‹ Répertoire de l'administration et de la comptabilité des établissemens de bienfaisance, hospices, hôpitaux, bureaux de bienfaisance, asiles d'aliénés, monts-de-piété (volume 2)Chapitre 69 sur 75 · CONSTRUCTIONS · texte numérisé non relu

CONSTRUCTIONS

dans des momens opportuns* Dans les salles du rez-de-chaussée et dans celles qui ne sont pas immédiatement au dessous des combles, les ventilateurs sont, pour le bas des salles^ de petites ouvertures pratiquées à fleur du plancher, au dessous des appuis de croisées ,* pour le haut^ ils se composent^ soit de semblables ouvertures à fleur du plafond, soit de la partie* haute des châssis à verre de ces croisées. On se figure aisément comment ces ventilateurs s'ouvrent et se ferment; les autres sont .garnis chacun d'une petite vanne mouvant verticalement dans des coulisses attachées à la muraille. Dans les salles voûtées, les ventilateurs supérieurs, qui ne peuvent être dans les croisées, si elles ne pénètrent pas la voûte, sont pratiqués dans des lunettes ou des espèces de soupiraux ménagés à cet effet dans ces voûtes. Il est bien entendu que des ventilateurs ainsi disposés sont pour des salles isolées sur leur longueur, c'est-à-dire pour des salles telles que l'on doit les projeter dans un hospice ou un hôpital à bâtir entièrement à neuf.

« Dans les salles des malades qui ne peuvent aller aux latrines, il convient de pratiquer dans la direction de la ruelle de deux lits accouplés au devant de chaque trumeau qui sépare les baies de croisées, et dans ce trumeau, une espèce de niche ou renfoncement pour loger une chaise percée. Au bas de ce renfoncement doit être un soupirail par où cette chaise puisse être retirée par le moyen d'un balcon à établir au dehors au niveau du plancher de chaque salle. Ce soupirail serait bouché extérieurement par un volet fermant bien hermétiquement. »

Des bâtimens existans à approprier à un hospice ou à un hôpital.

« Ce qui vient d'être dit concernant les dispositions pour les services de toute sorte, et les moyens de salubrité d'un hôpital ou d'un hospice à faire neuf, est applicable à des bâtimens existans, toutes les fois que des difficultés ne s'y opposent pas. Voici quelques détails relatifs à ces difficultés.

« Les salles auxquelles on ne peut donner deux expositions sont peu avantageuses, par la difficulté d'y établir des courans pour le renouvellement de l'air. Le moyen à employer pour y parvenir consiste i° à ouvrir des ventilateurs sous les appuis de leura croisées, pour le bas^ et de rendre mobile la partie haute des châssis à verre, pour le \aut; t!* à pratiquer dans le plafond ou

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dans la Yoùte de ces salles des cheminées d*éyent s'élevant au dessus de la toiture. Le nombre de ces cheminées, pour chaque salle, doit être déterminé par sa longueur, mais tellement qu'elles ne soient pas distantes Tune de Tautre de plus de six mètres.

« Si la division des croisées oblige à mettre des lits au devant d'elles, il est absolument nécessaire que les appuis de ces croisées soient élevés à la hauteur des chevets des couchettes. S'il y a à cet exhaussement des obstacles insurmontables, on doit laisser une ruelle entre ces chevets et la muraille: s'il est nécessaire d'augmenter le nombre des croisées existantes, et que l'on puisse choisir le côté où on les ouvrira, il faut donner la préférence à celui du levant, ou à celui du sùd-est ou du nord-est.

« Si les murailles sont lézardées, on doit avoir grand soin de le^ remettre en bon état, et surtout de les enduire. Il faut aussi que toutes les salles soient plafonnées; que celles du rez-de» chaussée soient planchéiées. On doit aussi rendre les escaliers commodes et les communications faciles, et faire en sorte que le service d'un s^ce ne soit pas confondu avec celui de l'autre. »

CONSULTATIONS.—V. Avocat.— A{>om.— Chirurgien. — Méelecin.

