‹ Répertoire de l'administration et de la comptabilité des établissemens de bienfaisance, hospices, hôpitaux, bureaux de bienfaisance, asiles d'aliénés, monts-de-piété (volume 2)Chapitre 59 sur 75 · COMPROMIS.— 'COMPTABLE · texte numérisé non relu

COMPROMIS.— 'COMPTABLE

savoir si l'article i5 du marché précité, qui attribue à des arbitres le jugement de toutes les contestations qui s'élèveraient sur l'interprétation et Texécution du marché, peut avoir dépouillé le ministre de la guerre du droit de prononcer sur lesdites

contestations ;

« Que, selon Tordre des juridictions, les liquidations des maiv chés et fournitures et, par conséquent, les questions sur Tinterprétation et Texécution desdits marchés sont décidées par notre ministre, sauf recours devant nous en notre conseil d'état ;

« Que notre ministre de la guerre n'aurait pas pu , et qu*à ^lus forte raison un intendant d'armée n*a pu changer^ à cet égard^ Vordre des juridictions ;

« Qu ainsi la clause du traité qui soumet les contestations qui pourraient s'élever à un jugement arbitral doit être réputée non écrite, »

La circulaire du ministre de Tintérieur, en date du 9 juin i838 (i), en défendant d'insérer, dans les cahiers des charges des adjudications des travaux, aucune clause relative à la compétence pour le jugement des contestations, a statué conformément aux mêmes principes.

COMPTABLE. — \ , En général, on nomme Comptables les agens préposés par l'autorité compétente à la manutention des deniers ou des matières et denrées appartenant aux administrations publiques. Plus habituellement, cependant, sous cette dénomination, on désigne spécialement les receveurs. Les autres comptables prennent le nom â! Économes et A* Agens comptables. — f^, ces mots.

2. L'arrêté du 19 vendémiaire an 12 (art 5) soumet les recér veurs des établissemens de bienfaisance « aux dispositions des lois relatives aux comptables de deniers publics et à leur responsabilité. » Il suit de là :

\ Qu'ils sont obligés de fournir un cautionnement dont Timportance est déterminée par le préfet ou par le ministre de Tintérieur.— V. Cautionnement,

Qu'ils Sont passibles d'une hypothèque légale au profit des établissemens dont ils gèrent la recette. — V. Hypothèque.

(i) Mcm, de t838, p. z6i.

454 SQurrABXiS.

Qu ila sont passibles d'un privilège suv tous les biens qu'Us acquièrent à titre onéreux. — V. Prwilége.

Que ceux acquis par leurs femmes] au même titre sont pareillement grevés d'un privilège au profit de ces établissemens, à moins quelles ne justifient légalement que les deniers employés à l'acquisition leur appartiennent* -r-V. id.

Qu'ils sont contraign^bles par corps dans les mêmes cas que les comptables de deniers publics.- — y .Contrainte par corps.

Qu'ils sont tenus derésider, pendant toute la durée de leurs fonctions, dans les lieux où ils les exercent, et ne peuvent ^'absenter sans y èu*e autorisés, — V. Congé. — Résidence.

. Qu'ils sont tenus d exercer personnellement leurs fonction^, sans qu'il leur soit loisible de se faire suppléer par des fondés de pouvoirs, si ce n'est dans les cas et avec les autorisations prévues par les règlemens. — V. Fondé de pouifoirs.

Qu'ils sont soumis à des précautions spéciales pour la sûreté de leuri^ caisses et encourent une responsabilité sévère lorsqu'ils négligent de s'y conformer. -^V. Caisse, — f^ol de caisse.

Qu'ils sont astreints à tenir des écritures journalières et k envoyer j à des époques déterminées, à l'autorité qui les suviveille, des bordereaux de leur situation. — V. Ecritures. — Borderf^u f!^ situation.

Qu'ils rendent annuellen^ei^t^ coippte de leur gestip|:|.y, Çpq^f^ du receifeur.

Enfin . que leur responsabilité , e|i cas de négligeffce pu de malversation, 'est très étrçite. — f^. ^ cet égard Comptabilité qcculte.^—DéJicit. — Pépen^e. — Détourrifement de deniers puiliçs.r-^ Non- valeurs. — Recette. — Restes à recout^rer.

3. Bien que les con^ptables épient des fonctionnaires pu})Ucs, ils i^e peuvent cependant pas, fin c^ de destitution, réclamei: Iç bénéfice de l'art. ^5 de la pppçtitution du 22 frimaire an 8. I^ conseil d'état a décidé par un avis du 19 féyrier 1807, approuf^ le 16 ipars suivant, qu'ils peuvent être traduits directenu^t deyant.ies tribunaux, s^ps autorisatipp du conseil d'état.

