CONTRÔLEUR. S
commande cette espèce de surveillance journalière et continue des recettes et des paiemens. Elle existe pour toutes les caisses publiques où le mouvement des fonds est de quelque importance; et Ton peut ranger dans cette classe les hospices de Paris, Lyon, Turin, Marseille, Bordeaux, Bruxelles, Anvers, Gand, Lille, Toulouse, Rennes et autres ëtablissemens dont la dépense s'élève à plus de cent mille francs.
« Les fonctions de cet agent consistent à tenir un registre appelé contrôle du journal, sur lequel il transcrit tous les articles de recettes et de dépenses que fait le receveur. Il tient, en outre, des registres particuliers à chaque hospice, sur lesquels il porte les ordonnances expédiées pour chacun d'eux, de sorte que les administrateurs, et toutes les autorités ayant le droit de vérifier la situation des caisses, puissent avoir, par ce contrôle, à tous les instans, une connaissance exacte des fonds qui doivent s'y trouver.
« Il arrive souvent que des oppositions sont formées, entre les mains de l'administration, au paiement des sommes qu'elle peut avoir à faire payer. Il est nécessaire de tenir registre de ces oppositions, et il convient qu'il soit dans les mains du contrôleur , et qu'il y soit réservé une colonne où il puisse, à côté de l'enregistrement de chaque opposition, transcrire les mainlevées qui pourraient être consenties ou ordonnancées par les tribunaux. Ce registre, ainsi que celui du contrôle du journal, et les registres particuliers à chaque hospice, seront cotés et paraphés par l'ordonnateur qui, en outre, tous les mois, ou plus souvent s'il est nécessaire , vérifiera avec soin si les registres-journaux de la caisse et du contrôle se correspondent exactement. Toutes les quittances à donner aux fermiers, locataires et autres débiteurs doivent être contrôlées : sans cette formalité, elles ne sont point régulières. Quant à ceux qui se présentent pour recevoir le montant des mandats ou ordonnances qu'ils ont retirés du bureau de l'ordonnateur, -ils doivent, en premier lieu, s'adresser au contrôleur, qui examine leurs pièces. Si elles sont en bonne forme et s'il n'existe aucune opposition au paiement, il les vise, transcrit l'ordonnance sur ses registres, et remet les pièces aux parties pour se présenter au receveur, qui ne doit payer que d'après la mention du contrôle mise par le contrôleur sur la quittance du mandat. Dans le cas où des paiemens souffriraient quelques difficultés, le contrôleur se concerte avec le receveur
Spô GONTR^XiSim. -«^ COSTUME.
dur l'approbation ou le fejet des pièces au soutien desdits paiemens : ils ont l'un et l'autre le droit d'examiner les pièces pour la plus grande iûirëté de l'administration au nom de laquelle les paiemens se font, et à laquelle ils doivent aussi rendre compte des différentes difficultés qui se présentent, pour, sur leurs ob» liérvations , être pris telle mesure qu'il sera jtigé convenable. »
2. Les observations qui précèdent ont été réproduites dans rinstruction du i3 février i823, qui ajoute que le contrôleur iëst nommé par le préfet, sur la présentation d(K trois candidats par les commissioiis administratives, conformément à Fart; i8 de Tord, du 3i octobre 1821.
Nous dirons néïànnioins que depuis que left règles de la comp tabilité hospitalière ont été tnlèùsi définies; et mieux comprises, depuis que la responsabilité des receveurs a été ^lus rigotireaéement appliquée, que la surveillance des receveurs des finances, celle des inspecteurs généraux desétablissemens de bienfaisance, et, enfin, le concours réel des conimiissions administratives à l'observation des formes cotttptables , oUt établi une eipèce de contrôle perttianent sUr la dâisse et les écritures, l'institution des contrôleurs & beaucoup perdu de son utilité; et ^îVÀdnntiistration supérieure a lais^ en exercice ceux qui sont en fon^ lions, elle ne consentirait plus gilère à ce qu'il eh tût nommé de nouVeàux.
CORRESPONDANCE; — 1 . Les commissions administratives corespondent avec les sbus«préfets, sous la surveillance desquels elles se trouvent iihmédiatement placées. {Cire. SmessicU» an 8.) — V. Franchise.
