‹ Répétitions écrites sur le code de commerce contenant l'exposé des principes généraux, leurs motifsChapitre 10 sur 83 · OBLIGATIONS DES AGENTS DE CHANGE ET COURTIERS · texte numérisé non relu

OBLIGATIONS DES AGENTS DE CHANGE ET COURTIERS

I. Agents de change. — Courtiers. — Leur caractère, mode et , ^

conditions de leur nomination. — Les agents de change et les - ^ courtier* sont des agents intermédiaires principalement (2) pour q’<ett . «’qu, |M les actes de commerce. Depuis longtemps on a reconnu dan» lo feYco’ru' ï'*”** " commerce la nécessité de ces personnes connaissant ceux qui Uljf,"‘l,;'"llcuruU' désirent vendre et ceux qui veulent acheter, recevant les offres et les demandes, facilitant les transactions parleurs démarches et leur entremise. Tels sont les agents do change et les courtiers (3), dont le caractère, en général, est identiquement le

(1) Pardessus, t. l*r, n« 129.

(2) Nous disons principalement, parce que les agents de change sont aussi intermédiaires pour la négociation de rentes sur l'État, dontla vente et l'achat ne constituent pas évidemment un acte de commerce.

(3) Le mot courtier est une contraction du vieux mot œurrattier (currere, courir), indiquant très bien un homme, que la profession oblige à faire de nombreuses démarches.

Quel rat leur) caractère !

En quoi le* agent* d* change diflerenl- 11a de* courtiers !

Quelle objection peut-on faire contre la qualification d’agent» intermediaires ü finé* aux agents 4e ctuuigu f

Quelle est la réponse A l'objection !

D’autres personnes pourraient -elles s’entremettre dans les négociations qui rentrent dans les attributions des agents de change et courtiers !

Q*id si un commerçant ronflait sa négociation à uno autre personne!

mémo. — Les agents de change sont, en effet, des entremetteur» comme les courtiers ; les agents de change, comme les courtiers, ne sont que les médiateurs des négociations entre les parties, qui seules contractent. Ils sont aussi les uns et les autres des officiers publics.

Ils no diffèrent quo par l’espèce de négociations, dans lesquelles ils s'entremettent. Ainsi, ce qu’un agent de change fait pour procurer la négociation d’une inscription de rente, d’uno action d’uue compagnie, d’un effet de commerce, le courtier le fait pour procurer la négociation d’une marchandise. Ils no sont, en un mot, les uns et les autres, comme de dit très bien la loi (art. 74, C. com.j, que des agents intermédiaires.

Cependant, on peut faire une objection ù l’égard des agents de change : l’art. 19 de l'arrêté du 27 prairial an x impose à l’agent de change l’obligation de garder le secret le pluk inviolable aux personnes qui l'auront chargé de négociations . Cette disposition est observée avec soin dans la pratique. Ainsi, à l’exception do certains cas, les opérations sont confiées Ù des agents de change qui s’abouchent, contractent ensemble, d’après les instructions que leurs clients leur ont données, et prennent, par conséquent, des engagements personnels l’un envers l’autre, sauf à chacun d’eux à rendre compte à son client. Ils no sont donc pas, peuton dire, de simples agents intermédiaires ou proxénètes, puisqu’ils s'engagent personnellement.

On répond qu’il y a sans doute défaut d’harmonie sur ce point dans notre législation, mais quo le caractère général de l’agent de chango est bien celui que nous avons indiqué ; seulement, lorsqu'il contracte en son propre nom, en ne nommant pas le client pour lequel il traite, légalement parlant, il remplit un autre mandat que celui que la loi lui a confié comme agent de change (1).

Dans les villes où il existe des agents de change et courtiers, iis ont le monopole de l’entremise pour les différentes opérations, dont nous parlerons en expliquant leurs attributions , c'est -à-dire que d’autres personnes ne pourraient, sous peine d’amende, empiéter sur ces attributions (2). — Il est défendu à

(f) Pardessus, t. i«, n°l*9,p. 246. DelamarreetLepoitvin.t.i", p. 56.

(») On appelle courtiers-marrons ceux qui exercent le courtage sans être commission nés.

tout commerçant, sous la même peine, et aussi à peine de nullité de la négociation, do la confier à d'autres qu’aux agents de change ou courtiers (art. 4, arr. du 27 prairial an x; art. 8, loi du 28 ventôse an rx ; art. 6, 7, arr. du 27 prairial an x).

Le législateur a voulu <juo,ce droit exclusif ne fût confié qu’à des personnes revêtues de la confiance du gouvernement et soumises à une police spéciale. S'il en était autrement, on comprend qu’il pourrait en résulter de graves abus : les agents intermédiaires pourraient, en effet, commettre facilement des fraudes au préj udice de ceux qui leur confieraient leurs intérêts ; ils pourraient faire monter ou baisser les cours à leur gré, profiter des occasions favorables et trafiquer pour leur propre compte, leurrer les vendeurs par des offres à bas prix, etc.