Voici les termes de cet avis :

« Copsld^r^nt ^up cç n^es^ pas aux cpinp(a]>les infidèles et destitaiéi que la constitution a voulu 4onn^r , contre leur mise en jugement, si la vindicte publique la réclame , une sauve-garde que Tautorité suprême pourrait seule feur 6ter ; que toutes les lois anciennes et nouvelles assimilent les comptables ré^ tentionnaires de deniers publics aui banquerouUers frauduleux et qull n'est pas moins contraire à l'esprit de la constitution qu'à l'intéiét du gouvernement de supposer que des ex-comptables sans fonctions, devenus étrangers à Taction ad-

içU^ffi^^f pujyisent^ foAm 9prè^ q.u*iU pnt épfi (npp^s fl*ii|i0 «^i^iitiofi, jr^ clamer un priyilé^ e qu| n'a été accordé qu*âux agens publics ^ônt la cessatiop des fonctions et de la coopération au mouyement administratif pounràit en paralyser faction ,

« Est d*aYis : p Que le^ CQ^lp|(lbles destitués p^ ordrç de Ça Majesté i^p peuvent pas être admis ai se prévaloir de la pré^ogàtiVe constitutionnelle d'après laquelle les agens publics ne peuvent être mis en Jugement qu'en vertu d'une décision du conseil 4*état ;

« Que les ex-çomptables rétentionnaires de deniers publics peuvent ét^e traduits devant les tribunaux criminels sur la simple dénbnciatioh du ministre du trésor public au grand- Juge, ministre de la Justice, qui se fera rendre compta de l'instruction et des suites de la procédure. ^

4. En cas de décès ou de disparition d*un comptable, le maire de la commune où il décède et celui de la commune où il exerce se$ fjonctions, et, à leur défaut, leurs adjoints, doivent » conformément à la loi du 24 noyengibre 1790 etàTart. 911 du Code de prppédure /civile , requéi*ir immédiatement Tapposition des scellés, procéder ou faire procéder immédiatement à la a^érifiqatiofi de sa situation et veiller à la sûreté des deniers et des pièces d^ comptabilité. —.V. Décès. — Fuite.

Jjf^\xr devoiir est aussi d'ipformer le préfet sans retard, a£n que cp fbnctioni^aire pou|:vo^e à la continuation du service par le ifioyen d un agent intérimaire, jusqu'à la nomination et à Tinstalla^pn d'un nouveau tit.ul^i^e. rr^ Yr Qàrar^t provisoire.

5. Enfin, }es comptables sontspumis aux vérifications et à }« surveillance des Receveurs et Inspecteurs des finances et des Jny)(sçteurs généraux des établissemens de ^bienfaisance^ — P^. ce9 mo^s*

COMPTABILITÉ. — \ . Nous ne donnons ici que des no-* tions générales de la comptabilité des établissemens de bienfaisance ; nous renverrons, pour de plus amples explications, aux divers articles qui traitent des règles particulières à chacun des actes dont se compose l'ensemble de ce service.

L'ancienne législation avait peu fait ppur la comptabilité des établissemens de bienfaisance. La déclaration du la décembre 1698 s'était bprnée à quelques règles fort simples:

Tous les ans, le bureau ordinaire de direction choisissait deux de ses membres pour délivrer les mandemens sur lesquels les paiemens étaient effectués ; tous les trois ans, il nommait un receveur ou trésorier qui était chargé de faire les recettes et de payer les dépenses. Aucune dépense ne pouvait être acquittée que sur un mandement signé des directeurs. Le receveur fpur'»

456 eOMPTÀBILiti.

niftsaic des états de situation tous les trois mois et rendait compte tous les ans. Son compte était soumis d*abord au bureau de direction et ensuite à rassemblée générale qui délivrait, s'il y avait lieu, l'approbation définitive. Le budget était inconnu; on n'avait pas encore songé à déterminer à l'avance les dépenses de l'année dans la limite des revenus; on dépensait au fur et à mesure des besoins, sur la simple appréciation des administrateurs et sans Tintervention de l'autorité centrale. Du reste, point de forme indiquée pour les états de situation ou les comptes des trésoriers. Chacun d'eux les dressait à sa manière , et il n'apparaît pas que l'administration eût établi aucun contrôle sur les opérations journalières des comptables en les assujétissant à la tenue d'écritures régulières.

Les choses ont bien changé depuis. La comptabilité embrasse aujourd'hui, par ses formes rigoureuses, ^tout le service des établissemens de bienfaisance et l'on peut dire qu'elle en est Tame : elle éclaire les délibérations des administrateurs, en leur faisant connaître exactement la situation financière ; et comme toutes les mesures administratives aboutissent nécessaii'ement à une recette ou à unedépense, lacomptabilité participe inévitablement à tout ce qui se fait; elle est partout présente: à la délibéradon pour indiquer les moyens d'entreprendre, et à l'exécution pour réaliser les projets et constater les faits accomplis. Il n'est aucun point du service avec lequel elle ne soit en contact plus ou moins immédiat. Enfin, comme elle est une garantie d'ordre, elle est aussi un puissant élément de prospérité pour les établissemens.

2. Sous l'empire de la loi du i6 vendémiaire an 5 , un receveur, pris en dehors du sein de la commission administrative, mais choisi par elle, effectuait les recettes et acquittait les dépenses. Il rendait compte à la commission administrative tous les trois mois, et son compte était soumis ensuite successivement à l'administration municipale, qui donnait son avis, et à l'administration centrale, qui l'approuvait, s'il y avait lieu. {ArL 3.)

