COMMISSION ADMINISTRATIVE
fS. Les membres nommés ne peuvent entrer en fonctions qu après avoir prêté serment devant le sous-préfet de Tarrondissement. — V. Serment,
1 6. La commission administrative est présidée par le maire, qui en est le président- né; tous les six mois, elle élit un viceprésident, qui supplée le maire en cas d'empêchement ( InsL 8 féifrUr iSaS), L'adjoint ne peut suppléer le maire pour la présidence, qu'autant qu'il le remplace dans toute l'étendue de ses fonctions municipales (C/rc. i6 septembre i83o). — V. Adjoint.
Elle choisit aussi un oMonnateur chargé de la signature de tous les mandats à délivrer pour l'acquittement des dépenses. — V. Ordonnateur.
Leftfonctions de vice-président et d'ordonnateur peuvent être exercées indéfiniment parle même administrateur. — V. RègUment de service intérieur.
17. La commission ne peut délibérer qu'à la majorité des membres qui la composent. {Inst. 8 février 1823.)
\ 8, Aucune loi n'a attribué voix prépondérante au président, QU cas de partage; celle du 18 juillet 1837 (art. 27) accorde la prépondérance au président du conseil municipal , mais cette loin^ peut être étendue aux administrations charitables que dans les qas qui y sont ei;pressément indiqués {Cire, 3i mai i838). Il est vrai qu'une circulaire, en. datja^e. floréal an 9, après avoir dit que les maires sont membt es et présideus-nés des commissions administratives , ajoute que leur voix est prépondérante: mais nous ne pensons pas qu'em l'absence d'un texte de loi formel, une instruction ihinistérielle ait pu suffire pour conférer un droit qui est exorbitant de sa. nature; Il est d'ailleurs à remarquer que la circulaire diiiS février 1818, qui rappelle que les maires ont la présidence des commissions administratives , ne parle pas de la voix prépondérante.
'1 9. Les fondateurs d'établissemens qui se sont réservé le droit de concourir à leur direction assistent aux séances avec voix délibérative , suivant le mode réglé par le ministre de Tintérieur, sur la proposition du préfet et l'avis de la commission administrative. — • V. Fondation d'établissemens de bienfaisance.
20. Les fonctions des administrateurs des hospices sont essentiellement gratuites {y oyez entre autres la loi du 19-23 mars 1793, art. 7) (i) ; elles sont considérées comme des services pu-
(x) Par exception, celles de la commission administrative des hospices de Paris. Leur traitement est fixi par le ministre de Fintérienr. {drr, consul, 27 nipose an ^ art^ 8.)
COMMISSION ABMINISTlIÂiniVB. 44<S
blicS) et, sous ce dernier rapport, elles comptent pour la légiond'honneur. — V. Lé^n-dC honneur.
2\ . De plus , les administrateurs jouissent de la protection spéciale qui couvre les fonctionnaires publics , et ne peuvent être poursuivis à raison de leurs fonctions sans Tautorisation du conseil d'état. Une décision du conseil d'état, du 19 brumaire an II, adopta cette solution à l'égard des administrateurs de l'hospice de Bruxelles, et depuis elle a été consacrée par un autre décret du i4 juillet 181 2, inséré au Bulletin des Lois et rapporté aux mots Bureau de bienfaisance.
1\ bis. Les lois n'ont assigné aucun costume pour les administrateurs des établissemens de bienfaisance; aussi le ministre de rintérieur a cru devoir repousser de quelques règlemens de service intérieur les dispositions qui déterminaient un habit particulier pour les membres de la commission administrative.
S IL — Attributions.
22. Les fonctions de la commission administrative s'étendent sur toutes les parties de rétablissement; elles embrassent tous ses biens et tous ses intérêts. Tantôt elles s'exercent par action directe^ ce qui arrive lorsque la commission agit elle-même sous l'autorisation et le contrôle de l'administration supérieure|; tantôt elles s'exercent par voie de conseil et de surveillance, par exemple, lorsqu'elle émet un avis sur la comptabilité du receveur , ou sur les actes du préposé d'un quartier d'aliénés. — V. Aliénés. — Compte du recei^eur.
Aux termes de l'art. 6 de la loi du 16 messidor an 7, la commission est chargée de l'administration intérieure des hospices, de la gestion de leurs biens, de ladmission et du renvoi des indigetis. D'après l'art. 7 de la même loi, elle nomme et remplace les employés; mais elle ne nomme pas Y aumônier^ non plus que les receveuKy contrôleur^ économe^ médecins, chirurgiens et phar^. maciens. (V. ces mots.) Elle traite avec les congrégations hospitalières pour régler le nombre de sœurs à attacher aux hospices et les conditions de leur admission. — V. Congrégations hospita* Hères.
