sion à Teffet d'examiner la question des colonies agricoles et de préparer l'organisation d'établissemens analogues à ceux de la Belgique et de la Hollande. Mais aucune suite n'i^ été donnée au travail qu'elle a pu faire.

Faut-il en conclure que le gouvernement français ait défini* tivement condamné le système des colonies agricoles et qu'il se soit rangé à l'opinion des publicistes qui le considèrent comme peu propre à obvier au paupérisme? Suivant M. de 6érando(i), en admettant que les hospices trouvassent quelque avantage à placer leurs vieillards et leurs incurables dans des colonies agricoles, il est évident que la dépense serait plutôt déplacée que réduite; car elle retomberait en définitive sur les colonies , auxquelles les invalides sont inutiles. Quant aux valides , il serait difficile de fonder quelque espoir sur des individus pour la plupart débiles ou habitués à la fainéantise.

« Nous n'oserions garantir, ajoute le savant écrivain, le succès des essais qui auraient pour but de réunir les indigens dans les colonies libres. Mais un certain nombre de colonies forcées peuvent être utilement tentées comme autant de dépôts de mendicité, ou plutôt comme annexes de ces dépôts , et par conséquent dans les hypothèses et sous les conditions qui ont été reconnues opportunes pour ces établissemens. Les travaux agricoles peuvent entrer, en effet, comme les métiers de fabrication , dans le système des moyens adoptés pour occuper les mendians détenus; la réunion de ces divers genres d'emplois dans un établissement aurait même des avantages sensibles ; chaque mendiant serait appliqué à l'espèce d'ouvrage pour

(i) toco dwo, p« 87.

43o GQLOIflB« AGWICOLS8.

lequel il sentit reccuDinu le plus propre, et qui serait le mieux en rapport avec ses anciennes habitudes. »

9« Ces obserYations et les résultats des tentatives faites en Hollande et en Belgique ne sembleront pas parfaitement concluans contre les colonies libres, si Ion veut bien examiner la question sous son véritable point de vuew Qu'il n*j ait pas à espérer des indigens , forcés par la misère à chercher un asile dans ces établissemens, un travail aussi soutenu ^ aussi actif, aussi intelligent que celui des cultivateurs ordinaires , cela ne saurait être nié; que les produits des cultures restent inférieurs à ce qu'il faudrait pour couvrir même les dépenses de l'exploitgtion, et que dès lors les colonies agricoles puissent devenir ^^ûùteuses , cela est encore possible et Ton en trouverait peutêtre une raison suffisante dans la mauvaise qualité des terres que l'on consacre trop souvent à ces établissemens. Mais, tout cela fÛLt-il prouvé , il y aurait à se demander si le problème de l'extinction de la mendicité, but pour lequel les colonies libres ont été proposées comme moyen préventif, ne consiste qu'à remplacer la dépense des hospices ou des secours à domicile par des ateliers productifs. Certes, si Ton pouvait arriver à ce résultat que la charité publique rapportât à 1 état au lieu de lui coûter, on aurait accompli une œuvre non moins extraordinaire qu'utile. Mais nous ne pensons pas qu'il faille de prime. abord s'abandonner à des vues aussi ambitieuses. La question véritable, \bl question pratique, est de savoir d'abord si, en créant des établissemens où le pauvre serait mis au défi du travail, on n'en découragerait pas un bon nombre qui ne se livrent à la mendicité que parce qu'ils y trouvent une existence plus facile et plus as* surée que dans l'exercice dun métier fatigant et plus ou moins lucratif; si on ne détruirait pas Tattrait malheureusement trop réel de l'aumône publique ou privée; si, en même temps qu'on diminuerait par là le nombre des mendians, on ne moraliserait pas les véritables pauvres qui ne recourraient certainement au travail de la colonie qu'à défaut d'autre , et en réfléchissant que le travail trouvé librement dans l'agriculture ou l'industrie est préférable à celui qu'offre la charité publique. A ce point de vue, il ne reste qu'à se demander si , en général et sauf les impossibilités locales, il ne vaut pas mieux occuper le pauvre dans les champs que dans les villes ; si, au milieu de ce mouvement qui entraîne les populations vers les fabriques et les

OOLONIBS AG&ieOLBS. 4^1

éloigne des travaux de la terre, l'existence des colonies agrico* les exploitées comme établissemens de charité ne serait pas un avertissement moral que la plupart de ceux qui abandonnent les exploitations rurales par mollesse ou par le désir inconsidéré du mieux, y seront un jour ramenés par la nécessité; si enfin, sous le rapport de Véconomie, dans ce genre d'occupations, le pauvre ne coûte pas moins et en définitive ne rapporte pas plus que dans Tétat actuel de nos institutions de bienfaisance,^où les secours sont donnés gratuitement.

