L. — Loi
Lett. minist •— Lettre miaiftérieUe.
Liv. — livre.
Loe. cit. — Loeo eitato.
Mém. — Mémorial des Percepteurs et 4»s Receveurs des communes et des établis' semens de hiet^aisamee.
Minist. intér. — Ministre de l'intérieur.
N«. — Numéro.
Ord* — Ordonnance.
Palais, i83o, a, x5o. --^ Journal du Palais, année x83to , tome 2" ( en cite ordinairement la deuxième coUedioa ), page i$a
Roche et Lehon, t. 11, 761. — Roche^etLebon. Recueil général des arrêts du Conseil d'état, lome 2*, page 761.
S. — Suivans.
Seot*- Section.
Sirey, 10 , i, aSo. — Sirej, Recueil générât des lois et arrêts de la Cour de Cassation, tome io«, partie i'*, page aSo.
r. — Ff^ez,
V». — Verbo.
Vi..-.YerbU.
' ^AUTB ESSENTIELLE A CORRIGER.— A la page 457 de ce Yolume, ligne iS» ai lieu de Ordonnance du 19 not?eni6re 1826, lisez : Ordoimiince du 22 janrle 1851> insérée am iDOU.dMlipff <fu ttwtmr.
SÉPEBTOIRE
DE L'ADMIHIBTRATION ET DE lA COHFTAEILITB
DES ÉTABLIiSSËNENS DE BIENFAISANCE,
HOSPICES, HOPITAUX, BUmEAUX DE BIENFAISANCE,
Btontt -d«-Fîété| l>ép6ts de Blendîeiléf Cuttef d'ApargiMi CONGEÉGATIONS HOSPITALIEBES ,
ET AOTIES iTAELISSEMENS DE BIEEPAISASGE FtBtIGS ET Pliric
ABSENCE. — I. L*absence, dans le langage des lois^ est l'état de TindWidu qui a cessé de paraître au lieu de son domicile et dont on n*a pas de nouvelles.. Des règles différentes doivent être observées pour les actions et les poursuites à exercer contre lui, suivant que son absence a été ou non déclarée; dans le premier cas, elles sont tracées par les articles 112, ii3 et ii4 du Code civil, et dans le deuxième, par les articles lao et suivans. L'établissement charitable qui a intérêt à faire constater Tabsence doit se pourvoir conformément aux articles ii5 à 120, après avoir obtenu Vautorisation du conseil de préfecture.— V. Procès.
2. Lorsque le receveur d'un hospice se trouve dans Tlmpossibilité d'opérer le recouvrement d'une créance due à l'établis^* sèment par suite de l'absence non déclarée d'un débiteur, il doit en justifier par un procès- verbal de carence dans la forme pres« crite pour les redevables du trésor, par l'arrêté du 6 messidor an 10. — ^V. Insohabilité.
3. Les employés des établlssemens charitables ne peuvent s'absenter sans autorisation. — V. Congés — Résidence.
a ACCBPTATIOÎT. A-COMPTE.
4. Pendpnf \^ eoçg^^Ji} £(>ncûonpai^^ efl remplacé par celui (|&iàl Ûkr^ëWns^ou ttU 1l[ÎT/§i?4P»il^ar'aésignent à cet effet; mais c*est toujours avec le fonctionnaire absent que les autorités correspondent. C'est à son nom et à son bureau que sont envoyés les ordres et les instructions de l'administration, de même que les demandes des justiciables qui auraient affaire à |ui.
' (se n^eftt^qué dans le'iéâs d*uh intéAm qtieTÂri doit t*adresser ifio* minativement à lagent qui en est chargé. — V. Gérant provisoire.
5. Pour le cas où un agent comptable aurait disparu^ — Y. Fuite,
ACCEPTATION. — V. Donation.— f'ondaiion.— Legs.
ACÇQÇCIIEMENT. — y. Sage-femme. — Salle ifaccoun chement.
ACCUSÉ DE RÉCEPTION. — Toute lettre administrative contenant des ordres de service ou des informations qui n*exigent pas de réponse détaillée doit être suivie d'un accusé de réception.— Il en est de même de celles qui ex.igentune réponse, lorsque Tadministrateur ou le comptable qui la rt^çue n'est à même d'y répondre qu'après un intervalle de temps plus long
3ue d'ordinaire, ou lorsqu'il lui est impossible de satisfaire à la emande dans le délai qui lui a été assigné. Les envois de pièces de comptabilité particulièrement ou de mandats de paiement doivent toujours être l'objet d'accusés dé réception, qui, équivalant à une décharge, mettent à couvert Id respoiisabilité de l'expéditeur. — V. Correspondance.
A-COliPTE. — I. Les établissemens de bienfaisance peuvent recevoir des à-compte de leurs débiteurs ou en donnei' à leurs créanciers.
2. Parlons d'abord des à-compte offerts par les débiteurs. Aux termes de l'article ia44) § ^^N du Code civil, « Le débiteur ne peut pas forcer le créancier à recevoir en partie le paiement cTUne dette, même divisible.» Par conséquent, les débiteurs des établissemens de bienfaisance ne seraient pas fondes à exiger que îë receveur acceptât des à-compte successifs pour le paiement des sommés dont ils sont redevables. Les à-compte qu'ils offriraient n arrêteraient donc pas de droit les poursuites des receveurs ; car il n appartiendrait pa^ à ces comptables d'accorder,