V. Econome, — Fournitures. — Rentes sur rétat
19. Justifications pour le receveur. — Factures ou mémoires réglés des fournitures, copie dûment certifiée du procès-verbal d'adjudication^ soumissions, conventions et marcbés, dans tous les cas où ces voies ont dû être employées aux termes de l'ordonnance du 14 novembre iSSj, et de linstruction du ministre de l'intérieur, du 3 1 mai i838; certificat de réception, décompte des livraisons.
Toutes ces pièces sont soumises au timbre.
Quand l'achat a eu lieu de gré à gré, et que l'objet est trop minime pour qu'une facture ait été donnée, comme il arrive souvent pour certains achats faits par Téconome, la dépense se justifie par la production de la note de cet agent. ^Non assujétie au timbre. — Inst. de la régie, n° iSpi.)
ACTES CONSERVATOIRES. — Les receveurs des établissemens de bienfaisance ne sont pas seulement chargés « défaire, sous leur responsabilité personnelle, toutes les diligences nécessaires pour la recette et la perception des revenus et pour le recouvrement des legs et donations, et autres ressources affectées au service de ces établissemens; v ils doivent encore, et pareillement sous leur r sponsabllité personnelle, empêcher les prescriptions, veiller à la conservation des domaines, droits, privilèges et hypothèques {Arr. cons. igvendémaire an xu); tn un mot,faire des actes légaux pour la conservation de ces droits.
l6 ACTES DE l'ÉTAÏ CTVlt. — ACtlOîC JUDICIAIRE.
Les actes conservatoires varient suivant les circonstances. Ainsi, s agit-il d'une péremption ou d'une prescription à empêcher, il faut faire les actes que la loi prescrit pour Finterrompre. (f^. ces mots.) — S'agit- il de conserver les droits hypothécaires de rétablissement sur les biens d'un de ses débiteurs, il faut prendre inscription sur tous les biens soumis à l'hypothèque ou au privilège, et la renouveler avant Texpiration de chaque période de dix années. (V. Inscription hypothécaire.) — Le débiteur a-t-il des droits dans une succession nouvellement ouverte, il faut former opposition aux scellés ou au partage^
A-t-il une créance connue du receveur, il y a lieu de pratiquer une Jât/jié?-arr^^. (F*, ce mot.) — Un locataire ou un fermier a-t-il détourné dans un lieu connu du receveur les meubles qui garnissaient la maison ou la ferme, il doit s'empresser de faire pratiquer une saisie-reuendication^ si les délais voulus par la loi ne sont pas expirés. — f^. ce mot.
Quant aux actes conservatoires à faire sur les successions où les établissemens peuvent être intéressés. — V. Legs.
ACTES DE L'ÉTAT CIVIL. — V. Décès. — Naissance. ACTES DE POURSUITES. — V. Poursuites.
ACTION JUDICIAIRE.— i. Il ne faut pas confondre l'action avec la poursuite. Par action , l'on entend le droit que nous avons d'appeler notre adversaire en justice pour l'y faire condamner, ou la demande par laquelle nous exerçons notre droit.
La poursuite^ au contraire, est la série d'actes par lesquels nous parvenons à faire exécuter notre titre ou la condamnation que nous avons obtenue.
^. La commission, étant chargée de la gestion des biens de l'hospice, a seule qualité pour exercer les actions judiciaires et administratives qui s'y rattachent, et pour y défendre.
Le receveur, étant chargé d'opérer les recouvremens, a seul qualité pour exercer les poursuites, mais il doit le faire au nom de l'administration. Si la poursuite donne lieu à une contestation, c'est-à-dire à une action du débiteur, le receveur s'arrête et la commission prend en main les droits de l'hospice jusqu'à la solution de l'incident.