La loi du i6 messidor an 7 porta plus loin la prévoyance et voulut (art. 9) que les commissions administratives elles-mêmes rendissent compte de leur gestion, tous les trois mois, à l'administration centrale.

Nous sommes redevables à la loi du 7 floréal an i3 de la plupart des règles actuelles. Ainsi , à l'exemple de la décla-

COMPTÂBILITB. 4^7

ration de 169S, elle disposa qu'un des membres de la cotn* mission administrative, sous le titre d'ordonnateur général, serait spécialement chargé d'ordonnancer toutes les dépenses et qi^'on rejetterait des comptes tous les paiemens non appuyés des mandats de ce fonctionnaire.

Dans les grands établissemens elle plaça, à côté du receveur, un préposé spécial chargé de tenir registre de tous les fonds qui entreraient et sortiraient de la caisse, et de contrôler la ré-* gularité des paiemens.

Elle maintint la nécessité du double compte à rendre par le receveur et par la commission administrative, régla la forme de l'un et de l'autre, et indiqua les pièces justificatives dont chacun d'eux devait être accompagné.

Elle ne voulut pas que l'examen et l'approbation de ces comptes fussent concentrés dans la localité, et prescrivit de les transmettre au ministre de l'intérieur pour être examinés et confirmes par lui. Le génie de l'empire pénétrait déjà dans les établissemens charitables et les soumettait, comme tout le reste, à la centralisation.

3. Des règles plus nettes et plus étendues apparurent dans l'ordonnance du a3 avril i8a3, relative à la comptabilité des communes ; l'autorité de la cour des comptes s'étendit, et les gestions les plus importantes furent soumises à sa juridiction. L'expérience de ces mesures ayant réalisé, pour les communes, les bons effets qu'on en attendait, l'ordonnance du 19 novembre 1826 en fit jouir les établissemens de bienfaisance. Et, depuis, l'ordonnance du 3i mai i838 les a résumées en même temps qu'selle a consacré les additions et modifications prescrites depuis 1823 par les ordonnances et les instructions ministérielles.

Leur mécanisme embrasse toutes les opérations depuis le moment où l'on prévoit qu'elles sont à faire jusqu'à celui où elles sont matériellement effectuées.

4. Le point de départ de la comptabilité est le budget annuel, c'est-à-dire l'état des recettes présumées d'après les titres des revenus et l'état des dépenses également présumées pour l'année. Ce budget, çni doit être soumis par l'autorité compétente et approuvé par i »e avant le commencement de l'année à laquelle il se rapporte, devient la règle commune de l'administration et des receveurs , qui ne peuvent, l'une dépenser, l'autre payer

4^9 fiffnu9iP9xi.

ri#p au-deli du crédit f piicîgl autqwé pour eï^w natmre de dispense. — V. Budget.

Que si les crédits sont iosulfisaQs, les règlemeps réservent ^ux administrateur^ les naojens d'obtenir les supplémens néces« saires dans des chapitres additionnels au budget, qui sont forniés dans le couraaf de Tannée et auxquels on rattache en recelte toutes les ressources survenues depuis le règlement du budget prifnîMf) ainsi que le bpni que peut présenter le compte de Tannée précédente, et en dépense toutes les dépends qui n'avaient pas été prévues au budget ou qui p avaient été évaluées qu'audessous des besoins i:4^$* — ^V. Chapitres additionnels.

Enfin, dans le cas d'une urgepce extrême qui ne permettrait pas d*attendre la formation des chapitres additionnels ou qui ne #e déclarerait qu'apr/is Tapprobation de ces chapitres, les administrateurs peuvent demander et obtenir, par des décisions particulières, TautQrisation de crédits supplémentaires. — F. ces mot^.

Ge^ facilités pour obtenir, en temps utile, les autorisations de faire, dans la limite des ressources, toutes les dépenses aécessaires au service des établissemens, put fait poser en principe que toute dépense entreprise ou pay^e sans un crédit préalable engage la responsabilité pen^onnelle des administrateurs qui Tout ordonnée ou des receveurs qui Tont acquittée.

5. Toute dépense régulièrement faite en vertu d'ua crédit doit, après avoir été liquidée par Tordonnateur, être mandatée par lui ; elle n'est payée à la caisse du receveur que sur la rer présentation de ce mandat, accompagné des pièces justificatives qui ont servi à faire la liquidation et qui établissent la iégitimixé et le montant réel de la créance, r— V. Dépenses. — Ordonnateur. — Pièces justificatives.

6. £n cequfconc,erue les recettes, le9 règlemens de la comptabilité constituent le receveur responsable de la rentrée de tous les revenus qu il est chargé de percevoir d'après les titres qui doivent lui être remis par l'administration \ il fait, contre le$ débiteurs, toutes les poursuites que ce recouvrement exige, ainsi que tous les actes conservatoires nécessaires pour éviter la pérepsption des droits de l'établissement. — V. Actes conservatoi" res. — Poursuites.^Receiieur..'-^Re€ette. — Titres de recettes.

