‹ Répertoire de l'administration et de la comptabilité des établissemens de bienfaisance, hospices, hôpitaux, bureaux de bienfaisance, asiles d'aliénés, monts-de-piété (volume 2)Chapitre 68 sur 75 · V. Aliénés et Règlement de service intérieur · texte numérisé non relu

V. Aliénés et Règlement de service intérieur

CONSBlIi OB CHÀlRlTÉ. COVSEIL DBTAT. S53

CONSEIL DE CHARITÉ.— L'ordonnance royale du 3 1 octobre 1821, rapportée au mot Hospices^ avait créé des conseils de charité composés de hauts fonctionnaires et de notables citoyens, dont Tassistance, porte le préambule, devait « for- « tifier l'administration, donner de la solidité à ceux de ses « actes qui en exigent, les entourer déplus de confiance, et « fournir ainsi de nouveaux motifs aux bienfaits de la charité « publique. »

Leurs attributions étaient à peu près de même nature, dans l'administration des établissemens charitables, que celles des conseils municipaux dans l'administration des communes. Ils n'administraient point et n'intervenaient que par voie iiavis. Cette institution, dont on ne tira jamais une grande utilité, fut supprimée par l'ordonnance du a avril i83i, dans les termes suivans :

« Considérant que rinstitation des conseils de charité, qui avait eu pour objet de faciliter Fadmlnlstration des établissemens charitables, n'a pas atteint le bat qu*on s'en était promis ;

« Que, dans plusieurs localités, ces conseils n*ont pas pu même être organisés, et que, dans les autres, leurs réunions étaient souvent incomplètes;

« Qu'il en est résulté, pour les administrations charitalries, des retards et des embarras qui compromettent le service et excitent depuis long- temps les Justes réclamations des autorités locales, qui en ont, dans un grand nombre de lieux, demandé la suppression;

« Le comité de l'intérieur de notre conseil d'état entendu, etc.

« Art. !•'. L'ordonnai^e du 31 octobre 1821, relative à l'administration des hospices, est rapportée dabs les dispositions qui instituent des conseils de charité et en déterminent l'organisation. >

CONSEIL D'ÉTAT. — i . Bouleversé par la révolution avec les autres institutions de Tancienne monarchie, le conseil d'état fut rétabli par la loi du aa frimaire an 8. Ses fonctions sont d*une double nature : tantôt il fonctionne comme juge^ tantôt comme conseil supérieur.

Comme juffe^il règle les conflits d'attributions entre l'autorité administrative et l'autorité judiciaire , statue par voie d'appel sur tout le contentieux administratif, et par voie de cassation stir les arrêts de la cour des comptes qui ont violé la loi ou faussé son application, et sur les décisions des autorités administratives qui lui sont déférées par les ministres , pour la même cause, dans l'intérêt de la loi.

Comme conseil, il accorde ou refuse, suivant les cas, la mise en jugement des agens du gouvernement; il donne son avis

S56 CM>KSSIL DB PABFfiCTDRB.

décider un litige porté devant eux; mais ils font des actes de tutelle administrative dans Tintërét de ces établissemens.

Ils sont encore conseils ]orsqu*ils donnent des avis à Tadministration supérieure ou au ^ préfet, comme aussi toutes les fois qu'ils assistent ces fonctionnaires dans les résolutions que la loi les autorise à prendre en conseil de préfecture. Ainsi , par exemple, lorsque sous Tempire de lordonnance du ai mars 1816, modifiée depuis (Y. Compte </ii r^c^f^^ur), le préfet prononçait, en conseil de préfecture, sur les comptes des receveurs des établissemens de charité; le conseil de préfecture, dans ce cas, n'avait que voix consultative et se bornait à émettre un avis, que le préfet était maître de suivre ou de ne pas suivre (i).

2. Les solutions qu'un conseil de préfecture adopte comme juge prennent le nom d'arrêtés. Ces arrêtés ont le même caractère, produisent les mêmes effets, et obtiennent la même exécution que les jugemens des tribunaux (a), sans qu'ils soient d'ailleurs revêtus du même intitulé que les lois , ni du mandement exécutoire. {Lettre du grand-juge^ du iS /lévrier 1809. ) En conséquence, ils emportent hypothèque (3) et même contrainte par corps, dans les cas où cette voie d'exécution est autorisée par la loi. — V. Compte du receifeur n« 16, et Contrainte par corps.