23. Le service intérieur de chaque hospice est régi par un règlement particulier, proposé par la commission administrative et approuvé par le préfet. — V. Règlement de service intérieur.
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24. Les actes d'adiniDistratîoii qui concernent la gestion des biens en général, racceptatipa des dons et legs, etc., sont régis par lesloisetrèglemens r$ipportés aux mots Acquisition y Aliénation^ BaU, Donation^ Echange^ Emprunt ^ Fournitures^ Hjrpothfqufi, Legs, Procèsj Rentes ^ Travaux, etc., etc.
25. La CQinmission surveillela comptabilité du receveur et de l'économe, entend leurs comptes, donne son avis et rend ellemême compte à lauto^té supérieure de son administration. — V. Comptabilité, — Compte d adtninistration, — Compte du reeer veur, — Econome: — Receifeur, etc., etc.
26. Si rétablissement reçoit des enfans trouvés « l'un des administrateurs exerce la tutelle, et les autres composent le conseU de tutelle. — V. Enfans trouvés.
XJ. SIX a UA quartier d'aliénés, la commission administrative en a l'administration, sa^uf le concours d'un préposé responsable, conformément à l'ordonnance du i8 décembre 1 8 Sp; elle choisit un de ses membres pour remplir auprès des aliénés non interdits les fonctions d'administrateur provisoire en exécution de la loi du 3o juin i838. — V. Aliénés.
28. Enfin, s'il existe un mont*de-piété dans la ville où l'hospice est situé, CQuime les bénéfices de cet établissement appartiennent en général à l'hospice, qui le plus souvent Ta fondé et s'est rendu garant de sa gestion, la commission est appelée à émettre un avis surdon budget et sur tous les actes qui auraient pour effet d'augmenter ou d'atténuer sa dotation. — V. Montde^piété.
29. En général, les fonctions de la commission administrative ne s'exercent que sur les établissemens situés dans les limites de la commune. Toutefois rien n'empêche qu'un établissement charitable, fondé dans une autre commune^ ne soit administré par la commission qui l'a institué, surtout lorsque le fondateur en a fait une condition de sa libéralité. L'art. 5 de l'ordonnance du 3i octobre 1821, rapporté ci-dessus, n'y fait pas obstacle. En effet, en disant que les membres des commissions administratives doivent avoir leur domicile réel dans le lieu où siègent ces administrations , l'ordonnance a évidemment voulu parler de la situation de l'administration centrale des établissemens et non d'une maison hospitalière qui , bien qu'elle soit plus ou moins éloignée, n'en est cependant qu'une annexe.
La difficulté serait plus grave si l'établissement était situé dans un autre département:^ les règles de hiérarchie et de cir-
GOMMISSIOW At>MIiri6TRÂTIVB. 44^
oonscription administrative pourraient, en pareil cas, s^opposer à ce qu'un préfet fît, comme représentant d'une commission adminiaCrativej acte de juridiction dans un département voisin (z). Elles s'opposeraient à ce que le préfet du département voisin fût dépouillé du droit d'inspection et de police qui lui appartient de droit sur tous les établissemens de bienfaisance situés dans son département.
« Mais encore ces règles ne seraient nullement violées par un partage d'attributions qui conserverait à l'un la surveillance dé l'administration des hospices dont il est le chef, en réservant à l'autre tous les droits de l'autorité publique. C'est ainsi que le dépôt de mendicité fondé à Yillers-Cotterets ( Aisne ), par le conseil municipal de la Seine, est administré par le préfet de police, à Paris, sous la réserve des droits de surveillance et de police du département de l'Aisne.
« Du reste, un règlement, approuvé par le ministre de intérieur, qui maintiendrait une séparation nette entre les deux administrations, préviendrait toutes difficultés (2). » (/^m cons. de tint,^ 9 décembre 18 34-)
On peut ajouter à ces observations qu'en fait plusieurs des hospices de Paris sont situés hors de son territoire, et qu'ils ont toujours été administrés, sans contestation,' par la commission administrative des hospices de cette ville.
Au surplus', la question s'est élevée entre deux communes. Par suite d'un changement de circonscription, l'hospice de l'une d'elles s'étant trouvé sur le territoire de l'autre, cette dernière a prétendu en avoir l'administration, à l'exclusion de l'ancienne commission administrative. Le ministre de l'intérieur n'a pas hésité à se prononcer contre cette prétention. Il a pensé que, malgré le changement de territoire, l'administration comme 1^ propriété de l'hospice, devait continuer d'appartenir à l'autorité locale qui en était en possession antérieurement. {Lett. du ministre de V intérieur au garde des sceaux^ du Q.& juillet 1841.)