Les agents de change et les courtiers sont nommés par le pouvoir exécutif. Pour obtenir le titre et exercer les fonctions d’agent de change ou de courtier, il est nécessaire de réunir certaines conditions :

Il faut être citoyen français (art. 7, arr. du 29 germinal an rx.) Pour être agent de change, il suffit d’être agréé par Iachambre syndicale; mais il faut justifier d’un stage do quatre années chez un notaire ou dans une maison de banque ou do commerce (art. 6, ibid ). Le candidat aux fonctions de courtier doit subir un examen devant la chambre syndicale des courtiers(l). — Il y a certains cas d'incapacité qui empêcheraient la nomination, par exemple, l'immixtion illégale après récidive dans les fonctions d’agent de change ou de courtier (art. 5, arr. du 27 prairial an x). Ceux qui ont fait faillite ne peuvent pas non plus être agents de change ou courtiers, s’ils n’ont pas été ■réhabilités (art. 83, C. com.).

Enfin les agents de change et les courtiers sont soumis à la formalité de la prestation do serment. — Us fournissent un cautionnement.

II. Attribvtions des agents de change. — Les agents de change ont des attributions exclusives et des attributions qui leur sont communes avec d'autres.

(I) Les agents de change et les courtiers forment deux compagnies distinctes. Chacune de ces compagnies choisit parmi ses membres des représentants et administrateurs appelés syndics. Chaque compagnie a un syndic et six adjoints.

Pourquoi ce droit exclusif est-il confié à des officiers publics!

Pat qui les agents de changcct les courtiers sont - ils nommés T quelles sont les conditions et les formalités à remplir pour leur 'nomination!

Art. 76.

Quelles sont les attributions des agents de change 1

Quelle* *oùt leurs attributions exclu* aires t

Quelles sont*les attributions qu'ils partagent arec les courtiers t

L’entremise des agents de chançe est - elle obligatoire pour la personne qui veut faire elle-même sa négociation!

Art. 77, 81.

Quelles sont lea attributions des courtiers!

Un courtier peutil faire plusieurs courtages !

Art. 78.

Quelles sent les attributions des courtiers de marchandises!

Attributions exclusives. — Les agents de change ont seuls le droit 1° de faire les négociations des effets publics et autres susceptibles d’être cotés ; 2» de faire pour le compte d’autrui les négociations des lettres de change ou billets, et de tous papiers commorrahlos ; 3° de constater le cours soit des papiers de commerce, soit des matières métalliques.

Attributions communes. — Los agents de change peuvent faire, concurremment avec les courtiers do marchandises, les négociations et le courtage des ventes ou achats de matières métalliques.

On comprend, du reste, qu’à l’exception de la constatation des cours et de la négociation des effets publics, l’entremise des agents do change n’est pas indispensable, en ce sens que les parties elles-mêmes peuvent faire leurs négociations (1).

III. Attributions des courtiers. — Courtiers de marchandises, courtiers d'assurances, courtiers interprètes et conducteurs de navires, courtiers de transport par terre et par eau, courtiersgourmets-piqueurs de tins. — Il y a plusieurs espèces de courtiers, et, par conséquent, leurs attributions varient suivant les différentes sortes de courtage. H va, en effet, deB courtiers de marchandises, des courtiers d’assurances, des courtiers interprètes et conducteurs de navires, des courtiers de transport parterre et par eau (art. 77, C. com.l, et enfin des courtiersgourmets-piqueurs do vins (décret du 15 déc. 1813).

Cependant, nous ferons observer qu’un même individu peut, si l’acte du gouvernement qui l’institue l’y autorise, fairo tous les courtages, à l’exception do celui de transport, et remplir en même temps les fonctions d’agent de change.

Voyons quelles sont les attributions de chaque espèce de courtiers.

Courtiers de marchandises. — Ils ont exclusivement le droit de faire le courtage des marchandises, c’est-à-dire de servir d’intermédiaires pour préparer, consommer les achats et ventes des marchandises ; ils peuvent seuls en constater le cours ; ils exercent concurremment avec les agents de change le courtage

(1) Dans les villes où il n’y a pas d’agents de change, tout individu peut faire pour le compte d’autrui la négociation des effets privés ; mais celle des effets publics est opérée par les notaires (loi du 14 avril 1819)

des matières métalliques, mais ils n’ont pas le droit d'en constater le cours.

A ces attributions on peut en ajoutor d'autres : c’est ainsi qu'en cas de faillite, s’il y a lieu de procéder à la rente des marchandises ou meubles du failli, avant que les créanciers aient pris un parti nu sujet du concordat, cette vente peut être opérée par l'entremise des courtiers de marchandises, d’après la décision du jugo-conunissairc (art. 486, C. com.).

