‹ Répertoire de l'administration et de la comptabilité des établissemens de bienfaisance, hospices, hôpitaux, bureaux de bienfaisance, asiles d'aliénés, monts-de-piété (volume 2)Chapitre 7 sur 75 · A-COMPTE · texte numérisé non relu

A-COMPTE

de leur chef, des délais aux débiteurs et d^atermoyer ainsi les recouvremens des revenus hospitaliers. Les retards et les non-valeurs qui en résulteraient demeureraient sous la responsabilité personnelle de ces derniers. {Instructions du ministre des fuian^ ces du 5 janvier 1 8 1 5.)

3. En général, les receveurs doivent se conformer, pour les poursuites, aux dispositions de la circulaire du ministre de l'intérieur, en date du 3 novembre iSSp. — N . Poursuites.

4* Si, dans une poursuite commencée, il s'agit d'accorder au débiteur un sursis de quelques jours, le receveur doit en référer au membre de la commission administrative de service (Y. £<glement de service intérieur)o\x à celui qui est spécialement chargé de la comptabilité. Et, s'il s'agissait d*un délai plus prolongé qui donnerait au sursis le caractère d*un véritable ternie pour le paiement, ce serait à la commission administrative seule à statuer, sous {approbation du préfet.

Les à-compte offerts par les débiteurs peuvent bien être un motif pour obtenir des délais; mais les receveurs, en les acceptant, ce qu'il est bon d ailleurs de faire toujours, doivent avoir

soin d*exprimer,dansleurquittance,que la somme qu'ils reçoivent

n'est qu'en à-compte sur la somme principale de sous

toutes réserves des droits de rétablissement et toutes choses demeurant en Vétat. L'acceptation de l'à-compte, en supposant même qu'elle fût Toccdsion d'un sursis, ne devrait pas empcchery en eifet, que les poursuites, s'il était nécessaire de les reprendre, ne fussent continuées en partant du point où on les avait laissées. Il n'y aurait pas lieu de recommencer les premiers actes.

Au surplus^ il est inutile de faire remarquer que nous ne parlons ici qu'en droit rigoureux et pour garantir la responsabilité des receveurs à l'égard des débiteurs qui pourraient leur inspirer des craintes. Car il en est dont la solvabilité et la bonne foi sont si bien établies, que les receveurs prennent facilement sur eux, comme il est raisonnable de le faire, d'accepter des à-compte successifs sur les sommes qu'ils doivent. C'est là une affaire dappréciation particulière qu'on ne peut qu'abandonner au bon esprit des comptables.

5. Voyons maintenant ce qui regarde les a-compte payes aux créanciers. — Aucun marché, aucune convention pour travaux tt fournitures ne doit stipuler d'à-compte ^ue^pour un servicd

4 A-COMPTS.

fait. Les à-compte ne doivent en aucun cas excéder les cinq sixièmes des droits constatés par pièces régulières présentant le décompte, en quantités et en deniers, du service fait. (A.rt. 4^ du Règlement sur la comptabilité publique ^ du il mai i838, (i).) CettedisposItion,qui aété particulièrement prise pour la comptabilité de rétat, est applicable à celle des établissemens de bienfaisance. Lorsqu'un entrepreneur a été chargé, pour ces établissemens. de grands travaux ou de fournitures considérables, il est évident qu'attendre que les travaux soient entièrement terminés ou la fourniture complètement livrée pour en commencer le paiement, ce serait obliger cet entrepreneur à de fortes avances, dont, en définitive, les intérêts retomberaient indirectement à la charge des établissemens. La convenance des à-compte se justifie ainsi parfaitement, et il suffit qu'ils soient restreints dans les limites prescrites par l'article 4^ précité.