En tant que juge : 1° le conseil de préfecture ne peut prononcer s'il n'y a deux parties en cause (4); ^^ il doit motiver ses arrêtés (5^ ; 3° il ne peut les rapporter lorsqu'ils sont contradictoires et définitifs (6) ; 4^ ses arrêtés par défaut sont susceptibles d'opposition devant lui, jusqu'à l'exécution (7); 5® enfin il ne statue jamais que sauf appel au conseil d'état (8) ou à la cour des comptes, en matière de comptabilité communale ou hospitalière.

Le recours au conseil d'état, contre les arrêtés des conseils de préfecture, se fait par ministère d'huissier. Il est signifié au préfet, ou à son représentant, sur papier libre et enregistré gra-

(i) CoM.y 7 décembre x8a5 ( Aldeying ), Roche et Lebon, t. III, 669. (a) Avis 36 thermidor an la et la nor. iSii , Cons. ai juia i8ia (Urban), Roche cl Lcboo, 1. 1, 353; za décembre 18 18 (Fouquet), ibU. » t. II, a5o.

(3) Avis déjà cités.

(4) Cens., a6 fév. i8i3 ( ministre de U guerre ), Roche et Lebon, t. II, 33 r.

(5) Arrêt Fauquet, déjà cité.

(6) F", arrêt Vrban^ cilé note a,

(7) Cons., 16 juillet 1817 (Oranger), Roche et Lebon, t. II, %So*

(8) Cons-, 18 avril i8ai ( Plaisan^on ), Roche ist Lebon, t. III, Su

COMSBIt SB PK^BCmUL 55^

tîs. Le visa de ce magistrat n'est pas nécessaire sur l'original. Il ponvieat de désigner^ dans le pourvoi , l'aTocat aux conseils auquel on adresse les pièces. Le délai pour se pourvoir est de trois mois à compter de la DotiScation des arrêtés, {^vis du cons. détat, du i6 avril i834.)

Pour le recours devant la cour des comptes contre les arrétéa des conseils de préfecture, statuant sur la comptabilité des receveurs de bienfaisance, V. Compte du recevear.

3. Les arrêtés des conseils de préfecture sont exécutoires par provision et nonobstant le pourvoi (i), à moins que le couseil d'état saisi de l'appel n'accorde un sursis,

4. Ni les lois, ni les règlemens n'ont déterminé la manière de procéder devant le conseil de préfecture; on suit, autant que possible^ les règles de la procédure civile.

La publicité n'y est point admise, et l'instructioD s'y fait par écrit. Quelquefois, cependant, des conseils de préfecture admettent les parties et leurs avocats à donner des explications verbales.

5. La récusation est admise devant les conseils de préfecture {Àrr. du i^ fructidor an g, art. 5) ; mais, pour le cas de récusation, il faut se reporter à l'art. 3^8 du Code de procédure civile, les lois administratives n'ayant rien spéciSé à cet égards

EnHn , il ne peut y avoir lieu à requête civile contre leurs arrêtés, puisqu'ils ne statuent jamais en dernier ressort,

6. Les arrêtés par lesquels les conseils de préfecture accordent ou refusent des autorisations sont également susceptibles de recours au conseild'état , mais par la voie administrative seulement. Comme ces arrêtés n'ont pas le caractère de jugement, les conseils de préfecture peuvent les modlâer en ce sens qu'il leur est toujours loisible d'accorder une autorisation qu'ils avaient d'abord refusée (a); mais ils ne peuvent la retirer après l'avoir accordée, puisqu'il y a droit acquis (3).

Dans aucun cas les parties adverses de la commune ou de l'établissement intéressé ne sont remues à les attaquer, attendu qu'ils constituent de simples actes de tutelle administrative. — V. Procès,

(fl A*, dct

«jiUi

1 iSia,

7 iuill«

H lu odo

QllM I

rSio, 3ijulll<!liS4

WCoot,»

ijiù

lBiS(

Siinl-Slâ

^ifio»!

kc

). ibid..

,6in.

(i>Co«,.

■ In.

Tille du Pi

""^>ii

558 coiriBiL DB nu^«— ^oo«â. «En» w ^bpartbmbnï.