Courtier/ d' assurances. — Ces courtiers s'entremettent pour les conventions d'assurances, ou contrats qui ont pour but d’indemniser l’assuré d’un événement accidentel ou fortuit, le plus souvent moyennant une somme, que l’assuré paie à l'assureur, et qu’on appelle prime. Les contrats d'assurances ne peuvent être constatés que par écrit, et l’éeritquiles constate senominu police. Les courtiers d’assurances attestent par leur signature la vérité des actes sous seing privé, qui constatent les assurances, et reçoivent, concurremment avec les notaires, les actes des parties, qui ne savent on ne peuvent écrire. Us ont, en outro, le droit, à l’exclusion de tons autres et mémo des notaires, de certifier le taux des primes ou coûts d'assurances pour tous les voyages de mer et de rivière, et autres risques.

Courtiers interprètes et conducteurs de navires. — Ondistinguait, sous l'ordonnance de 1681 les interprètes e,t les courtiers conducteurs desmailrcs de navires (V. Valin, liv. ier, tit. vu, do ladite ordonnancé!; ces deux commissions furent réunies, et le Code de commerce appelle courtiers interprètes et conducteurs de navires ceux qui sont revêtus de ces fonctions. — Quelques personnes pensent que les mots conducteurs de narires doivent être pris dans le sens du terme conductor des Romains, qui indiquait celui qui prenait à loyer, parce que, disent-ils, ce sont ces courtiers qui font les marchés d'affrètement on de louage des naviresjli. — Quoi qu'il en soit, voyons quelles sont leurs attributions : ils négocient, comme nous venons de lo dire, les conventions relatives aux locations des navires connues sous le nom de frétement, affrètement ou nolissement ; ils ont même, à cet égard, une attribution exclusive. On pourrait objecter, contre l'opinion qui leur accorde ce droit exclusif, que l'art. 80 porte simplement qu'ils font le courtage des affrètements, sans ajouter le

fl) Dehincourt, note î de la page 48.

Art. 79.

Quelles sont les attributions des courtier» d’o?sursncc*f

Qv'rst-ce que les courtfvrs interprètes et conducteurs do

navires t

Quelles soi.t leurs attribution! !

Art. 82.

Qn«llm sont les at* tnbulion» de* courtiers de transport par terre et par eau!

Leurs fonctions peuvent - elles être cumulées avec une autre espèce de courtage!

Quelles sont les attributions des cour* tiers - gourmets - piqueurs de vins !

mot seuls, tandis que la loi parle, immédiatement après, d’uuc attribution, qu’elle leur accorde exclusivement, en employant cette expression; mais il est de principe que chaque courtage est exclusif, à moins que la loi ne l’ait déclaré commun.

Ils ont seuls le droit de constater le prix des locations de navires appelé fret ou nulis. Ils ont, en outre, le droit exclusif de traduire les déclarations, chartes-parties ou actes constatant la convention du louage d'un navire, les connaissements ou reconnaissances qu’un capitaine donne des marchandises chargées sur son naviro, et tous actes de commerce produits en justice, et dont la traduction serait nécessaire.

Mais ces traductions no font foi que lorsque le courtier qui les a faites a été nommé par le juge ou choisi par les parties. (Voyez art. 4, tit. vu, liv. i", ord. 1681.)

Ils servent aussi seuls, en général, de truchements ou interprètes aux étrangers maîtres de navires, marchands, équipages de vaisseaux ou gens d’équipages, et autres personnes de mer, dans les contestations élevées devant les tribunaux.

Lorsque les capitaines de navires , gens do mer et autres étrangers, ont à faire des déclarations aux douanes, les courtiers interprètes-conducteurs ont aussi le droit exclusif de servir d’interprètes à ceux qui ne parlent pas la langue française.

Courtiers de transport par terre et par eau . — Ils ont seuls le droit de négocier, .dans le lieu où ils sont établis, les entreprises ot conventions de transports par terre et par eau : mais les transports par eau, dontilest fait ici mention, sont ceux qui sont effectués sur les rivières ou canaux : le courtage des transports par mer rentre dans les attributions des courtiers conducteurs de navires, dont nous avons parlé plus haut.

Les courtiers de transport ont aussi le droit exclusif de certifier le cours des transports.

Leurs fonctions ont cela de particulier qu’elles no peuvent jamais être cumulées avec aucune autre espèce de courtage, ni avec les fonctions d’agent de change ( art. 82, C. corn.; arg., art. 81, C. coin.).