6. Â part même le cas où des à-compte ont été formellement stipulés dans les marchés, il peut arriver que l'insuffisance momentanée de fonds dans la caisse des hospices oblige l'administration à n'offrir à ses créanciers que des à-compte sur des créances entièrement liquidées. Car on n'ignore pas que les receveurs ne sont pas autorisés à payer au delà des fonds de leur caisse (V. Aisances). Cette circonstance est assez fréquente et les créanciers ne font ordinairement aucune difficulté d'accepter des paicmens partiels. Ils n'auraient pas d'ailleurs, dans le cas prévu de l'insuffisance de fonds, des moyens de contrainte contre les administrations charitables. — ^V. Dettes. — Saisie-arrêt.

7. Pour la régularité du paiement, il nous paraîtrait nécessaire que le mandat fit mention que la somme n'est qu'en à-compte

de la créance liquidée à la somme de en déduction de

laquelle le mandat est délivré.

8. Dans ce dernier cas, comme dans celui des à-compte stipulés dans les marchés, il est bon que les à-compte soient désignés dans les mandats par un numéro d'ordre, de telle manière que l'on puisse, lors du solde final, remonter aux divers à-compte successivement payés. Enfin on doit mentionner, dans le mandat du dernier à-compte qui forme le solde, la circonstance de la libération définitive.

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(i) Mém, de tS38, 19^

ÂCQIIIBSCBMEIIT. 5

ACQUIESCEMENT — x. L'acquiescement est le consentement donné à Texécution d'un acte ou d'un jugement auquel on aurait pu s'opposer. Il suit de là que l'acquiescement est la renonciation à Fexercice d'une action.

Cette renonciation est expresse ou tacite : expresse, lorsque la partie qui la fait la constate par sa signature ; tacite, lorsqu'elle résulte d'une circonstance qui témoigne de son inten* tion; comme, par exemple, si la partie condamnée exécute la condamnation sans protestation ni réserve, ou qu'elle laisse pas* ser les délais utiles sans exercer le recours qui lui compétait.

a. Les administrations hospitalières ont-elles besoin d une autorisation pour acquiescer? La solution de cette question est subordonnée à la distinction que nous venons de faire. S'agit-il d*un acquiescement tacite : comme il résulte précisément de rinaction de Tadministration qui renonce à contester la prétention de la partie adverse de l'établissement, il est évident qu'il s'opère sans autorisation préalable de l'autorité supérieure; mais aussi il engage la responsabilité personnelle de la commission administrative, dans le cas où elle aurait abdiqué un droit évident ou n'aurait pas poursuivi la réformation d'une sentence manifestement injuste.

S'agît-il d'un acquiescement exprès : l'autorisation est indispensable. L'acquiescement, en effet, emporte abandon du droit qu'on aurait eu de contester la demande. Ce n'est sans doute que la reconnaissance de la légitimité des prétentions de ladversaire; mais enfin cette reconnaissance pourrait être dom* mageable à rétablissement qui veut la faire; l'autorité supérieure doit donc intervenir, pour vérifier si cet établissement n'apprécie pas son droit d'une manière inexacte.

3. Mais, dans ce dernier cas, faut-il lautorisation royale comme pour aliéner des droits immobiliers, ou pour transiger? Nous ne le pensons pas, quand même il s'agirait d acquiescer à une demande qui aurait pour objet la propriété d'un imnieid)le. Notre opinion peut s'appuyer de celle de Merlin (Questions de droit, V® commune^ S 3 ) et d'un arrêt de la cour de cass. du 6 février 1816, que nous rapportons au mot désistement y dont les principes sont évidemment les mêmes que ceux de l'acquiescement.

L'autorisation dont il s'agit devrait être donnée par le préfet conformément à l'art. i5 de l'ordonnance du 3i octobre 1821.

Toutefois ce magistrat ferait prudemment de ne la déliTrer ^ue sur un avis du comité consultatif de rétablissement et après avoir pris i^avis du conseil de préfecture, attendu la nature litigieuse de la matière.