7. Pour qu'il puisse «lister un contrôle permanent sur les opes lotions de la comptabilité et que l|p vérification de la caisse

4u receveur pi^isse être prompte et facile, )e^ vèglemeQS o];)Ugeotce comptable à tenir des écritures, dopt )e système est conçu de manière à présenter jour par jour la situation d'ensemble de$ op^r^ûon^ de U jourpée et, en même temps, U situation particuli^^ de chapu^ de^ articles du budget, soit len recette, soit en dépende, i^ur lesquels il a été opéré. — V. Ecrifp^re^.

Ij^ CQHiptable fait, à des éppques déterminées, fde$ relevés de ces écritures qu il adresse aux autorités, chargées d^ le surveil* lei*.^ — ^y. Bordereau (ie situation.

8. Enfin, il rend, daps les tfoii» pren^iers mois 4e l'année, le compte de sa giestipn pendant Tannée précédentf^^ — Y. Compte

9f jLi administration vend aussi un compte dont les ré^ultatf doivent çpnpprder avec ceux du receveur* — V* Compte admi* nistratif.

'l 0. Ôp ^. vu ci-deissus qu'il f^%% fijiit un budget pour chaque année; mais il se rencontra A^^ opérations, soit en recette, SQÎ/: fiu dép^Qse, qui in^t^riellfsn^pnt; n'ont pu être efffsptuée^ ayant le 3< décembre. Fallaif-il , dans pe ç^s, laisser les crédit^ à la disposition des ordppuat^ur^ pendant les années ^ubsé? qupntes, jusqu'à ce que l(i montant de p^s crfédits put été complètemeut épuisé par Tachièvempnt /ejtlp solde des dépeuses auxquelles ils ayaient été primitivemeutaffectés? C'était 14, en effet, r^ncien systèpoe de comptabilité ; m^is il em i;ésultait de graves iuPQnvénieu^ Au inilieu de tous ces rester de crédits ^u^uel# il fallait réserver les portions correspondantes des allocatiou$ prin^tives^ la situation financière n'était jams^s ^tablje d*une façon asse^i e|:ac(e et a^s^ez if lairp, pour qu0 les a4fpil9i^^At^ur# puisent y conformer leur^ opération^, /df;, à leur insu ^êfo^, ^ se créait souvent des défi^ci^.

L Qr4onnance du f 4 ^ptf^b^e ijS?t9i rendue applicable aux CQu^Uiunes par Tordonuance du ^3 avril ; 822) pt f^nfuite aux éta? blissemens de bienfaisance pço: Pfs}}p 4^ 19 upvpptbre 1836, obv}4 à ces inconvéniens. Elle or4puU9i9 eomn^ principe fopdamental, que les opératipns propres ^ chaque année ^eraieut rigoureusemeut renfern^ées dans la durée 4^ ladite année; c'est-à-dire qup les crédits ouverts pour l^s dépenses de Texercice comipençant ^u z"' j^uvier et fini^sj^ut le 3][ décembre, ne pourraient êtf p eipplpyés qu'à dp# 4éppn^es maténellement faites pendant cette pério4p^5 qw'w cp^^upncp, ^ l'i^xpir^ition de Tp^ercice,

46o COMPTABILITÉ.

tous les crédits non consommés par des dépenses effectives seraient annulés, sauf à reproduire, s'il était nécessaire^ tout ou partie de ces crédits dans uii budget ultérieur.

Seulement , comme il n*eùt pas été possible qu'une dépense effectuée au dernier moment de la clôture de Texercice f&t liquidée et payée le jour même^ on laissa aux ordonnateurs et aux receveurs, pendant les premiers mois de l'exercice suivant, la faculté de mandater et de payer sur les crédits de Texercice clos les dépenses faites pendant ce dernier exercice. — ^V. Exercice. — Liquidation, — Mandat, — Restes à payer.

Ces principes, dont l'application a reçu, par lordonnance du I*' mars i835 (V, Chapitres additionnels)^ un remarquable perfectionnement, ont donné à la comptabilité des communes et desétablissemens publics un de,gré de clarté et de précision qui ne semble plus rien laisser à désirer.

W.W résulte du système de la clôture des exercices et de la fiftculté laissée pendant les premiers mois de l'exercice suivant, de payer les dépenses réellement effectuées pendant l'exercice précédent , que les receveurs ont à suivre, dans le cours de la même année, les opérations de deux exercices, c'est-à-dire les opérations coniplémentaires de l'exercice clos et les premières opérations de l'exercice qui commence. Cette distinction a été soigneusement observée dans les écritures et les comptes, de manière à éviter toute confusion dans les opérations propres à chaque exercice. — V. Compte du receveur, — Ecritures. — Exer* cice.

4 2. Après avoir réglé la comptabilité des sommes reçues et dépensées pour le compte des établissemens charitables, il restait à organiser une comptabilité non moins importante et surtout non moins compliquée; nous voulons parler de la comptabilité des matières, qui, dans les hospices, où la plupart des dépenses consistent en objets- de consommation journalière, ont une grande valeur et dont la manutention peut présenter des abus difficiles à prévenir. Cette organisation capitale a été faite par l'ordonnance du 29 novembre i85i et par l'instruction du ministre de l'intérieur du 20 novembre i836. — V, Econome.

i 3. Nous venons d'exposer sommairement tout ce qui touche à l'organisation matérielle de la comptabilité des établissemens de bienfaisance. Quant au personnel , trois agens principaux fonctionnent dans les opérations de cette comptabilité.