Courtiers-gourmets-piqueurs de vins. — Ces courtiers ne sont établis qu'à Paris pour le service de l'entrepôt des vins. Leurs fonctions sont : 1° de servir, exclusivement à tous autres dans l’entrepôt, d’intermédiaires, quand ils en sont requis, entre les vendeurs et les acheteurs de boissons ; 2° de déguster, à cet

effet, lesdites boissons et d’en indiquer fidèlement lo crû et la qualité; 3° de servir aussi, exclusivement à tous autres, d'experts, en cas de contestation sur la qualité des vins et de plaintes d'altérations ou de falsifications contre les voituriers ou bateliers (art. 14, décr. 15 dée. 1813).

IV. Principales obligations des agents de change et coir- çj tiers. — La plupart des obligations imposées aux agents de gg 87 ' 88 ' change sont aussi imposées aux courtiers ; il y en a cependant q^,,, sont lu quelques-unes qui concernent spécialement les agents de ftl“to^Vibl»ux change. Les agents de change et les courtiers sont tenus de **

consigner leurs opérations sur un carnet, au moment où elles s'effectuent, et de les inscrire dans le jour sur un livrejournal revêtu des formes prescrites par l’art. 11, C. com.

(art. 11, 12, arr. du 27 prairial an x; art. 84, C. com.)

Nous avons déjà, dit qu’il était important d’cmpécher les agents intermédiaires d’avoir un intérêt dans les négociations qui so forment par leur entremise : de là, la défense qui leur est faite de se livrer à des opérations de commerce ou de banque pour leur compte ; de s’intéresser directement ou indirectement, sous leur nom ou sous un nom interposé, dans une entreprise commerciale. Ils ne peuvent, en général, payer ni recevoir pour le compte de leurs commettants ; ils ne peuvent pas non plus se rendre garants des marchés dans lesquels ils s’entremettent : le tout à peine de destitution, sans espoir d'être réintégrés dans leurs fonctions, et d'une amende qui peut s'élever jusqu’à 3,000 fr., sans préjudice do l’action dos parties en dommages-intérêts (art. 85, 86, 87, 88, C. com.).

11 est aussi défendu aux agents de change et aux courtiers, sous la même peine, de négocier des effets ou de vendre des marchandises appartenant à des personnes, dont la faillite serait connue (art. 18, arr. du 27 prairial an x).

Voici quelques obligations imposées particulièrement aux

agents de change. Ils doivent se laire remettre les effets cm ils principale» obiiga-

° , f l° , , . . lions imposées par-

sont chargés do vendre, ou les sommes necessaires pour payer ucuiitrancnt »ux ceux qu’ils sont chargés d'acheter (art. 13, arr. du 27 prairial ,*“u de ■ an x), garder le socret lo plus inviolable aux personnes qui leur ont confié des négociations, à moins que les parties ne consentent à être nommées, ou que la nature des opérations ne l'exige (art. 13, ibid ). Ces dernières obligations ne pouvaient

Art. 89.

Quelle est la pci* ne imposée à l'agent de change et un courtier qui font fail« lue!

être imposées aux courtiers, qui no contractent jamais personnellement et qui s'entremettent seulement pour faire opérer les négociations.

Lorsqu’un agent de change ou un courtier fait faillite, il est poursuivi comme banqueroutier et puni de la peine îles travaux forcés à, temps, et même de colle des travaux forcés à perpétuité, en cas de conviction de banqueroute frauduleuse (article 404, C. pén.).

Résumé du titre V. Des bourses de commerce, ageuts de change et courtiers.

SECTION PREMIÈRE

Des bourse» de commerce

La bourse est la réunion des commerçants sous l’autorité du gouvernement ( art. 71, C. com.); on appelle aussi bourse le local dans lequel la réunion a lieu.

Les bourses offrent de grands avantages aux commerçants pour leurs opérations. 11 en existe dans plusieurs villes de France. Le droit de les établir ou do les supprimer appartient au gouvernement, qui en exerce la surveillance. L'entrée de la bourse est ouverte à tous les citoyens, et même aux étrangers; les faillis non réhabilités en sont exelusfart. 613, C. com.), et les femmes ne peuvent pas y entrer. Les bourses sont desservies parles agents de change et les courtiers. 11 se fait à la bourse de nombreuses opérations concernant le commerce intérieur et extérieur, continental ou maritime. I.o résultat des différentes négociations, qni s’y opèrent, détermine ce qu’on appelle le cours de la bourse (art. 72, C. ooin.). Le cours de la bourse est le prix-courant, pour ainsi dire, moyennant lequel ces négociations et transactions ont lieu. Quant aux effets publics, le cours de la bourse est l'expression exacte de toutes les négociations qui se font chaque jour dans oetto réunion.

Le cours des effets publics et des autres négociations est

constaté par les agents de change et courtiers dans la forme prescrite par les règlements (art. 73, C. com.). Cette constatation est utile aux commerçants'qui veulent acheter ou vendre, et qui sont ainsi renseignés sur le véritable prix des marchandises et autres objets. Le cours de la bourse sert aussi de base aux marchés qui se font au cours, et de guide aux tribunaux dans plusieurs circonstances.