30. Relativement aux détails du service, no'us nous bornons à renvoyer au Règlement de service intérieur. Les notes officielles qui accompagnent le projet de règlement forment le complément naturel du présent article. V. aussi Secrétaire,
(i) Hors delà limite du département qu'il administre, le préfet est sans pouvoirs. •— V. Fré/et.
(a) MM. VuiUefroj et Monnier, Prineipei d'adndniitrationy 4iai.
44B GOMMDIIBS.
GOHUUNES. — i . Dans presque tous les états, les communes sont obligées d*assister leurs pauvres ; quelques législations allemandes ^ particulièrement celles de {la Prusse, de Wurtemberg et de Bade, placent, avec juste raison, Tobligation de la &• mille avant celle de la commune, et attribuent à Tautorité administrative le droit de décider si la commune doit ou non le secours.
En Angleterre, Tétat d*indigence engendre une obligation pour les paroisses et un droit pour les indigens. En cas de contestation ce sont les tribunaux qui prononcent entre eux. Il est à croire qu une telle législation exerce une grave influence sur le paupérisme qui, nulle part, na autant d*intensité que dans ce pays. L'indigent qui sait que sa paroisse devra pourvoir à son existence lorsqu'il n'aura pas de ressources suffisantes, doit manquer d'activité ou de prévoyance. Néanmoins le législateur aiîglais, dans la révision quil a faite de son bill en i8349 ^^ malgré les graves modifications qu'il y a apportées, a continué à reconnaître à l'indigent un droit positif aux seûours publics.
2. Le principe qui met les pauvres à la charge de la commune dont ils font partie remonte, en France, à une date très reculée. On le trouve écrit dans les Capitulaires et même dans les lois des Francst Plus tard , il se produit dans le concile de Tours qui veut que chaque paroisse nourrisse d'alimens convenables, suivant l'étendue de ses ressources , les pauvres domiciliés, et que les prêtres et les autres y contribuent.
L'ordonnance de Moulins, de février 1 566, le consacre de nouveau dans les termes suivans, par son article y^ :
« Ordonnons que les pauvres de chaque ville, bourg ou village seront nonnii et entretenus par ceux de la ville, bourg ou village dont ils seront natifs et babitans, sans qu'ils puissent vaguer et demander l'aumône ailleurs qu'au lieu duquel ils sont. Et à ces fins seront , les habita ns , tenus de contribuer à la nourriture desdits pauvres, selon leurs facultés, à la diligence des maires, échevins, consuls et marguillers des paroisses : lesquels pauvres seront tenus de prendre bulletin et certification des susdits, en cas que pour guérison de leurs maladies ils fussent contraints de venir aux villes ou bourgades où il y a des h6tels-dieu et maladrerles pour ce destinés! »
3. Le décret des ig-24 mars 1793 centralisa les secours par canton , et institua des agences pour les distribuer. La loi du 24 vendémiaire an 2 maintint cette organisation qui; depuis, a été remplacée par celle des bureaux de bienfaisance ^ et déclara que le secours serait à la charge de la commune dans laquelle
COM31Ui\BS. COMMUNICATION^ 449
l'indigent aurait acquis le domicile légal, • — V. Bureaux de bienf aisance et Don\icile de secours.
Ainsi, Vobligation d'entretenir les pauvres est une charge municipale; toutefois, hâtons-nous d ajouter que jamais, en France, Tindigent n a eu d action judiciaire contre sa commune pour la contraindre à lui délivrer des secours ; la législation révolutionnaire elle-même, dans ses plus grands écarts, nest pas allée jusque là. Cependant, à part Tobligation morale qui nait pour les communes du sentiment de charité et de Tintérét de îordre public, on pouvait induire jusqu'à un certain point de la législation de l'an 2 qu'il n'était pas complètement facultatif aux administrations municipales de donner ou de refuser dessecoursauxindigens.Enfait, la question ne s'était pas élevée, et les communes, en général, considéraient comme une dépense obligatoire les subventions qu'elles étaient appelées à accorder aux établissemens charitables^, en cas d'insuffisance de leurs revenus. Mais la loi du 18 juillet iSSj a implicitement prononcé. Les secours aux indigens ne sont que des dépenses facultatives. L'administration centrale ne pourrait imposer d'office aux budgets communaux aucun crédit pour cet objet. Les communes ne sont tenues obligatoirement qu'à fournir un contingent dans la dépense des enfans trouvés (L. 1% juillet iBSy, art. 3o,S i5) et dans celle des aliénés (L. 3o juin 1 838, ar^. a8).
