CONTRAINTE
3. Cependant Tinstruction générale ne semble admettre cette application que pour le cas où les fonds de ces divers services se trouvent confondus dans la même main, c'est-à-dire quand les recettes des communes et des établissemens de bienfaisance sont confiées au percepteur, A Tégard des receveurs spéciaux , Fart. II 19 de ladite instruction ne donne aux receveurs des finances, en cas de déficit de ces derniers comptables, que le droit d'en requérir la suspension et le remplacement provisoirei ou d*y pourvoir d office en cas d^urgence; mais il ne lui attribue pas le droit de contrainte, écrit dans Tart. 11 12, à legard des percepteurs-receveurs de communes et d' établissemens de bienfaisance.
Nous pensons aussi que le pouvoir des receveurs des finances ne peut être aussi étendu quand il s'agit des receveurs spéciaux, sur lesquels ils n'ont qu'un droit de surveillance^ et non pas cette autorité qui, en ce qui concerne les percepteurs, est la conséquence de la responsabilité absolue que les réglemens leur imposent. Le droit de contrainte est d'ailleurs un droit exorbitant qui ne peut être dévolu , par simple induction, aux fonctionnaires qui ne sont pas expressément désignés par la loi. Or, si l'arrêté du 16 thermidor an 8 donne le droit de contrainte aux receveurs des finances envers les percepteurs, en cas de déficit siir les contributions et, implicitement, sur les deniers municipaux ou hospitaliers, par Tapplication de l'arrêté du 19 vendémiaire an la, aucune loi ne leur confère le même pouvoir à l'égard des comptables qui gèrent les recettes des communes et des établissemens de bienfaisance sans avoir la qualité de percepteur.
4. Par un motif analogue, nous refuserions le droit de décerner contrainte contre les receveurs spéciaux des hospices et deâ bureaux de bienfaisance, aux inspecteurs des finances et aux inspecteurs généraux des établissemens charitables. Pour les premiers, en effet, le pouvoir de contrainte, que le décret du a6 février 181 1 leur donne, est limité par la spécialité même du décret aux receveurs des communes ; et, quant aux seconds, le seul droit qui leur est as5uré par l'arrêté même de leur institution. (V. Inspecteurs généraux des étahlissemens de bienfaisance) est celui de suspendre les comptables, et de requérir la remise du service à un agent intérimaire. Les art. 1 1 19 et 1120 de l'instruction générale du 17 juin 1840 ne permettent pas de douter
CONTRAINTE. SÔp
que notre manière de voir, à Tégard de ces deux classes d'inspec* teurs , ne soit aussi celle de ladministration des finances.
5. Mais , aux termes de Tavis du conseil d'état du 24 mars 181 2 , il appartient aux préfets de décerner des contraintes en cas de déficit contre les comptables spéciaux des établissemeiM de bienfaisance, et ces contraintes sont exécutoires par ellesmêmes, ainsi qu'il résulte de Tavis du même conseil, en date du 25 thermidor au 12, inséré au Bulletin des LoiSj lequel porte:
< Estd^avis l» que les administrateurs auxquels les lois ont attiiboé, povr les matières qui y sont désignées, le droit de prononcer des condamnations ou do décerner des contraintes, sont de véritables juges dont les actes doivent produire les mêmes effets et obtenir la même exécution que les jugemens dés tribunaux (1).
Ainsi les contraintes administratives ont par elles-mêmes force exécutoire comme les décisions des tribunaux. Mais on s'est demandé si elles emportaient également Thypothèque, A cet égard, quelques auteurs sont admis une distinction entre les contraintes qui ne sont que des actes d'exécution, et celles qui ont le caractère de véritables jugemens (2). Cette discussion , quelle qu'en soit la valeur, serait ici sans objet, les établissemens de bienfaisance ayant sur les biens de leurs receveurs une hypothèque légale qui peut être inscrite en tout état de cause; |a contrainte n'y ajouterait rien. — ^V. Hypothèque.
6. Les effets de la contrainte étant essentiellement conservatoires, l'exécution ne saurait aller jusqu'à la vente. En conséquence, un avis du conseil d'état, du 18 février 1809, a décidé que, si les immeubles d'un comptable peuvent être saisis en vertu d'une contrainte , ils ne sauraient être vendus qu'après le jugement définitif de son compte, — V. Expropriation Jorcée.
