ENVERS LES TIERS. OBLIGATIONS DU COMMENTANT ENVERS LE
Commissionnaire. — Les obligations du commissionnaire envers 1<5 Coûünettaht varient selon l’objet, la nature et les termes de lâ Commission. Cependant, il y a des règles générales qui régissent cCS obligations dans toute espèce de commission. Énonçons BOliimairfcment les principales : — le commissionnaire est obligé d'ôxécuter Uvéc ponctualité la commission qu'il a acceptée. SI paf négligence ou mauvaise volbnté, il omet de l’exétutér , il dévient responsable vis-à-vis du commettant. — 11 doit à peine de dommages-intérêts continuer sa gestion jusqu’à rnecomplisfeeménè de l’opération qui lui à été confiée (art. 1991 , C. CiV.). — fl est tenu dè se conformer strictement aux ordres dû commettant. Cfcst ainsi qu’il doit vendre ou acheter au prix fixé } Conclure l'opération à l’époque indiquée, etc. — Si avant l'exécution do là commission, il lui parvient des renseignements utiles concernant là négociation, dont il est chargé , il doit les communiquer exactement et sans retard au Commettant. — Lo Commissionnaire recevant , en général, un salaire, et ayant la certitude dé faire un gain , quelle que soit l'issue de l'opération, on Comprend qu’il soit soumis à une responsabilité rigouroüso, ét ipi’il réponde même de scs fautes légères. — Enfin , il doit rendre compte do sn gestion.
— Celui qui à conclu une opération au nom du commettant (1) no s’oblige pas vis-à-vis du tiers, avec lequel il a contracté. Lo
(1) Celui qui a conclu l'opération serait, dans le premier système CldeSsus expose sur lé caraclèrd de ia commission, un mandataire, et, dans lé èfccOnd système, uû Commissionnaire, si l'opération était ul) acte de cotnmtrçe Mfiivitloeileihént 'déjcrminéi
Qui c! à i égard de [‘acceptation t
Qtiellps *onk lés obligations du cotnminsionnairc citTWti le commettant *
Lorsque l'opération est conclue au nom ducoromettant, cst-cc ce dernier ou bien celui qui a conclul'opération qui est débiteur ou créancier dû tiers avec lequel il a contracté f
Lorsque !! opération est faite au nom du commissionnaire, ft’est-ce pas ce dcrnier qui est seul obligé ou créancier !
S Quelle est la eonquence qui résulte de la solution precedente t
Bans le ras où le commissionnaire a traité en son propre nom , le tiers a-t-il une action directe contre le commettant, et vice vertâ 1
Lorsque des marchandises ont été consignées à un commissionnaire pour être vendues, si ce dernier tombe en faillite après en avoir effectué la vente , le commet-
commettant seul est l’obligé , et il est seul aussi le créancier
direct de ce tiers.
Mais quand 1 opération est faite au nom du commitrionnaire, c’est avec lui que ce tiers a réellement contracté. Le commissionnaire devient par conséquent seul son obligé ou son créancier direct ot personnel, comme si la négociation l'avait concerné particulièrement. — Les effets du contrat sont concentrés entre le tiers et le commissionnaire qui peuvent réciproquement se contraindre à l'exécution. Ainsi , je vous vends , d’après la commission que Primus m'a donnée , 100 hectolitres de vin , moyennant telle tomme ; vous pouvez me contraindre à la livraison, et moi exiger de vous le paiement du prix.
Du principe que le commissionnaire est seul créancier ou débiteur il résulte une conséquence remarquable, c'est qu’il peut compenser ce qu'il doit personnellement au tiers avec ce que ce dernier lui doit pour le compte du commettant. Exemple : Primus a vendu à Secundus , dont il est débiteur, des marchandises par suite d'une commission donnée par Tertius. Primus pourra compenser sa propre dette avec le prix de la vente des marchandises qui appartenaient à Tertius , et par suite de cette compensation sa dette envers Secundus sera .éteinte. — Vice vend, le tiers pourra compenser ce quo le commissionnaire lui doit avec ce qu’il doit lui-mème au commissionnaire.
— Le tiers avec lequel le commissionnaire a traité en son propre nom n’a pas d action directe contre le commettant , et réciproquement ce dernier n'a pas d’action directe contre le tiers , car il n'y a pas entre eux de relations contractuelles. Toutefois, celui qui a contracté avec le commissionnaire peut intenter contre le commettant l’action indirecte, c'est-à-dire ên exerçant les droits du commissionnaire. Do même le commettant peut agir contre le tiers par l'action oblique en exerçant aussi les droits du commissionnaire (art. C. civ.).
Mais le tiers et lé commettant, qui agissent ainsi, sont passibles de toutes les exceptions, qui pourraient être upposées au commissionnaire, s'il intentait lui-même l'action.
Néanmoins, nous verrons, au titre de la faillite, que lorsqu'un commissionnaire a vendu les marchandises, qui lui ont été consignées par un commettant pour être vendues, et que ce commissionnaire fait faillite, le commettant a le droit, si le prix eu est encore dû par l'acheteur, d’intenter l'action e“
TITRE VI, DES COMMISSIONNAIRES. lit,
paiement contre ce dernier, et qu’il exercera cette action pour tut qui * «mr?n< son profit exclusif, et par préférence aux créanciers du commissionnaire failli (art. 575, C. com.). Cette décision est une proiu " «Xslt. ’ ™ conséquence du mandat donné au commissionnaire, et s’appuie c^înde*.*, d’ailleurs sur un principe d’équité. En effet, l’action en paie- a*c|,riî'dV' a Moment contre l’acheteur de la marchandise n’était pas acquise 'Vnour " doU<eetû» par le commissionnaire pour l’exercer à son profit ; il n’avait àiàiioat pas vendu sa propre chose, et ce n’était pas pour lui-méme que la vente B’était opérée. La marchandise appartenait au commettant, et c’était dans l’intérêt de ce dernier quo la vente avait eu lieu. Le prix dû par l’acheteur n’appartient donc pas et n'a jamais appartenu au failli, et l’équité veut que les autres créanciers, de la faillite du commissionnaire ne puissent pas s’enrichir au détriment du commettant, en recevant une partie d’une somme, que le commissionnaire ne devait toucher que pour la restituer à celui qui l’avait chargé de vendre la marchandise.