7. Enfin le» aolutions que le» conseils de préfecture donpeitf aux ministres ou aux préfetSi soit d^ns les cas prévus par les loifi soit lorsque ces fonctionoaires les l^ur demandent officieuse* ment,prennent le nomd aw et ne sont jamais attaquables devant le conseil d*état, puisque ces avis ne sont que de simples consultations et ne reçoivent le caractère de décision que de lapprobation qui leur est donnée* Dans ce cas t c'est l'acte du fonc-« tionnaire qui s'est approprié l'avis en l'approuvant , et non l'avis lui-même^ qui peut être attaqué (i).

8. Un conseil de préfecture ne peut prendre aucune délib#-r ration si les membres qui le composent ne spnt au nombre dp trois. Lorsque le préfet assiste à la séance, il compte pour compléter le nombre (^rr., ig fructidor an g^ arf. i^^). Si lesmeinbres présens ne sont pas au nombre de trois, ou s'il y a partage» entre eux , ils désignent un membre du conseil général du département pour compléter le nombre ou vider le partage, Lt préfet préside la séance s'il y assiste, et sa voix est prépondérante. S'il est absent du chef-lieu du département, le meml^rii qui le remplace a la présidence, et sa voix est pareillement prépondérante (jirt. 5).

9. Les fonctions des membres des conseils de préfecture $oi|( incompatibles avec' celles des membres des cours et tfibunaui^i (Z». a4 vendémiaire an 3, lit P' arf. i*'), avec celles de notaires (ibid.y lit, II, art. 5), ou d'avoués (avis du conseil d'é^af, 5 août 1809), ou de membres des comipissions administratives. — V. Commission administratit^e* — V. aussi Bois.

CONSEIL GÉNÉRAL DE DÉPARTEMEH^T. — 4.La loi

des 22 décembre 1789 «janvier 1790, qui a divisé le territoire des royaume en départemens , organisa les administrations de ces nouvelles divisions et les chargea , sous l'autorité du roi ( sect. III, art. 2), de toutes les parties du service, notamment de celles qui sont relatives i^ au soulagement des pauvres et à la police des mendians et vagabons ; 2^ à l'inspection et à Tamëlioration du régime des hôpitaux, hôtels-di^U) ét|»blissemen5 et ateliers de charité.

Plus tard, et sous le régime de la loi du 28 pluviôse an 8 qui, en organisant les préfectures', distingua plus nettement l'admi-

(1) CoM., 17 juio i8i8 ( JouMcUn), fiQcbe et Lçbon, t. U, $64 j i« noy. 1820 (fille ^'Elb«af ), ibid,, 757; 91 déc. iSa5 ( conin. 4c Tillera^af-Cbaltmont ), id,, t 11!, 675.

CONSEIL GÉN. DB DBI*. -^ C0H8BiI« HUNICIPÀI*. 6S9

nistration active de ladministration de conseil et de surveillance, les conseils généraux de3 départemens n'eurent à interve-* nir dans les questions de charité publique , qu'autant qu elles pouvaient entraîner une dépense à la charge du budget départemental , ou qu'il s'agissait seulement d'émettre leur avis sur cette matière, comme ils étaient appelés à le faire sur tout ce qui concernait l'état ou les besoins départementaux. i^Art, 6 d^ ladite loi, ) Ces attributions ont été maintenues par la loi du lo mai i838, aux termes de laquelle ils délibèrent « sur la part de la dépense des aliénés et des enfans trouvés et abandonnés qui doit être mise à la charge des communes , et sur les bases de la répartition entre elles (art. 4i S iS)i ^^ &^r ^^uf les autres objets sur lesquels ils sont appelés à délibérer par les lois et rè« glemens, ou sur lesquels ils sont consultés par l'adininistttttipn. » (jirt. 4 ^^ 6). — V, Aliéné^. — Enfans troui>es.

A part les allocations relatives à ces deux services spéciaux et qui, étant des dépenses obligatoires, doivent nécessairement être portées à la première section du budget départemental , les conseils généraux peuvent facultativement, sur le produit des centimes qu'ils votent à cet effet , accorder des secours aux hospices et autres établissemens de bienfaisance , publics ou particuliers, aux maisons de sourds-muets et de jeunes-aveugles, aux ateliers de charité, aux institutions formées pour Textinction de k mendicité, etc., etc.

