CONTRAINTE PAK CORPS
Adjudicataires, 14 et suit.
Alinaei», a4, 35, a6, 3x.
Aulorisation, x.
Bailleur de fonds, 7.
Caution, 4, 5, 7, i4> ^K* Comptables, i, Setsuiv.
Compétence, i3, i5, 17, s6.
Coodamjiation, xg, a6.
Contrainte, 5 bis.
Durée, 4, 16, 17, 26, 27.
Économe, 10.
Élargissement, ai, a3, a6, 29.
Sntreprenenrs, i, la et sniv.
Femmes, 3, 8, 18, ao.
Fermiers, X, a, 3, 4, z^ et siinr.
FiUes, 8, x8.
Fondés de pouvoirs, 8.
Garde-magasias, xo. -
Héritiers, I a, ig.
ManutenàoB (de deniers), 9; (d6matièreé),iO.
Mari et fcDHBC, ii, ag.
Mineurs, 3, 18.
Pbatmaciea, xo.
Poursuite, x» Q, 3o.
Préposés, 8, 10.
Récefeur, i5 etsvrr.
Béiuearcération, a6, 33.
Septuagénaires, 3, x8, a8.
Sœurs hospitalièr«B, xo.
Somme, 5 bis, ap, 37,
Soumissionnaires, i, xi et ivi?.
Veuves, xa, 19.
\ . Les administrations charitables peuteuk employer la con^ trainte par corps contre trois sortes de débiteur», savoir : i^ contre les fermiers de leurs biens ruraux et les oautions de ceux-ci; 2^ conti*e leurs comptables; et 3» contre leur» sottmissionnaires et entrepreneurs et les cautions de cewL«ci. Notti rappellerons sommairement les règles à observer à Tégard de
XiiÉ
(i) F, l'arrêt Belot du-a3 août 1837 , rapporté aux mots Contrainte pmr eontm Bm^m non de Paosej, Police municipale, Uv. Il, chap. xy et soiv. — M. Duriea, Pomrémitàgim maiièrM de eOniributiêns tHreeteiy %. f, 4tS.
5^ a CONTRAINTE PAR CORPS.
chacun d eux, soit en matière civile et administrative, soit en matière correctionnelle et criminelle. Préalablement nous ferons remarquer que la contrainte par corps, étant une voie d*exécution pour la poursuite des droits des établissemens et la perceplion de leurs revenus, doit être exercée à la diligence du receveur et au nom de Fadministration charitable , et qu* il aest besoin d*autre autorisation que celle qui résulte de Tacte exécutoire en vertu duquel elle a lieu. — ^V, Poursuites.
% I*'. GONTRAINTB PAR CORPS EN MATIERE CHTILB ET ADMI- NISTRATIVE.
lo Fermiers de biens ruraux.
' •2. Lart. ao6a du Gode civil, qui autorise la contrainte par corps contre les fermiers des biens ruraux^ s* exprime ainsi :
« Lt contrainte par corps ne peut être ordonnée contre les fermiers , pour la paiement des fermages des biens ruraux, si elle n'a été stipulée formellenient. Néanmoins les Termiers et les colons partiaires peuvent être contraints par corps, faute par eux de représenter, à la fin du bail , le cheptel du bétail, les semences et les instmmens aratoires qui leur ont été conOés, à moins qu'ils ne Justifient que le déficit de ces objets ne procède point de leur fait. >
D'après cette disposition, la contrainte par corps peut être autorisée contre le fermier, indépendamment de toute stipulation, faute de représentation du cheptel, des sommes et des instrumens aratoires; mais, pour le paiement des fermages, il faut une stipulation formelle. Nous ajouterons que la stipulation doit être claire et précise, et que, si elle laissait de Tobscurité sur l'obligation du fermier, le juge devrait, dans le doute, refuser la contrainte par corps. Cette solution est confirmée par un arrêt de la cour royale de Rouen, du 23 mars 1824, dans les termes suivans : « Considérant que la contrainte par corps est un droit exorbitant, et que, conformément à Tari;. 2062 du Code civil, il faut, pour qu elle puisse être exercée, qu'elle soit formellement stipulée dans l'acte de bail ; que, dans celui fait devant notaire par le sieur Hamel au sieur Fabulet, on n'y trouve point cette stipulation, parce que la clause y insérée, aux réserifes de faire prononcer la contrainte par corpsy n'emporte point la conséquence rigoureuse que ledit Fabulet (le fermier) se soit soumis à cette obligation, »
Il convient de remarquer aussi que la contrainte par corps ne peut pas être exercée en vertu du bail qui l'a stipulée; il faut, en outre, un jugement qui Y ordonne, et qui en détermine la
CONTBAIirrE PAR CORPS. 5jZ
durée. Le juge doit l'ordonner, si le bail renferme une stipulation à ce sujetj elle est au coatraire Jacutlatiçe pour lui, s'il s'agit du défaut de représentation du cheptel, des semences et des instrumens aratoires, et qu'elle n'ait pas été stipulée.
