‹ Répertoire de l'administration et de la comptabilité des établissemens de bienfaisance, hospices, hôpitaux, bureaux de bienfaisance, asiles d'aliénés, monts-de-piété (volume 2)Chapitre 57 sur 75 · COMITÉ CONSULTATIF · texte numérisé non relu

COMITÉ CONSULTATIF

rêté avaît été fait. Aujourd'hui les comités consultatifs ne donnent qu un avis pour les Transactions, — F. ce mot.

5. L'intervention du comité consultatif est-elle également nécessaire pour tous les établissemens de bienfaisance ? Un aîrét de la cour de cassation , du lo juillet 1828 (i), a décidé «qu'aucun conseil consultatif n'a été établi près les bureaux de bienfaisance, » et que, par conséquent, ces bureaux n'ont point à recourir au comité consultatif, lorsqu'ils réclament l'autorisation de plaider. La cour a perdu de vue i^ que l'arrêté du fj messidor an 9 a été étendu aux bureaux de bienfaisance par celui du 9 fructidor même année ; et 2^ que les arrêtés des 10 thermidor an 11 et 11 thermidor an 12 cités plus haut s'appli* quent à V administration des pauvres et des hospices^ et par conséquent aux bureaux de bienfaisance comme aux hospices. La même solution doit être adoptée en ce qui concerne les asiles publics d'aliénés, puisque l'article 16 de l'ordonnance du 18 décembre 1889 a déclaré que les lois et réglemens relatifs à l'administration générale des hospices et établissemens de bienfaisance leur sont applicables.

Il faut l'adopter aussi en ce qui concerne les monts-de-piété, puisque l'article 4' du projet de règlement dressé parle ministre de Tin térieur, le 18 fructidor an 12, veut que toutes les difficultés et contestations relatives à l'administration soient portées devant le conseil de préfecture, dans les formes adoptées par l'arrêté du 7 messidor an 9.

•Mais comme il n'existe aucune disposition semblable pour les caisses d'épargnes , les congrégations hospitalières et les dépôts de mendicité^ il faut décider qu'il n'y a lieu pour eux, dans aucun cas, de recourir au comité consultatif.

6. Ni le conseil de préfecture ni le conseil d'état ne sont tenus de suivre l'avis du comité consultatif ; mais ils les prennent en très grande considération , comme on peut le voir par l'arrêt ci-après du conseil d état, du 11 février 1820(2), qui refusa aux hospices de Douai l'autorisation d'interjeter un appel :

« Considérant que le tribunal de Valenciennes a, par jugement du 24 juin 18 18, rejeté les prétentions de l'hospice de Douai; qiie le comité consultatif dudit arrondissement, établi dans l'intérêt de cet hospice, a déclaré le jugement bien fondé,

(x) (Davj), Dalloz, 28, i, 3a2.

(a) Roche et Lebon, t. I, 65i.

4S8 COMITÉ GONSULT. — GOMMISSIOU ADMINISTRATIVE.

et que le conseil de préfecture du département du Nord a confirmé, par son refus d'autorisation , Favis du comité consultatif; qu'il n'y a pas lieu, par conséquent, d'accorder rautorisation demandée. »

7. D'après l'arrêté du 7 messidor, les trois jurisconsultes dont se composait le comité consultatif, devaient être choisis par le sous'préfet. L'instruction du 8 février 1823 avait modifié cette disposition en disant que les choix seraient faits p^r le préfet: mais le ministre de l'intérieur, par une décision du â6 septembre i83a (i), a déclaré qu'on n'avait pas entendu déroger à l'arrêté , que les dioix devaient être faits comme précédemment par les soQS*préfets ; que seulement ces fonctionnaires devaient communiquer aux préfets leurs arrêtés à ce sujet. • 8. Les fonctions des membres du comité consultatif sont gratuites. (Inst % février 182?.)

9. On a demandé si les affaires sur lesquelles le comité est appelé à donner son avis doivent lui être transmises par le préfet ou sous -préfet, on directement par les administrations hospitalières. Le ministre de l'intérieur a préféré cette dernière marche , parce que la première aurait pour résultat de ralentir sans nécessité l'instruction des affaires , « et que d'ailleurs , les préfets et les conseils de préfecture pouvant toujours faire pitH céder à un nouvel examen des questions soumises au comité , la comnmnication directe fahe par les administrations charita^ iiies ne présente aucun inconvénient grave (2). »

COMMISSAIRES-PRISEURS. — Dans les lieiit ou il existe des monts-de-piété, les commissaires-priseurs sont chargés de faire l'appréciation qui précède l'engagement et d'opérer la vente. •^— V. Mont^de-piété.