— Les obligations du commettant envers le commission- LMobi«g«uoa»du naire ne naissent pas avec le contrat, comme celles du commissionnaire: elles prennent leur source seulement dans l'exé- eit”u«UM
cution du contrat. — Le commettant est obligé : 1® de payer au commissionnaire son salaire ; 2o de lui rembourser ses frais et avances , et de l'indemniser des pertes éprouvées par suite du mandat.
1° Obligation de payer au commissionnaire ton salaire. —Nous Le«i»iret»t-ti<u avons déjà dit que le salaire était de la nature du contrat de d<1i,1*lndroU! commission, et que, par conséquent, il était dû au commissionnaire par le commettant de plein droit et sans stipulation.
Quand les parties n’en ont pas fixé le montant , on le règle d'après l'usage du lieu où le contrat a été exécuté.*
C’est ce salaire qu’on appelle le droit de commission. — Ce Qu>Jt.„ que ,, droit de commission est simple ou double. Il est simple, lorsqu’il d r q ' • est seulement la récompense du travail et d’une exécution com“u““,“ exacte et fidèle de la commission de 1a part du commission- y»»"11 •« droit d*
. , comirmloa e*t - U
naire. Mais le commettant, quelles que soient l’intelligence et doublet la probité du commissionnaire, court souvent le risque do n'être pas payé à l’échéance, parce que le tiers, avec lequel le commissionnaire a contracté, était ou est devenu insolvable.
De là est née une stipulation entre le commettant et le commissionnaire, par laquelle, moyennant une prime indépendante du droit de commission simple, le commissionnaire se charge
Q*cM« est ht nature de ta con\ratk<n -ppeléc du croire ou trcdcre /
Est-ee on contrat acceasoire?
En quoi diffère-til do U fldejuasion !
Quelle cal la seconde obligation du commettant envers le conimu&iunnairc?
Quiet si la c<>m- ! risaîon n'a |»as été weutée par suite un cas fortuit I
'}uid de» perte»
im cs parle cumiuuuairo 1
1») COUB Utt COMMKttCE, 14VHK 1.
des risques de l’insolvabilité des personnes, avec lesquelles il traitera, et promet que le commettant sera exactement payé. Lo droit do commission est alors double et s'appelle du croire (del credere, avoir confiance
Lorsque la convention del tredere intervient, ce n’ost autra choso qu’une assurance, par suite do laquelle, moyennant un prix, le commissionnaire répond, comme nous venons do le dira, de la solvabilité du débiteur, et de l’acquit do la dotte au terme convenu ; mais cllo ho change en rion les rapports du commettant ot du commissionnaire. Seulement, au caractèro de mandaf .lire commercial ce dernier joint celui A' assureur de la créance à recouvrer. En effet , la convention renferme une choie assurée, îa oréaneo du commettant contre le tiers débiteur ; des risques, ceux de l'insolvabilité de oc débiteur ; un prise de tes risques, le prix qui est payé au commissionnaire, outre lo simple droit do commission. C'est donc un véritable contrat d'assuranco qui a lieu.
Co contrat a sa raison, son objet propre, et n’est pas l’accèssoiro do l'obligation qui existe entra lo commottant et lo débiteur.
Qpollo que soit l'analogio qui existo outra lo du croire ot la fidéjussion, il en diffère en ee qu’il n'est pas, comme la fidéjussion, un contrat accessoire ; il peut, à la différence du cautionnement, renfermer des Conditions distinctes do celles qui existcutdansle contrat intervenu avec le tiers débite im, dont la solvabilité est garantie.
2" Obligation de rembourser au commissionnaire set avances et frais, et do l'indemniser des pertes. ■ — Outre lo droit de commission, simple ou doublo, le commettant doit rembourser au commissionnaire se* avances üt débours pour l'exécution du mandat, tels quo les frais d' entrepôt, les dépenses nécessitées par la conservation et l’entretien do la marchandise , ote. C’est dans l’intérêt du commettant que lo mandat s’exécute ; c'ost à lui quo reviendront tous les profits ; lui seul, par conséquent doit supporter toutes les dépenses.
Il ne pourrait pas refuser do les rembourser au commissionnaire exempt do faute, quand même lo mandat no serait pas entièrement exécuté par suite d’un cas fortuit, ou bien encore si lo succès do l'opération n'avait pas répondu à scs espérances.
11 est juste aussi que le commissionnaire uo supporte aucune
perte ayant sa cause dans le mandat. Le commettant devra donc l’indemniser de toutes celles qui ont été la suite de l’exécution de ee mandat.
III. PamtéoK du œiasttssmsNAigE. — Caractère de ce privilège, sim utilité, conditions de son existence, créances dont U assure le paiement. — Outre l'action personnelle, que le commissionnaire a contre le commettant, l’art. 93, C. com. , accorde A tout commissionnaire, qui a fait des avances sur des marchandises à lui expédiées d'une autre place pour être vendues pour le compte d'un commettant, un privilège pour sûreté du remboursement de ses avances, intérêts et frais, sur la valeur des marchandises, pourvu que les marchandises soiont & sa disposition, dans ses magasins, ou dans un dépôt public, ou que du moins, avant leur arrivée, il puisse constater, par un connaissement ou par une lottro do voiture, l'expédition qui lui en a été faite.
Ce privilège est nécessaire lorsque le commettant tombe on faillite avant que la vento des marchandises expédiées au commissionnaire ait été effectuée. Le droit de préférence s’eXerco alors sur le prix des marchandises vendues à la diligence des syndics de la faillite.