4. Les communes ont un grand intérêt à la conservation des établissemens charitables formés dans leur sein, quelquefois de leurs deniers, ou avec leur concours; d'autres fois par la générosité de leurs habitans. Aussi, les lois ont placé ces établissemens sous la surveillance des administrations municipales et ont admis les maires à coopérer à leur direction et les conseils municipaux à intervenir par voie d^avis dans leurs actes les plus importans, — V, Commission administrative, — Conseil mùnici* pal. — Maire.
COMMUNICATION. — \. Suivant l'art. 37 de la loi du 7 messidor an a , « tout citoyen peut demander dans tous les dé- « pots , aux jours et aux heures qui sont fixés , communication « des pièces qu'ils renferment; elle doit être donnée sans frais et « sans déplacement et avec les précautions convenables de sur- « veillance. » Cette disposition s'applique aux hospices comme aux autres administrations publiques; mais il n'en faut pas ia-
•4So eoMiduiriGÂTtoil.
duire que les admîùistratioTishospîtàiîèreJiSoî^ttétitiëidèédih* muniquer à tout venant leurs ûttéû dé pf6J)fîftë,* dit lèS àfctcs qa elles font avec des tiet^. Leiït obligatiotil eist restreîhtëf aux actes et documens qui {)et^6nt intéresser lé jittbHc; tëh que ceux, par exemple, qui ^onértatènt l'etitt^e ou îà sortie dé^ indJgens, des aliénés, des enfilii^ ttG^véâ, où leur dëcêé dshis les hospices, etc.
2. Des devoirs analo^àei, tMîs plus étendus, soùt imposée kttt étabKssemens de bienfaisance éntérs l'adthihistràtiotL put>nqtiè: les ifispectciirâ^ délégués fifâr die pèute^t eiiger la t'cprésenita!tion de l«Qrs litres et dé leiîtû registres; — Y. Inspecteurs généraux.
3. iM itftspecteurs des fièiafilcéspéuvciit àiisirï d^th&tidèi^ là tépréséntârtidn déé pièces i^elàtivèé àui recettes et zxrt di^Uséâ» qu'ils ont à vérifier.— -Y. Inspecteurs dék finances.
4. Les receveurs des hospices et dé totis autres étàblitôeméliH |)ublics , et les dépositaires des registres et minutes d'acte's concernant \ administration de leurs biens ^ sont teiius de comihùn?- ^uér, Satis déplacement, à totite réquisition, aux prépoSéâ de renregistremfent, leurs registre^ et nïiîlutes d'acte^, à Téffét, ^ér lésdits préposés^ des'a^^(rt>et de Texééution dé^ lois sur le titdbtô et Tenregistrement. {Dec. 4 nïessidor ah i3, art i*'.) Les p')^êposés delà régie ne doivent pas fouiller tous les actes fôits ptr les administrations charitables ; leurS investigatioùé sôtlt restreintes par la disposition qui précède aux actes concé^nâ'tit l*âfdlïiinistration de leurs biens, et qui, d'après les lois, sont ^ot)tiir& à Fèhregisti'éinctit et àû timbré. Ainsi, les actes dont lès ^fé- -posii pétitëht détnandër là ëoYhïAûhication sont ceux trahâlàti^s dé propriété, d'usufruit et dé jouissance , les adjudications où marchés de toute nâtui^e âox enchères, au rabais où sui* Soumission, les cautionnéiùétis y i*el£ltifs ( Irist, de la tégie des dofnài' nes^ n** 834)? et ^n général les pièces justificatives dés compte]^.
Les communications ne peuvent être exigées les jours de repos^ et les séances, dans chaque autre jour, ne peuvent durer plus de quatre heures. (£. ^2.frirnaire an j, art. 54.) Par jours Ae tépàSj il fâiit entendre les jours de dimanches et de fêtes légales.
5. Les commissions administratives peuvent exiger d'es dotaires et autres dépositaires publics toutes les communications qUe les particuliers poùrrÂiéhi réclamet en pareil cas, à la char*
ge^ comme eux, de justifier de leur intérêt lorsqu^il J A lieu, et d^acquitter les rékributiôiis duèd.