2. Lorsque le conseil de préfecture se trouve en nombre insuffisant pour délibérer ou en cas de partage dans une délibération, les membres restans désignent un membre du conseil général pour compléter le nombre ou vider le partage. — .V, Conseils de préfecture,

CONSEIL MUNICIPAL. — \ . I/intervention des conseils municipaux dans l'administration des établissemens charitables a éprouvé diverses variations. Sous l'empire de l'ordonnance de 1698, le maire et l'un des échevins prenaient place dans le bu" reau ordinaire de direction, {Art. icr.) On y -appelait, en outre, les principaux bourgeois et habitans en tel nombre qu'il était jugé convenable. {Art, a.) Dans les assemblées générales figuraient, indépendamment des membres du bureau, tous les aU" très habitans ayant droit de se trouver aux assembUes de la communauté du lieu (art^ 5).

56o GORSBIL MUNICIPAL.

Les lois des i4 décembre 178g (art. So-Ji), 16 yendémiaire an 5 (art. i*'),et 16 messidor an 7 placèrent les administrations hospitalières sous la surveillanee immédiate des administrations municipales. L*ordonnance du 3i octobre 1821 (art. la) appela les conseils municipaux à donner leur avis sur leurs emprunts, acquisitions, Tentes ou échanges d'immeubles , et enfin, sur le règlement de leurs comptes et budgets. Mais elle restreignit cette intervention aux établissemens qui recevaient ^es sub- Tentions sur les revenus communaux.

2l La loi du 18 juillet 1887 a fait disparaître cette distinction; elle dispose, art. 21 :

« Le conseil mimieipal eit tc^jowrê appelé à donner ion a^s sur les objets suiTSiii :

« 4« L'acceptation des dons et legs faits aux établissemens de cbarité

et de bienfaisaDce ;

< 5« Les autorisations d'emprunter, d*acquérlr, d'échanger, d'aliéner, de plaider ou de transiger demandées par les établissemens ;

< 6<» Les budgets et les comptes des établissemens de charité et de bientaisance. >

Par application du dernier paragraphe de larticle- ci-dessus, une circulaire du 16 novembre 1839 recommande aux préfets de faire soumettre aux conseils municipaux les délibérations des commissions administratives relatives à des crédits supplémentaires demandés pendant le cours des exercices, parce que ces crédits ne sont que des modifications ou des additions aux budgets primitifs. — V. Crédits,

Comme on le voit par Fart. 21 précité de la loi municipale, le conseil municipal , dans toutes les affaires des établissemens de bienfaisance auxquelles il prend plart ^ n'est appelé qu'à donner un avis. Il n'exerce aucune autorité active sur leur administration. Il conseille, mais il ne commande pas. Les avis qu'il émet sur les affaires qui lui sont soumises sont des avertissemens qui éclairent l'autorité supérieure et l'administration charitable elle-même, sans lier, d'ailleurs, ni Tune ni l'autre. L'influence la plus réelle du conseil municipal consiste dans le droit qu'il a de refuser la subvention qui lui serait demandée pour l'établissement ; mais, quand lallocation est votée le conseil peut sans doute indiquer ses vues sur le meilleur emploi à lui donner, mais il ne pourrait pas pour cela élever la prétention de dicter le détail des dépenses ; l'autorité supérieure, qui arrête le budget , conserve toujours le droit de régler les crédits , selon

CONSEIL MUNICIPAL. CONSTRUCTIONS. 56l

qu'elle le juge utile. C'est la doctrine que le ministre de Tinterrieur professe et applique constamment. De même, en matière de comptes, les instructions ministérielles ont pris soin de rappeler plusieurs fois que le conseil municipal ne les juge pas; qu il doit se borner, après les avoir examinés et vérifiés, à consigner dans sa délibératipn les résultats de cet examen; mais qu'il devrait se garder d y prescrire ou d*y opérer aucun changement. Ce droit appartient exclusivement à Tautoritéchai^éedu jugement de ces comptabilités.— ^V. Budget. — Compte du receveur.

3. Quoique, en principe, le conseil municipal soit toujours appelé, par Tart. 21 ci-dessus de la loi du 18 juillet iSSj, à donner son avis sur les actes indiqués dans cet article, néan* moins, la règle reçoit exception lorsque la commune se trouve en opposition d'intérêts avec l'établissement charitable relativement à l'acte qu'il s'agirait d'examiner. Ainsi , par exemple, lorsque l'hospice est cité en justice par la commune, le conseil municipal ne saurait être consulté sur la question de savoir si l'hospice doit se défendre; de même, s'il s'agit d'un acte passé entre Thospice et la commune. — V, Expropriation pour cause d utilité publique.