La loi dit que si les marchandises ont été vendues et livrées pour le compte du commettant, lo commissionnaire sc rembourse, sur lo produit de la vento, du montant de ses avances, intérêts et frais, par préférence aux créanciers du commettant (art. 94, C. com.). — On a fart observer qu'à la rigueur, lorsque les marchandises ont été vendues par lo commissionnaire pour le compte du commettant, un privilège proprement dit ne paraissait pas nécessaire, puisquo le commissionnaire, on vertu des principes généraux sur la matière des comptes, no se trouve débiteur que do l'excédant du prix do vente sur scs propres avances (1).
Lo privilège que la loi accorde au commissionnaire est uno sorte do privilégo do gage ; mais il n’est pas soumis aux conditions rigoureuses, telles que la rédaction d’un acte authentique ou sous seing privé enregistré, qui sont exigées par l’art. 2074, C. civ., pour la constitution du privilège en matière de gage.
(t) Valette, Traité des privilèges et hypothèques, 1. 1«, p. 138.
Art 93, 94.
Quel est Je privilège du comm&tioQnairc t
Dan* quel o a» ce privilège est-il nécco- Mire!
Quirf si les mnr ch an dises ont été Tendues et livrées par la commission-
iflire*
Lo privilège du conurlîsJtinnairces^- 11 soumis aux formalités prescrites par le Code civil pour U conxtititwn an privilège en matière de gage?
Pourquoi le prir»l*ce du commuaion- Balre a-t-il été dispensé de ce» formalité»! et quelle ut son utilité!
A quelles condittms le privilège du commiiaionuaire •xjste-t-il !
Faut il qu'il y ait expédition dune place sur une autre t
Comment recon-»
naltra-t-on s’il y a expédition d'une place aur une autre!
Faut-il que le commettant demeure dans un autre lieu que le commissionnaire!
— Le but du législateur, en permettant de constituer un privilège au profit du commissionnaire par un simple envoi de la marchandise, sans l’accomplissement de formalités semblables à celles du droit commun, aétédo favoriser l’expédition des marchandises d’un lieu à un autre. Cette facilité de constituer ainsi le privilège donne du crédit aux négociants, et leur procure par anticipation, sur les ventes à effectuer, des avances plus ou moins considérables de la part du commissionnaire (1).
— Nous allons examiner à quelles conditions le privilège existe. — En consultant la lettre de l’art. 93, C. com., il semblerait que le privilège n’a eu lieu qu’ autant 1° que la marchandise a été expédiée tf une place sur une autre; 2° que le commiseionnaireala chose ks&dit position effective ou virtuelle ; 3° que les avances ont été faites en vue des marchandises ; 4° quo l’expédition a été nominativement faite à l’adresse du commissionnaire ; 5° qu’il a reçu le pouvoir de rendre.
Analysons ces différentes conditions, et voyons, d’une part, si elles suffisent, et, d’autre part, si elles doivent être toutes exigées.
1° Expédition de la marchandise d'une place sur une autre. — On décide généralement que cette première condition est nécessaire. Ainsi, il faut que le lieu où le commissionnaire demeure, et le lieu d’où la marchandise lui est expédiée, soient différents.
On a quelquefois demandé à quels signes précis on peut reconnaître qu’il y a expédition faite d’une place sur une autre. dans le sens de l’art. 93, C. com.; mais ce point est laissé à l’appréciation du juge, qui décidera, dans chacun des cas qui se présenteront, si le lieu de l’expédition et celui de la destination Bont, ou non, deux différentes places de commerce. On a jugé, par exemple, que la Villette était une place distincte de celle de Paris.
On a aussi demandé s’il suffit, pour que le privilège existe au profit du commissionnaire , que l’expédition soit faite d’une place sur une autre, et s’il ne faut pas, en ouitre, que le commettant demeure dans un autre lieu que le commissionnaire.
lre opinion. — II ne suffit pas que les marchandises viennent dune autre place que celle où réside le commissionnaire; il
(f) Valette, loc. cit., p. 139.
faut, en outre, que le commettant demeure dans une autre place ; eàr, lorsque le commettant et lo commissionnaire demeurent dans le môme lieu, les parties peuvent se conformer aux règles du droit commun pour constituer le gage. Si, lorsque le commettant et le commissionnaire résident dans des lieux différents, le commissionnaire est dispensé de remplir les formalités prescrites par le Code civil, c’est qu’il eût souvent été difficile de les accomplir, en raison de la distance qui le sépare de son commettant, et de la célérité exigée par les opérations commerciales ; mais lo môme motif n’existe plus lorsque le commettant et le commissionnaire ont une résidence commune. Sans doute, si on s’en tient à l’art. 93, C. com.„il suffit que la marchandise.soit expédiée d’une autre place, et il n’est pas nécessaire que le commissionnaire et le commettant aient une résidence différente; mais l’art. 95 soumet aux formalités du droit commun tous les prêts faits sur des marchandises déposées ou consignées par un individu résidant dans le lieu du domicile du commissionnaire. Les dispositions de l'art. 93 doivent être complétées par celles de l’art. 95. — D’ailleurs, puisque celui qui consigne les marchandises demeure dans le même lieu que le consignataire, pourquoi les confie-t-il à un autre, et noies conserve-t-il pas chez lui \ Si on accordait dans ce cas le privilège, ce serait faciliter à ceux qui veulent prêter sur nantissement le moyen d'échapper aux dispositions du droit commun, qui ont pour but de sauvegarder l’intérêt des créanciers de celui qui consigne (1).
2® opinion. — Il suffit que les marchandises soient expédiées d'une autre place : il n'est pas nécessaire que lo commettant et le commissionnaire demeurent dans des lieux differents. L article 93, C. corn., n’exige pas cette condition. Quoiqu’on soit porté à restreindre les privilèges, celui dont nous parlons est favorable, parce qu’il se fonde non-seulement sur l’équité, mais encore sur l’intérêt général du commerce (2).
2® Le commissionnaire doit avoir la marchandise à sa disposition effective ou virtuelle. — Cette seconde condition est aussi nécessaire. — Non-seulement les marchandises sout à la dispoil) Pardessus, t. il, n« 190. Delvincourt, t. n, noie 1 de la page 54.
