TÎT1Œ IV
Ile» Séparation» de bien».
SOMMAIRE, t- OBJET du titre. — I. PUBLICATION du REGIME ADOPTE DANS LEUR CONTRAT PAR LES ÉPOUX DONT L’UN EST COMMERÇANT. — II. PUBLICATION DES JUUBMENTS DE SÉPARATION SOIT DE COtlPS SO)T DE •BIENS CONCERNANT LES COMMERÇANTS.
Ce titre a pour objet do faire connaître l’obligation qui est imposée aux commercants de publier : l"lp régime qu’ils ont adopté dans leur contrat de mariage jl); 2" les jugements do séparation de biens et de séparation de corps, qui opèrent toujours do graves changements dans leurs conventions matrimoniales.
I. Publication du régime adopté pas les époux dans leur contrat de mariage. — Il importe aux tiers do connaître le régimo sous lequel les époux sont mariés, lorsque l’un d'eux est commerçant, soit le main, soit la femme. I£n effet, il
(1) Dans ces derniers temps, et par une loi des 17 juin, 3 et 10-iüjuillet < 850, certaines règles de publicité ont élé prescrites relativement au* contrats de mariage des personnes non commerçantes. Frappés surtout des dangers que couraient les tiers qui traitaient avec les femmes mariées sous le régime dotal, et doat, par conséquent, la capacité est singulièrement restreinte, s'il arrivait à ces tiers de se fier à la déclaration mensongère qu'elles faisaient d’être mariées sans contrat, les législateurs ont édicté les mesures de publicité suivantes : l’officier de l'état civil, lors de la célébration du mariage, doit interpeller les futurs époux, ainsi que les personnes qui autorisent le mariage, d’avoir à déclarer s'il a été fuit >ui contrat de mariage, et, dans le cas de l'affirmative, la date de ce contrat, ainsi que les notas et lieu de résidence du notaire qui l’a reçu. — On énonce dans l’acte de mariage ta déclaration qui a eu lieu, qu'il a été ou qu’il n’a pas été fait de contrat, et autant que possible la date du contrat, s’il en existe, ainsi que les noms et lieu de. résidence du notaire. Enfin, la sanction suivante a élé édictée : si l'acte de célébration du mariage porte que les époux sont mariés sans contrat, la femme est réputée , à l'égard des tiers , capable de contracter dans les
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Pour quels motif* e*t-il utile de publier le régime matrimonial lorsque la femme est commerçante?
y a plus ou moins de garanties pour les créanciers, selon le régime que les époux ont choisi. — Lorsqu’ils ont adopté soit le régime de séparation de biens, soit le régime exclusif de communauté, soit le régime dotal, les créanciers traitent moins sû-', rement avec le mari que lorsqu'il est marié sous le régime de la communauté. Dans le cas do séparation de biens , par exemple, la femme conservant la pleine propriété de ses meubles , aussi bien que celle de ses immeubles, si des créanciers, trompés par les apparences de luxe existant dans le domicile conjugal, ont traité avec le mari seul et se présentent ensuite , lorsqu’il ne remplit pas ses engagements , pour poursuivre sur les meubles l'exécution des obligations qu’il a contractées, ils sont le plus souvent repoussés par la femme qui, en vertu de titres en règle, a le droit de s’opposer à tout acte de saisie-exécution sur le mobilier qui lui appartient. Sous le régime de la communauté au contraire, le créancier ayant droit de poursuivre sur le mari tous les biens faisant partie de la communauté , l’huissier chargé de l’exécution peut aller avec plus de sûreté au domicile conjugal pour saisir les effets mobiliers qu’il y trouvera.
Lorsque la femme est commerçante, il est également important pour le public de connaître le régime stipulé dans son contrat de mariage : les tiers ont intérêt à savoir, lorsqu'ils contractent avec elle, si le contrat de mariage leur donne deux obligés, la femme et le mari lui-même, par l’effet de la clause de communauté (art. 5, C. corn.) ; ou si par exemple, dans le cas d’une séparation de biens, ils ne doivent avoir que la femme
termes du droit commun, et ne peut opposer l'incapacité résultant de la dotalité, à moins que, dans l'acte qui contient son engagement, elle n'ait déclaré avoir fait un contrat de mariage, car alors c’était aux tiers à faire représenter ce contrat.
Il est certain, du reste, que, si l'acte de célébration du mariage, au lieu de porter que les époux se sont mariés sans contrat, était absolument muet, la sanction, dont nous venons de parler, ne serait pas applicable, car l'acte de mariage présenterait une irrégularité qui devrait servir d’avertissement.