4* f^^ s agité la question de savoir si Tautorisation donnée àtm établissement public pour plaider sur la validité d*un legs lui attribue virtuellement la faculté d'acquiescer au jugement qi^i intervient. Un arrêt delà cour de Colmar, du 3i juillet 18^3 (i), l'a résolue négativement par le motif que « l'acquiescement est une ^véritable transaction^ une démission de propriété que rétablissement ne peut consentir à Tinsu et contre la volonté du pouvoir chargé spécialement de la surveillance de ses inté« rets. » Nous n'admettons pas ce motif ; car il est évident qu'un acquiescement n'est pas une transaction; mais nous adop* tons entièrement la conclusion. L'autorisation d'acquiescer né renferme pas plus qu'elle n'exclut la faculté de se désister. Après le jugement, rétablissement est dans la même nécessité qu'avant le jugement: il ne pouvait, sans autorisation, ni plai*der, ni acquiescer à la demande formée contre lui; il lui faut de même une autorisation pour attaquer le jugement ou pour y acquiescer. — V. Désistement.

Aeqn^sition irrégulière , lo, zx.

Adjudication, 7, 18.

▲doiinisrrateur, 10, 11, la.

Autorisation, i, a 3, 4, 5, 6, 7» xS. enquête de commodo, 6.

Enregistrement, i3, 14.

Bstimattoii , 5, 6 et 7.

Expropriation poar utilité ptiibBfiie , §•

F<irmaliiét« 6» 7. x3, 1$.

Objet de Tacquisition, 5.

Paiement, 16, 19.

Quiitance, 17.

Soumission du Tendeur, 6, 9*

Timbre, i3 , i5.

L*acquisition des meubles et celle des immeubles sont soumises à des règles différentes.

S I®'. — Immeubles.

I. Sous l'ancienne monarchie les gens de main-morte ne pouvaient acquérir sans Fautorisation préalable du gouvernement. L*on avait compris que les biens possédés par eux sont hors du commerce; que, d ailleurs, à défaut d*une surveillance continue, ils produisent moins que ceux des particuliers, et qu'ainsi, sous tous les rapports, il y a dommage pour Técat. Ledit d^aoAît

(x) 8ir«7, 94* a» a^.

^66g faiw^« défense à jtious gens de maip-inorte A*acquérir aur cuD fond^ de. terre , lusdsons, droits réelS| rentes foncières non rachetabl«^s, même desTeptes constituées sur des particuliers^ ^ ce n'est après avoir .obteruf des lettres-patentes pour parvenir i cette acquisition^ et après que lesdiies lettres. • • . auraient éié enregistrées dans les cours . de p$irlf;mens qu conseils supë* rieurii. » {^rt. i40^ * ^ quelque titre qu'ils pussent acquérir» soit par vente, adjudication I échange, cession ou transport, m^nie en paiement de ce qui leur serait d^. » (^rt, iÇ») — Enfin il défendait aux notaires, tabellions, ou autres officiers, de recevoir pour eux aucun acte.de ce genre, à moins qu*il napparût de lettres-patentes enregistrées, « à peine de nullité des actes^ et d interdiction, dommages-intérêts et amende arbitraire contra le^ notaires et tabellion^i. » L*art. i8 e^fmptait les rentes sur Vétat, le clergé et les villes, — V. Rentes sur V état.

2. Le décret des 5-i8 février 1791 défendit aussi fkwx corps administratifs « de faire aucune acquisition sans lautorisation pré'dl'dble du corps législatif, » Celui des 5 et 10 août suivant, s^occupant plus particulièrement des communes, disposa (art. 7) • qu'aucune ville ni commune ne pourrait désormais être autorisée à faire des acquisitions que par un décret du corps législatif •