(4) Bravard, p. 167. Delamarre et Lepoitvin, t. n, n“ 405. Voy. Valetle, Traité des privilèges et hypotheques, t. 1er, p. 140.
Faufil quel* commissionnaire ait la marchand!»* à sa disposition !
Faut-il que les avances soient faites en rue des marchandises 1
l.st-il nécessaire que l'expédition des marchandises soit nominaiivcmenl faite A l'adresse du commissionnaire !
Fant-il qno la marchandise soit expédiée pour être vendue !
aition du commissionnaire quand elles sont dans ses magasina ou dans un entrepôt public ; mais encore, si, avant qu’elles soient arrivées, il peut constater, par un connaissement ou par une lettre de voiture, l’expédition qui lui en a été faite. — Le commissionnaire, dit-on, est considéré comme déjà nanti du gage, par cela seul que les marchandises sont régulièrement expédiées à sa destination. Dès ce moment, l’expéditeur est en quoique sorte dessaisi, et le voiturier les détient pour le compte du commissionnaire (1). — Les marchandises sont si bien à la disposition du commissionnaire porteur d’un connaissement ou d’une lettre do voiture, qu’il pourrait los vendre et les livrer, sans qu’elles soiont jamais parvenues dans ses magasina.
3° Avances faites en vue des marehandists. — Quelques auteurs exigent que les avances soient faites en considération dirccto des marchandises (2).
Mais d’autres auteurs et la jurisprudence ont décidé que le privilège no devait pas être restreint aux déboursés faits précisément en vuo des marchandises et à l’occasion do leur envoi. On s’est fondé pour donner cette solution sur la généralité du mot avances, employé dans l’art. 93, C. com. D’ailleurs, dit-on, co serait chose évidemment préjudiciable à la circulation du commerco , si les commissionnaires ne pouvaient sc dessaisir de la marchandise qui est entre leurs mains, sans perdre la garantie la plus certaino de leurs avances ; et c’est ce qui aurait lieu si le privilège sc bornait à la marchandise , objet do ces avances (3).
•1° Expédition nominativement faite à l'adresse du commissionnaire. — La doctrine et des arrêts ont décidé qu’il n’était pas nécessaire que la marchandise ait été nominativement adressée à la personne qui a fait les avances. Un connaissement peut être à ordre (art. 281, C. com.), et le destinataire sera celui au profit duquel l’ordre sera passe en définitive.
5° Pouvoir de vendre. — La doctrine et la jurisprudence ont aussi décidé qu’il n’était pas nécessaire que la marchandise exil) Valette, Traité des privilèges et hypothèques, t. iCr, note de la page 138.
(2) Brarard, p. 168.
(3) Pardessus, t. n, n°490. Delamarre et Lepoitvin, t. u, no 391. Voy. Valette, toc. cit., p. 133.
TITRE VI, DE» COMMISSIONNAI UES . lt»
pédiéo d'une place aur une autre, le fût pour être vendue par le commissionnaire, et que le destinataire acquorrait lo privilège sans l'accomplissement des formalités présentés par l'art. 2074, C. civ., quand même la marchandise serait expédiéo pour «mr de gage à un prêt. Il serait, a-t-on dit , contraire à l'intérêt du commerce qu'un négociant éloigné , qui est dans la nécessité d'emprunter, ne pût expédier sa maroliandi.se pour gage , et fût ainsi forcé de faillir ou d'envoyer à la vente dans un temps pou favorable.
Mais uue question qui présento beaucoup plus de difficultés est celle do savoir quelles sont les sûretés qui doivent être accordées au commissionnaire -aclu leur. Le législateur, en s’occupant du privilégo du commissionnaire, semble avoir seulement prévu le cas de marchandises confiées par le commettant nu commissionnaire. Cependant , dans lo commerce , il y a des commissionnaires-acheteurs , comme il y a des commissionnaires-vendeurs. Les commissionnaires-acheteur» achètent en leur propre nom des marchandise* pour le eompte de leurs commettants. Ainei, Primus achète en son nom de Secundus, par ordro ot pour compte de Tertius, 100 hectolitres de via. Primus est le seul obligé direct de Secundus ; il paie à Secundus le prix des 100 hectolitres achetés, ot fait les autres avances et frais nécessités par cet achat. Il aura une action personnelle contre son commettant Tertius pour sè faire rembourser ; mais on a demandé s’il ne devait avoir que cetto action personnelle, et s'il no devait pas jouir de certaine» garanties.
Lorsqu’il sera en possession de la marchandise achetée, scs intérêts pourront être protégé» pur le droit de rétention. 11 est, en effot, équitable do lui permettre de retenir la marchandise jusqu'à partait remboursement. La doctrine admet même assez généralement que le droit de rétention est absolu ou opposable aux tiers, e’est-àrdire, dans l’espèce, aux créancier» du commettant (1). En conséquence, les droits du commissionnaire seront entièrement sauvegardés dans ce cas. — Mais si le commissionnaire-acheteur n’est pas en possession , si, par exemple, il a expédié la marchandise à son commettant , qui est en faillite, on demande s’il n’aura plus aucune sûreté particulière , et si, par conséquent, il n’aura pas plus do droits sur la marchandise
(I) Voy. Valette, Traité des privilèges et hypotheques, t. i«, p. 8,
Quelles sont les garanties qui sont accordées au commissionnaire acheteur !
Qu id si le commissionnaire acheteur est encore en possession de la marchandise achetée pour le compta du commettant !
Quid s'il a expédie la marchandise à son commettant qui est en faillite !
Quel* Arguments appose-t-on à ceux
me f
premier systè»
achetée par lui et payée de ses deniers, que les autres créanciers ordinaires do la faillite.