2. La correspondance est prépak*ée par le secrétaire et sigDdie par le vice-président ou par le membre de servifce. - V. Rt^ment de service intérieur.
COSTUME. — \ . Les lois n'ont déterminé aucun costume pour les administrateurs des établissemens de bienfaisance , et le ministre a cru, en conséquence, devoir repousser de quelques règlements de service intérieur des dispositions qui réglaient le costume des administrateurs. — V. Commission administrative,
2u Relativement au costume des sœurs hospitalières, Y. Congrégations hospitalières.
COUPE ftÊ ÈOIS.— V. JBois,
G013R DE CASSATION. COUR DES COMPTES. . SqI
COUR DE CASSATION.— i. Aux termes de lart. 17 du décret au 1 brumaire an 4 9 les parties qui forment un pourvoi devant la côut de cassation doivent consigner ùhè aihèhde de i5o fr. lorsque le jugement ou Farrêt attaqué est contradictoire, et de 75 fr. lorsqu'il est par défaut. Il ny a de dispense à cet égard qu'en favedr de l'état et des indigetis; cette, dernière exception ne s'applique qu'aux indigens individuellement et ne saurait être invoquée ni par les hospices, ni par les bureaux de bibiitaisàhce.
2. En matière civile^ la consignation s'opère au moment du dépôt du pourvoi, et la requête en cassation ne serait pais teçue si là quittance de l'amendé n'y était pas jointe.
£i> matière correctionnelle et crinâinelle^ il suffit de produire la quittance avant le jugement dii pourvoi.
3. L'amende est acquise à l'état, en cas de rejet du pourvoi.
4. Les établissemens de bienfaisance ont-iU besoin d'autorisâtioil pour se pourvoir en Cassation.^* — -V. Procès,
COUR DES COMPTES.— \ . La cbur des comptes a été iiisùtuéeparla loi du 16 septembre 1807 pour remplir les fonctions de la com|)tabiUté ti^itionale et juger les comptes dés receveurs de deniers publics. Son action est d'une grande iniportance pour le bon ordre du service financier et pour le maintien des principes de la comptabilité.
2. Toutes les règles relatives à son organisation et à sa procédure intérieure ont été résumées dans l'ordonnance du ,3i mai i838, dont elles forment le chapitre XVIL Nous croyons devoir les rapporter ici dans leur entier, comme formant le complément naturel de l'article Compte du recei^eàr. Il nous a paru intéressant, pour les administrations charitables comme pour les comptables, de suivre j pour ainsi dire, pas à pas Tinstruction et le jugement des comptés eh deniers et des pourvois qu'ils pourraient former. La plupart des dispositions dont il s'agit s'appliquent, d'ailleurs, par une analogie natiii'elle, aux arrêtés dés conseils de préfecture en matière de comptes.
« § t". — Organisation et compétence.
« 331. La cour des comfttes est chdrgëe de Jtiger les comptes des recettes et des dépenses publiques qui lui sont présentés, chaque année , par les receveurs des conramnes, hospices et établissement de blenfaisaticè dont le reveilu s'élève à la somme ûiée par les lois et règlemens (c'est-à-dire qui excède 30,000 fr.); enûn
Spa COUR DES COMPTES.
tons lei comptes qui lui sont attribués par des lois et des ordonnances royales.^ Elle statue, en outre, sur les pourvois qui lui sont présentés contre les règlemens,prononcés par les conseils'de préfeoture, des comptes annuels des receveurs des communes, hospices et établissemens de bienfaisance. {L, dt$ 16 MBptmnhrB 1807 Bt iS juillet 1857; Ord. des 23 septembre 1814, 23 Juillet 1823, 12 mai, 7 août 1825, 9 Juillet et 12 novembre 1826, 26 mars 1829, 16 octobre 1832 et 13 mai 1838; Bèglement du min, des finances, du 9 oct. 1832.)
c 332. Les comptables des deniers publics sont tenus de fournir et déposer leurs comptes au greffe de la cour, dans les délais prescrits par les lois et règlemens; et, en cas de défaut ou de retard des comptables, la cour peut les condamner aux amendes et aux peines prononcées par les lois et règlemens. (L, du 16 septembre 1807, art. 12.)
c 333. Les membres de la cour des comptes sont nommés à yie par le roi. (Art, 6.)
c 334. La cour des comptes prend rang immédiatement après la cour de cassation et jouit des mêmes prérogatives. (Art. 7.)