Appendice. — Les effets ■publics, dont la négociation et la transmission sont soumises à des règlements d’administration publique (art. 90, C. com.), sont le principal élément des opérations qui se font à la bourse. Les effets publics sont certaines créances contre l'État : telles sont les rentes sur l'Etat, dont la négociation doit être faite à la bourse, et ne peut s’opérer que par le ministère des agents de change (art. 7, arr. du 27 prairial an x). On peut compter encore au nombre des effets publics proprement dits les bons tlu Trésor.

Il y a des créances contre certains êtres moraux qui ont contracté sous l'autorisation du gouvernement, et que quelques personnes appellent effets publics d’une seconde espèce : telles sont les actions de la Hanque de France, de la caisse hypothécaire, des chemins de fer, etc.

SECTION IL

Des agents de change et courtiers.

I. — Les agents de change et les courtiers sont des agent» intermédiaires, principalement pour les actes do commerce ; ce sont ces officiers publics qui desservent les bourses, comme nous l'avons déjà dit (art. 74, 75, C. com.).

Le caractère des ngents de change est le même que celui des courtiers. Ils ne diffèrent que par l’espèce de négociations dans lesquelles ils s’entremettent. Ils no sont les uns et les autres que des entremetteurs, des médiateurs entre les parties qui seules contractent. Les ngents de change prennent cependant souvent des engagements personnels pour le compte de leurs clients; mais, dans ce cas, ils font acte de commission

Dans les villes où il y a des agents do change et courtiers, ils ont une espèce de monopole, c’est-à-dire que d'autres personnes ne pourraient, sous peine d'amende, empiéter sur leurs attributions. Les commerçants ne peuvent pas non plus, à peine d’amende et de nullité des négociations, les confier à d'autres qu’aux agents de change et courtiers. Les agents de change et les courtiers sont nommés par le pouvoir exécutif fart. 75, C. com.] et soumis à la formalité de la prestation de serment.

II. — Les agent s de change ont teult le droit 1° de faire les négociations des effets publics et autres susceptibles d'être cotés ; 2° de faire pour le compte d’autrui les négociations des lettres de change ou billets et de tous papiers commerçables ; 3° de constater le cours soit des papiers de commerce, soit des matières métalliques (art. 76, C. com.). Ils peuvent faire, concurremment avec les courtiers de marchandises, les négociations et le courtago des ventes ou achats de matières métalliquesjitid.).

III. — Les attributions des courtiers varient selon les différentes sortes de courtage. Il y a, en effet, des courtiers de marchandises, des courtiers d'assurances, dos courtiers interprètes et conducteurs de navires, des courtiers de transport par terre et par eau, des courtiers-gourmets-piqueurs de vins pour la ville de Paris.

Toutefois, un même individu peut, si l’acte du gouvernement qui l’institue l’y autorise, faire tous les courtages, à l’exception de celui de transport, et remplir en même temps les fonctions d’agentde change (art. 77, C. com.; décret du 15 décembre 1813 ; art. 81, 82, C. com.). — Voyez, sur les différentes attributions des courtiers, les art 78, 79, 80, 82, C. com.; art. 14, décret du 15 décembre 1813.

IV . — Les agents de change et les courtiers sont soumis à certaines obligations : ils sont tenus de consigner leurs opérations sur un carnet, au moment où elles s’effectuent, et de les inscrire dans le jour sur un livre-journal revêtu des formes prescrites par l'art. 11, C. coin. (art. 11, 12, arr. du 27 prairial an x; art. 84, C. com.). Ils ne peuvent, dans aucun cas et sous aucun prétexte, faire des opérations de commerce ou de banque pour leur compte ; s'intéresser directement ou indirectement, sous leur nom ou sous un nom interposé, dans aucune

entreprise commerciale ; recevoir ni payer pour le compte de leurs commettants, ni enfin so rendre garants de l’exécution des marchés dans lesquels ils s'entremettent ; le tout à peine de destitution, sans espoir d’être réintégrés dans leurs fonctions, d'amende et de dommages-intérêts envers les parties * (art. 85, 86, 87, 88, C. com.)

En cas de faillite, les agents de change ou courtiers sont poursuivis comme banqueroutiers et punis do peines sévères prononcées par le Code pénal (art. 89, C. com.; art. 404, C. pén.). Quelques obligations particulières sont imposées aux agents de change : ils doivent se faire remettre les effets qu'ils sont chargés de vendre, ou les sommes nécessaires pour payer ceux qu'ils sont chargés d’acheter; garder lo secret le plus inviolable aux personnes qui leur ont confié des négociations, à moins que les parties ne consentent à être nommées, ou que la nature des opérations ne l’exige (art. 13, 19, arrêté du 27 prairial an x).