♦■«iMtie premier Ier système. — Quelques personnes ont pensé que le commis quuü^n précèdent!:^ sionnaire-acheteur avait le droit, dans ce cas, d'exercer le privilège du vendeur auquel il se trouvé subrogé, parce que, dit-on, le commissionnaire, qui a acheté en son nom, était obligé personnellement à l'égard du vendeur, et en payant le prix, il est subrogé au privilège de ce dernier, conformément à l’art. 1251, n° 3, C. civ. Dans ce système , si le commissionnaire-acheteur a expédié la marchandise au commettant, il pourra la revendiquer enroute, comme le vendeur aurait pu le faire (art. 576, C. com.). — Cette opinion a été consacrée par des arrêts do la Cour de cassation.
Mais on a répondu que la subrogation dans les droits du vendeur au profit du commissionnaire-acheteur ne devait pas exister. L’art. 1251 , a-t-on dit, est dans l’espèce d’un créancier envers lequel deux au moins se sont engagés solidairement, ou sont tenus subsidiairement l'un pour l’autre. L’application de l’art. 1251 ne peut jamais avoir lieu que le créancier n’ait au moins deux obligés. Or , dans l’espèce, le commissionnaire a acheté en son propre nom ; le vendeur n’a que lui seul, et non le commettant pour obligé (1). En conséquence , il n’y a pas de subrogation possible en vertu del’art. 1251, C. civ. Ainsi, Primus mande à Secundus d'acheter un objet appartenant à Tertius . Secundus achète en son propre nom l’objet désigné. Par suite de cette opération, Tertius aacquis une créance, et pour sûreté de cette créance, un privilège sur la chose vendue. Mais contre qui Tertius peut-il exercer les droits résultant do cette créance et le privilège qui en est l’accessoire ? Est-ce contre Primus ? Non sans doute , puisqu’il no le connaît pas , et qu’il n'a pas traité avec lui. Il n’a traité qu’avec Secundus. C’est Secundus qui est son seul et unique obligé. Par conséquent, lorsqu’il reçoit de Secundus son paiement, il est impossible qu’il le subroge dans ses droits et actions contre Primus , puisqu’il n’a jamais eu de droits et actions contre lui (2).
(1) On se rappelle que lorsque le commissionnaire traite en son propre nom, il n'y a pas d’obligation directe du commettant au profit du tiers avec lequel le commissionnaire a négocié.
(2) Delvincourt, t. n, note 2 de la page 53. Delamarre et Lepoitvin t. n, n° 395.
2* système. — Des auteurs, voyant que la subrogation au profit du commissionnaire-acheteur était impossible, comme nous venons de le dire, ont cherché à procurer à ce commissionnaire une autre garantie, en lui accordant le privilège de vendeur, et voici comment ils ont raisonné :
Parla vente faito au commissionnaire qui a traité en son nom, ce dernier est devenu seul et unique propriétaire de l'objet vendu. Cette propriété n’a pu passer de la tête du commissionnaire sur celle du commettant que par l’effet d'une seconde vente faite au commettant par le commissionnaire. Or, si ce principe est vrai, et si le commissionnaire est réellement vendeur à l’égard du commettant, il s’ensuit qu'il peut exercer le droit de revendication que le vendeur peut exercer en cas de faillite de l’acheteur, et qu'il pourra conséquemment revendiquer in transita les marchandises, aux termes de l’art. 576, C. com (1). -
Contre cette opinion on peut dire que, quand môme le commissionnaire achète en son propre nom, il ne peut pas être considéré comme revendeur à l'égard du commettant ; car il a acheté pour le compte de ce commettant, et au moment où le contrat s'est formé, la propriété de la marchandise a passé sur la tôte de ce dernier.
3e système. — Enfin, dans ce troisième et dernier système, on permet aussi au commissionnaire-achoteur, qui s’est dessaisi de la marchandise, et qui Ta expédiée au commettant tombé en faillite, de la revendiquer in traneitu conformément à l’art. 576, C. com.; mais ce n’est , ni en vertu de la subrogation ^dans les droits du vendeur de la marchandise, ni en vertu du privilège du vendeur, et en considérant le commissionnaire comme tel à l’égard du commettant, mais en se fondant sur i usage, qui, diton, est constant, antique et universel. Depuis longtemps on accorde ce droit au commissionnaire-acheteur, et, par conséquent, cet usage a force de loi commerciale. Ce système, ajoute-t-on, doit d'autant mieux être accueilli que l’art. 2102, C. civ. , porte textuellement qu’il n'est rien innové aux lois et usages du commerce sur la revendication (2).
Quoi qu’il en soit, nous ne pensons pas que l'on puisse déci-
(I) Delvincourt, loc. Ht.
(f) Deiamarre et Lepoitvin, t. n, n° 395.
Quel est le second système!
fif Qu’est - ce qu’on peut répondre contre le second systé me !
Quel est le trois!*, me système !
A Pourrait -on décider que le privilège du cwmausaio»naire dou être ne.
cordé nu communion nnire -acheteur !
TITRE VI, DBS COMMISSIONNAIRES;. Iffi)
ce CM ne iCTait garanti que par le privilège «lu oréunoiof gagiste, lequel ne peut être constitué qu'en conformant au* dispositions prescrites par le C. civ., liv. ni, tit. xyii. — Ces dispositions ont pour but d' empêcher toute augmentation, soit de La créance, «oit de la chose donnée en gage, par suite d'une connivence entre le débiteur et le créancier gagiste au préjudice des autres créanciers.
Mais on a demandé ce qu’il faudrait décider si, d’une part, le commettant et le commissionnaire no résidaient pas dans le môme lieu, et si, d'autre part, les marchandises n'avaient pas été expédiées d’une outre place nu commissionnaire.
Quelques personnes ont pensé qu’on no devrait accorder, dans ce cas, le privilcgè au consignataire qu’en remplissant léâ formalités prescrites par lo Code civil (1).
D’âutres décident qu’il suffit qué lo commettant et le Commissionnaire no résident pas dans le môme lieü pour que le privilège existe. L’art. 95, C. Corn . , dit-on, indique suffisamment que l’intention du législateur a été de no sohmettro le Commissionnaire aux formalités du droit commun, qu’au tant qu’il rési* dorait dans le mémo lieu que le commettant. Dès qu’il résidé ailleurs, il y aurait trop de difficultés si on devait remplir lus conditions exigées par le Code civil pour la constitution du gaë° (2)-
— Voyons maintenant do quelles créances le privilège du commissionnaire assuro lo paiement.
