‹ Répertoire de l'administration et de la comptabilité des établissemens de bienfaisance, hospices, hôpitaux, bureaux de bienfaisance, asiles d'aliénés, monts-de-piété (volume 2)Chapitre 72 sur 75 · tiâ loi du 12 avril i832 piirté · texte numérisé non relu

tiâ loi du 12 avril i832 piirté

« Àrt.îo. Sont égaieitieot soumit à la contrainte par corps :

« io Tous entrepreneurs, fournisseur^, i^outaii^àionildirës et tràiiàiilr/ iûi oÀt

(lassé des marchés ou traités intéressant l'état, les communes, les âtabUssèmou

de bienfaisance et autres établissemeus publics, et qui sont déclarés débiteurs

par suite de leurs entreprises; « '^o Leilrs cautions, ainsi que lèurii ageti^ et |)fét>08é8 qdl ôttt [JmodneUe-

ment géré Tentreprise, et toutes personnes déclarées responsables des mêmes

seryices.

Cet article s applique aux adjudicataires des coupes de. bois^ aux adjudicataires du droit des pauvres, etc.

Quant aux cautions, s'il ne s'agit que de bailleur de £ûifids, voyez le n** 7.

Mais dans le cas où la caution de l'adjudicataire ne se serait pas bornée à déposer une somme fixe , et aurciif pris rengagement de payer à la place de l'entrepreneur ou de l'adjudicra* taire, elle serait contraignable par corps, conformémètft aux règles filées par les art. 9 et 10 de la loi ci-dessus.

1 S. Quant à la compétence^ si la caution élevait des contestations sur la contrainte dirigée contre elle, et attaquait la validité même de l'acte de cautionnement, le cdiiseil de préfecture aurait seul qualité pour en connaître; mais s'il s'agissait d'une difficulté relative à l'exécution de la contrainte par corps, ou si, par exemple, l'opposition était fondée sur ce que la caution soutiendrait qu'elle doit être exempte de la contrainte, à cause de son âge, en vertu de l'art. 12 de la loi, le jugement de la contestation appartiendrait aux tribunaui. Ceét ce qui résulte des arrêts précités du conseil d'Etat. — ^. n« i3,

jS80 CONTRÀI1IT8 PAR.. 00RP8.

4**» Dispositions générales^

- i6. La durée de la dëtention autorisée contre les comptables, entrieprefieurs et soumissionnaires et leurs cautions, est d*un an au moins et de dix ans au plus. (^Loi citée^ arL 1 3.)

"1 i?'.; L^tlécision en vertu de laquelle la contrainte par corps est exercée doit la prononcer expressément et en fixer la durée-(/Asdi); len conséquence, c'est à Tautorité qui décerne la oonferaiste «par corps à en déterminer la durée. La cour des comptes , les conseils de préfecture , etc., exercent à cet égard la même attribution que les tribunaux civils.

18. Là'^^ofrti^inte par corps peut être prononcée contre les femmes et les filles, les entrepreneurs ou les comptables , mais elle ne peut l'être contre les septuagénaires {art. 1 2) , ni contre les mineurs.^ La loi de i83a ne l'ayant pas autorisée contre eux, on demeure dans la règle du droit commun. ( Code cMl^ (trt*

19. La contrainte par corps ne peut jamais atteindre les veuves ni lés héritieFS des personnes soumises à la contrainte par corpSy s'ils n'ont fait eux-mêmes des actes qui y donnent lieu.

— ^.'9 ci-dessus, le n<* 12, en ce qui concerne plus spécialement les veuves ou héritiers des comptables.

20. La .contrainte par corps n'a jamais lieu que pour une somme principale excédant trois cents francs. i^Loi citée y art* i3.) — f^. néanmoins le n* 6, ci-dessus.