< 335. La cour des comptes se compose d'un premier président, trois présidens, dix-huit conseillers maîtres des comptes, de conseillers référendaires divisés en deux classes, dont le nombre est fixé par le gouvernement, d*un procureur général et d*un greffier en chef. (Art. 2.)
c 336. Il est formé trois chambres, chacune composée d*un président et de six maîtres de comptes : le premier président peut présider chaque chambre, toutes les fois qu*ii le juge convenable. (Art. 3.)
c 337. Les dix-huit maîtres des comptes sont distribués entre les trois chambres par le premier président. (Décret du 28 septembre 1807, art. 4.)
c 338. Au l*" mars de chaque année, deux membres de chaque chambre sont répartis par lui entre les deux autres, ou placés dans une seule, selon que le service l'exige. (Décret du 18 février 1828.)
c 339. Les décisions sont prises, dans chaque chambre» à la majorité des vofx: en cas de partage, la voix du président est prépondérante. (L, du 16 septembre 1807, art. 4.)
« 340. Chaque chambre ne peut juger qu*à cinq membres au moins. (Art. 5.)
« 341. Les référendaires ne sont spécialement attachés à aucune chambre. (Décret du 28 septembre 1807, art, 17.)
c 542. Les référendaires sont chargés de faire les rapports. Ils n*ont pas voix délibërative. (L. du 16 septembre 1807, art. 4.)
c 343. Les trois chambres se réunissent, lorsqu'il y a lieu, pour former la chambre du conseil.
c § II.-— Attributions du ministère public.
« 344. Le procureur général ne peut exercer son ministère que par voie de réquisition. (Décret du ^septembre 1807, art. 36.)
« 345. Il fait dresser un état général de tous ceux qui doivent présenter leurs comptes à la cour. Il s'assure s'ils sont ou non exacts à les présenter dans les délais fixés par les lois et règlemens^ et requiert contre ceux en retard l'application des peines. (Art. 37.)
« 346. Il adresse au ministre des finances les expéditions des arrêts de la cour, et suit , devant elle , l'instruction et le jugement des demandes à fin de révision, pour cause d'erreurs, omissions, faux, ou doubles emplois, reconnus à la charge du trésor public, des départemens ou des communes. (Art, 39.)
« 347. Toutes les demandes en mainlevée, réduction ou translation d'hypothèques, sont communiquées au procureur générai avant d'y être statué. (Art. 40.)
« 348. Toutes les fois qu'un référendaire élève contre un comptable une pré-
COUR JDB8 COMPTES. SpS
ventlon de faux ou de concussion, le procureur général est appelé en la chambre et entendu dans ses conclusions avant d'y être statué. {Art, 41.)
< 349. Le procureur général peut prendre communication^de tous les comptes dans l'examen desquels il croit ^son ministère nécessaire, et. la cliambre peut même l'ordonner d'ofQce. {Art. 42.)
< 350. En cas d'empêchement du procureur général, les fonctions du ministère public sont momentanément remplies par celui des maîtres des requêtes que le ministre des finances désigne. {Art. 43.)
c 351. Le procureur général est tenu de correspondre ayec les ministres, sur les demandes qu'ils peuvent lui faire de renseignemens pour l'exécution des arrêts, les mainlevées , radiations ou restrictions de séquestres, saisies-oppositions , et inscriptions hypothécaires, et remboursemens d'avances des comptables. {Art. 44.)
< § llh-^AttribuHont du greffier.
m 352. Le grefQer en chef assiste aux assemblées générales et y tient la phime. {Art. 46.)
< 353. Il est chargé de tenir les différens registres et notamment celui des délibérations de la cour. {Art. 47.)
< 354. Il est chargé de veiller à la conservation des minutes des arrêts, d'en faire faire les expéditions, de garder les pièces qui lui sont confiées et de concourir à la suppression de ces mêmes pièces, aux époques et dans les formes déterminées par les règlemens. {Art. 48 et Ord. du 20 août 1834.)