L’art. 93, C. com., porte que tout commissionnaire qui a fait des avances sur des marchandises... a privilège pour le remboursement de tes avances, intérêts et frais. . . — Nous avons déjà vu que la jurisprudence ne limite pas ces dernières expressions aux dépenses relatives à la marchandise, et qu’ellos doivent s’appliquer aux sommes avancées sur la foi ou la valeur de la consignation, et à toutes les valeurs qui, sorties des mains du commissionnaire, profitent au commettant.
Quelques personnes ont pensé que le droit de commission né devait pas être privilégié.
Mois la solution contraire est généralement admise-. Quoique
jfi) Delvlhcourl, t. iMr.Rv, i<6», fit. V, ch. I,p. 83. Pardessus, t.u, n°49i). *t*) ffiravard, p. 168. Delaihàrre et Lcpôitvin, h il, h° 40», p. 7*6.
Quid si le commettant et le commissionnaire ne résident pas dans le même lieu , et si les marchandises n’oot pas été expédiées d'une autre place 1
créances dont le privilège du commissionnaire assure le paiement !
Quid quant au droit de commission t
De combien de manièttsfinitie contrat de ccmmiuion 1
Qui J de la volooté du cuir mettant t
N'est-il pas utile de distinguer si la révocation a lieu avant ou après l’exécution !
Qvid de la renonciation du commiwocnaiiet
Quand le commissionnaire peut - il renoncer i son mandat !
Pourquoi la mort soit du commettant, soit du commissionnaire, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un ou de l'autre font-elles cesser la commission*
l'art. 95 ne désigne pas spécialement le droit de commission, il le comprend sous le mot générique frai s.
IV. Des différentes manières dont le contrat de commission finit. — 1 Le contrat de commission finit : 1° par la volonté du commettant ; 2° par la renonciation du commissionnaire ; 3° par la mort, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture, soit du commettant, soit du commissionnaire ; 4° par l'accomplissement de la négociation.
1° Volonté du commettant. — Le commettant est toujours libre de retirer au commissionnaire les pouvoirs qu’il lui a confiés. — Mais il est assez important de distinguer si la révocation a lieu avant ou après l'exécution commencée. Dans le premiercas,le mandat s'anéantit : c'est comme si le mandat n’avait jamais existé. Dans le second cas, le mandat se dissout, mais en laissant subsister les obligations qui en sont nées, tant au profit du commettant qu’au profit du commissionnaire.
2“ Renonciation du commissionnaire. — Le commissionnaire peut renoncer au mandat, mais il ne jouit pas d’une liberté aussi étehdue que lo commettant pour le faire cesser. — 11 peut y renoncer : 1° lorsque la renonciation a lieu en temps opportun, c’est-à-dire si le commettant en est avisé assez à temps pour qu’il puisse, sans éprouver de dommage, effectuer la négociation par lui-même ou par un autre ; 2“ lorsque la renonciation aune juste cause, par exemple, un dérangement dans les affaires du commettant, l’inexécution de scs obligations.
3U Mort, interdiction, faillite ou déconfiture, soit du commettant, soit du commissionnaire. — La commission finit par la mort du commettant, car, a-t-on dit, le commissionnaire s’est engagé à traiter et conclure pour le commettant. Or, il est impossible de traiter et conclure aucune affaire pour quelqu’tui qui, n'étant plus, n’a plus de volonté, ne peut plus rien devoir, ne peut plus rien posséder. D'ailleurs, le commissionnaire peut bien n’avoir pas dans la solvabilité do l’héritier la même confiance que dans celle de son auteur. — La commission cesse aussi par la mort du commissionnaire, car lo fondement de la commission, comme celui du mandat, est la confiance du commettant dans la personne du commissionnaire. — L’interdiction doit faire cesser le mandat, puisque la personne qui en est frappée devient incapable de contracter. — Enfin la faillite oq
la déconfiture , entraînant un changement qui altère profondément la confiance dans la personne et dans son crédit, produisent aussi l'extinction de la commission.
4° Accomplissement de la négociation. — Le but que les parties se sont proposé est atteint. 11 ne leur reste plus qu’à faire leurs comptes.
SECTION II
Des Commissionnaires pour les transports par terre et par eau.
SOMMAIRE. — I. des commissionnaires »K TRANSPORTS, leur caractère, leur utilité, preuve du contrat de commission de transports. — II. de la lettre de voiture, énonciations de cet acte, formalités auxquelles la lettre de voiture est soumise, entre quelles personnes elle forme un contrat. — III. obligations et responsabilité du commissionnaire DE TRANSPORTS. — 1Y. RISQUES DE LA MARCHANDISE EXPÉDIÉE.
I. Des commissionnaires de transports , leur caractère , leur utilité, preuve du contrat de commission de transports. — Le commissionnaire de transports est celui qui, moyennant le droit de commission, traite en son nom (lj avec un voiturier, mais pour le compte d'un commettant , afin de faire conduire les marchandises de ce dernier. — 11 faut que ce soit pour le compte du commettant que le marché soit fait avec le voiturier , car celui qui aurait traité en son nom et pour son propre compte, ne serait plus un commissionnaire. C’est ainsi que, dansl’usage, des personnes expédient des marchandises par des individus à leurs gages, ou conviennent avec des voituriers de prix particuliers et inférieurs à ceux dont elles sont convenues avec le commettant : ces personnes sont alors de véritables entrepreneurs de transports, dont nous parlerons dans la section suivante, et qu'il est assez important de ne pas confondre avec
(1) Ceux qui adoptent le second système exposé plus haut (pag. 143) sur le caractère du contrat de commission en général, ne doivent pas exiger comme condition essentielle que le traité avec le voiturier soit fait au nom du commissionnaire.
Quid de l'accomplissement de la négociation ♦
Qu'est-ea que le commissionnaire de transports !