£nfin, remarquons que l'art. 306a ne s'applique poiat aux baux à loyer.
3. Dans les cas ci-dessus, la contrainte par corps ne peut être prononcée contre les femmes, les filles, les mineurs, les septuagénaires. Il suFBt que la soixante-dixième année soit commencée pour que le vieillard soit à l'abri de la contrainte. {Code cii'U, art. 2064-2066.)
4. Un intérât d'ordre public et d'humanité a porte le législateur à limiter la durée de la détention pour dettes, et, dans
-, l'art, 7 de la loi du 17 avril 18^2, il l'a fait en ces termes, à l'égard des fermiers ':
• DaD» (OUI Ub cai où b cODlrsinte par corpi a lieu en matière ehile ordinaire , la dur^e eo sera fitée par le jugement de coDdanmaUoD;elle lerad'un an au moiDg et de dli aol an pliu. -
• NëanmoiDf, s'il s'agit de termagu de bleua rurani aux cas prévuf par l'article £06â du Code cItiI, ou de l'eiéeutlon des condamnaiioiii iDierrenuee daas le cas oLi la cootrainte par corps n'est pas obligée, et où la loi attribue seulement aui Juges la faculté de la prononcer, la durée de la cooiraiote ne sert que d'un an au moins et declaqans auplus.>
Il suit delà que, dans les deux cas prévus par l'art. 3062, la détention des fermiers ne peut être autorisée ni pour oioiiis d'un an ni pour plus de cinq ans.
2°. Comptables des établissemens de bienfaisance. ,
5. Laconventionnarionate,qui, parunde'cret du 9 mars 1793, avaitabolî la contrainte par corps , d'une manière générale , la rétablit, à l'égard des comptables publics, par un décret dii 3o du même mois. Cette voie de rigueurfut ensuite successivement maintenue par dilTéi-ens actçs du gouvernement ( Lois des ^germinal an a; 2^ pluviôse an 3, chap. 3, art. a; x 5 germinal . an 6. Arrêtés des 12 vendémiaire, xh Jrimaire ^ \% 'ventose et 16 tftermidor an 8; i thermidor anio. Avis du conseff "d'état des g ijeiitose an 10; i% floréal an \ï% 1 fructidor an là. Décrets i des i" germinal an i3 ; i5 novembre 1810 ; isjanpigr, ay prier et i6 septembre 1811.)
La loi du 12 avril i83a autorise en 1 traînte par corps contre les comptables «T U
5^4 CSOlTEftAIlITE fÂM CORPS.
i9.AH« 8, Sont sonnMf à U contrainte pur corps, pour raison de reliquat de leurs comptes, déficit qi^ débet constatés à leur c)iarge, et dont ils ont été déclatés responsables:
. « i* Les compubles de deniers pubUca ou d'effets mobiliers publics et leurs cautions;
c 2» Les agens ou préposés qui ont personnellement géré ou fait la recette;
« 3* Toutes personnes qui ont perçu des deniers publics dont elles n*oBt point effectué le versement ou l'emploi, ou qui, ayant reçu des effets mobiliers appartenant à l'état, ne les représentent pas ou ne justifient pas de remploi qui leur avait été prescrit.
■. « .9. Sont compris, dans les dispositions de rartide précédent, les compftMM cbargés de la perception des danieif 09 do U garde et de l'emploi des effets mobiliers appartenant aux communes, aui hospices et aux établissemens publics, ■tnsi que leurs cautions et leurs agens et préposés ayant personnellement géré ou fait la recette.