Sous ces divers aspects, la question n'est donc plus, comme on le voit, de chercher dans les colonies agricoles des établissemens productifs , mais d'y trouver des moyens de moraliser le pauvre par le travail et d'économiser les deniers de l'état en réduisant le nombre des indigens à secourir.

C'est ainsi, au surplus, que le gouvernement a considéré le système des colonies agricoles , comme on peut le voir par la circulaire du 6 août i84o, insérée au mot Paupérisme. Les divers essais tentés dans quelques localités l'ont été dans le même esprit; et le gouvernement s'est montré disposé à les encourager. Nous citerons pour exemple la colonie agricole que la ville de Strasbourg établit à Ostwald.

Il existait dans cette ville une maison de refuge , sorte de dépôt préventif de mendicité , fondé par une association particulière et entretenu par elle à l'aide d'une subvention mun>* cipale; il renfermait i5o à 200 mendians. Les «ressources de l'association ne lui permettant pas de le conserver plus longtemps à sa charge, la ville l'a recueilli, et, pour en utiliser les hôtes, a demandé au gouvernement l'autorisation de fonder une colonie agricole dans le voisinage, sur un terrain de i4o hectares qui lui appartient. Ce terrain est couvert d'une forêt que la ville désire défricha , espérant que le prix des bois fera face aux dépenses de construction et aux autres irais de premier établissement. Elle espère aussi que « le produit des terres convenablement exploitées suffira à l'entretien d'une population qui peut varier de 1 5o à 4oo individus ; que l'exploitation peut même donner des bénéfices en raison des variations de cette population , mais que, dans tous les cas, il procurera un revenu suffisant pour couvrir les frais de l'établissement. » . 40» noe autre application des colonies agricoles vient d'être faite aussi avec un plein succès dans le département d'Indre-et»

J02. COLOHIBS AGRICOLES.

Loire. Elle tient plutôt au système pénitentiaire quà l'administration des secours; néanmoins^ comme elle pourrait être étendue avec avantage aux enfans trouvés, nous croyons utile d'en rendre compte. C'est la colonie de Mettray.

Aux termes de l'art. 66 du Code pénal, lorsque l'enfant accusé d'un crime ou d'un délit a moins de i6 ans , et qu'il est jugé avoir agi sans discernement^ il est acquitté, et , suivant les circonstan» ces, remis à ses parens ou conduit dans une maison de correction, pour y être élevé et détenu pendant tel nombre d'années que le jugement détermine et qui^ toutefois, ne peut excéder l'époque où il a accompli sa vingtième année. Jusqu'à présent les enfans acquittés pour avoir agi sans discernement et condamnés à une détention correctionnelle , avaient été généralement confondus avec des détenus plus avancés en âge et plus experts dans leur triste carrière. Un tel voisinage achevait leur dépravation et en faisait des hommes dangereux pour la société. Deux philanthropes (i), inspirés du plus généreux dévouement, ont tenté de remédier à un état de choses qui répondait si peu aux intentions du législateur. Il leur a paru qu'on pouvait régénérer ces enfans, en développant en eux une louable émulation par le bon exemple de jeunes gens de leur âge, choisis dans des familles honnêtes, animés de bons sentimens , et empressés à leurs devoirs; il leur a paru aussi que les travaux champêtres, par leur variété , sont plus propres à intéresser que les opérations mécaniques et uniformes de l'atelier; et que si l'air impur dé l'atelier débilite le corps, l'air des champs , au contraire^ le développe et le fortifie. En conséquence, à l'aide de souscriptions particulières et de subventions du gouvernement, ils ont fondé, en i839, à Mettray (Indre-et-Loire), une colonie agricole dans laquelle ils reçoivent les enfans qui ont encore au moins deux ans à passer en détention, et les emploient aux travaux des champs et aux métiers qui s'exercent dans la campagne , tels que ceux de forgerons ^ maréchaux, sabotiers, menuisiers, maçons, cordiers, cordonniers, tailleurs, tresseurs de paille et charrons.

Des jeunes gens sages et laborieux, choisis dans une école de contre-maîtres qui fait partie de l'établissement, sont chargés de

(i) M. Demetz , conseiller honoraire à la cour royale de Parût ot M. le ticomte de Brétigoières. de CourteiUes.

COLOiriES AGRICOrBS. 4^

les instruire et de les diriger. Leurs maîtres en culture se compo* sent d'un chef de travaux agricoles, d'un maître jardinier, d un chef d attelage, de deux charretiers, de trois maîtres cultivateurs et de deux garçons jardiniers.

Durant la saison favorable , les colons se livrent aux travaux d'agriculture et d'horticulture^ et, pendant la mauvaise,'aux travaux de terrassement, à l'extraction et au cassement des pierres pour l'entretien des routes, et à la fabrication de chapeaux de paille.