C<imme les administration^ hospitalières sont, en général, assimilées aux administrations municipales, cette règle leur fut long-temps appliquée (1); mais un avis du conseil d'état du' ai décembre 1808 y apporta une grave modification, en décidant que les sommes remboursées auï hospices pourraient être employées en biens-fonds par un décret rendu en conseil d'état^ surl*auiidu ministre de l intérieur. Un décretdu lôjuillet 1810, relatif aussi à l'emploi des. capitaux remboursés aux hospices, disposa (art, 4) « que le placement en biens-fonds , quel que fût le montant de la sommé remboursée, ne pourrait s'effectuer sans une autorisation donnée par l'empereur en son conseil d'état.» Depuis, il a suffi d'un décret ou d'une ordonnance pbur autoriser ces établissemens à acquérir, et l'ordonnance du 3i octobre i8.5i, rapportée au mot Hospices j a maintenu sur ce point les règles en vigueur (a),

3. La loi du 18 juillet 1887 (art. 46) porte que les délibéra-

(i) f^. L. 16 septembre 1807.

(2) La loi du 24 mai iSaS, relatiTi; aux Congrégations religieuses de /empaes, n>ûge aussi %vi'ifoc ordonnance pour les acquisitions d'inuneubles à tiirc onéreifs.— V. CongrégatioMS àaipitalièrgs.

tioDS des conseils municipaux ayant pour objet des acquisitions, des ventes ou des échanges d'immeubles, seront exécutoiï'es sur arrêté du préfet en conseil de préfecture, quand il s'agit d*une valeur de 3«ooo fr. pour les communes dont le revenu est au dessous de 100,000 fr.; et de ao,ooo fr. pour les autres communes, et qu* il ne sera besoin d'une ordonnance royale que lorsqu'il s'agira d'une valeur supérieure. Mais une circulaire du ministre de l'intérieur du !i3 avril i838 a reconnu que cette loi «t n'est applicable aux établissemens de bienfaisance que dans quelques poihts expli^tement indiqués. » Ainsi , dans tous les cas, iLy a lieu de solliciter l'autorisation royale pour les acquisitions d'immeubles.

4* A défaut de cette autorisation la vente serait nulle (i), même dans le cas' on elle aurait été faite à l'hospice en paiement dune créance à lui due. Mais la nullité, étant admise dans l'intérêt de l'établissement, ne pourrait être opposée que par lui ; son adversaire ne serait pas reçu à l'invoquer (2).

5. Les administrations de bienfaisance ne doivent pas employer en acquisitions de luxe ou d*une utilité douteuse les ressources mises entre leurs mains pour le soulagement des pauvres. Si celles ont un excédant de capitaux disponible , c'est en achat de rentes sur l'étal qu'elles doivent l'employer, parce que les rentes sur l'état sont, de rtous les biens, celui qui exige le moins de soins et dont lesrevenns sont le mieux assurés. — V. EmploU

Lorsqu'une administration se décide à acquérir un immeuble, elle doit établir dans la délibération qu'elle prend à ce sujet la nécessité ou les avantages de l'acquisition , et justifier qu'elle a à sa disposition des ressources suffisantes pour en acquitter le montant, ou bien indiquer les moyens d'y suppléer. Il faut aussi que le prix de l'immeuble soit en rapport avec sa valeur constatée par une expertise faite contradictoirement entre l'administration et le vendeur.

6. Pour faire autoriser l'acquisition, le préfet adresse au ministre de l'intérieur, avec son avis :

« 1* La délibération de la commission administrative qui indique la nécessité ou les avantages de l'acquisition projetée; « a» Un procès*verbald*estimation de l'objet à acquérir;

(x) Dée. %t octobre 1809.

(1) Ai)|fti jug^ pour lies commocrs, Coloiar» 38 août 1827 ; Gisaji Dalioz, aS, 3» 148.

ACQUISITION. g

« 3o Une soumissioQ du propriétaire portant engagement de vendre au prix convenu avec la commission administrative ;

« 4^ Une délibération du conseil municipal;

« Et, 5° Vavis du sous-préfet. » (Inst, SyèV. i8a3.)

Indépendamment de ces pièces , si Futilité de l'acquisition est contestée par le conseil municipal ou dans la commune y Tadministration supérieure exige une enquête de commodo et incommoda, — V. ces mots.