COHMISSIOSr ADMINISTRATIVE.

Conseiller municipal, xo.

Conseiller de préfecture, 8.

Costume, ai bis.

adjoint an maire « i6.

Aliénés, 27.

Attributions, aa.

Biens ( Gestion des ), a4*

Bureau ordinaire de direction, a.

Commiasion unique, 5.

Coflnpositionr-^S, 4*

Débiteurs, la.

Délibérations, 17.

Domicile, 6, ag.

Econome, 7, aa, a5.

Comptabilité^ a5. Enfans trouvés, a6.

(x) Mém, de xS^à, 3o5.

(a) Mém, de x8a8, 93.

ÔOMMISSXOir ADXlWlSTRAVmi^ 4^

ÉtablissemeiM hors du département, igt Fondateurs, 19.

fonetioBs gratuites, 2 1,

Ineapacité, i3, locompatibilité, 7 et suiv.

L^îon«^'hoDnenr, 20.

Locataires, 11.

Maire, 16.

Médecin salarié, 10.

Mont-de-piété, a8.

NoAiination, 3 et stfir.

Poursuites, ac.

Préfet, 3, ag.

PrésideDce, ï^,

Béglement de aerriee iatcricvr» a3f So,

Renouvellement, 16.

Receveur, '7, aa, a5.

RévçcatioD, % i^, .

Serment, i5.

SousApeéffltv 3.

Suspension, 4*. .^ Tribunaux ( ftfembres des ), 9.

Ordonsaieur, 17» j Voix prépondérante, z 8.

'I. Les commissions adotdnistaratiyes sont les ageœtjud la loi a institués pour radhiiotstration des hospices et la gestion de leurs biens. Nous divisons en deux paragraphes ce que nous avons à dire à ce sujet : le premier traite de lorganisation de ces commissions^ et le deuxième de leurs attributions.

S I*'. Organisation.

2. Les commissions administratives ont remplacé les bureaux ordinaires de direction, institués par la déclaration dû la dé" cembre 16989 et qui se composaient de membres nés et de membres élus. Les membres nés étaient i^.le premier officier de la justice du lieu, et, en son absence, celui qui le représentait; 2^^ le procureur du roi ou celui du seigneur, i^ le maire , 4° Tun des échevins ou consuls, et 5^ le curé.

Les membres élus étaient choisis parmi les principaux habitans, tous les trois ans, dans les assemblées générales de Téta* blissement, en tel nombre qu'il était jugé à propos dans chaque localité.

Le bureau ordinaire était placé sous l'impulsion et le contrôle de l'assemblée générale, laquelle se composait, outre le bureau ordinaire, des anciens directeurs de l'établissement et de tous les autres habitans ayant droit de se trouver aux assemblées de la commune. •— V. Hospices.

3. La loi du 16 vendémiaire an 5, qui rétablit les hospices dans la jouissance de leurs biens, conserva aux localités l'influence que l'ancienne législation leur avait attribuée sur l'administration de ces établissemens. Elle institua des commissions administratives composées de cinq membres qui se renouvelaient par cinquième d'année en année , et qui étaient nommés par les administrations municipales de canton. La loi du 16 messidor an y confirma ces dispositions , en faisant intervenir les administratiops centrales pour l'approbation des choix

44o C0MIIIS6IOK ▲DMINISTRÀTITE,

municipaux ^ mais la loi du 28 pluviôse an 8 ayant remplacé les administrations municipales par les sous-préfets, la noniina* tion des administrateurs des hospices passa dans les mains de ces magistrats qui ne la conservèrent pas long-temps, car Farrété du 7 germinal an 1 3 la remit au ministre de Tintérieur.

L'ordonnance du 6 février 1818 établit une distinction favorable à la compétence des préfets qui, appelés d*abord par la loi de Tan 8 à prononcer sur les choix faits par les sous-préfets, avaient été réduits ensuite, par le décrecde Tan i3, adonner seulement un avis au ministre de Tintérieur. Elle voulut que ces magistrats nommassent les commissions administratives dans les villes dont ils nommaient les maires, et que la nomination des autres fût seule réservée au ministre de Tintérieur, Les communes restèrent étrangères aux unes et aux autres, et elles n'ont recouvré, depuis , ni le droit absolu de nomination que leur reconnaissait la législation ancienne, ni même TintferVention qui leur avait été ménagée par la loi du ï6 messidor an 7.

