‹ Répertoire de l'administration et de la comptabilité des établissemens de bienfaisance, hospices, hôpitaux, bureaux de bienfaisance, asiles d'aliénés, monts-de-piété (volume 2)Chapitre 60 sur 75 · COMPTABILITÉ OCCULTE · texte numérisé non relu

COMPTABILITÉ OCCULTE

cettes et dépenses par lui faites sans Tintermédiaire du receveur municipal , depuis son installation comme maire y quelles que soient la date et l'origine de ces opérations ;

a Que y faute par lui de se conformer, dans ledit délai , à cette disposition , il y sera contraint par toutes voies de droit, et notamment par le séquestre de ses biens meubles et immeubles ; et au besoin il y sera pourvu par l'application des mesures iu; diquées dans les articles io33 et I238 du règlement du i5 décembre 1826, pour la formation d'un compte d'office;

« Que dès à présent, et sans attendre le résultat des comptes dont la formation est ci-dessus prescrite, il sera, à la diligence du receveur municipal de Gentilly, pris inscription sur les biens du sieur Recordère pour sûreté du reliquat présumé dudit compte, et ce pour consei^ation de l'hypothèque légale accordée par l'article 2 121 du Gode civil, sur les biens des manutenteurs des deniers communaux;

« Qu'en exécution de l'article 16 de la loi du 16 septembre 1807 , il sera rendu compte des faits et actes imputés aux sieurs Aubouin et Dedouvre, au ministre des finances, et qu'il en sera référé au ministre de la justice, à qui seront transmis la déclara- .. tion du 2 février 1828 , l'acte de vente du 3 du même mois , et les procès-verbaux d'enquête ;

« En ce qui concerne la révision des comptes du receveur municipal, proposée par le ministre de l'intérieur:

« Vu les comptes rendus pour les années i83o, i83i, i832 et i833, et qui ont été soumis au jugement de la cour; -

« Attendu qu'il résulte de ces comptes et des pièces à l'appui que le receveur a pris charge de différens produits qui , ainsi que l'enquête le constate^ se trouvent également compris parmi ceux dans la perception desquels le sieur Recordère s'est indûment immiscé y tels que le prix des expéditions des -actes de l'état civil et celui de concessions de terrain dans le cimetière ; que ces recettes ont été appuyées des justifications prescrites par les règlemens, et qu'il n'est pas établi que lecomj^table eût connaissance qu'elles dussent s'élever à des sommes *plus considérables que celles qui lui étaient versées ;

«Dit qu'il n'y a lieu, quant à présent,- à ôi^donner la révision des comptes du sieur Nectaux ou de tout autre receveur municipal ayant géré pendant l'administration du sieur Recordère.

47P COMPTABIUTB OCGUIiTB*

4. Dans lespèce du 2à^ arrêt d^ la cour des comptes, une coniptabilitë occulte avait été tenue en i8i6et 1817 dans la commune d'Ârbois (Jura), par un ancien receveur, par le secrétaire de la mairie et par un particulier. La cour des comptes, saisie de cette comptabilité, rend, sous la date du 20 juin i836 (i), un arrêt qui, outre les considérans et le dispositif de Farrét de Gentilly, renferme aussi quelques antres dispositions importantes que nous ferons également connaître:

« Attendu qu'il est constaté par les pièces produites que le sieur Mouuier a eu, avant i8i4y un maniement de deniers communaux en dehors du budget;

« Considérant que l'approbation donnée aux comptes que le sieur Mounier a pu rendre de cette gestion occulte par toute autre autorité que l'autorité compétente ne libère pas ce comptable;

« Qu'aux termes de l'article 2,327 ^" Code civil combiné avec l'article 10 de la loi du 5 septembre 1807, le droit de juger ces comptes n'est prescrit que par trente ans, à partir de la cessation des fonctions, et que le receveur d' Arbois n'a cessé ses fonctions qu'en 18 19;

« Attendu que la juridiction de la cour ne s'étend pas sur les ordonnateurs; que cette règle est absolue et ne saurait recevoir | une exception de la circonstance que les sommes ordonnancées ' l'auraient été pour des gestions occultes et en contravention aux «règlemens ;

« En ce qui concerne le prélèvement de 5oo fr. mis à la disposition du maire par délibération du conseil municipal ; considérant que, si cette délibération a été suivie d'exécution, le paiement de ces 5oo fr« constitue une gestion occulte, cette dépense ne paraissant pas dans les comptes présenta à la cour; • . c Considérant que c'est le cas de réviser d'of&ce par argumentation de l'article i4 de la loi du 16 septembre 1807, pour erreur, reconnue par la vérification d'autres comptes, les comptes du sieur Courtois déjà définitivement jugés par la cour ; « Ordonne, etc.»

5. Des différentes. dispositions que nous venons de citer et qui confirment l'arrêté du préfet du Doubs , ainsi que les principes émis par le ministre de l'intérieur, dans ses conclusions de- Tant la cour des comptes, en ce qui concerne l'affaire de lacom-

(i) Mém,de iSZ'j, 46.

COMPTi.BiLlTB OCGULTB, 4?^^

muiie dtGreDtilljy ilrésulte^ comme règles de jurUprudence en matière de comptabilité occulte:

Que toute personne qui s est illégalement immiscée dans le maniement des deniers d'une commune ou d un établissement de bienfaisance se constitue volontairement comptable de fait, et, à ce titre, se trouve soumise à toutes les obligations des comptables publics et devient justiciable des tribunaux administratifs chargés de l'apurement des comptabilités publiques;

Qu elle est, dès lors, passible de l'hypothèque légale comme les comptables de deniers publics;

Que, faute par elle de rendre son compte dans le délai de deux mois, elle peut être poursuivie et punie des peines que les lois prononcent dans ce cas contre les comptables ordinaires ;

Que ce compte doit présenter toutes les opérations qui composent la comptabilité occulte, quelles qu en soient la date et lorigine ;

Que cette obligation de rendre compte ne se prescrit que par trente ans;

Qu'en ce qui concerne la compétence, soit du conseil de préfecture, soit de la cour des comptes^ elle se détermine, non par le chiffre auquel paraît s'élever la comptabilité occulte» mais par le fait que, pour sa comptabilité ordinaire, l'établissement est justiciable de l'une ou de l'autre de ces autorités ;

Que cette dernière règle s'applique toujours en considérant la compétence au moment même où la comptabilité occulte se juge, quoique la compétence fût autre à l'époque où les opérations occultes ont eu lieu ;

Que le jugement des comptabilités occultes par le conseil de préfecture ou par la cour des comptes est d'ordre public , à ce point que l'approbation donnée au compte par toute autre autorité ne serait pas libératoire et ne ferait pas obstacle à ce que le conseil de préfecture ou la cour des comptes ne procédassent à l'examen et au jugement dudit compte ;

Que non seulement le ministre de l'intérieur peut saisir la cour des congiptes ou le conseil de préfecture, suivant les cas, des comptabilités occultes qui intéressent les établissemens de bienfaisance, m^iis qu'il a toujours le droit d'intervenir au jugement et de prendre des conclusions en ^a qualité de tuteur desdits établiâsemeus;

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