S bis. Nous avons déjà fait observer au mot Contrainte qu il faut distinguer dans la contrainte par corps exercée contre les receveurs des établissemens de bienfaisance celle qui, en Q9isàe déficit constaté par la vérification de la caisse, n*est qu'une mesure conservatoire et déjàordonnëe parrautoritéadxninistratîve , et celle qui est une véritable poursuite pour le paiement d'un débet résultant du jugement du compte. G^lle-ci est prononcée par larrét même delà cour dçs comptes o«i Tarrêté J.u conseil de préfecture , qui, en même temps , en fixe la durée , et ne peut être poursuivie, comme nous le dirons ci-après, qtiepour une somme principale excédant 3oo fr. La contrainte administrative au contraire, étant une mesure préventive et purement conservatoire, ne nous parait pas devoir être soumise à cette règle. C'est une voie extraordinaire, autorisée dans un intérêt d'ordre public et pour un cas où il y à suspicion légitime de détournement de deniers. Un déficit, d'ailleurs, qui, au premier abord | avait été constaté à une somme moindre de 3oo fr,,.se trouva souvent, quand on vérifie plus à fond l'ensemble de la comptabilité^ s'élever, en réalité, à une somme bien supérieure.
k\K surplus , dans ce cas , comme dans celui où il s'agit d'un i^ébtit copstaté pai* l'arrêté de compte, les formalités da procédure relatives à l'exécution de la contrainte sont les mêmes.
6. Il fai|t bien, dans l'un comme dans l'autre cas, distinguer aussi de U contrainte par corps l'emprisonnement qui pourrait être ordopné par l'autorité judiciaire pour la prévention du détournement de deniers publics. Ces deux poursuiies sont , ç^.çffft I I^iea différentes d^ns leurs motifs et dans leurs conséquence^. Qi\Qiqu'ua eléJicU fasse as^s naturellement supposer
CONTRÀINT^*^ PAR COftPS. &ji
un coupable détournement de deniers publics , cependant il peut 7 avoir des circonstances où le déficit ne présente pas de caractère «frauduleux et où Tadministration ne croit paA devoir suivre une action criminelle contre le comptable. Il suffit que , pour le recouvrement de la dette , elle s'assure de sa per-. sonne ; c*est le cas de la contrainte par corps par voie administrative, et non celui d'un mandat de dépôt délivré parle juge d'instruction. Une autre différence à observer encore entre cas deux emprisonnemens, c'est que la contrainte par corps exig^ la consignation d'alimens. — V. ci-après, n^ 3o.
7. L'art. 8 précité de la loi du 17 avril i832 soumet à la contrainte par corps les cautions des comptables. Cette dispo^itiaq exige une explication.
La caution ne pourrait évidemment être soumise à une tella poursuite qu'au cas où elle aurait garanti d'une manière illimité^ tous les faits de la gestion du comptable , et se serait substituée entièrement à ses obligations, conformément à l'art, aoi i du Code civil; mais les cautions des receveurs des établissemens de bienfaisance ne sont jamais dans ce cas. A proprement parler, les bailleurs de fonds des cautionnemens des comptables ne sont pas des cautions ; ils prêtent, au receveur, des deniers que celui-ci verse, en son nom personnel, pour son cautionnement; mais l'administration n'intervient pas dans cet arrangement: elle n'a pour débiteur que le comptable, et elle ne fait sou* scrire aucun engagement, aucun acte de cautionnement au bail<> leur de fonds, dont elle ignorerait même l'existence, si le comptable n'en faisait la déclaration, autorisée par la loi du 25 nivôse an i3. (Y. Cautionnement y n^ 3 a.) Mai^ cette déclaration, qui n'a pour objet que d'assurer au bailleur de fonds un privilège à l'égard des autres créanciers du comptable , ne lui impose aucune espèce d'obligation personnelle , et, par conséquent, il ne saurait être soumis à la contrainte par corps.