< 355. Les comptes d^osés par les comptables sont enregistrés par ordre de dates et de numéros du jour qu'ils sont présentés. {Art. 49.)
< 356. Les premières expéditions des actes et arrêts de la cour sont délivrés gratuitement aux parties. Les autres sont soumises à un droit d'expédition de 75 centimes par r6Te. {Art. 51.)
« 357. Les expéditions exécutoires des arrêts de la cour sont rédigées ainsi qu'il suit:
« La cour des comptes a rendu l'arrêt suivant:
{Ici copier l'arrêt.)
« Mandons et ordonnons, etc.
« En foi de quoi le présent arrêt a été signé par lo premier président de la « cour et par le greffier.* > {Art. 53.)
< 358. Le greffier signe et délivre les certificats collationnés et extraits de tous les actes émanant du greffe des archives et dépôts, et la correspondance arec lea comptables. En cas d'empêchement , le président désigne un cdmmis-grefOer. {Art. 54.)
< § IV.— /^ormet de la vér^cation des comptes des recettes et d^enses
publiques.
« 359. Le premier président fait , entre les référendaires, la distribution des comptes et indique la chambre à laquelle le rapport doit être fait. {Art. 19.)
« 360. Un référendaire ne peut être chargé deux fois de suite de la vérification des comptes du même comptable. {Art. 7.)
« 361. Les référendaires sont tenus de vérifier par eux-mêmes tous les comptes qui leur sont distribués. (L. du 16 septembre 1807, art. 19.)
« 362. Ils rédigent sur chaque compte un rapport contenant des observations de deux natures ; les premières, concernant la ligne de compte seulement, c'està-dire les charges et souffrances dont chaque article de compte leur a paru susceptible, relativement au comptable qui le présente ; les deuxièmes, résultant de la comparaison de la nature des recettes avec les lois, et de la nature des dépenfes avec les crédits. {Art. 20.)
« 36i. Les référendaires peuvent entendre les comptables ou leurs fondés de
594 COUR DES OOMPTBS.
poavotn pour rinitmction des comptes ; la correspondanee est préparée par eux et remise au président de la ehambre qui doit entendre le rapport. ( Dictât du 28 septembre 1807, art. tl.)
« sîl. JLorsque la ?érifieatlon d*uB compte eilge le concours de plusieurs référendaires, le premier président désigne un référendaire de première classe, qui est chargé de présider à ce trayail, de recueillir les observations de chaque référendaite et de faire le rapport à la chambre. Lu référendaires qui ont pris part à la yérification assistent aux séances de la chambre pendant )e rapport. C^r(« ^.)
< 3ûft. Le compte, les bordereaux de reeetles et de dépenses, le rapport et (es places, sont rais sur le bureau, pour y avoir recours au besoin. (Art. h:)
« ^. Le présklent de la ohaiibre fait la distribution du rapport du référendalra à un nuttf e, qui est teau : i<» de vérUer si le référendaire a fait lui-méqiQ le travail ; S*" si les difficultés élevées par le référendaire sont fondées ; S^ enfin, d'examiner, par lui -même, les pièces au squ^ça de quelques chapitres du compte, pour s'assurer que le référendaire en a soigneusement vérifié toutes les parties.
< 367. Un maître des comptes ne peut étre.nonuné deux fois de suite rapporteur dMConipitei du nème comptable. (Jri. V.)
« § Y. — Formée du jugement des eomptablet.
« 56a. («tt loaUre piréseote 2^ la chambre son opinion motivée sur tout ee ^i est relatif à la ligne de compte et aux autres observations du référendaire. La dianUVfe, puui^iuiâ s^ décisions sur la première partie, 1 renvoie, s'il y a lieu, les propositions conteoues dans la seconde k la chambre du conseil chargée de statuer «u^ Cf^ propositions dans les formes déterminées. (4r$. â9.)
9, 369. (iÇ pr^fiÀ^lcnt de lachao^bre fait tenir, pendant le rapport, par le maître rapporteur, la minute du compte soumis au jugement de U citaibte. (Jrt. 33.)
n Si70» Le r^éf^];id#ire rapporteur diw^^PA avis qui n^esV que consultatif ; le maître rapporteur opine, et chaque maître successivement dans Vordre de sa nomination. Le président écrit chaque déoisV>n 9n nugrge du rapport et prononce rarrêt. (Art. 31.)