Ils sont divisés par sections. Chaque section comprend vingt enfans^ et est conduite par des chefs qui, sous les titres de père de famille et de frère aîné , exercent une autorité toute de bienveillance et de persuasion. La section a son habitation particulière qu elle doit entretenir , ses champs et ses jardins qu'elle doit cultiver. On comprend que, par là, les directeurs ont voulu donner aux membres qui la composent l'habitude et le besoin de la propriété, l'amour du foyer domestique, et les familiariser avec les sentimens et les devoirs qui en découlent. Les frères aînés sont élus par les enfans; mais les pères de famijfe sont choisis par les directeurs parmi les contre -maîtres.

L'association qui dirige cet utile établissement ne se borne pas à initier les colons à l'agriculture et à quelques métiers ; elle les pourvoit aussi d'une instruction appropriée à leur future profession, en leur faisant enseigner la lecture, l'écriture, le calcul et le dessin linéaire. L'éducation morale et religieuse est pareillement l'objet des soins les plus éclairés.

Les colons portent un uniforme très simple et de nature à les faire reconnaître en cas d'évasion^ ils jouissent d'une certaine liberté , et pourtant l'on n'a constaté , dans l'année , que trois tentatives d'évasion sur 60 colons. Les moyens de coercition employés à leur égard sont : la persuasion d'abord , et, lorsqu'elle ne réussit pas , ou lorsque la faute le requiert, la radiation du tableau d'honneur, la retenue, la corvée, le pain noir et leau, la cellule claire, et enfin la cellule obscure. La tentative d'évasion et l'outrage contre les mœurs sont punis de la réintégration dans la prison d'où le colon est venu.

A l'expiration du temps qui complète sa peine, le jeune colon est placé par les soins de l'administration et sous le patronage d'un homme bienfaisant et éclairé.

L'établissement est destiné à recevoir 3oo colons. Son admi-

4$4 caiiOiinui agbwolmb.

iU9|trfttic>a se compose des deux directeurs, d un inspecteur) ^ttm ^nâlànievy de soeurs hospitalières, d*un instituteur, d'un agent comptable et des employés que nous avons fait connaître.

La rétribution payée à rétablissement est , pour chaque détenu, de Qo c, par jour, et, en outre, de 4o &• pour un trousseau. £n terminaai cette esquisse, nous dirons que la colonie de Mettray est aujourdhui en pleine activité, qu'elle compte i3^ enfans, et déjà sert de modèle à des créations du même genre dans d'autres départemens.

H. Une grande société de défrichement (i) se propose de former un^ colonie-Ao^/?{c^, qui, à part le caractère pénitentiaire delà colonie de Mettray, a beaucoup d analogie avec celle-ci et ne mérite pas moins d'être encouragée. Elle offre de se charger d'un certain nombre d enfans trouvés qu'elle utilisera dans ses travaux et dont elle fera l'éducation. Un compte sera ouvert sur ses livres à chaque enfant. Dès que les produits du travail d'un enfant couvriront les frais d'éducation, le placement en sera fait, tous les trois mois, dans une caissé'd'épargnes ou de ^ute autre manière plus avantageuse. A sa majorité, ce pécule^ui sera remis, et il pourra l'employer à acquérir une certaine étendue des terres qu'il aui*a concouru à défricher. Oa doit faire des vœux en faveur de cette belle entreprise qui aurait pour résultat de fertiliser des terres incultes, en moralisant et en attachant au sol une population essentiellement no* psade «et dangereuse.

i 2. Les colonies agricoles sont soumises , pour leur consti* tution , aux mêmes régies que les autres associations de bien faisapce. Ainsi Les particuliers doivent se procurer l'autorisation du pré&t du département dans lequel ils veulent les former. Y» Association de bienfaisance.

«S'ils se proposent d'admettre de jeunes détenus dans leurs cplpjoies, comme à Mettray, l'autorisation du ministre de l'intérieur est indispensable; le ministre seul pouvant ordonner la translation des détenus. (C/rc. 16 juillet i84i.) Les fondateurs doivent, à cet effet, adresser au préfet un plan des lieux , une copie certifiée de leurs statuts et le règlement adopté pour le s^vi^e intérieur. Ce magistrat, après avoir pris l'avis du maire de U cpmmune où l'établissement doit être formé, et celui du sous-

^z) }jk çoiii|Hij|iiit d*Arc«clioQ.

COLONIES A^miBOIiSS. «^—r COMITB CONSULTATIF. 49$

préfet, envoie la demande, avec son propre avis, au ministre qui prononce,

Si l'établissement est consacré aux enfans trouvés, les fondateurs doivent , après l'avoir fait autoriser par le préfet du département , s'adresser aux commissions administratives des ho^ pices, qui pntla tutelle des enfans trouvés et qui seules peuvent traiter avec eux. {Arr. consul, du 3o ventôse a/i 5^ Dec. 20 janvier 18 11, art. i5, ellnst. SJet^. iSaS.j — ^V. Enfans troui^és.