6. On a vu au mot Biens que lei pi^ëfets, sôuâ-préflît&, mnires^ notaires et autres fdnbtibtinaires et dtëyètlâ qui ont coiitiaissance de rentes ou domaines nationaux in^dniius à la régie des domaines } doivent j conformément à la loi du 4 ventôse ab 9 (art. tï) et à larrêté dil j theësiddir suivant (art. p\ eii dominer avis aux commissions administratives. Par isUité, Tàrt; td de cet arrêté autdtise lés commissidUS adminisitativeis qui Irëçoivent dé telles indications à com{)ulser les registres des préposés de M tégi^ des domaiiJés, et obligé cfeux-ei à leur donner, sans fràii^ toutes communications et facilités nécessaires^
7. Aux termes de Tart. 5 de l'ordoilnance du & jativier tSt^^ les notaires doivent dbnher avis aux edmmissibns administratives dé l'ouverture des t^stametlîl qut contiennent dés disposi-^ tions en faveut- des hospices. En cotiséquencej les commissions administratives sont en droit de demander la communication de ces testamens aux notaires dépdsitaires ou de constilter les notices de Fenregistrement ; maiis c^mme elles tie sont pas dispensées des frais, elles doivent acquitter les droits de riîcherches, loisqu'il y échet.
8. Pour la coihmunîcàtion à faire au mihistèi^é publié di^ contestations qui iiitétëssent les étàblissémens dé biébfaisanùé; V. Procès^
9. Enfin, poujr celles à faire au comité bonstiltatif. Y; OôniXi consultatif.
COMPÉTENCE. — En traitant de chaque acte des àdmîftiitratiohs hospitalières, nous avons indiqué Tautorite cdmpététite pour le permettre ou 1 approuver, ou pour juger les contestations auxquelles il peut cîohher lieii ; nous nous bdriiérohs à y renvoyer.
COMPROMIS. — 1, Aux termes de Tart. ioo3 du Code de procédure civile, n toutes personnes peuvent compromettre sur les droits dont elles ont la libre disposition. » Il résulte de là que les étàblissémens de bienfaisance qui n*ont pas la libre disposition de leurs droits ne peuvent user du compromis pour terminer leurs différends. Telle était àûsisi la i*ègle sous rahcîéhttc
45a compromis;
jurisprudence : « Tous ceux, disait Jousse (i), qui sont en ëtat de s obliger et de procéder de leur chef en justice ont la liberté de se soumettre à des arbitres et de compromettre sur toutes sortes A' Vif ï'àives^ pourvu queXe toi el le public ny aient aucun intérét; d où il suit que ceux qui ne peuvent aliéner ne peuvent compromettre, parce que le compromis tend à Yaliénation. »
Néanmoins, suivant M. Berryat Saint- Prix (2), les communes pourraient compromettre, pourvu qu'elles 7 fussent autorisées par le gouvernement. Il semble, en efFet, que Fautorisation qui habilite les communes pour les aliénations ou les transactions dût leur conférer la capacité suffisante pour compromettre; mais cette conséquence n'est pas rigoureuse : en délivrant l'au-^ lorisation de transiger, le gouvernement a le projet de transaction sous les yeux, et mesure 1 étendue des sacrifices de Téta» blissement qui la demande^ en permettant un compromis, il ne saurait prévoir la portée de la sentence arbitrale qui interviendra.
D après Tart. 83 du Code de procédure civile, toutes les causes qui intéressent les établissemens publics doivent être communiquées aux procureurs du roi, et l'art. 4^0, n® 8, du même Gode , permet la requête civile contre les jugemens \fà n'auraient pas été précédés de l'accomplissement de cette formalité. Ainsi, la communication au ministère public est indis? pensable et d'ordre public. L'autorisation royale qui dépouillerait un établissement de cette précieuse garantie violerait la loi, et ne ferait pas obstacle à ce que les tribunaux, sur la demande de ses administrateurs, prononçassent la nullité du compromis et de la sentence qui l'aurait suivi.
^ 11 est arrivé très souvent que les agens de» Tétat, en passant des marchés de fournitures, sont convenus avec les fournisseurs de soumettre à l'arbitrage les contestations qui surviendraient entre ces derniers et l'état,* mais le conseil d'état a toujours considéré la clause compromissoire comme illégale ; entre autres exemples, nous citerons un arrêt du 17 novembre 1824 (3)» rendu entre un fournisseur et le ministre de la guerre , et qui est ainsi motivé :
« Considérant, sur la question de compétence, qu'il s'agit de
(i) Administration de la justice, t. H, 689, o^ i3, (a) Cours de procéd. civ., p. 74^1 note j.6* p) ftMliVft Ubon, U m» $Zi.