. L'un, qui est membre de la commission administrative et dont les fonctions sont également gratuites^ ordonnance toutes les dépenses : on le nomme ordonnateur. — f^* ce mot.

Le second, dont les fonctions sont salariées et, garanties par un cautionnement, et sur lequel se concentre la responsabilité, a la manutention des deniers, opère les recettes et effectue les dépenses sur les mandats de Tôrdonnateur : on le nomme reces^eur. — ^V. Receveur,

Le troisième, également salarié et cautionné, est chargé, souà le titre ai économe^ de l'emmagasinage, de la garde et de la dis* tribu tion, d après le règlement du service intérieur^ des objets mobiliers et des denrées destinés à Tusage ou à la consommation de rétablissement. — V. Econome.

i 4. Les fonctions de ces divers agenssont déterminées par des règlemens précis, et se coordonnent entre elles de manière à procurer la garantie d*un contrôle permanent pour toutes les opérations financières. Nous ne pouvons que renvoyer aux mots où ces fonctions sont détaillées, et qui ont été indiqués dans le cours de cet article. Nous ferons seulement observer ici le soin extrême avec lequel les règlemei^de comptabilité ont séparé les fonctions des ordonnateurs de celles des comptables. On a voulu que jamais elles ne pussent être réunies dans la même main ou que Tun de ces agens pût usurper sur les attributions de lautre; précisément parce que leur concours simultané pour toute dépense offre une garantie particulière contre les malversations ou les irrégularités.

i 5. Enfin, pour maintenir Texécution des règlemens et exercer le contrôle des cais5es et de toutes les opérations comptables, un système de surveillance et d'inspection permanente a été organisé sur une échelle fort étendue.

Ainsi la comptabilité du receveur et de l'économe est surveillée immédiatement : 1° par les commissions administratives^ les maires et les sous-préfets; et 2^ par les inspecteurs départementaux et généraux des établissemens de bienfaisance.

Celle des receveurs lest, en outre, par les receveurs et les inspecteurs des finances.

La haute surveillance appartient aux préfets et aux ministres de l'intérieur et des finances.

Dans les grandes administrations, on admet l'intervention d'un quatrième agent qui, sous le titre de contrôleur^ tient régis*

4621 coMPTÀBiL. .lj, bôiubrÀÉititE occulte.

tre de tous 1^ fonds qui entrent dtl qui Sortëtlt de la câi&se et fournit dès états de situation destinés à contrôler les opérations du receveur.— V. Contrôleur,

i 6. La jufisprûdence s'est montrée très sérète pour les orflohhateurs ou tdus autres qui s'immiscent dans les fonctions des receveurs. Elle les considère comme comptables publics, éi lés oblige à rendre compte comme ces derniei^, sdit devant le conseil de préfecture, soit devant la cour des comptes, ààhs préjudice dès poursuites qu'ils pourraient éhcourir, suivant lès circonstances, comme ayant usurj)é des fdilctions publiques. - — Y; Comptabilité occulte.

<7. La cdmptabillté du receveur est jugée, en premier i«ssort, par les conseils de préfêëtUbè polir les étàblis^emens dbnt le teteHu ri'ëibèdèpas 3o,ooo fr., et , fen dernier rèSSôrt, parla cbur Aki cdmpies ; loi*squè les retètiUs d'un établiskëthënt étcèdèiit 3ë,6oo ft., là comptabilité est jugée par la coUr dès cotiipte^; Oti né peut se pdurvbir au cdtlèéil d'état contre les ^ttèts de là cbiir dèâ bbthptes que ^oUr vidlàtidti dé la loi. — Y. Compté tià

1 8. Quant à la cdmpitâbitlé de l'écoûdme, elle ëst jùgéë par la comtriisiibti adniinisirative, sdas l'approbatibn du p^tét. -^ V. EcoHbMe.

COM^t ABIMTÉ OCCULTE.— 1 . Aul termes de l'ordori, nance du 3i octbbte iSsi, art. 2t, les feceVéUrs des hospicei et des bureaux de bienfaisance ont seuls qualité pour récèvôfa^éé pdurpâyér ; lëi f^ecettes ètles pàiemens effectués sans leur intervention donnent liéti à toutes répétitions et poursuites de drdit

Le même principe ié rétrouve dans l'article î4 de l'ordbiinance du 23 avril 1823, qui déclare expressément que «toùteai recettes, tout ]paiemeht &it pour lé compte dés conimunes sans l'intervention de leurs recetleut^, donnent lièti âùx poursuite^ autorisées pat lés lois coiitre les pérsdnfaés qui otit indftinént disposé des deniers publics. »

L'instrûclibri dd é tevrier î8l3 ajoute : * Oii iiè saurait t^op appeler l'attention des receveurs et des adifaintstrateurs de dhârite sur l'iihportahcé dé cette disposition, ddnt la stricte exécution peut seule rétablir ou maintenir l'ordi'e daus la comptabilité. Malgré les in'Sthictions données eu i8b5, ^txile décret Au 7 ftbréal àtt ï 3, !l eit énéorè deé faosî^i^fés bù s*ë8l iti^inlèhU i'ùèit^

ëôfiffltittn ottvtrà. 463

de confier, soit à un admidistrateur, sôit à l'ëcotiôitië, Àdlt à là iupériedre des dœurs, une caisse particulière qiil reçoit divers produits et acquitte diverses dépenses : c'est un abus qui lie peut plus subsister sans attirer des poursuites àur les personnes qui s'y exposeraient (i).