«371. La minute des arrêts est rédigée par le référendaire rapporteur, et signée de lui et du pjré$iden( de la chambre. Elle est remise avec les pièces au greffier en chef; celui-ci la présente à la signature dju premier présidant, et, ensuite, en fait et signai le$ eiptéditions. (L. du 16 mpt. 1807, art,.%u)
« 37%t Ap:(èa qu^. les arrêta d^l^tifs, sur chaque con^, sont rendus, et lee mlogites signéiç^ h^ çgimpte et le^ pièces sopt remis par i^ référendaire rapporteur au greffier en chef, qui fait mention des arrêts sur la minute du compte, et dépose le tout aux archives. {Décret du 28 septembre^ 1807, art. 33.)
« 373. La cour règle et apure les comptas qui lui sont présentés ; elle établit par ses arrêts définitifs, si les comptables sont quittes,ou en avance, ou en débet.
% Dans les deux premiers cas, elle proMonce leur décharge définlUve, et ordonne mainlevée et radiation des oppositions et inscriptions hypothécaires mises sur leurs biens, à raison de la gesticHu dont le compte est jugé. Dans le troisième cas elle les condamne à solder leur débet dans le délai prescrit par la loi. Une eipéditiOD de ses arrêts, sur les comptes des ageos du trésor est adressée au ministre des finances, pour en faire suivre l'exécution, (Loi du 16 septembre 1807, art. 15.)
< 374. La cour, nonobstant rarrét qui aurait jugé définitivement un compte, peut procéder à sa révision^ soit sur la demande du comptable, appuyée de pièces justificatives rec^ouvrées depuis Tarrèt, soit d'office, soit à la réquisition du procureur gén4r^l, pour erreurs, omissions, faux ou doubles emplois, reconnus par la vérificatipu diauires comptes. (Art, U.)
« 37S. La cour prononce sur les demandes en réduction et translation d^hypohèquesy forn^par ded. comptables eneoro en exercice ou par ceux hors d'exer-
COUR DXft GOMPTM. 5^5
<dee, dont les tmt$tm ne iom pai déflnitlreiiMBt àpin^s, en etfgetAt les sûretés suffisantes paof la consenFatlon des drelts du trésor. (Art, iS.) ^
c S16.Si, dans Texanie» des comptes, la cour trouve des fkQt on des concassions, II en est rendu compte au ministre des finances et référé au ministre delà Justice» qui font poursuivre les auteurs devant les tribunaux ordinaires. {Jrt, 16.)
• 377. Les arrêts de la cour contre les comptables sont exécutoires, et dans le cas où un comptable se croit en droit d'attaquer un arrêt, pour violation des formes ou de la loi, il se pourvoit, dans les trois mois pour tout délaii au eonseil d'état, conformément au règlement sur le contentieux. Le ministre des finances , et tout autre ministre pour ce qui concerne son département , peuvent , dans le même délai, faire leur rapport au roi, et proposer !• renvoi au conseil d*étai, de leurs demandes en cassation d*arrêts qu*Us croient devoir être cassés pour violar tlon des formes ou de la loi. (^rt. 17.)
< S78. Lorsqu'après cassation d'un arrêt de la cour des^comptes, dans l'un des cas prévus par Tarticte précédent, le Jugement du fond a été renvnyé à ladH^ cour, Taffaire est portée devant l'une des cbambres qui n'en ont pas cçmui. (Ord, du U^ septembre 1819, art, !•».)
« 379. Dans le cas où un ou plusieurs membres de la cbambre qui ont rendu le premier arrêt sont passés à la chambre nouvellement saisie de raffàlra, lU s'abstiennent d'en connaître, et ils sont, si besoin est, remplaeés par d'autres coiw seillers-maitres, en suivant Tordre de leur nomination. {Art, ±).