En quoi dlffère-til de l'entrepreneur de transports!
Quelle est la principale utilité des commissionnaires de transportât ,
Comment le coin trat de commission de transports se prouve-t-il!
Art. 102.
Qu’est-ce que la lettre de voiture!
Quelles sont les éi* erses énoncia-
tions qu'elle renferme I
les commissionnaires de transports , car nous vorrons que les règles qui régissent leur responsabilité ne sont pas tout-à-fait les mêmes (1).
— L'utilité des commissionnaires do transports se fait surtout sentir lorsqu’un transport ne peut être effectué par un même voiturier et qu’il faut, dans le trajet, en changer les agents ou le mode. Si les marchandises sont expédiées dans un lieu éloigné, le premier commissionnaire correspond avec un second , qui reçoit les marchandises du voiturier à qui elles ont été primitivement remises, le paie, et fait continuer lo transport soit par terre, soit par eau, en veillant à la réexpédition ; le second commissionnaire correspond avec un troisième , et ainsi de suite jusqu’à la destination.
— Le contrat de commission de transports peut so prouver par les modes de preuve admis en droit commercial, tels qu’un acte authentique ou sous seing privé, la correspondance, les livres, etc. — La lettre de voiture, dont nous allons parler, peut aussi servir pour en établir l’existence.
IL De la lettre de voiture , inondations de cet acte, /or. malités auxquelles la lettre de voiture est soumise, entre quelles personnes elle forme un contrat. — On peut définir d'une manière générale la lettre de voitnre : un acte contenant l'avit donné à une personne de l'envoi qui lui est fait. — Voici les différentes énonciations, que la lettro do voiture renferme ordinairement :
1° La date ; 2® la signature soit de l’expéditeur, c’est-àdire de celui qui envoie la marchandise, soit du commissionnaire, s’il y en a un ; 3° le nom et le domicile de ce dernier, s’il y a lieu; 4® le nom et le domicile du voiturier; 5° le nom et le domicile de celui auquel les objets sont adressés, et qu’on appelle destinataire; 6° la nature et le poids ou la contenance des objets à transporter, avec l’indication en marge des marques ou numéros desdits objets ; 7° lo délai dans lequel le transport doit être effectué; 8° enfin, le prix do la voiture,
(!) Pardessus, t. ti, n°674. Bravard, p. 17*.
et le plus souvent la diminution qui , en cas do retard , doit être faite sur co prix (1).
Du rosto, on admet généralement quo lo défaut de quelquesunes des énonciations, dont nous venons do parler, no vicierait pas la lettre de voiture. La loi ne prononce, on effet, pour aucun des cas, la peine de nullité. — Il importe cependant qu elle les renferme, afin de ne pas mettre colui, qui y aurait intérêt, dans la nécessité d'avoir recours à d’autres moyens de preuve, qui pourraient souvent lui manquer.
Plusieurs autours décident qu’on ne peut admettre de preuve par témoins contre les énonciations de la lettre de voiture, ni exiger du voiturier plus ou autre chose que ce qu’indiquo cetto lettre, si on no prouve pas qu’elle a ôté altérée (1).
Il n'est pas nécessaire que la lettre de voiture soit rédigée en double original, quoiqu’elle soit dostinée à prouver dos conventions synallagmatiques. — La loi suppose qu'il n’en sera écrit qu’un seul exemplaire, puisqu’elle exige seulement la signature de l'expéditeur ou celle du commissionnaire.
La lettre de voiture pourrait être à ordre, c'est-à-dire cessible par la voie do l’endossement, quoique l'art. 102, C. com., ne le dise pas (arg., art. 281, C com., in fine).
Kilo est soumise au timbre, excepté dans le cas où un propriétaire fait conduire le produit do ses récoltes par ses voitures et ses propres domestiques ou fermiers (art. 2, décret du 3 janvier 1809).
Elle est remiso par l'expéditeur ou lo commissionnaire au voiturier.
(I) Modèle d'une lettre de voiture :
fr . c. Paris, le
Voiture » » A la garde de Pieu et conduite de B..., voi-
Remboursemenl. » 70 turier h..., je vous expédie 3 colis ( désignation
de la nature de ta marchandise) , marqués
Total. ...» » comme en marge, du poids de..., pour être rendus le..., à peine du perle par ledit voilu- C. C. rier du tiers de sa voilure. Vous lui paierez la
N»’ 1, î, 3, somme de... par 100 kilog., et lui reinbourse-
Timbre. . , • 10 rez la somme de 70 c. suivant le détail ci- A Monsieur D... contre.
à... ( Signature .)
(1) Pardessus, t. n, n’ S39. Bravard, p. 173.
Lo défaut de quelques - unes de ces énonciations vicierait-il la lettre de voiture t
Peut-on admettre la preuve testimoniale contre les énonciations de la lettre de voiture Y
Doit-elle être rédig.-e en double original t
Pourrait -elle être à ordre 1
Est-elle soumise au timbre t
A qui est-elle remise!
Art. 101.
Entre quelles personnes la lettre de toiture forme-t-elle un contrat?
Ne forme -t-elle pas un contrat entre {'expéditeur d'une part, le commissionnaire et le voiturier?
Que signifient les expression s/orme «n contrat t
Quelles sont le* objections qui ont été faites contre les solutions précédentes!
Quelle est la réponse 4 ces objections!
Lorsqu’il y a un commissionnaire l'expéditeur a-t-il une action directe contre le voiturier!
— Un expéditeur de marchandises, au lieu de recourir à un commissionnaire, peut s’adresser directement à un voiturier pour faire effectuer le transport, et la lettre de voiture forme un contrat entre l’expéditeur et le voiturier auquel elle est remise. Il en est de même des rapports entre le commissionnaire et le voiturier, quand l’expéditeur s’est adressé à un commissionnaire qui a traité avec le voiturier.
En outre, la loi (art. 101, C. com.), après avoir dit que la lettre de voiture forme un contrat entre l’expéditeur et le voiturier, ajoute : ou entre l’expéditeur, le commissionnaire et le voiturier ; de sorte que, d’après ces termes, quand il y a uu commissionnaire, la lettre de voiture forme un contrat entre l’expéditeur d'une part, le commissionnaire et le voiturier.