TITRE VI

Des commissionnaires.

SECTION PREMIÈRE

Des commissionnaires en général.

SOMMAIRE. — I. commission, caractère, formation et preuve de ce contrat. — II. OBLIGATIONS DU COMMISSIONNAIRE ENVERS LE COMMETTANT.

— OBLIGATIONS ET DROITS DU COMMISSIONNAIRE ET DU COMMETTANT ENVERS LES TIERS. — OBLIGATIONS DU COMMETTANT ENVERS LE COM- MISSIONNAIRE. — III. privilège du commissionnaire, son caractère, son utilité, conditions de son existence, créances dont il assure le paiement. — IV. des différentes manières dont le contrat de commission FINIT.

Art. 91 , 92.

I. Commission , caractère, formation et preuve dt ce contrat. — Qu e»t-e« que i«

TT « . . . . . i . contrat de commis-

Une personne confie souvent a une autre, surtout dans le com .îonut q«»i m ir

caractère de et contrat *

Quel e«tle premier système «ur le caractère du contrat de commJuion !

merce, le soin d’une affaire, qu elle ne peut ou qu'elle ne veut pas conclure elle-même : de là est né le contrat de commission, qui a de nombreux points de ressemblance avec le contrat de mandat, mais qui s’en distingue cependant par des traits qu'il faut signaler (1).

On est d’accord sur ce qui est de la nature du contrat de commission, mais la doctrine est divisée sur le point de savoir quels sont les éléments qui sont de l'essence de ce contrat.

1er système. — Le commissionnaire est celui qui contracte pour le compte d’autrui, mais en son nom; il n’y a contrat de commission qu’ autant que celui qui est chargé de l’affaire traite en son propre nom. Si l’affaire se négocie au nom de celui pour le compte duquel clic est faite, c’est un mandat. En effet, aux termes de l’art. 91, C. com., le commissionnaire est celui qui agit en son propre nom... pour le compte d’un commettant. Si on compare cet article avec l’art. 1984, C. civ., qui donne la définition du mandat, en disant que c’est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir do faire quelque chose pour le mandant et au nom de ce dernier, on est conduit par cette comparaison à cette conclusion naturelle, que la différence entre le commissionnaire et le mandataire consiste eu ce que le premier contracte en ton nom, et le second au nom du mandant. — L’art. 92, C. com., vient à l’appui de cette décision ; car il porte que les devoirs et les droits du commissionnaire (2), qui agit au nom d'un commettant, sont déterminés parle C. civ.,liv. ni., tit. xni. La célérité des opérations, diton, serait entravée par la nécessité dans laquelle se trouverait celui qui traite avec un fondé de pouvoirs, de prendre des renseignements sur la solvabilité du mundaut. Le secret, duquel dépend souvent le succès d’une opération, serait impossible, si celui qui eu est chargé était obligé de faire connaître le nom du commettant. Or, c'est ce double besoin de la célérité et du secret qui a fait établir ces agents qu'on appelle commissionnaires. — Dans ce système, le commissionnaire s'oblige et n'engage pas son commettant, et c'est en quoi il diffère du

(f) On appelle commettant celui qui confie la négociation, et commissionnaire celui qui s’en charge.

(*) Le mot Commissionnaire est une inexactitude de rédaction; le législateur devait dire ; de celui qui agit.

mandataire, qui engage le mandant et ne s’oblige pas luimême (1).

2° système. — Il existe une différence fondamentale entre le mandat et la commission. Il y aura mandat lorsque le caractère de l'opération confiée sera civil, et commission quand il sera commercial. Je vous charge d’acheter pour moi telle marchandise que je dois revendre : c'est une commission, puisque je vous confie une opération do commerce. Je vous charge d'acheter pour moi tel immeuble : c'est un mandat, puisque ce n'est pas là un acte commercial. Peu importe, dans le premier cas, c’est-à-diro lorsque le caractère de l'opération est commercial, que vous agissiez en votre propre nom, ou en mon nom, le contrat qui intervient entre nous est toujours le contrat de commission. — La commission so divise en deux espèces : la première, dans laquelle le commissionnaire s'oblige personnellement envers ceux avec lesquels il traite, parce qu'il agit en sou propre nom pour le compte d'un commettant, qui n'est point engagé vis-à-vis des tiers avec lesquels le commissionnaire a traité : c’est le cas prévu par l’art. 91, G. coin.; la seconde, dans laquelle le commissionnaire agit au nom du commettant , et n’engage pas, par conséquent, sa propre responsabilité, mais seulement celle du commettant: c'est l'espèce de l'art. 92 du même code. Mais entre ces deux commissions il n’y a aucune différence, si ce n’est par rapport aux tiers avec qui l'affaire est traitée. Tout ce qui en résulte, c'est que, lorsque le commissionnaire agit en son nom, il s'oblige et n'engage pas son commettant; tandis que, lorsqu’il contracte au nom de ce dernier, il n’engage que son commettant sans s'obliger lui-même : c'est ce que veut dire l'art. 92 précité. Mais tous les autres effets delà commission, dont nous parlerons, tels que les obligations respectives entre le commettant et le commissionnaire, les droits de ce dernier par rapport aux créanciers du commettant, n’en existeront pus moins.