Cette dernière loi avait dit (art. 5) que toute destitution prononcée par l'administration municipale contre les membres dés commissions administratives n'aurait d'effet qu'autant qu elle serait approuvée par l'administration centrale, et confirmée par le ministre de l'intérieur. L'ordonnance de 1818 disposa, de même , que la révocation des administrateurs nommés par les préfets ne pourrait être prononcée que par le ministre de l'intérieur, sur l'avis du préfet.

L'ordonnance du 3i octobre 1821 avait maintenu cet état de choses; mais celle du 6 juin i83o a donné une nouvelle extension aux pouvoirs des préfets, en les autorisant à nommer les membres des commissions dont ils règlent les budgets, c'està-dire dont les budgets ne dépassent pas 100,000 fr. Elle les a autorisés aussi à suspendre provisoirement, en cas d'urgence, les membres nommés par eux; mais elle a réservé la révocation au ministre de l'intérieur. Voici le texte des articles i*' et 3, relatifs à cet objet :

< Art. 1**. A rayenir, les préfets nommeront les membres des commissions administratives et des autres étabiissemens de bienfaisance dont ils règlent lés budgets. »

« 3. Les préfets pourront, pour .de justes causes , provoquer la révocation des administrateurs et des receveurs par^cux nommés. S'il y a urgence , ils en prononceront la suspension provisoire. Dans Tun et Tautrc cas , ils en référeront à notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur, qui statuera définitivement sur leurs propo9|t|ons. Qaant aux simples remplacemens, que des démissions

COMMISSION ADMINISTRÀtlVE. 44 <

acceptées rendraient nécessaires, il y sera pourvu par le préfet, conformément à l'art. 1*'. »

4. Les commissions sont encore aujourd'hui composées de cinq membres ; non compris le maire, qui en est membre né et président* {Ord. 3i octobre 1821, InsL ^ février iSaS.) Toutefois, dans les très grcindes villes^ si Timportance et Tétendue du service exigeaient la coopération de plus de cinq membres, ce nombre pourrait être augmenté par une ordonnance du roi,sur la proposition du ministre de Tintérieur: {Inst. du % février i823) (i).

5. Il ne peut y avoir qu'une commission pour tous les hos- ^ pices dune même cité.

Une exception à cette règle ne se justifierait que par des circonstances tout-à«fait extraordinaires, par exemple, s'il y avait une opposition d'intérêts permanente entre les divers établissemenS| par suite des actes de leur fondation pu de leur destination particulière. Dans ce cas, il faudrait quQ l'exception fût au^i tûiisée par une ordonnance royale (2). {Irist, du % février i8a3.)'

6. Les membres des commissions administ]:^atives doivent? avoir leur domicile réel dans le lieu ou siègent ces administrations. (^Ord. 3i octobre iSai, art, 5.)

. Le ministre, de l'intérieur a décidé récemment en s'étayant sur cette disposition que lorsqu'un hospice, par suite de la di^ vision de territoires primitivement réunis ^ devait recevoir les^ malades de deux communes, on ne pouvait pas composer la commbsion administrative de membres pris parmi les habitons* de ces deux communes; Il a craint, d'ailleurs, qu'au sein d'une commission ainsi composée de représentans d'intérêts opposés, il s'élevât des conflits préjudiciables au bien général du service f et il a pensé que, si les deux communes ne pouvaient pas s'en^: tendre pour que la commission de la situation de l'hospice ea eût l'administration ( sauf à y admettre le nombre d'indigens déterminé pour l'autre commune ) , on devrait procéder au partage, conformément à l'art. 6 de la loi du 18 juillet 18 3^ sur l'administration municipale, c'est-à-dire que la commune de la situation de l'hospice devrait en conserver la propriété, à la

(1) A Paris, la commission adrainislrative est composée de six membres.

(2) A Paris, la même commission administre tous les hospices et hôpitaux qui dépendent de Padminislralion municipale.

44^ COMMISaiOH ADBIINISTBATITB.

charge d*indeiAiiiser Tautrc comititiiie^ àlâ^elléVëtablis^étttôtit deyiendrait alors totaleineat étranger. {Lettre au préfet du Cher^ du 6 noifembre 1841.)

7. L'insmiction du 8 févrieï' i8à3 veut cju'oti évité de prldcér placeurs pdretis dans la même commission , surtout 6i*Ietif degté de parenté est trop rapproché ; ils ne peuvent ùôn plus éti'é patens ou alliés du receveur , jusqu'au degré de cousin germain inclusivement {Ibid,\ parce qu'il importe que la surveillance élërcée par l'administration hospitalière iur leà aôtes dé ce comptable soit pleine, entière, et qu'aucune considération dé fainiîle ne puisse l'altérer. Les mêmes teotifiï établissent la même incompatibilité entre les fonctions d'administttitértir et celles d'Àîonome.