Quant à la contrainte par corps, elle a aussi un caractère provisoire, en ce sens, par exemple, qu'aucune durée ne lui est assignée, et ne pourrait non plus l'être que par Tarrêté de compte. (Y. Contrainte par corps,) Mais si les formalités et les délais voulus pour l'exercice de la contrainte par corps faisaient péricliter les intérêts de rétablissement, en facilitant la fuite du comptable prévaricateur, l'administration charitable pourrait demander à l'autorité compétente, attendu la présomption grave de détournement de deniers publics (P^, ce mot}, son arrestation par
(i) Dans le même sens , av. c.uns., la nov. i8ix.
(2) ^. Favard de Langlade, Répertoire da la législaiion, etc., aa mot Exécution det /ugemeiug M« Darnti, Pourtui»s gn matièrêê de e^intriètoiimi direHei^ t. I» 466.
6yO «ONTRAllTTS.
Toie de police, sauf à remplir ensuite les formalités exigées pour récrou judiciaire.
7* Du principe que la poursuite par voie de contrainte est une mesure extraordinaire et en dehors des règles du droit commtin, il faut en déduire qu'on ne peut en user que contre les perionnes à l'égard desquelles la loi Ta expressément autorisée. Âiusi, le préfet commettrait un excès de pouvoirs s'il l'autorisait contre un débiteur des établissemens de bienfaisance (i). . S. Mais , comme les individus qui s'ingèrent dans la manu- Cèiition des deniers des établissemens de charité sont assimilés aux comptabjles et passibles des mêmes poursuites, la contrainte peut être employée à leur égard. — V. Comptabilité occulte.
19. Des oppositions peuvent s'élever contre l'exécution des contraintes administratives et^ par suite, la question de savoir à quelle autorité appartientle droit de juger les contestations. Les règleihens ne contiennent à cet égard rien de précis ; mais il sefnbleque les' difficultés de compétence que la contrainte présenterait dans son exécution se résolvent à l'aide de la distinction suivante :
S'agit-il de Yexistence du déficit, et le comptable poursuivi prétend-il que ce déficit n*est pas réel; qu'il ne doit rien ou ne doit pas tout ce qu'on lui demande , sa réclamation doit être adressée, soit au ministre des finances, soit au ministre de l'intérieur, suivant que la contrainte a été décernée par les receveurs des finances ou par le préfet ; ces ministres pouvant seuls réformer les actes de leurs subordonnés , sauf recours au conseil d'état.
S'agit-il, au contraire, delà régularité des poursuites, les formalités légales n ont-elles pas été observées; l'individu poursuivi élève-t-il des fins de non-recevoir puisées dans le droit commun, les tribunaux seuls sont aptes à prononcer : mais, dans leurs jugemens, ils doivent s'abstenir d'apprécier le plus ou moins de mérite de la contrainte, non plus que les actes qui l'ont précédée; car ils ne peuvent porter atteinte aux actes administratifs.
Cette distinction nous paraît résulter clairement de l'avis déjà cité du 25 thermidor an 12, dont la disposition finale est ainsi t «oncue :
« Est d'avis 2» que conformément aux articles 2157 et 2159 du Gode civil des
(i) Brinelles, a6 nai iSio; (Yves), Dailos, )« 75o, f^, dans le même mbs, com le onv. 1807 ; (Le«oin«), Kocbe tt L^n 1. 1» loè.
COKTRAIl^TB, COIfTRAlNTB FAR CORPS. 5^1
Français, la radiation non consentie des Inscriptions hypothécaires, fiite en vertu de condamnations prononcées ou de contraintes décernées par l*aiitorité administrative, doit être poursuivie devant les tritmnaui ordinaires ; mais que, si le fond du droit y est contesté, les parties doivent être renvoyées detflnt fan-* torité administrative.»
iO. Mais que faudrait-il décider si la contrainte était irrégu-^, lière dans sa forme extérieure, par exemple, si elle n'était pas datée ou si elle n était pas signée .^ A notre avis^ comme la date' et la signature sont de l'essence de tous les actes soit «dmivii^' tratifs, soit judiciaires, les tribunaux pourraient refuser lexécu^ tion de l'arrêté qui manquerait de Tune ou de l'autre, et qui, alors, serait essentiellement nul. Nous adopterions la même solution si la contrainte n'émanait pas des autorités qui ont le droit de la décerner. Mais les tribunaux excéderaient leurs pouvoirs s'ils prononçaient la nullité de la contrainte ; car, enaucun cas, ils ne peuvent réformer les actes administratifs. Us pourraient seulement, dans le cas ci-dessus, déclarer la résistàn^évalable et renvoyer à l'autorité compétente pour statuer sùir |e mérite de la contrainte (i). Au surplus, V. Conirainte parearoê*