7. Il peut arriver que Timmeuble à acquérir soit vendu par adjudication en justice. Comme alors il serait le plus souvent impossible d'obtenir une ordonnance royale avant Tadjudication, le ministre de l'intérieur a quelquefois, et lorsque lacqui* sition présentait un grand intérêt pour l'établissement, autorisé ladministration à enchérir jusqu'à un chiffre déterminé.

Dans les cas tout-à-fait exceptionnels et fort rares où le ministre a consenti à donner cette autorisation provisoire d'acquérir, les préfets ont produit, arec leur avis à l'appui de la demande :

i^ Une délibération de la commission administrative qui indique la nécesité de l'acquisition, la valeur de l'immeuble, sa nature, son étendue, sa mise à prix, et le chiffre jusqu'auquel elle veut enchérir;

2<> L'avis du conseil municipal sur la nécessité de l'acquisition ;

Et, 3» celui du sous-préfet.

Après l'adjudication, si elle a été passée au nom de l'administratîon, dans les limites de l'autorisation, le ministre de l'inlérieur, sur le vu d'une copie de cette adjudication, provoque l'ordonnance royale qui doit contenir l'autorisation définitive.

8. Les établissemens de bienfaisance peuvent-ils, pour les acquisitions qu'ils veulent faire, employer V expropriation pour cause d^ utilité publique ? — V. ces mots.

9. On a vu plus haut que , pour les acquisitions à l'amiable^ l'autorisation royale n'intervient que sur une soumission du propriétaire qui s'engage à vendre moyennant un prix convenu avec la commission. Cette soumission est-elle irrévocable en telle sorte que le propriétaire ne puisse être dégagé qu'autant que l'ordonnance royale refuserait Tautorisation ?

Sous l'ancien droit comme sous le nouveau , on n'était pas d'accord sur les effets de la promesse unilatérale de vendre. Tiraqueau, Brelonnier et d'autres auteurs (i), se fondant sur la

(i) Bonifacc, t. U, lir. iv, tit. i, cb, i. — Ferrière, Dict, île droit, \^ Promesse dû fvtnelre.

ié Aé^trisitioiv.

maxime Nemoprœcisèpotest cogî ad/actum^ décidaient que Tiaexécution de la promesse ne donnait lieu qu*à des dommages-intérêts contre celui qui l'avaitsouscrite. Mais Potliier considérait que, le fait promis n'étant pas un fait corporel du souscripteur de la promesse, tel, par exemple, que Texécution. d*un tableau, pouvait être suppléé par un jugement; et qu'à défaut par le souscripteur de tenir sa promesse on pouvait le citer en justice pour le faire condamner à passer contrat ou voir dire que le jugement en tiendrait lieu. Cette doctrine, plus conforme aux principes, était aussi la plus suivie. Mais on exigeait que les conditions essentielles de la vente se rencontrassent dans la promesse (i).

Passons maintenant au Code civil.— «Aux termes de Tart. iSSg de ce Code, la promesse de vente vaut vente lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix.» Faut-il déduire de là, avec Merlin (a), que la promesse de vendre est nulle si elle n'est accompagnée de la promesse d açlieter, ou, en d'autres termes, que la promesse unilatérale n'est plus permise? Dans l'exposé des motifs du Code, etdans les dis» eussions auxquelles sa rédaction a donné lieu, nous ne trouvons irien qui témoigne que le législateur ait voulu innover eu ce point; de plus, le texte n'a pas le sens qu'on lui prête, il ne parle pas de la double promesse; il veut seulement que la promesse souscrite par le vendeur fasse entendre qu'il y a coa* sentement réciproque sur la chose et sur le prix , attendu que le contrat gît dans ce double consentement (art. i583). Tel était aussi le vœu de l'ancienne jurisprudence. L'acceptation de la promesse forme l'engagement de l'acquéreur; encore bien qu'il ne l'ait pas signée, la preuve de son consentement résulte de la coïncidence des énonciations qui s'y trouvent et de son acceptation. Ainsi, la soumission de vendre, souscrite par le propriétaire de l'immeuble, indiquant l'immeuble , le prix et le consentement de la commission administrative,est obligatoire et nepeutêtre rétractée, encore bien qu'elle ne porte la signature d'aucun des membres de la commission. Cette doctrine, pro-