Le maniement irrégulier des fonds des établisiemens de bienfaisance, eh violation des dispositions ci-dessus, constitue une comptabilité occulte. Vonr masquer cet abus, tantôt (th dissithiite au budget une recette à faiite et on lefTectue à Imàu du t*ecèveur ; tantôt, et ce cas est le plus fréquent, an propbàe et où fait autoriser des crédits supérieurs aux besoins réels et bit délivre ensuite des mandats fictifs à des fournisseurs qui consentent â les quittancer domme s'ils avaient fait effe^tiveirfent le^ travaux oii les fournitures. Lès sommes qui dut été aidsi fictiiërirént dépensées, comide celles qui provlemietit d'utie disitimtilation de recettes, restent Isntre les mâifts des administrâtletirS bn d'autres tierces personnes ^ pour être employées à deS dépense^ èëcrèlës dont il n'est rendu aucun cbinpte.

En général, ces prdtiqtfés lllégsfies n'ont pas pour objet de détourner le retenu des pauvres au pt*ôfit de ceux qui lès commettent : c'est aussi ce qui les porté à s'en dissimiileÉ* à euxmêmes l'irrégularité; leur btit est seulement de se réserver quelques ressources secrètes , afin de soustraire certaines dépenses au contrôle de l'administration supérieure et de se dispenser de l'autorisation gapérieûtéj dont il faut bien cependant recCiinaître l'utilité j puisque la loi Sr cm devoir Texigér. Âuiéi le gouvernement s'est-îl toujours montré àéyète pont ta répression des comptabilités occultes, quel qu'en ][>trïs5è être le fnotlf et sans aucun égard pour la bonne fbi detf pèrsonnéè quî ^ifaimisçaietit dans ces dpératîonS illicites.

Un arrêté du préfet du Doubs^ qtri a i'eçti Vapprûbatidn du ministre de l'intérieût, le 6 marà 18 33 (a) et qui, depuis, n a cessé de servir dé i-ègle eu cette matière, présente à cet égard un résumé aussi ferme que précis de^ ihéirui'es ètatôrisées par la législation et adoptées par l'autorité supérieure. Ifou^ en rapporteront )e^ principales dispôéltiotlè :

« Yn les lois et règlemens relatifs à là hàfntpiabilité des com-

(i) f^. néanmoins, en ce qui concerne les avances à faire ans éeoiiomes et étxâoarè', 1^ B&ot Avancés, (») Mém, de iS35| x$o.

464 COMPTABXLlTi OCCVhTJL

munes, notamment Tarrété des consuls du 4 messidor an lo, Taiv rêté du 19 vendémiaire an 12 et lordonnance royale du a3 avril 1828;

« Considérant que^ dans plusieurs communes de ce départe^ ment, des maires et autres personnes se sont indûment immiscés dans le maniement des deniers communaux que les receveurs municipaux légalement institués ont seuls qualité de gérer, et qu*il importe de recourir à tous les moyens d'extirper cet abus^ qui se perpétue encore nonobstant les défenses et les injonctions réitérées faites par lautorité supérieure;

« Considérant que, d après la jurisprudence consacrée par plusieurs arrêts du conseil d'état, et récemment par une ordonnance du 5 mai i83i, les maires et autres qui volontairement se sont immiscés dans le maniement des deniers communaux se constituent comptables publics, et sont par là soumis à toutes les dispositions qui concernent ces comptables et qui ont déterminé les poursuites à exercer contre leurs biens et leuts personnes pour faits relatifs à leur gestion ;

« Considérant qu'en outre il esta présumer que les auteurs de comptabilités occultes ne parviennent à opérer des percepûons de deniers communaux qu*en persuadant aux débiteurs qu ils ont qualité pour recevoir valablement^ manœuvre qui pourrait constituer le délit d'usurpation de fonctions prévu et puni par Tarticle 258 du Code pénal;

« Considérant que les receveurs municipaux, ayant le devoir de recouvrer la totalité des revenus des communes et de veiller à la conservation de leurs biens, manquent à ce devoir s'ils ne déclarent pas les comptabilités occultes venues à leur connaissance et s'en rendent ainsi complices;

« Considérantquenuln'est censé ignorer la loi, et que les tiersdébiteurs des communes, qui consentent à verser entre les mains des maires ou de personnes autres que les receveurs municipaux, les sommes ou valeurs mobilières dont ils sont détenteurs, ont dû savoir qu'ils ne pouvaient pas être libérés par ces paiemeus irréguliers;

« Considérant qu'il est conforme aux principes généraux de la législation que les frais de vérification faits pour parvenir à la découverte des comptabilités occultes soient mis à la charge de ceux qui ont été reconnus coupables d'avoir participé à ces comptabilités,