D'un autre côté , en supposant même que le bailleur de fonds ou de garantie fut considéré comme caution du comptable , lorsque le cautionnement est fourni par lui en argent ou en rentes sur l'état ou en immeubles , il n'en faudrait pas moins reconnaître que son engagement, dans ce cas, doitétre restreint dans les limites du cautionnement, conformément à l'art. 201 5 du Code civil; et que, par suite, si le cautionnement consiste, soit à verser une somme déterminée, soit à fournir ou une cer-
Sj6 ccnrtHiiiiiTB par corps.
ikint quotité de rentes sur Tétat , soit à laisser prendre sur un immeuble accepté par Fadministration une hypothèque de telle èti. telle valeur, il ne peut être soumis qu'aux conséquences lé- Ijnimes de ces actes : en d'autres termes , il ne peut s'opposer à ce' que l'administration, en cas de débet du receveur cautionné, s'opplique la somme versée , ou fasse vendre la rente ou Timnkèuble hypothéqué, jusqu'à concurrence du débet et des frais de poursuites; mais son obligation ne va pas plus loin, et il ne atfurait y avoir lieu, dans aucun de ces cas, à contrainte par corps contre lui.
'*6.' Quelques^receveurs ont des fondés de pouvoirs agréés par Fadministration, qui les remplacent ou les secondent dans leur gestion; quelquefois ces agens ne sont autres que leurs femmes
^ OU leurs filles. L'article ci-dessus les soumet tous indistinctement à la contrainte par corps , même ces dernières. — f^. ciaprèsy n« 17.
9. Les personnes qui s'ingèrent dans la manutention des deniers des établissemens de bienfaisance sont assimilées aux
-comptables, passibles des mêmes poursuites et soumises à la méi^e juridiction. (V. Comptabilité occulte,)Il est logique d'en déduire qu'elles sont, comme eux, contraignables par corps. L'art. 9, spécial pour les comptables des établissemens de bienfaisance, ne reproduit pas, à cet égard, les mots toutes personnes qui se trouvent dans l'article précédent ; mais les principes parlent assez haut pour que le doute même ne soit pas permis.
i 0. Les économes des hospices, et leurs préposés, les régisseurs et les autres agens chargés, dans ces établissemens, de la garde et de la manutention des objets destinés au service, tels que pharmaciens, gardes-magasins, préposés à la lingerie , etc., sont compris dans la disposition de cet article. Les sœurs hospitalières elles-mêmes, lorsqu'elles remplissent ces fonctions, y sont également soumises par suite des dispositions de l'art. 12 de la loi. — F', ci-après, n^ 17.
En un mot, les dispositions de l'art. 9 s'appliquent à tous les agens qui peuvent être qualifiés agens comptables. — F', ces
mots.
^ ^ . Nous pensons qu'elle serait même applicable aux directeurs de spectacles, bals et concerts publics, pour la représentation du produit des droits des pauvre»*^ dont l'arrêté consulaire
GONTRÂIinfS PAR CORPS. 677
du 29 frimaire an 5 les constitue percepteurs nécessaires pour le compte des hospices. — V. Spectacles,
\2. Les Teuves et les héritiers des comptables sont -ils contraignables par corps pour les faits de la gestion de leur auteur? La question a été agitée par la chambre des députés, dans la discussion de la loi du 17 avril i832, et la négative résulte clairement de cette discussion. En effet, dans la crainte qu'il n'existât quelques doutes sur ce point, on avait proposé de déclarer, par une disposition formelle, que les veuves et les héritiers des comptables ne seraient point soumis à la contrainte par corps. M. le garde-des-sceaux , M. Debellejme et le rapporteur déclarèrent que la disposition était inutile, parce quil n était pas possible de jamais supposer que la loi eut entendu soumettre les veuves et les héritiers à la contrainte par corps, à raison des faits de la gestion de leur auteur. Une décision contraire aurait été en opposition formelle avec les principes généraux de notre droit, qui ne font succéder les héritiers et ayans -cause qu'à celles des obligations de leur auteur qui ne sont point attachées directement à sa personne. Au surplus , il est à remarquer que la loi du 28 pluviôse an 3, qui, pour les cas de retard dans la présentation des comptes, soumettait aux mêmes poursuites les comptables et leurs héritiers et représentans, quant au séquestre et à la vente de leurs biens ^ ajoutait ces mots : ff sans préjudice de la contrainte par corps contre les comptables , qui est maintenue conformément aux dispositions des lois précédemment rendues. » Il résulte évidemment de ce texte que la loi du 28 pluviôse an 3 avait elle-même tranché la question, et qu'elle exceptait de la contrainte par corps les héritiers et les représentans des comptables^ dans les mêmes circonstances où elle y soumettait ces derniers.