{) T' Roossean de Lacombc , /ttr/>pr., et les nombreuses aiiloritës citées par lui, t» Pro' messe.— Guyot, Répert., ^<» rente, § 7, et l'arrêt du Parlement de Paris du 19 juillet 1697 qu'il rapporte.

(1) Riperi,^ i^ Fêntê, 535.

ACQuisinoii. 1 1

fessée par MM. Troplong (i), Duvergier (a), Charopionmère et Rigaud (3), a été consacrée par un arrêt de la cour royale de Paris, du lo mai 1826, dans les circonstances suivantes:

En 1822, le sieur Lemaignen loua à la dame Sonnerat une maison à Meudon,'et, par un autre acte du même jour, promit dé lui vendre la maison avant le i^' janvier 1826, moyennant ao,ooo fr. Ce dernier acte, qui n était signé que de Lemaigneo, portait que la dame Sonnerat acceptait sa promesse.

Le 20 avril i824i Lemaignen loua la même maison au sieur Pichard pour 9 années ; trois mois après, la dame Sonnerat le somma de réaliser sa promesse devant notaire, et, sur son refus, ]ui fit des ofTres réelles du prix. Les offres ne furent pas acceptées, une instance s'engagea entre les trois parties ; Lemaignen soutenait la nullité de sa promesse par le motif qu'elle n'était pas faite en double et qu elle renfermait une condition potesta^ tive qui le mettait à la merci de son adversaire; mais sa défense ne fut accueillie ni en première instance ni en appel. L'arrêt de la cour de Paris est ainsi motivé:

« Considérant que l'obligation de vendre contractée par Lemaignen envers la dame Sonnerat, le 34 ^^^t^^ 1822, rentre dan^ la classe des actes unilatéraux, qui sont valables et doivent être exécutés aussi bien que les contrats synallagmatiques, si, comme dans V espèce, ils ne sont prohibés par aucune loi, ni contraires aux bonnes mœurs ou à Tordre public. »

Toutefois nous devons dire : i® qu'un arrêt de la cour de Lyon, du 2^ juin 1882 (4)) a décidé que la déclaration unilatérale, par laquelle l'acquéreur à pacte de rachat d'un immeuble donne au vendeur qui n'a pas exercé le retrait dans les cinq ans « pleins pouvoirs de reprendre son bien quand bon lui semblera en lui remboursant le prix porté en l'acte,» ne peut valoir

comme une revente ;

Et 2° que la cour d'Angers, par arrêt du 27 août 1 829 (5), a décidé que la promesse faite par l'acquéreur d'un bien national de le céder à une commune , sous la condition qu'elle lui rem* boursera ses avances, ne peut être considérée soit sous le Code,

(r) Commentaire du Titre de la vente, n^* ii5et suW.

(a) Continuation de TouUUer^ Titre 4" 1^ Tente, d«* 123 et soît.

(3) Traité des droits d'enregistrement, n*» 1746 et suiv.

(4) Gougael, Ddllox, 33, a,g5.

(5) Gouun. de St-Pierre-Lacour , Dallox, 3o» s, 74*

soit SOUS la coutume de Paris , que comme un pourparler qui ne peut lier le souscripteur qu'autant que l'autre partie l'aurait expressément acceptée.

Si Ton examine de près ces arrêts, on remarque que, dans l'espèce du premier, les termes de la promesse manquaient de précision, et que cette circonstance a dû exercer quelque influencé.