COUFTABJULITB OCCULTJB* ' 4^^

«âeeste: 10^ a°. • r. *

«3» Dès qu une comptabilité occulte aura été découverte, Fhypothèque légale sera immédiatement prise sur les immeubles appartenant à Tauteur de cette comptabilité, et si les deux mois accordés pour la production du èompte par Tarticle 2 du présent sont expirés, le séquestre sera mis sur ses biens, conformément à la loi du 28 pluviôse an 3, sans préjudice, s*il y a lieu, de la contrainte par corps, confpmiément à la loi du 17 avril i83ay pour la représentation des deniers perçus,

« 4° Dans le cas où la gestion occulte aurait présenté, de la part des auteurs et complices, le -caractère du délit d'usurpation de fonctions ou du crime de détournement de deniers publics, il sera procédé contre eux conformément aux dispositions des articles a58 et 169 du Gode pénal.

« 5o Les titres des revenus qui auraient fait Tobjet des comptabilités occultes seront immédiatement remis aux receveurs municipaux , à leffet de poursuivre les débiteurs en paiement des sommes qu'ils devaient aux communes, et dont ils n'ont pas pu valablement se libérer en les versant entre les mains dés comptables irréguliers.

« 6° Il sera pris des mesures pour faire supporter aux auteurs et complices des comptabilités occultes les frais des vérifications extraordinaires faites pour parvenir à la découverte et à la répression de cet abus.

«7^ Les percepteurs-receveurs municipaux qui auraient eux* mêmes tenu des comptabilités occultes, ou qui, les connaissant, ne les auraient pas signalées, seront provisoirementsuspendus de leurs fonctions, sans préjudice d'autres poursuites, s'il 7 a lieu. Ils pourront, selon les cas, être forcés en recette, aux termes de l'arrêté du 19 vendémiaire an 12, du montant des sommes qui ont été l'objet des comptabilités occultes. »

2. Cet arrêté, comme on voit, envisage les comptabilités occultes sous un triple rapport : 1° relativement aux personnes qui sy ingèrent; a® relativement aux receveurs, qui laissent faire; et 3^ relativement aux tiers qui paient entre les mains des comptables irréguliers.

Pour les premiers , il n'est pas douteux que l'administra^ teur ou toute autre personne qui reçoit des deniers appartenant à uiF établissement de bienfaisance se constitue comptable de deniers publics, et, à ce titre, est soumis à la même juridic-

466 COMPTABILITE OCCUITB

tîon et aux mêmes obligations que les coropubles. La jurisprudence du conseil d état et de la cour des comptes est en parfaite harmonie avec cette disposition ; ainsi :

1^ Un arrêt du conseil d*état, du 7 mai 1828, porte : «Cou* sidërant que le sieur Billery (maire) s'est volontairement rendu comptable des deniers publies appartenant à la commune de Yoncourty en faisant la reeette des receveurs et le paiement des dépenses de ladite commune^ d'où il suit qu'aux termea de Farticle 6 de Tordonnanee du 23 avril 1823, le conseil de préfecture était cotiipétent pour arrêter lesdits comptes (i); » 20 Un autre ak*rêt du même conseil, du 5 mai i83i (2), porte : « Considérant que le sieur Detvigj (maire) s'est volontairemeiil rendu comptable des deniers appartenant aux communes du canton de la Guiche, en faisant la recette des sommes Teraéet par lesdites communes, pour subvenir (en 1 81 5)auxréqubi tiens et au paiement des dépenses, d'où il suit qu'aux termes de l'article 6 de l'ordonnance royale du a3 avril iSsS, le conseil de préfecture. . . était seul compétent pour arrêter les comptes du sieur Daugy ; »

3o En i83o, M. Salleron, maire du 12e arrondissement de I^ris, reçut, eh cette quaKté, diverses sommes du trésc» , de la caisse municipale et d'une souscription. Poursuivi en paiement d*un reliquat de compte de 62,492 ^-9 il prétendit qu'on ne pouvait l'assimiler à un comptable, que sa gestion avait été biénévole et officieuse ; que, pair conséquent, il ne pouvait être sbtimis à la juridiction administrative : mais le conseil d'état^par àii^t du 22 février i833(3), rejeta sa requête;

40 Le sieur Vignal, maire de la commune deFournob,ob* jectait aussi que, s'il avait reçu et employé les fonds oomnui* iiaux, c'était par suite d'une iiiission toute de confiance, ce qui le rendait comptable à titre privé et non administrati£ Biais la fcoAseil d'état , par arrêt du 26 octobre i833(4), • Considérant c[u*il s'était volontairement con3titué comptable de deniers appartenant à sa commune, en faisant personnelllsment la recette

-^XkA.

mti

(i) Roche et Lcboo, l.IV, SS;. Le même jour et 4ms les même teraet. acr^t FMdétiêf ihi4-i f^t e«core6 jant, i83o, arrêt Galln/re, aussi daqs les mêmes termes, sur le nippon de M. de Cormeuio. Roche et Leboo, t. iV, 56o. F. enfin 26 mai iSa4 ( Atlehioz ); Aoelie et Lebon, t. Ml; 47», et aS ééc, iSaS (OMfaeui), ibûl,, 676.