1 3. Quelques difficultés de compétence se sont élevées sur l'exercice de la contrainte par corps contre les comptables : nous devons en dire un mot. A l'article Contrainte^ nous avons fait entre le fond du droit et la forme une distinction qu'il convient de reproduire ici, et qui est formulée par M. de Cormenin dans les termes suivans (i) :
« Il faut distinguer entre la validité et les motifs de la contrainte et sa forme. La validité et les motifs, c'est le fond, c'est
(i) Questions de droit administratif, t. II, 4r ; Conf. Merlio, A«Sp., ▼»• Contraintâ
578 COKTRAINTB PAR bORP^.
Yàttk administratif lui-même : la forme n'est qil*tliië affaire extérieure et de proeédùt*e. »
Cette distinction a été cbtisàbréè par le coiiseil d*état, notamment dans trois arrêts, dbnt il n'est péût-êtrë pas itiutilë dé reproduire les ternies.
Le pteihier ^brtè la date dh d3 àvtil 1807, affairé Scapai^T^ (i). Il est kitisi liiotivé :
k Qdnsidéraiit que le tribdilal h'à point prononcé sut*,là validité dé là bodik^aihte et des inôtift qui l*àVàient fait déceriièr, liifclb ietiléiilèntstli' la mailièire ddhl elle aVait été exercée, et sur l'àccbiii^lièitéfttlenl dès foi^hialités |)rescritei5 |)àr lès art. 6, 9 et tO dé là Ibi du i5 germihal àti 6^
k Gbilsidétànt que la loi du tS germinal an 6, eii réglant les Fdrbiës sëldh lesquelles lei cbiiti*aiiltes devaient être exercées, si laissé lei tribûtlawt ju^es dé leur observation, et que Taitété dlM Cortsuls du 16 tkerinidol: aii 8, lequel s'applique plus pàrtibUliètemetit à reâ][)ècé, n a en rien déroge à ses dispositions. »
Le deuxième {forte la date du 6 décembre 1820, affaire Bkclap (â). Voici pareillènieht âës inôiifs :
4 GotisidéraÂt que la cdut' royale de Nîhièà li* à point prbtlbneë stll* la Validité et sii^ leS môtif^ dé là bontrainte, mais sëtdèhiënt sur la itiatiièré dont elle avsdt été exercée, et sûr TilccompIiifSenlent dés forihalités prescrites par les articles 6, 9 Et 10 de la loi du tS gèrinitial an 6;
«Considérant que la loi du i5 germiudl, eh rég[lant lés fbtines âelon lesquelles les contraintes devaient être exercées, a Idsàé les tribiihahx ordinaires juges de leur application, et que l'arrêté dU 16 thermidor ih 8 nà point dérogé à ces dispbsitiotis.»
Enfin j le troiSièifiè, qui porte la daté dii nt août 1807, et qui a prononcé sur tinè contrainte décerhéè ijbntrë le àieùr Be- Idt (3)j receveur des hospiceà d'Argentàii, èàt ainsi conçu :
K Vu la loi du S avril i8o5 (i5 gerniihai an iS), l'art. 2066 du Code civil; l'art. 800 du Codé de procédure civile j — Vu rordbnnàhee royale du 12 décembre 1821;
{fiiànces), art. i^'; M. Foucart, Èlémens de droit pubUc et administrati/, t. IJ, 291, 292; M. CheTaitier, Juhsprudentè àdtfdîUsthitiWg t. \, tQÔ
(i) Roche et Lebon, t. I, 76.
(a) Roche et Lebon, t. II, 760.
(3) Roche et LeboB, t. iV, 4 14.
« Considérant que, dans Tespèce, il & agissait d'une opposition à Texercice d'une contrainte par corps, opposition uniquement fondée sur une- exception de bénéfide d'âgé, et don pâi( de reiiiettre en question la condamnation tnénle prononcée par. le préfet en conseil de |jréfecture; oi
«Art. 1er. L'arrêté de conflit pris^ le 7 juin 1-82^ fii le préfet du département de l'Orne est annulé. » '• >j?y'. - ♦
Les trois arrêts som antérieurs à la loi de :i83a:; .fdnkXj^ettc loi n'ayant pas innové sur ce poiiit, la même jurisprodenoéi>e8t encore applicable. ■ ■.. ^ !'
r.ik".'.'-
3°. Adjudicataires^ eiUrepreneurs et leurs cautionsi .