2\. Dans aucun cas, la contrainte par corps ne peut être exécutée, cotntre le mari et contre la femme, simultanément pour la même dette {art. 21), quand même la femme se serait obligée solidairement avec son mari pour une entreprise , ou aurait géré sa recette en qualité de mandataire. Le législateur n a pas voulu que des enfans, peut-être fort jeunes, fussent privés simultanément de leurs deux soutiens naturels.

22. Le débiteur, si la contrainte par corps n'a pas été prononcée pour dette commerciale, obtient son élargissement en payant ou consignant le tiers du principal de la dette et de ses accessoires, et en donnant pour le surplus une caution acceptée par le créancier ou reçue par le tribunal civil dans le ressort duquel le débiteur est détenu.

La caution est tenue de s'obliger solidairement avec le débi-

CONTRAINTB PAR CORPS. 58 k

teur à payer, dans ua délai qui ne peut excéder une année, les deux tiers qui resteront dûs.

A 1 expiration du délai précédent, le créancier, s'il n'est pas intégralement payé, peut exercer de nouveau la contrainte par corps contre le débiteur principal, sans préjudice de ses droits contre la caution. [Art. 24, ^5 et 26.)

23. Le débiteur qui a obtenu son élargissement de pleilnr droit, après l'expiration des délais fixés pour la durée de l'emprisonnement, ne peut plus être détenu ou arrêté pour dettêft contractées antérieurement à son arrestation et échues au moment de son élargissement, à moins que ces dettes nenf traînent, par leur nature et leur quotité, une contrainte plus longue que celle qu'il a subie, et qui, dans ce dernier cas, lui est toujours comptée pour la durée de la nouvelle incarcération. (^Art. 27.)

24. La somme destinée à pourvoir aux alimens des détenue pour dettes doit être consignée d'avance, et pour trente jours au moins.

Les consignations pour plus de trente jours ne valent qu'autant qu elles sont d'une seconde ou de plusieurs périodes de trente jours, (Art. 28.)

La nécessité de la consignation préalable s'applique aux établissemens de bienfaisance comme aux particuliers. La loi du ly avril i832 a modifié la disposition du décret du 4 mars 1808 qui voulait que les personnes détenues à la requête de l'agent du trésor public ou de tout autre fonctionnaire, pour cause de dettes envers l'état , fussent nourries comme les autres prisonniers, et qu'il n'y eût point de consignation d'alimens, la dépense étant alors comprise dans celles allouées pour le service ordinaire des prisons. La circulaire du 6 octobre i832 (i) a invité les préfets «à donner des ordres pour que les débiteurs désignés aux art. 8, 9 et 10 ci-dessus, ne reçussent plus les rations de prisonniers au compte des fonds affectés aux dépenses des maisons d'arrot. Ils doivent s'entretenir moyennant la somme consignée à titre d'alimens, qui est mise à leur disposition, dans la proportion d un dixième tous les trois jours, conformément à l'arrêté du 4 novembre 1820, dont les préfets doivent recommander de nouveau la scrupuleuse observation, »

(i) Mé/n. de i832, 3o6,

58« pq»Ti^wT¥ ?ff . wvw.

3â. Lçt f pmrne ctesûué^ à pourvoir w^ ^linieiis est de p*ente francs à Paris et de ajingt-cinq fra^iics dms^ le$ ai^tre^ villes, pour o}iaqu^ période de trente jours.

2& JlJéiàTff^sepskejit faute ^e consignation dalimens est ordonna P^ }^ pr^^4^nt du tribunal civil, en l'absence dn créancier, sur simple requête; ceffifiée par le gardien de la pk^iispn d'arrêt.

ltf\ débit^iir élargi iaut;^ de consignation ^'^lifnens ne peuf plli|! ê(re incar<^r^ pour }a fa^m€{ dettff. (Jrt. 3o et 3 1 .)

S II. -^ CSOHTaiJNTB PAE CORPS XN MATISRB CGREEGTIONN^LU

BT GRIMIlfBLLE.