4. Il n'y a pas incompatibilité entre les fonctions de membre du conseil municipal et celles de membre de la commission administrative ; en conséquence, les mêmes personnes peuvent siéger simultanément dans l'une et dans l'autre administration. — V. Commission administrative. — Commune. — Maire.

CONSTRUCTIONS.— Les administrations charitables doivent s'abstenir, dans la construction des bâtimens destinés au service des indigens, de toutes celles qui n'auraient pas un caractère d'urgence et de nécessité absolue : elles doivent particulièrement éviter ces entreprises monumentales , qui absorbent, sans utilité réelle, le patrimoine des pauvres, et opposent, par un contraste choquant, le luxe à la misère. Il faut que les édifices consacrés au soulagement des malheureux répondent à leur destination parleur simplicité. C'est pour assurer l'exécution de cette règle de sage administration , que le gouvernement s'est réservé l'approbation préalable des plans et devis d'une certaine importance, et qu'il a fait, en outre, rédiger, le 5 septembre i83i , une instruction sur cette matière par un architecte distingué, M« de Gisors, inspecteur général et membre du conseil

56^ G0N8TRUGT10KS.

des bâtimens civils : nous reproduisons ici ce programme qui a reçu Tapprobation du ministre de Fintérieur, et nous renvoyons au mot Travaux tout ce qui est relatif à lapprobation des plans et devis, aux marchés et à leur exécution, comme à rordonnancement et au paiement des dépenses.

Des hospices à construire à neuf.

« Un hospice, comme un hôpital, doit être construit sur un terraiasec et un peu élevé, où néanmoins on puisse se procurer aisément de Feau en abondance. Il faut^ autant que possible; qu'il soit à Vabri des vehts d ouest et sud-ouest ; on doit, en conséquence, le placer tellement, qu il soit dominé de ces côtés par des hauteurs ou édifices élevés, dont Tusage n'occasionne aucunes exhalaisons susceptibles de vicier Tair. On doit Torienter au sud-est, à Test ou au nord-est. Il est avantageux de l'avoisiner de plantations d*arbres de haute-futaie, d'espèces dont les émanations ne soient ni fétides, ni insalubres. Il doit aussi être éloigné des établissemens bruyans, et de ceux dont l'exploitation produit de la malpropreté et des exhalaisons pernicieuses à la santé.

« Il importe beaucoup que les murailles des corps-de-log*is destinés à Thabitation et aux infirmeries aient assez d'épaisseur pour que ni l'extrême chaleur ni Textréme froid ne puissent les pénétrer. Ces murailles doivent être construites avec les plus solides matériaux, et hourdées avec le plus grand soin, afin que la vermine ne puisse y former aucuns repaires. La moindre épaisseur que l'on doive donner à ces murs est de cinquante centiniètres. Cette épaisseur est insuffisante lorsqu'ils doivent être construits en petits matériaux, tels que cailloux ou petits moellons mal gisans. Ces mêmes murs doivent toujours être enduits à l'intérieur des salles. Les pans de bois doivent être proscrits pour les constructions extérieures de ces salles. Elles doivent, de préférence, être voûtées, toutes les fois que cela est facile et que l'on peut donner aux murailles une épaisseur susceptible de résister à la poussée des voûtes. Le sol des salles du rez-dechaussée doit toujours être élevé au dessus du sol extérieur d'au moins soixante centimètres. On doit^ lorsqu'il n'y a pas à vaincre de trop grandes difficultés, faire en sorte d'établir des courans d'air sous ce*s salles^ Elles doivent être planchéiées au Thoins dans la surface occupée par les lits: celles pratiquées aux

CONSTRUCTIONS. SSS

étages supérieurs peuvent être carrelées. Les salles qui se trouvent immédiatement au dessous des combles doivent en être séparées par un plancher plafonné. S'il y a nécessité absolue de pratiquer des dortoirs dans les combles eux-mêmes, les entrevous du chevron nage doivent être hourdés plein, ou au moins ceintrés par des augets à faire soit en plâtre, soit en mortier. Ces précautions ont pour objet de rendre ces combles moins chauds en été et moins froids en hiver; ils doivent être lambrissés et bien enduits.