AZ. Quant aux départemens, aqx communes et aux aiitres établissemens publics qui trouveraient à propos de fonde^ des colonies agricples , ils devraient soumettre leurs plans et devis à Tautorité qui règle leur budget et se pourvoir de son approbation.

'1 4. Enfin, pour être admis à jouir de la vie civile et par suite à acquérir et à recevoir des dons et legs, rétablissement devrait^ dans tous les cas, être déclaré d utilité publique par ordonnance du roi.

COMITÉ CONSCLTATIF. — 1. Un arrêté réglementaire du 7 messidor an 9, relatif aux rentes et aux domaines nationaux affectés aux hospices, traça dans ces termes les formalités à o\^ server pour Tintroduction des actions relatives à ces biens.

« Art. 11. Les actions juridiques que les commissioDS administratives croiront devoir intenter pour les cas prévus par les articles qui précèdent, seront préalablement soumises à l'examen d'un comité consultatif qui sera formé dans chaque arrondissement communal. Il sera composé de trois membres qui seront choisis par le sous-préfet parmi les jurisconsultes les plus éclairés de l'arrondissement

« 12. Ce comité déclarera, par une consultation écrite et motivée, s'il y a lieu de les autoriser à plaider.

« 13. L'avis du comité sera transmis au conseil de préfecture qui , conformément à l'art. 4 de la loi du 28 pluviôse an 8, accordera ou refusera l'autorisation.

< 14. Pourra le comité consultatif, pour les cas qui le permettront, transiger sur tous les droits litigieux.

« Les transactions recevront leur exécution provisoire , mais elles ne seront déûnitives et irrévocables qu'après avoir été approuvées par le gouvernement, à l'effet de quoi elles seront transmises au ministre de l'intérieur , revêtues de l'avis des préfets ou sous-préfets.

2. On voit par les dispositions de cet arrêté que dans le principe rorganisation des comités consultatifs n avait pour objet que les litiges et les transactions qui naissaient des biens nationaux concédés aux établissemens de bienfaisance; mais bientôt on jugea à propos de 1 étendre à tous les litiges et à

436 COMITB CONSULTAT!».

toutes les transactions, et Tinstitution, d'exceptionnelle et de provisoire qu'elle était d abord , est devenue permanente et indispensable dans tous les cas. Ainsi, le comité consultatif donne son avis, non seulement sur les litiges indiqués dans l'arrêté de l'an 9, mais encore sur tous les autres qui intéressent les hospi* ces, quel que soit le tribunal administratif ou judiciaire qui doive les juger; une circulaire du ministre de l'intérieur, en date du 3o germinal an 12, s'explique à cet égard dans les termes suivans , en s'appuyant de l'avis du garde des sceaux :

« Les actions à intenter par-devant les tribunaux ne peuvent y être portées qu'en vertu d'une délibération des administrateurs, et qu'à la charge, par ces derniers, de remplir, pour tous les cas qui se présentent, les formalités prescrites par les articles II, 12, i3, i4 6t i5 de l'arrêté du 7 messidor an 9, dont l'application, suivant un avis du ministre de la justice, doit se faire à tous les procès, quelle qu^en soit la nature^ et même aux contestations à décider par les conseils de préfecture, »

Antérieurement, un arrêté consulaire, du 10 thermidor an 11, relatif au droit des pauvres sur les spectacles, avait dit de même que les contestations relatives à son exécution seraient décidées « par les préfets en conseil de préfecture (i), sur lavis motiffé des comités consultatifs établis en exécution de l'arrêté du '7 messidor an 9, dans chaque arrondissement communal, ^our le contentieux de r administration des pauvres et des hospices. »

Depuis, l'instruction générale du 8 février 1823 a dit aussi « que le comité consultatif est appelé à donner son avis sur toutes les affaires contentieuses qui intéressent les hospices. »

3. Aux termes de l'arrêté du 11 thermidor an 12, le comité consultatif doit donner son avis sur les mainlevées d'opposition , radiation , changement ou limitation d'inscriptions hypothécaires demandés aux administrations des droits des pauvres et des hospices, et le conseil de préfecture ne peut prononcer que sur son avis. — V. Inscription hypothécaire et Opposition.

4. D'après l'article i5 de l'arrêté du 7 messidor, le comité pouvait transiger sur tous les droits litigieux qui intéressaient les hospices, et ces transactions s'exécutaient provisoirement, sauf l'approbation définitive du gouvernement. Mais cette disposition ne s'appliquait qu'à la matière spéciale pour laquelle l'ar-

(1) Ceci a été modifié depuis.—- V. Spectaclet,

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