!^!i^. li^^ jugeniens qui, en ms^^ière criminelle, correctionnelle et de simple police, prononcent des condamnatjops pof^r aniendes, restitutions, dommages- intérêts et frais, sont f^éçptpires par corps contre les parties condamnées. La durée de la contrainte doit être fixée par le jugement dans les Ijoiites de s^x mois à cinq ans, si la somme u excède pas 3oo francs, et dans les limites d'un an à di^ ans, si elle excède. (Règlement du iS juin 1811, art. 174» Lo^ du ly ai^ril iS'ia, arL 43 et suw.)

2S. Si le débiteur a 4ttein| soixante-dix années au moment d^ jugenient, les fribunaux peuvent réduire le minimum à sii ipiioi^ et le maximum à cinq ans ; s'il les atteint après, le temp qq^ resj;(Ç à courir est réduit de moitié. (Loi du 17 ai^rîl i832, art. 89 et 4o.)

2^. Dans ce cas, conune dans celui indiqué plus haut (n^ 1 1), |a contrainte par corps ne peut être exécutée contre 1^ mari et la femme simultanément, (jirt. 4^.)

3C|. Les arrêts, jugemens et exécutoires portant condamna- ^op, au profit des établissemens de bienfaisance, à des amendes, restitutions, dommages-intérêts et frais en matière criminelle, correctionnelle ou de police, ne peuvent être exécutés par la voie 4^ la contrainte par corps que cinq jours après le corni^apdement qui est fait aux condamnés.

Pans le pas où le jugement de condaipnation n'aurait pas été précédemment signifié au débiteur» le commandement doit porter en tête un extrait de ce jugement^ lequel contient le nom des parties et le dispositif.

coNTRÀiin:» PÀBL cp^ s.r^GOirrRiBUTiONS. 5^3

Spr le vu du commandement fst sur la deipa^de du r^ceyevii'f le procureur du roi aç^ress^ les réquisitiopç peQeçsf^jfe^ au^ agens de la force publique et autres fpuçt^pppaic^s çh^gfé^ ^e r exécution des mandemens de justice.

Si le débiteur .çst détepu, la recoinm£|pdatipp peut ê^e or^ donnée immédiatemei^t ap^è^ 1^ n^pfic^tiop ^w qp^^ffmapdgr ment.

31 . L'adminisftration charitabj^ <lpit} 4^i)s qe cas copiipe ^^ï\^ tous les aptrçs, consigner, les alimf^ng p^-^4^§^H$ in^iq^ié^ i^^^* ^3 ^^38.) ' * '

32. Les individus cpptre lesquels 1^ contrainte paf corps a i\f^ mise à exécution subissent TefFet de c^tt^ contrainte jusqij| a ç^ quils aient p^yé le ipqntant de^ condaninatiop^, pu fou^pi un^ cau];ion admise ]pm ] T^dfpini^tration charital^le , p^ déc^^ç^ bonpe et valable par le tribunal civil de rarrop4i$seipent; ês^ cas de coptestatipQ ç|^ sa paf t.

La caution dojt s'ex^ci^ter d^i)s le mois, à pej|ï^ de pour; suites. (j4rt, 34.)

33. Lorsque la contrainte par corps a cessé par suite d'insolvabilité, elle peut âtre reprise, mais i^ne s^4l^ fois, f} ^PlPt ^}^^ restitutions, dommages et intérêts et frais seulement, s'il est jugé contradictoiremeut avec 1^ débi^pr qu'il lv^\ ^t survenu des moyens de solvabilité* {4rt. 36.)

CONTRIBUTIONS.— 1 • En France, chacun contribue, dans la proportion de s^ fortune^ aux charges de l'état. {Charte de 1 83o, art. a.)

La loi et la jurisprudence ont admis quelques exceptions ^ cette règle en faveur des immeubles consacrés à un service public; mais elle reçoit son application pleine et entière k Végard de ceux qui ont une autre destination.