L’art. 92, C. com., conserve, en effet, le nom de commiteionnaire à celui qui agit au nom de son commettant. En vain sc prévaut-on de ce qu'en définissantlc mandutl art, 1984, C.civ., porte que le mandataire agit au nom du mandant, tandis que, selon l'art. 91, C. comble commissionnaire agit en «on propre

(1) Pardessus, t. t«, n« 40, et t. », n» 063. Bravord, p. 10i et suit,

Quel est le second système sur le caractère du contrat de commission t

m CODE DK COMMERCE, LIVRE 1.

nom ; la conséquence, que l'on en tire, n'aurait d’importance qu’ autant que dans le mandat le mandataire agirait toujours au uom du mandant ; mais il paraît certain que le Code civil (arg. 1997 in fine) a consacré la doctrine de Pothier qui admettait que le mandataire pouvait contracter en son nom aussi bien qu’au nom du mandant.

Le législateur a établi les deux commissions, dont nous avons parlé, dans un but d’utilité facile à comprendre ; il peut se faire que le commettant li ait pas confiance dans la solvabilité du commissionnaire, ce dernier ne traitera alors qu'au nom du commettant ; réciproquement, le commissionnaire ne voudra traiter que de cette manière, parce qu’il n’aura pas confiance dans la solvabilité du commettant. Dans d’autres circonstances où le commissionnaire connaîtra la solvabilité du commettant , et lorsque le secret et la célérité seront nécessaires, le commissionnaire agira en son propre nom.

Eu somme, ce n’est pas parce que le commissionnaire agit en son nom que la commission diffère du mandat, mais ce qui est do l’essence de la commission, c’est la commercialité de l’opération confiée.

Les auteurs qui professent ce second système définissent la

Comment dfltnit- ‘ , , ,, , , , , ,

on îc contrat docom- commission : un contrat par lequel 1 un des contractants donne

mission dans le se~ . . . . • « ■ #•!

coud système! le pouvoir de faire pour lui une ou plusieurs opérations de coinmerce individuellement déterminéeskY autre contractant qui s'engage à les traiter et conclure, soit en son propre nom, soit au nom du commettant, et à lui en rendre compte (1).

Cette définition indique deux autres caractères : la spécialité de l'opération, et X obligation de rendre compte; le premier distingue la commission des fonctions du préposé, et le second la t sépare de celles de l’agent de change et du courtier. — Le pré-

point» de ressem- posé, c'est-inlirc celui à qui on a confié un commerce ou une

L» et rte rfiffe- r 1 ...

branche de commerce, ressemble au commissionnaire en ce sens qu’il négocie directement avec le tiers, et qu’il est obligé do rendre compte, mais le mandat du commissionnaire est spécial pour une opération individuellement déterminée , tandis que le mandat du préposéestgénéral pour les opérations du commerce, dont la gestion lui est donnée.

Le commissionnaire, étant obligé derendre compte, so distingue

(1) Delamarrc et Lepnilvin, 1. 1”, n«* 9 et sniv.

ren> centre le préposé et le commissionnaire !

En quoi le commissionnaire difléret-il de 1 agent de change et du courtier!

facilement des agents de change (lj et des courtiers, dont les fonctions consistent à mettre les parties en présence pour les foire contracter, et qui d’ailleurs sont dès officiers publics.

On décide assez généralement que le salaire n’est pas de l'essence de la commission ; elle n’existera donc pas moins, quoique celui à qui l'opération est confiée agisse gratuitement. (Quelques personnes ont pensé qu’il était de l’essence de ce contrat que le commettant lût un commerçant (2) .

Mais la plupart des auteurs rejettent cette doctrine : peu importe par qui le mandat d'agir est donné, que ce soit par un négociant ou par une personne non commerçante (3).

On aprétendu, enfin, que l’habitude de la commission était une condition essentielle, et que lorsqu’un individu se chargeait d’une opération unique et accidentelle, on ne devait pas considérer le contrat, qui intervenait, comme une véritable commission ; qu’en un mot, la commission ne pouvait être donnée qu’à une personne exerçant la profession de commissionnaire. — L'art. 632, C. coin., en parlant de la commission, se sert du mot entreprise, qui entraîne, dit-on, l’idée d'une profession habituelle.