« Toutes les localités nécessaires à ladministration de rétablissement doivent être pratiquées dans sa partie antérieure, afin que les personnes de l'extérieur n'aient pas • à pénétrer habituellement dans son intérieur* Il est nécessaire qu à son entrée il y ait une salle de réception, et des bains de propreté où l'on puisse nettoyer les arrivans.

« Les locaux destinés aux blessés, aux vénériens, aux impotens, aux eonvalescens, doivent être dans les pièces du i»ez-dechaussée, en les y établissant bien distinctement et bien séparément. Il faut encore des quartiers séparés pour les maladies cdtanées, ainsi que pour les fous et les épileptiques : il convient que ces quartiers soient aussi pratiqués au rez-de-chaussée. Les salles d'opérations chirurgicales doivent être éloignées de celles des malades, afin qu ils n'en tendent pas les cris et les plaintes dé ceux que l'on opère. C'est dans le voisinage de ces salles dV)pération qu'il convient de placer les amphithéâtres pour l'instruotion des élèves en médecine et en chirurgie. Les pharmacies et leurs laboratoires doivent être, autant que ^s^ble/a^ rez- , deichaussée. , i . ^

« Les buanderies, lavoirs, étendoirs, doivent être sur les der^ rières ou sur les côtés de l'établissement^ et disposés de manière à ce qu'ils puissent être en vue le moins possible, l'aspect de ces lieux étant désagréable.

<« Les dortoirs et les salles de malades, autres que celle^ 'dont il viept d'être parlé doivent être dans les étages supértèiiiTS' à celui du rez-de-chaussée. Les moindres largeurs à donner à èés salles sont de huit mètres pour celles à deux ktingéiés de lits, et de cinq pour celles à une seule riingée: la hauteur' de êè)les-ci peut suffire à quatre mètres, mais celles des^ 'autres' doit être au moins de/:inq. Les baies de croisées de ces mdmed ' salles dbi« v«nt être disposées de nanière que l'on paisse y établir des

564 CONStRUCTIONS.

courans d'air, soit transversalement, soit longitudinalement. Lorsque les croisées sont sur la longueur des salles, la distance d'une baie à l'autre doit être de trois mètres, savoir: deux mè* très pour la largeur de deux lits, et un mètre pour l'intervalle qui les sépare. La largeur de ces baies doit n'avoir pas inoins d'un mètre trente centimètres : le devant de ces mêmes baies doit rester libre ; leurs appuis ne doivent jamais être au dessous de la hauteur des couchers. Il est nécessaire que les murailles des salles soient enduites , et que leurs planchers soient plafonnés.

« Il faut que, dans le voisinage de ces mêmes salles, il soit pratiqué des petites pièces pour tisaneries, dépôt de linge et d'ustensiles d'un usage journalier,. pour logement d'infirmier et d'infirmières^ et autres services de détails.

<c Les escaliers qui desservent les salles doivent être bien éclairés, assez larges et assez doux pour que l'on puisse aisément y porter des malades, et que ceux de ces malades qui: les fréquentent puissent le faire sans trop de fatigue. C est dans le voisinage de ces escaliers que l'on doit établir les latrines, qui sont à disposer de manière qu'il y ait des courans d'air entre elles. On doit toujours pratiquer pour ces latrines de larges cheminées ou tuyaux d'évent qui montent depuis la voûte des fosses jusqu'au dessus de la toiture des corps-de-logis des malajdes: ces cheminées ou tuyaux d*évent sont inutiles lorsque les matières peuvent tomber dans des courans d'eau qui les entraînent de suite.

« Les salles peuvent être chauffées indifféremment par des poêles ou par des cheminées; mais la nécessité d'économiser le combustible doit faire donner la préférence aux t>oêles. Us doivent être construits avec des fours et un bassin supérieur, pour recevoir du sable, sur lequel on puisse, comme dans les fours, tenir chauds les alimens et boissons des malades. . <y II est important de pouvoir se procurer continuellement de l'eau dans les salles ; tant que cela est possible, on doit y pratiquer des tuyaux et robinets alimentés par des réservoirs à établir à cet effet 4ans des positions élevées.

« Afin que toute la masse d'air contenue en^e le plancher et le plafond ou la voûte d'une sall^ puisse .être renouvelée, il faut pratiquer des ventilateurs dans chaque muraille longitudinale, et se correspondant directement, afin d'établii' des courans d'air

Page 1