En ce qui concerne les hospices, la loi du 3 frimaire an 7 dispose :

< Art. 110. Les hospices et autres établissemeng publics acquitterpat la contribution assise sur leurs propriétés foncières d9 tùute natwrey en principal et centimes additionnels. » '

Il semble résulter de ce texte que toutes les propriétés foncières des hospices sont indistinctement soumises à la contribution foncière. Cependant M. Dulaurens , dans son Manuel

S84 contAibutioiis. '

des contribuables^ et M. Belmondi, dans son Code^ prétendent que le décret du ii août 1808, qui a étendu les exceptions faites par la loi du 3 frimaire an 7, exempte les bâtimens des hospices et les jardins y attenans. Nous croyons la solution juste; mais il y a erreur dans la citation. Le décret ne contient aucune disposition semblable , et c'est ce que fait remarquer une décision ministérielle du 3o juin i83i, que nous rapportons ci-après, n° 3. Mais l'exemption est indiquée en termes exprès dans le Recueil méthodique du cadastre, qui sert de règle, comme on sait, aux agens des impositions; et elle est constamment admise dans la pratique. Il entre évidemment dans l'esprit de la loi de l'admettre pour les bâtimens consacrés au service des hospices et pour les jardins attenans , ces immeubles consacrés à un service public étant improductifs. D'ailleurs la loi du 4 frimaire an 7 admet l'exception pour les portes et fenêtres , et il y a même raison pour la contribution foncière. Voici le texte de l'art. 5 de cette dernière loi:

< Ne tODt pas également soumises à la contribution les portes et fenêtres des bâtimens employés à un seryice public civil, militaire ou d'instruction, ou aui Ao«ptce#.>

2. Ces deux exemptions profitent-elles aux autres établissemens d'humanité? A l'égard des bureaux de bienfaisance, qui sont régis par les mêmes règles que les hospices, il ne saurait y avoir difficulté; il en est de même de tous ceux qui sont institués et entretenus par l'administration publique et dans un intérêt public : ainsi, pour les monts-de-piété, pour les caisses d'épargnes, pour les asiles /?mW/cj d'aliénés, pour les institutions /?mbliques d'aveugles et de sourds-muets , pour les congrégations vouées au soulagement des malades et au service des hôpitaux; mais il en serait autrement pour les établissemens qui appartiennent à des sociétés particulières de bienfaisance, lors même qu'ils auraient été autorisés par des ordonnances royales, attendu que ces ordonnances ne les autorisent que dans un intérêt de police et d'administration générale, sans changer d'ailleurs leur caractère d! établissemens prii^és (/^. ces mots.) A plus forte raison , si ces établissemens, comme les maisons particulières d'aliénés, par exemple, recevaient un prix d'admission. Notre opinion à cet égard peut s'étayer d'une décision du

C0NTRIBl)T101fS« 585

conseil d*état intervenue dans des circonstances très favorables (i).

En i833, V Asile royal de la Providence^ qui est entretenu en partie aux frais de la liste civile du roi, placé sous la direction immédiate du ministre de Tintérieur, et dont la comptabilité relève de la cour des comptes , demanda à être déchargé de la contribution des portes et fenêtres , sur le motif qu'aux termes de Fart. io5 de la loi du 3 frimaire an 7, les établissemens dont la destination a pour objet Futilité générale sont exempts d'impôt. Le conseil de préfecture prononça la décharge; mais, Tannée suivante, le maire et le directeur des contributions demandèrent qu'il fût rétabli sur les rôles, et dirent que du moment où les vieillards n*y étaient reçus que moyennant pension^ il perdait son caractère d'établissement public de bienfaisance et rentrait dans la classe des établissemens de secours privés^ tels que ceux qui existent à Issy, Gharenton (2) et Ivry, et qui paient Fimpôt sans réclamation ; le conseil de préfecture ayant maintenu la décharge, le ministre des finances recourut au conseil d'état. L*A« sile royal invoqua la chose jugée résultant du premier arrêté, et prétendit être un établissement d'utilité publique par son organisation administrative, par son objet et par sa dépendance de Fadministration publique ; mais le conseil d'état n'accueillit pas sa défense, et, le 8 janvier i836, prononça dans ces termes:

« Vu l'art. io5 de la loi du 5 frimaire an 7 et Fart. 5 de celle du 4 frimaire de la même année ;

« Sur la fin de non-recevoir : — Considérant que, par son arrêté du 16 août i833 , le conseil de préfecture de la Seine n'a statué que sur les contributions afférentes à l'année i833; que F Asile royal de la Providence a été inscrit sur le rôle de 1834» et qu'en conséquence le second arrêté du conseil de préfecture, pris pour ledit exercice, pouvait nous être déféré;

« Au fond : — Considérant que l'Asile royal de la Providence appartient à une société particulière, que la plupart des

(i) ^.,en oatre, lajarispradence rapportée an mot Médecin, et nolamment l'arrêt Gassier du 27 mai iSBg.

(2) Il ne s'agit pas ici de la maison royale de Gharenton, qui est un établissement ^u^/4fc de bienfaisance , et dont les bâtimens, d'aillenrs, appartiennent à l'état. — V. Charenton {Maison royale d'aliénés de). Sans doute, le conseil a voulu parler d'une maison de santé particulière qui existe en effet à Charenton, et qui, de même que celles d'Yvrjr et d'issy, reçoit des pensionnaires aliénés.

588 CONTRIBUTIONS. — GONI^ÔLEUR,

Le percepteur remet l'aTertissement pour ces contributions au receveur de rétablissement comme à tous les autres redevables portés au rôle: à la fin de chaque mois, lordonnateur délivre un mandat pour le paiement du douzième échu, à moins que l'administration ne préfère payer en une seule fois et au commencement de Tannée la totalité de la cote. Sur ce mandat, le percepteur reçoit la somme due et en donne quittance dans la forme ordinaire, c'est-à-dire en un bulletin détaché de son journal à souche. Cependant le receveur de rétablissement pourrait demander que la quittance du percepteur fût mise, en outre, au bas du mandat; et ce deraier comptable devrait déférer à sa demande, sauf à exprimer que la quittance ne fait qu'un seul et même reçu avec le bulletin qu'il a délivré, le même jour, extrait de son journal à souche sous le n^ . . .

Si, comme il arrive souvent, le percepteur était en même temps receveur de rétablissement, il devrait se faire délivrer à lui-même le mandat, en passer écriture et le quittancer.

Enfia, si, par une circonstance imprévue, la dépense des contributions de rétablissement n'avait pas été inscrite au budget, ou qu'elle y eût été portée pour une somme inférieure à celle du rôle, le receveur de l'établissement ne devrait pas, sous ce prétexte et à défaut de mandat, se refuser au paiement des douzièmes à l'époque des échéances , si d'ailleurs il y avait des fonds en caisse. Les quittances du percepteur suffiraient pour sa libération , il demanderait un crédit supplémentaire et ferait régulariser plus tard par un mandat les paiemens effectués sur ces seules quittances. (Inst. du ministre des finances du i®' mai 1 8i 3, et inst, du ministre de l'intérieur de septembre iS24-)

La dépense des contributions se justifie dans les comptes par la quittance (non timbrée) du percepteur»

CONTROLEUR.— i. Le décret du 7 floréal an i3 sur la comptabilité des hospices et des établissemens de charité porte:

c Art. 6. Pour les établissemens dont la quotité des revenus l'exigera, les recettes et les paiemens seront contrôlés par un préposé spécial qui tiendra refaire de tous les fonds qui entreront et qui sortiront de sa caisse ; ce registre servira à la commission de révision de point de comparaison, avec les comptes présentés par le receveur. »

L'instruction ministérielle intervenue pour l'exécution de ce

décret a ajouté:

« Il est peu de grandes administrations où la prévoyance ne

Page 1