D’après ces dispositions, les tiers pourront toujours, en se faisant délivrer des extraits des registres de l'état civil, comme ils en ont le droit (art. 45, C. civ.), vérifier si la déclaration faite lors de la convention par les époux qu'ils n'ont pas de contrat, est exacte ou non, et traiteravec plus de sécurité.
TITRE IV, DES SEPARATIONS DE BIENS. Iti
pour débitrice ; ou bien encore si, étant mariée sous le régime dotal, ses biens sont frappés d’inaliénabilité.
Ces quelques explications suffiront peut-être pour faire comprendre pourquoi le législateur a voulu que , lorsque l'un des époux serait commerçant, on fit connaître au public le régime sous lequel le mariage a été contracté.
Mais on a fait une objection. Sans doute, a-t-on dit, lorsque les époux sont mariés sous tout autre régime que celui de la communauté, la publication est nécessaire ; mais on ne voit pas pourquoi on exige cette publication lorsque les époux sont mariés sous le régime de la communauté, puisqu'il n’y en a pas de plus favorable aux créanciers. — On peut répondre à cette objection de la manière suivante : Dans ce cas , la publication est ordonnée dans l'intérêt, non plus des tiers, mais du crédit do l’époux commerçant, ù qui on accordera d’autant plus de confiance qu’il présentera plus de garanties.
Pour bien préciser dans quels cas la publication doit être faite, plusieurs hypothèses doivent être distinguées : ou l’un des époux est commerçant lors du contrat de mariage, ou bien il n’embrasse la profession de commerçant que postérieurement.
1™ hypothèse. — L’un des époux est commerçant lors du contrat de mariage. — Si les époux sont mariés sous le régime de séparation de biens, sous le régime exclusif de la communauté, ou sous le régime dotal, la publication doit être faite dans le délai fixé par la loi; elle doit même l’être, s’ils ont adopté le régime do la communauté, mais seulement dans le cas où ils ont fait un contrat. Elle n’est pas exigée si, s’étant mariés sans contrat, ils sont, d’après les principes du Code civil (art. 1400, C. civ.) , mariés sous ce régime (arg., art. 67, 68, 69, C. com.).
2e hypothèse. — L’un des époux embrasse la profession de commerçant postérieurement à son mariage. — Dans cocas, la publication doit être faite dans le délai fixé par la loi, lorsque les époux sont mariés soit sous le régime de séparation de biens, soit sous le régime dotal ; mais s’ils sont mariés sous celui de la communauté, quand même ils auraient fait un contrat, la publication n’est pas nécessaire; .l’art. 69 porte en effet: L’époux séparé de biens ou marié sous le régime dotal. .. — La publication doit aussi être faite sous le régime exclusif de communauté
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Pourquoi la loi nt elle imposé l'obligation de la publication dans le cas où l'époux commerçant lors du mariage et marié sous le régime de la communauté a passé un contrat, tandis qu elle dispense de la publication l'époux commerçant lors du mariage et marié sans contrat, et même celui qui a fait un contrat, lorsqu'il est devenu commerçant depuis le mariage!
in code de coiuiüua: , myue i.
Lorsque J’ épqux est commerçant lors du mariage, l’obliga* tion de faire la publication est inippsée non à l'époux, mais au notaire. — La loi prononce une amende contre lui en cas d’omission ; il pourrait même être destitué, et il serait responsable envers les créanciers, s’il était prouvé que l'omission fût la suite d’une collusion (art. 68, C. com.).
Si l’époux n'est devenu commerçant que depuis son mariage, c'est non plus au notuire, mais à l'époux lui-même, que l'obligation de la publication est imposée. Faute d'avpir rempli cette formalité, il pourrait être, s'il tombait eu faillite, condamné comme banqueroutier simple (art. 69, C. com.).