CONTRAINTE — 1. Les lois qui chargent les agens supérieurs de l'administration de vérifier et de surveiller la gestion des comptables publics leur attribuent aussi, dans quelques circonstances, un pouvoir spécial en vertu duquel ils peuvent les contraindre directement , sans aucun jugement préalable et par leur seule autorité.

Ce droit de contrainte a surtout pour objet de mettre à la disposition de l'administration supérieure un moyen prompt et efficace d'arrêter immédiatement les malversations qui , lorsqu'il s'agit de gestion comptable, peuvent compromettre d'une manière irréparable les services financiers, et constituer le crime de détournement de deniers' publics. Suivant l'expression des instructions, elle ferme la main au comptable, s'assure de sa personne et de ses biens ; mais elle ne préjuge rien, ni pour l'action en reddition de compte devant l'autorité compétente , ni quant à l'action criminelle^ s'il y a lieu.

Comme l'explique fort nettement la lettre du procureur général de la cour des compteS| que nous avons rapportée au mot

GOHTRAINTE. 5^

Déficit, c'est spécialement dans le casoù ua comptable est pris en . flagrant délit de ne pouvoir représenter les fonds de ea caisse» que l'administration est autorisée à ngir par voie de contrainte. Intervient ensuite l'autorité chargée de juger les comptes , qui examine l'état de la gestion comptable, fixe le débet, condamne le receveur à en payer le montant, et ordonne l'exécution de la condamnation sur la personne et sur les biens du redevable.

Dans ce dernier cas , la poursuite se fait en vertu de l'arrêté de compte, qui est un véritable jugement, et qui est exécutoire pnr lui-même. 11 n'y a pas là de contrainte administrative. Nous n'avons donc pas à nous en occuper ici, et nous nous bornons à renvoyer à ce que nous avons dit au mot Compte du receneury du mode d'exécution d^ arrêts de la cour des comptes et des arrêtés de conseils de préfecture, eu cette matière.

Quant aux contraintes proprement dites, nous dirons dans quel cas et paï- quelle autorité elles peuvent itre décernées, quels en sont les effets et devant quelle juridiction les oppositions peuvent être portées.

2. L'arrêté du i6 thermidor an 8, relatif au recouvrement des contributions, dispose :

< Alt. 33. AuMltAl que le receveur particulier aura été inroHné d^u dlverili- Kment de denleri, Il fera faire i l'ingunt toulei les laiiies et acte* eMMerv*-

■ Il pourra, en outre, décerner une coniralule par corps contre le percepteur, laquelle ne pourra DéaumoiDs fitre mise à eiécntion qu'arec le ^(t dn Jage de pati.i

L'instruction générale du ministère des finances du ij juin iS4o ajoute:

• Art. 1112. Lei receveurs dei finances ont le droit de codlralnte conin iei percepteur!, non «eulemeai pour Ici détoaroemena de denleri provenant du service des contrlbutloui directes, mais aussi pour les délourneraeng qui auraient compromit les fondi dei communei et dei étabilssemen! de bienfaisance, attendu que ces rdnds lont deniert pnblitê, et que les rccevear» qu) en lont cbargéiiontioumis, en vertu del'arrSté dugouferaement dul9 vendtiuiairo au IS <li octobre 1805), Buidisposillons de l'arrEtâ du 16 Uiemiidor an 8 (4 août 1800}.>

Cette interprétation de l'arrâté du ig vendémiaire an ia,que nous rapportons au mot Receveur, est parfaitement juste : l'usaimïlation des rucev<^urs des communes et 4es éiatilissemens de bienfabance aux comptables de idâÛ^XUA^^Uf. l'end naturellement applicables à la geatioa 44|ij^^^^KTOtnmuTiaux et nospitaliers le* dispositions de garuim^^^S-^ l'égard lUs fonda provenant de l'itiipàt rtm'-»

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