Le dernier a méconnu la jurisprudence ancienne rappelée plus haut, puisque les auteurs les plus favorables au souscripteur qui refusait de tenir sa promesse voulaient qu'il fût condamné en des dommages-intérêts; aussi cet arrêt a-t-il été l'objet d'une critique, trop vive peut-être, mais juste de M. Troplong (i).

Ces arrêts n'infirment donc ni notre doctrine, ni les autorités que nous avons invoquées. La soumission est valable et ne peut être rétractée, mais l'administration charitable doit veiller à ce que le particulier qui la fait précise en termes formels : i^son engagement de vendre; 2° la nature, la situation et l'étendue de l'immeuble; 3° le prix, l'époque du paiement et les conditions accessoires de la vente; et 4^ la proposition, qui lui a été faite par l'administration, d'acquérir, si elle y est autorisée.

Pour prévenir toutes difficultés, il serait prudent de dresser la promesse en double original, et que les deux parties la signassent. On stipulerait que la convention est provisoire et que si l'autorisation royale, nécessaire à sa perfection, n'intervenait pas, elle demeurerait sans effet,

10. Quelquefois les administrations charitables ne voyant dans l'intervention de l'autorité supérieure qu'une entrave gênante, qu'une formalité sans utilité, cherchent par tous les moyens à s'en dégager. On en a vu faire une acquisition, et en mettre le titre au nom de l'un des administrateurs, ne s'apercevant pas que par ce mensonge elles compromettent la propriété de l'établissement, et Texposent à payer deux fois les mêmes droits d'enregistrement. Admettons, en effet, que le prétendu acquéreur meure sans avoir donné de contre-lettre, et que ses héritiers se prétendent propriétaires sérieux, ou qu'il en ait donné une et que ses héritiers n'y voient qu'une donation déguisée. Dans les deux cas, il s'élève un procès qui engendre des risques et des frais, et dont la solution la plus favorable est encore coûteuse à l'établissement.

1 1. Là où il existerait des acquisitions ainsi faites, les commis- - — .— — ^^^^— — ^—^ «— — ip»^— ^— «^^—i» — — — ^.^— ^— ^

(() Commentaire précité, no" ii5 et suir.

ACQUISITION. l!)

5ions administratives devraient s'empresser de faire régulariser

leur propriété : i^ en obtenant des prête-noms une déclaration

notariée et circonstanciée de tous les &its qui constatent les

droits de l'établissement ; 2? en faisant opérer la mutation sur les

registres des contributions; et 3^ en prenant possession effective

des biens vendus. Une déclaration du préte-nom est préférable

à une rétrocession, parce qu elle est plus conforme à la vérité ,

et qu elle facilite les écritures à passer dans la comptabilité.

Une donation aurait l'inconvénient d'engendrer des droit»

d'enregistrement plus considérables , et d'exposer l'établisse*

ment soit à une réduction, en cas d'excès de la quotité disponi*

bie, soit à une révocation, en cas de survenance d'enfans. Le

mieux est donc, dans tous les cas, de rester dans le vrai.

12. On verra, au mot Aliénation^ que les membres des commissions administratives ne peuvent se rendre adjudicataires des biens des hospices. Mais il n'est pas interdit aux hospices d'acquérir les biens des administrateurs; seulement, celui dont l'établissement veut acheter l'immeuble ne doit prendre aucune part aux délibérations de la commission ou du conseil municipal à ce sujet.

i3. Lorsque l'autorisation d'acquérir est obtenue, la soumission du vendeur est convertie en contrat définitif de vente, à la diligence de la commission. Nous pensons que ce contrat doit être notarié. Nous savons que les réglemens n'exigent pas formellement l'intervention d'un notaire, mais l'intérêt bien entendu de l'établissement lui recommande de ne pas s'arrêter à une économie qui ne porterait que sur qualques honoraires ; car la vente passée sous seing privé n'en serait pas moins assujétia au timbre et à l'enregistrement. La dépense est largement compensée par l'examen que le notaire fait des titres de la propriété, parles soins qu'il apporte dans la rédaction du contrat, par l'authenticité qu'il confère à l'acte, dont il assure d'ailleurs la conservation autant qu'elle peut l'être.