Nous avons dit que eo n'est que lorsque l’époux commerçant lors du mariage, et marié sous lo régime de la communauté, fait un contrat, qu’il y a obligation de faire la publication ; noua avons dit, en outre, qu'il p’v avait pas d'obligation do publier pour l'époux devenu commerçant seulement depuis son mariage, lorsqu'il est marié sous le régime de la communauté, quand même il aumit passé un cçntr<f(. On peut demander comment il se fait que lo législateur ait imposé l’obligation de la publication dans le cas où l’époux commerçant lors du mariage et marié sous lo régime de la communauté a passé un contrat, tandis qu’il dispense de la publication l’époux commerçant lors du mariage et marié sous le même régime, mais sans contrat, et même celui qui est devenu commerçant depuis le mariage, et qui, ayant adopté également le régime de la communauté, a passé un contrat. Mais on a répondu : Dans lo cas do communauté, la publication est prescrite dans l’intérêt du crédit de l’époux commerçant ; c’est dans son- intérêt que lo notaire» été chargé de publier, lorsque cet époux, commerçant lors du mariage, adopte lo régime de la communauté par son contrat. Si l'époux commerçant lors du mariage ne fait pas de contrat, il pst évident qu'il ne peut pas y avoir «d'obligation de publier pour un notaire, et que l’époux seul aurait pu en êtro chargé. De même, si l’époux n’est devenu commerçant quo postérieurement au mariage, après avoir adopté le régime de la communauté dans son contrat de mariage, le notaire no pouvait pas être astreint à veiller continuellement sur ses clients pourvoir s'ils einbrassont la profession de coimnerçaut. L’obligation ue devait doue encore dans cc cas êtro imposée qu’à l’époux commerçant ; or, si on avait prononcé contre lui une peine pour n’a-
TITRE JV, p|iS RÉPARATION* pK RIENS. 1»
voir pas publié son contrat, on la lui aurait infligée pour n’avoir pas fait ce qu'il était dans son seul intérêt de faire, ce qui serait peu rationnel (1).
Ce qu’il importe aux tiers de connaître, c’est lo régime quia été choisi par les époux. — Dans ce but, unextraitdu contrat du mariage indiquant ce régimo, et sans qu’il soit besoin d’énoncer le montant des apports respectifs des époux , doit être remis, selon les hypothèses dont nous avons parlé, soit par le notairo dans le mois de la date du contrat de mariage , soit par l’époux commerçant dans le mois de l’ouverture de son commerce, aux greffes des tribunaux do première instance et de commerce du domicile conjugal, ou s’il n’y a pas de tribunal de commerce, au secrétariat de la maison commune du même domicile , pour être inséré sur un tableau à ce destiné, et exposé pendant un au dans l'auditoire desdits tribunaux, ou bien, dpns la principale salle de la maison commune , dans le cas où il n’y a pas de tribunal do commerce. Pareil extrait est remis aux chambres des avoués et notaires , pour êtro inséré aux tableaux oxposës en lesdites çJj{hbI)b<2s §7, Ç. çom.j 873, C, pr.) (2),
II. Publication des jugements de séparation de biens et de séparation de corps. — Le Code civil et le Code de procédure ont tracé des règles sur les demandes en séparation de bions (voy. liv. m, tit. v, eh. n, section 3, C. civ., art. 1443- 1452; et liv. i , tit. vin , 2* part., C. pr. , art. 865-874) ; nous n’avons pas à les expliquer ici. Les séparations de biens intervenues entre deux époux, même non commerçants, sont soumises, on le sait, à des dispositions particulières pour produire leur effet, soit à l’égard des tiers , soit même, dans certains cas, à l’égard des époux; des formalités de publicité sont exigées soit pour la demande, soit pour le jugement, et il y avait au moins les mêmes raisons pour les prescrire quand l’un des epoux est commerçant : c’est ce que le législateur a fait (art. 65, C. com.).
(1) Bravard, p. 133 et suiv.
(1) La même remise a dû être faile, sous les mêmes peines, dans l’année delà publication du présent litre (ÎO septembre 1807) par tout époux séparé (Je biens ou marié sous le régime dotal, qui , au moment de ladite publication, exerçait la profession de commerçant (art. 70, C. com.).
Que doit contenir la publicaüou 1 Où doit-elle être laite f
Art. 65 , 66 ,
A quelles règles sont soumis les Jugements de séparation de biens concernant les commerçants!
i qu«nes fermait- La loi renvoie aussi , lorsqu’il s’agit des commerçants , aux »ûmS«pubie« *'jûfêï principes du droit commun sur les formalités de publicité, qu’on ?«***•* etn *em*°n"t doit observer pour les jugements de séparation de corps (artiie< commerçauuï de 66> c com . 872, C. pr). L’art. 880, C. pr., porte qu’un extrait du jugement, qui prononce cette séparation, doitétre inséré aux tableaux exposés tant dans l’auditoire des tribunaux que dans les chambres d’avoués et notaires, ainsi qu’il est dit à l’article 872, C. pr., sur les jugements de séparation de biens. — Comme la séparation de corps entraîne la séparation de biens, les tiers doivent être prévenus des changements survenus dans les conventions matrimoniales, par suite des jugements de séparation de corps; et siles formalités, dont nous venons de parler, n’avaient pas été remplies, les créanciers seraient toujours admis à former tierce-opposition à ces jugements et à contredire toute liquidation, qui en aurait été la suite (art. 66, C. com.).