« 580. La oour ne peut, en aucun cmui, a*at|ribner de Juridiction sur les ordonnateurs, ni refuser aux payeurs l'allocation des paiemens par eux faits sur de* ordonnances revêtues des formalités prescrites, et accompagnées de pièces déterminées par les lois et règlemens. (Loi du 10 ieptembre 1807, art. 18.) >
3. Nous n ajouteroas qu'un mol à cet exposé exact et coi»* plet des règles constitutives de 1 orgnnisation et de la piooédure intérieure de la cour des comptes. On voit, par l'article 33 1 d* dessus rapporté de l'ordonnance du 3i mai i838, que la coar des comptes est chargée de juger les comptes des étabUsneineiis de bienfaisance dont les revenus excèdent 3o,ooo fr, ; et ngfiis avons dit, aux mots Compte du receveur j n^ ^, d'après l'art. xSa^ de l'instruction générale du 17 juin 1840, que le montant des revenus s apprécie par le chiffre qu'ont atteint les recettes ordinaires pendant trois années consécutives. Mais à quelle autorité appartient-il de reconnaître et de déclarer ce dernier fait? N'est-ce pas au procureur général de la Cottr dès comptes à surveiller le mouvement des revenus des établissemens charitables, afin de requérir l'envoi, au greffe de la cour, des comptabilité qui arrivent à excéder 3o,ooofr.? ou bien &ut-il conclure de l'art. 10 de l'ordonnance du 23 avril 1823, reproduit dans l'art. 484 de l'ordonnance du 3i mai i838, qu'on a voulu remettre exclusivement ce soin aux préfets. Ce dernier artiele porte en effet :
c Les comptes des communes dout les revenus précédemment loférieufs à
5gfi COUR DBS COMPTES. — G&BDIT.
30,000 fr. M feront éteTét à cette tomme (i) pendant troU années consëeutites sont mis par le préfet sous la Juridiction de la cour des comptes. Les arrêtés pris à cet erret doivent être iipmédiatement transmis aux ministres de l'intérieur et des finances. »
Quelque absolus que puissent paraître les termes de cette disposition, nous pensons cependant qu'il ne faudrait pas atta* cher, à la forme solennelle de l'arrête qui est prescrit ici au préfet une trop grande importance. Cet acte n'est que déclaratif et non pas attributif de juridiction. La compétence de la cour, établie par la loi, existe indépendamment de l'arrêté préfectoral ; celui-ci ne fait que la reconnaître, il ne la crée point. Â proprement parler, l'acte du préfet n'a d'autre objet et n'a effectivement d'autre portée que de désigner à la cour les comptabilités qui arrivent à dépasser le chiffre de 3o,ooo fr.; ce que ses fonctions le mettent à même plus qu'aucun autre de reconnaître immédiatement* Mais il appartient toujours à la cour d'apprécier sa propre compétence, et déjuger si elle doit ou nou se saisir de ces comptabilités. C'est cequi nous paraît avoir été implicitement reconnu dans l'affaire Recordère, dont nous avons parlé au mot Comptabilité occulte, n^ 3. Le ministre de l'intérieur, en défé* rant à la cour les comptes de ce comptable irrégulier, conclut à ce que la cour se saisisse de cette comptabilité^ et la cour» en effet, dans son arrêt, se déclare compétente et retient ladite comptabilité.
Par contre, lorsque la cour, en jugeant un compte, a reconnu que, depuis trois années, il a cessé de dépasser 3o,ooo fr., elle doit, s'en dessaisir par un arrêt en déclarant son incompétence, et renvoyant le compte et les pièces au préfet.
CRÉANCIERS. — Les créanciers des établissemens de charité ne peuvent intenter aucune action contre eux qu'après avoir communiqué leur demande au préfet — V. Procès ^ S 2.
Gomme ces établissemens ne peuvent faire aucun paiement sans l'autorisation de Tautorité supérieure , il est interdit à leurs créanciers de pratiquer aucune saisie à leur préjudice. Ces derniers doivent s'adresser au préfet qui est chargé de pourvoir à l'exécution de leurs titres. — ^V. Dettes.-^Saisie-arrét»
CREDIT.— i. Aux termes de l'art. 3 de l'ordonnance du ai
(x) Il eût fallu dire {>oar pins d'sxactitmle : Auront dépassé cettt somme. {L, du i8 j'uil' /ei 1837, «rf. 65.) .