Mais la doctrine décide, en général, que la commission peut être donnée à une personne n’ayant pas la profession de commissionnaire. Le mot entreprise de l’art. 632, C. com. , sur lequel s’appuie l’opinion contraire, est une expression assez impropre qui doit êtro regardéo comme le synonyme du mot opération (4).

11 est nécessaire de s’attacher au caractère du contrat de commission, car des effets spéciaux résultent de ce contrat. Nous signalerons notamment les deux suivants : 1“ il existe au profit du commissionnaire un privilège régi par des règles particulières ; 2° quoique le salaire ne soit pas de l’essence de la commission, comme nous l'avons dit, il est cependant de la nature de ce contrat. Ainsi, tandis que, dans le mandat, le

(!) Nous avons vu {page 131) que les agents de change contractent souvent directement, mais alors ils font acte de commissionnaire.

(î) Dalloz, Jurisprudence générale, v» Commissionnaire.

(3) Delamarre et Lepoitvin, t. i, n° 30. Bravard, p. 163.

(4) Pardessus, t. i, n* 40. Bravard, p. 163. Delamarre et Lepoitvin, 1. 1, n ‘44.

Le salaire est-il de l’essence du contrat de commission t

Le commettant doit-il être commerçant?

L’habitude de la commission de la part de celui auquel l’opération est confiée est-elle une coédition essentielle!

Pourquoi es* • il utile de constater le caractère du contrat de commission *

Quelles sont les négociations qui (•cuvent être l'objet du 'contrat de commission I.

Fa* qui la *mnwmsion peut - eFlo i'Ito donnée et acceptée t

Quid de la société

anonyme!

, Comment le contrat do commission »«? formc-Wl !

Comment peut-il «e prouver 1

La dation tacite de la commission peut-iUs BToitUeu!

m COM? DR COUSEftCR, Î.IVRR t.

mandataire n'a droit à im salaire qu’au tant qu’il a été stipulé, lo commissionnaire y a toujours droit, sans aucune stipulation;

Le contrat do commission est susceptible d’une très vastes application. Dans l’usage, on distinguo plusieurs sortes do commissionnaires : les uns sont chargés d'acheter des mar-» chandises pour lo compte des commettants , ce sont les commissionnaires-acheteur* ; les autres sont chargés do vendre des marchandises pour lo compte des propriétaires, ce sont les Commissionnaires-vendeurs ; d’autres se chargent de traiter avec des voituriers ou batelier* pour le compte des expéditeurs , afin do faire effectuer dos transport# par terre ou par eau, co sont les commissionnaires de transports, auxquels lq législateur a consacré une section.

La commission peut êtro donnée par un individu ou par une société, et elle peut être aussi bien acceptée par une société que par un particulier. En disant que le commissionnaire peut agir sous un nom social, l'art. Di, C. com., indiquo suffisamment que la commission peut être donnée à une société. En effet , toute société en nom collectif, en commandite, en participation* peut être commissionnaire.

Co droit no peut pas même être dénié à la société anonyme, bien que dans cette société il n'y ait pas de nom social, et que l’art. 91 précité parle d'ün commissionnaire agissant sous ce nom. Le législateur n’a prévu que les cas ordinaires , ot il n’a pas indiqué la société anonyme , parce qu’il sera assez rare qu uhc société do ce genre soit commissionnaire ; mais le texte do l’art. 91 n’est ni limitatif ni prohibitif.

— Les règles du droit commun sur la formation et la preuve du mandat sont, en général, applicables à la formation et à la preuvo do la commission. Co contrat se forme par le seul accord des volontés dos parties ton tractantes. — La commission peut êtro donnée par acte authentique, par écrit teous signature privée, et même verbalement (art. 1985, C. civ.) . Toutefois, tandis 'que la dation verbale du mandat no pourrait se prouver par témoins au-delà de 150 fr. (ibid.), la preuve testimoniale de là dation verbale de la commission pourrait ôtro admise, quelle que fût la somme (art. 109, C. com.).

La question do savoir si la dation tacite du mandat peut avoir lieu, d'après le Code civil, divise la doctrine ; mais endroit commercial , l’usage a consacré la dation tacite de la èonnals-

TIÎRB Tl , DES COMMISSIONNAIRES. 147

•ion. Àin*l , jo sais quO vous faites une Opération poür mon compte, et pouvant y mettre obstacle, je no m’y opposé pas , il y aura do «a part dation tacite de la commission.

Quanti» l’acceptation de là commission, on applique les règles du droit commun. Côs règles décident que l'acceptation du 1 mandat peut être tacite (âft. 1985, C. éiv.), c’est-à-dire résulter de restitution de l’ ordre, qui n été donné, avant de faife connaître au commettant k Volonté d'accepter la commission.

II. OBLIGATIONS DÛ C0MMIS8I0NNA1KE ENVERS LÉ COMMETTANT. — OuîicîÀTioNs éï droits du commissionnaire et du commettant

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