(♦) Dalodie. ^83i, 166.

id) Peloche, i833, 117.

(4) Oel^cbe i83), 57I

COMPTABILITE OdCIJI.TKt 4^7

et remploi desdits deniers , » rejeta pareillement la requêtei ;

5o Même arrêt, du 7 aoiit i835, rendu cette fois dans l'intérêt de la loi et sur le pourvoi du ministre de rintérieur, contre un arrête du conseil de préfecture de la Côte-d'Or, qui s'était déclaré incompétent* pour connaître de la comptabilité du sieur Grozelier, maire de Viévigne, lequel s'était immiscé dans les recettes et les paiemens de la commune (i) ;

&* Le sieur Schmitt, desserrant de la commune de Leqiriller, avait été chargé de là surveillance des travaux de construction à exécuter dans Téglise de cette commune. Au lieu de de hot* ner à cette surveillance^ le desservant prit la direction effective des travaux , modifia les devis , acheta du terrain pour l'agrandissement de leglise, des matériaux pour l'exécuter , et reçut du receveur la plus grande partie des fonds avec lesquels il paya les fournisseurs. Jje compte i{u'il présenta au conseil municipal le constituait créancier d'une somme importante ; des difficultés s'élevèrent à ce sujet ttktre la cfîWkitcitine et lui. La compétence du conseil de préfecture fut contestée; maïs le conseil d'état, persistait dafis sa jurisprudence, la maintint par le motif que le sieur Schitiitt s'était rendu comptable défait (^jirret du :àO juillet iSiô (ii).)

3. La jurisprudence de la cour^les comptes n'est pas-'moins explicite : nous en rapporterons, par extraits, deux vt^ëts qui règlent, en outre, diverses applications d'un principe, que nous aurons soin de faire remarquer.

...... Vu la lettre du ministre de l'intérieur par laquelle ce

ministre conclut devant la cour^ dans l'intérêt de la commune dé Gentilly dont la haute tutelle lui est attribuée^ à ce que la coiir se saisisse de la comptabilité occulte tenue à Gentilly par le sieurRecordère, ex-maire de cette commune, ordonne qucf le^ dit sieur Recordère présentera le compte de cette comptabilité dans un délai de deux mois, passé lequel il y sera contraint par le séquestre de ses biens, conformément à la loi dtt !28 pluviôse an 3 ; que, provisoirement et comme acte conservatoire, il sera pris hypothèque, au nom de la commune, sur les propriétés immobilières du sieur Recordère, conformément

(i) Dcloche, i835, 493.

(a) Dclocbe, i836, 356.

.qo.

468 COMPTABILITB OCGULTS.

à l'art, ai ai du Code civil; qu'il sera procédé à la révision des comptes de Fex-receveur, attendu Tomission, aujourd'hui reconnue, des recettes qui auraient dû figurer dans son compte, en exécution de l'arrêté du 19 vendémiaire an la, et dont il a négligé de faire le recouvrement, au préjudice de la commune, en laissant s'établir une caisse occulte qu'il n'a pas pu ignorer.

« Vu les lois et règlemens applicables aux cas dont il s'agit....

« Attendu que la cour est chargée , par la loi du 16 septembre 1807 et les ordonnances royales des 28 janvier 181 5 et 23 avril 1823, du jugement des comptes des communes dont les revenus s'élèvent à 10,000 fr. et au-dessus (1); que, par son arrêté du 10 août i83o, le préfet du département de la Seine a mis, en exécution de l'article 10 de l'ordonnance du 28 ayril 1823, le receveur municipal de la commune de Gentilly sous la juridiction de la cour, à partir delà gestion de i83o, et que des arrêts rendus par la cour sur le compte de cette gestion et sur ceux des gestions subséquentes, il résulte que la cour est saisie définitivement de la connaissance des faits de comptabilité relatifs aux deniers municipaux de la commune de Gentillj, soit que ces faits remontent ou non aux gestions antérieures à i83o; qu'il résulte des dispositions des lois et règlemens que les admiqîsirateurs et toutes autrespersonnes queles receveurs légalement nommés, qui s'immiscent dans le maniement des deniers publics , se sont ainsi constitués volontairement comptables de fait, et sont en conséquence justiciables des autorités auxquelles les lois ont délégué le jugement des comptes et qu'ils se sont, par cela seul, soumis aux conditions imposées par ces loi3 aux agens en titre de la comptabilité publique.

« Attendu qu'il résulte des actes du sieur Recordère qu'il s'est immiscé dans le maniement des deniers communaux sans l'intervention du receveur municipal

«Ordonne qu'à la diligence du procureur-général du roi, le sieur Recordère , ex-maire de la commune de Gentilly, qui s'est immiscé, sans titres, dans la perception et la manutention des deniers provenant de différens produits appartenant à la comniune de Gentilly (Seine), présentera, dans le délai de deux mois, à partir de la notification du présent arrêt, le compte des re-

(i) Anjourd'hui 3o,ooo fr., pour les éublisscmeos de bienfaisance comme pour lei commnnes. — V. Compte du receveur.

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