Résnmé du Titre IV. Des séparations de biens.
1. — Le titre iv a pour objet de faire connaître l’obligation qui est imposée aux commerçants de publier le régime qu’ils ont adopté dans leur contrat de mariage, et les jugements de séparation soit de biens, soit de corps, qui les concernent; il renvoie, pour le surplus, aux règles du droit commun qui régissent les séparations.
Il est important pour les tiers de connaître le régime sous lequel sont mariés les epoux dont l’un est commerçant ; car, lorsqu’ils contractent avec ce dernier, il y a plus ou moins de garanties pour eux, selon le régime que les époux ont adopté.
Le régime de la communauté , par exemple , leur est plus favorable que leà régimes de séparation de biens , exclusif de communauté ou dotal.
Cependant, dans l’intérêt du crédit des époux eux-mêmes , le législateur a prescrit, dans certains cas, des formalités de publication, lors môme que les époux sont mariés sous le régime de la communauté.
Voici les différents cas dans lesquels la publication est ordonnée :
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1° Lorsque iun des époux est commerçant lors du contrat de mariage, la publication doit être faite , si les époux sont mariés soit sous le régime exclusif de la communauté , soit sous le régime dotal ; s'ils sont mariés sous le régime de la communauté, la formalité de la publication n’est ordonnée que lorsqu’ils ont fait un contrat ( arg., art. 67, 68, 69, C. com.}.
2° Quand un des époux n’a embrassé la profession de commer- < çant que postérieurement au mariage , la publication n'est exigée que lorsque les époux sont mariés sous le régime de séparation debienB ou sous le régime dotal (art. 69, C. com.) , ou bien encore sous le régime exclusif de communauté , car il y a même raison de décider.
lorsque l’époux est commerçant lors ducontrat de mariage, c’est le notaire , et non l’époux , qui doit faire la publication sous peine d'amende, en cas d'omission, et môme de destitution, s’il y a collusion (art. 68, C. com.). — Si l'époux n’est devenu commerçant que depuis son mariage, c’est non plus au notaire, mais À l’époux lui-môme, que cotte obligation est imposée, sous peine d'être déclaré banqueroutier simple en cas de faillite (art. 69, C. com.).
Ce qui doit être publié , c’est seulement un extrait indiquant le régimo sous lequel les époux sont mariés. Cet extrait est remis, selon le cas, soit par le notaire dans le mois de la date du contrat de mariage , soit par le commerçant lui-même dans le mois de l'ouverture de son commerce, aux greffes des tribunaux: de première instance et de commerce du domicile des époux, ou s’il n’y a pas de tribunal de commerce, au secrétariat de la maison commune du même domicile, pour être inséré sur un tableau k ce destiné, et exposé pendant un an dans les salles d'audience, et dans le cas où il n’y a pas de tribunal de commerce , dans la principale salle delà maison commune. Pareil extrait est aussi remis aux chambres des avoués et notaires (art. 67, C. com. ; 872, C. pr.).
II. — Les jugements de séparation de biens concernant les commerçants sont assujétis aux mêmes règles et aux mêmes formalités que ceux qui concernent les personnes non commerçantes. (Voy. art. 1433-1452, C. civ.; et 865-874, G. pr.) — On se rappelle que le droit commun prescrit la publication par extrait des jugements de séparation de corps (art. 880, 872, C. pr.);
Art.
Qu’ett-ce que U bourse !
Quel» sont le»
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lïf, CODE DE COMMIîBGE, 1.1VRE I.
cette régie est ttttssi appliquée aux commePcants. La sanction consiste dans le droit que la loi accorde aux créanciers de pouvoir toujours former tierce-opposition , lorsque cette formalité n’à pas été observée (art. 66, G. cotti.)
TITRE V
Dca Iwurara de commerce, «tcnla de ehitMjre et courtiers.
SECTION PREMIÈRE
Th s bonnes de commerce.
SOMMAIRE. — DéFlfdTtojf bcs bourses de commerce , Leur utilité,