i/f. Le droit d'enregistrement apercevoir sur les ventes est, pour les hospices comme pour les particuliers, de 6 fr. o5 c. par 100 fr., y compris le droit de transcription et le dixième, à moins que l'acquisition ne fût faite pour cause d'utilité publi« que. — V, EnregistremenL — Expropriation pour utilité publique.

i5. La copie de l'ordonnance d'autorisation, qui est annexée au contrat, doit être timbrée, — V. Timbre.

l4 ACQUISITIOir.

i6. Le recereur [ne peut payer le prix de là venté qu'autant qu'il lui est justifié de la purge des hypothèques légales, à moins que rétablissement, en raison du peu d'importance de Tacquisition, n'en eût été dispensé par Tordonnance d aurorisation ou par décision du ministre de Tintéiieur. Voici, d*ailleurs, la nomenclature des pièces justificatives qu*il doit se faire représenter, aux termes de Tinstruction générale des finances du i^ juin 1840, lorsque le paiement est fait au vendeur :

« i^ Ampliation de l'ordonnance royale autorisant l'acquisition; a® copie certifiée du contrat (1)5 3® certificat du conservateur, constatant la transcription au bureau des hypothèques, ainsi que la non-existence d'inscriptions ou la radiation de celles qui existaient à Texpiration du délai de i5 jours après la transcription;

« Et pour établir la purge des hypothèques :

« i^ Certificat du greffier du tribunal civil constatantle dépôt et Taffiche du contrat au greffe pendant deux mois ; 2^ copie de la signification de ce dépôt au procureur du roi et aux parties désignées dans Fart. 2194 du Code civil; 3^ journal ou feuille d'annonces dans lequel a été publiée la signification faite au procureur du roi; 4" certificat du conservateur, constatant que, dans le délai de deux mois^ il n a été pris aucune inscription sur les immeubles vendus.

« S'il existtf des inscriptions hypothécaires ou oppositions qui empêchent que le paiement puisse être fait au vendeur, le versement du prix de vente à la caisse des dépôts et consignations s*opère sur une copie de Tordre du ministre qui prescrit et motive la consignation , et sur la production soit de 1 état des inscriptions ou du certificat qui en tient lieu, soit des actes d'opposition signifiés au payeur; ces pièces sont remises, sur reconnaissance détaillée, au préposé de la caisse des dépôts, et le versement est constaté par un récépissé de ce comptable. »

ij. La quittance doit être passée devant notaire, attendu que l'authenticité n'est pas moins nécessaire, dans l'intérêt de rétablissement, pour constater sa libération du prix que pour constater son acquisition. Une irrégularité dans le paiement pourrait laisser vivre des privilèges, des hypothèques , des actions résolutoires qui, un jour, obligeraient l'hospice à délaisser ritnmeuble ou à payer une deuxième fois.

( I ) D'après rioflractioa féoérale, eeitt pièce «t li Mrit qui doive Itrt tiaMe.

^ AtXB^ CORSBETATOIB]^ gS

^ II. — Meublbs.

i8. Les acquisitions de meubles ne peuvent être faites que pat" voie d*ac!judication au rabais, conformément à la loi du i6 messidor an 7, art. 8, à moins qu'il ne s'agisse d'objets dont la valeur h^excède pas 3,ooo fr.; dans ce cas, il peut être traité de gré à gré sauf l'approbation du préfet. Si\ s'agît d'objets d'une valeur supérieure, et de la nature de ceux spécifiés par l'art. 21 de l'ordonnance du i4 novembre i83y, rapportée au mot 7ravauxy on peut encore traiter de gré à gré, mais seulement avec l'approbation du ministre de l'intérieur.

Les acquisitions de gré à gré sont faites par l'économe, en vertu des crédits ouverts à cet effet par le budget et d'après les ordres de la commission administrative. [JnsU ao nosf. i836.)

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