B. Il y a également incompatibilité entre léâ tixitcÛMi^ d'àd-' nfiHiftttateui* d'un établissement de biëbfaiààiifoé et ëèllés dé conseiller ■ de préfecture. Appelés à statuèt, soit pif Voie adtniniitrtttive, soit comme juges d'exception, sur les acies^et les in" téMta des pauvres , ces derniers fonctionnaires se trduvértfîetit trop souvent juges et parties. {Citt. du 1^ février 1818.) -> 9« Un motif analogue semblerait aussi devoir ^toîgtier dèS fonctions d'administrateur d'hdspicês leâ metnbreS dés coilH é% tribunaux, d'autant mieut qu'il est dé principe ^elés fonctions administratives et les fonctions judiciaires sont incompatibles;'mais \à pratique est contraire à cette solution.

40. Comme le conseil municipal n'a auéune juridiction ivi bi commission administrative, il n'y a aucune incompa^MIité entré les fonctions de ses membres et celles des membres de la commission adrtiinistrative. «Il n'y a pas lieU, dit la drctiliâté du 16 septeinbre iSSd (i), dé priver les établissemens dé bien* fatsanoe d'administrateurs éclairés, dont l'éloignemetit, dans certaines localités, poiu'rait rendre difficile la formation deé commissions administrative^. » Toutefois , si cette cumulatioft à% fonctions présentait des iucônvéniefis dans certains câS , là même circulaire laisse à la prudence des préfets le soin de les prévenir.

Les mêmes citoyens peuvent aussi être à la fois administrateurs des hospices et des bureaux de bienfaisance. {Ord. du Zi octobre 1821, arf. 5.)

\\. Une décision particulière du ministre de l'intérieur ^ en

(z) Mém, de iSsiq, aoa.

COMMISSION ADMINIStBÂTITfi. 44^

date du 19 novembre 1828, a prononcé Tinconipatibillté entre les fonctions d'administrateur d'hospice et celles de médecin gagé de rétablissement (i).

i 2* Par une conséquence du principe qui interdit aux administrateurs de se rendre adjudicataires des biens des hospice^ il paraîtrait assez naturel de décider qtie les débiteur», les locataires des hospices , etc. , ne pèxïvent pas être nomtnés àdhii-> nistrateurs. Tel était aussi le vcfeU; exprès cle la déelatàlidii du 6 août i;7i3. Cette cause d'irtcôtnpàtibilité n est pas formellement reproduite par la législation nouTellfe, imiis elle pourrait être suivie comine règle de bonne administration; On avait peiiséy avec juste raison, qu'il est difficile de gérer simultanément et bien deux intérêts opposés, et que, dans le conflit^ Tintétêt public court risqtie d'être sacrifié à riftterôt privé. '

i 3. Il n*est pas douteux que les causes d'incapaèité, d'exclu*' sion et de destitution admises pour la tuteïle {Cod. ciif.^ art. 44^ et suw,) ne soient applicables aux administrateuré deH hospices.

14. Le renouvellement par cii|quiètne,^fié le décret de l'an i3 a établi et que l'ordonnance de 18 18 a conservé, est • encore eHj vigueur. Lorsqu'une administration h'apsls éncdte été soumise» au renouvellement, lé tirage au Èort déteririine les quatre premières sorties. Ensuite le plun ancien est toujours celui qti'otf doit remplacer. Lesvaeances surtenu^è d&tis le.cotitis de Tanni^ par mort ou démission côiAptetit pour là so^^tié périodique ;'de telle sorte que, si un membre meurt ou.se démet, t1 n*y a pa» lieu à renouvellement, et les fonctions de soii su^eesseur doi^ vent durer cinq ans à partir de sa nomitiattôn, quelle qu'ait été la durée des siennes. (Inst. ^fésfrier 1821Î.)

Les commissions administratives ^'assemblent le i5 août de chaque année, pour la formation de la liste de trois candidats qu'elles doivent présenter pour le remplacement des membres sortans. Le préfet statue sur les nominations qu'il lui appartient de faire, et en transmet un état au ministre de l'intérieur , dans le mois qui suit ces nominations {Ord. 6 juin i83o). A l'égard des autres, il adresse les listes des commissions administratives, avec ses propositions, au ministre de l'intérieur avant le i*' novembre. {Cire. 16 septembre i83o.)

Il ■-- = --;. ■ . .. ^

(i) Mém. de 1828, 100.

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