Lorsque la loi dit que la lettre de voiture forme un contrat entre les différentes personnes, dont nous venons de parler, cela signifie non-seulement qu’elle sert entre elles de titre, mais encore que diverses relations contractuelles naissent entre ces personnes par suite de la délivrance de la lettre.
Un auteur a cependant fait observer qu’entre l’expéditeur et le commissionnaire le contrat se forme par une convention particulière ; que la lettre de voiture forme bien un contrat entre le commissionnaire et le voiturier, mais qu’elle n’avait que peu ou point d'effet à l’égard de l’expéditeur, qui est lié envers le commissionnaire par le contrat particulier, qu’il a passé avec lui. Ainsi cet auteur, au lieu de dire, comme le porte le texte de l’art. 101, C. com., que le contrat se forme entre l’expéditeur, le commissionnaire et le voiturier, dit que le contrat se forme entre l’expéditeur ou le commissionnaire, et le voiturier (1).
Mais il change, comme on le voit, la conjonctive et la ponctuation en plaçant la virgule après le mot commissionnaire, au lieu de la laisser après le mot expéditeur. En outre, il fait dire deux fois la même chose à l’art. 101, puisque cet article porte déjà, dans la première partie de sa disposition, que la lettro de voiture forme un contrat entre l’expéditeur et le voiturier.
La jurisprudence décide que, quand môme l’expéditeur a eu recours à un commissionnaire pour faire effectuer le transport, il a une action directe contre le voiturier, avec lequel il n'a ce-
(I) Dolvineourt, t. il, note S de In page 55.
pendant pas traité personnellement. — Du reste, lorsque l’expéditeur est resté propriétaire de la marchandise, et qu'elle vient à périr par la faute du voiturier, l’art. 100, C. com., lui donne d’une manière formelle le droit d'intenter l’action contre ce dernier.
L’art. 101 garde le silence à l’égard du destinataire. On peut demander si la lettre do voiture établit une relation directe entre lui et le voiturier. La Cour de cassation a décidé l'affirmative : elle a considéré l’expéditeur comme le mandataire du destinataire, et le commissionnaire ou voiturier comme le mandataire subrogé de l’expéditeur, d’où elle a tiré la conséquence que le destinataire avait une action directe contre le commissionnaire ou le voiturier. (V. art. 1994-2°, C. civ.) — Au surplus, lorsqu'il s'agit de la question spéciale de la perte de la chose expédiée, la loi accorde formellement une action contre le voiturier au destinataire propriétaire de la marchandise qui a péri (art. 100, C. com.).
III. Obligations et responsabilité du commissionnaire de transports. — Les commissionnaires de transports sont astreints A certaines obligations et soumis à une responsabilité que nous allons indiquer :
1° Ils doivent insérer sur leur livre-journal la déclaration de la nature, de la quantité des marchandises et do leur valeur ; mais l'inscription de la déclaration de la valeur ne doit avoir lieu que lorsqu’ils en sont requis. Cette disposition a pour but de faciliter la demande en restitution et le règlement des droits des parties en cas de perte.
2° Ils sont obligés de tenir un registre spécial, coté et paraphé, sur lequel ils doivent copier les lettres de voiture, sans intervalle et de suite (art. 102, C. com., »» fine). — Cette mesuré a pour objet de sauvegarder les droits des tiers intéressés à prouver, en cas de perte ou d'altération de la lettre de voiture, qu’elle a été délivrée, et comment elle l’a été.
3° Ils sont garants de l'arrivée des marchandises dans le délai déterminé par la lettre de voiture (I). — Un retard peut
(i) M. Pardessus décide que le commissionnaire ne doil pas répondre du retard, parce que, dit-il, le destinataire, instruit par lettre de voiture du droit de retenue qu'il a contre le voiturier, doit l'exercer (t. u, n° 576). — Cette solution est contraire au texte de l’art. «7, C. com.
La lettre de oi.
turc forme-t-elle un contrat entre ledeatinataire et le voiturier T
Art.
obligationii et le responsabilité des commissionnaires de transports!
Pour quel motif les obUge-t-on à inscrire sur leur livrejournal la déclaration de la nature, de la quantité et de la valeur des marchandises!
Pourquoi l’obligation de la tenue d'un registre spécial sur lequel sont copiées les lettres de voiture leur est-elle imposée !
Sont-ils garants de l'arrivée des marchandises dans le délai déterminé par la lettre de voiture!
Quels dommagesinteiéts «ont dus en ras de retard!
Qttid «‘Il y a etf force majeure !
Les commissionnaires de transports sont-ils garants des avaries ou pertes des marchandises?
Peuvent -ils stipuler qu’ils ne seront pas responsables des avaries ou pertes imputables au voiturier î
Cette stipulation serait-elle permise au profit de l'entrepreneur de transports!
Sont -ils garanti des faits du commlsaionniire qu'ils emploient pour la réception et la réexpédition des marchandises!
Art. 100.
Aux risques et périls de qui la marchandise expédiée voyage-t-elle!
souvent causer un préjudice considérable à l’expéditeur, par suite dos variations dons le cours dos marchandises ; il est juste qu'il soit indemnisé.
Lorsque les dommages-intérêts ont ôté déterminés parles parties, le juge appliquera la convention, sinon il se décidera d’après l’étendue du dommage causé.
Mais si lo commissionnaire prouve que le retard est le résultat d’une force ma jeure, qui n’a été précédée d’aucune faute de sa pgl-t, il sera A. l'abri do toute responsabilité.
4* Les commissionnaires sont garants des avaries ou portes des marchandises, à moins qu’elles ne soient la suite d’une force majeure; — il peut cependant être convenu que lecomjnissionnaire no sera pas responsable des avaries ou pertes des marchandises et effets imputables nu voiturier. Chacun a le droit do stipuler qu'il no répondra pas du fait d’un autro, dont il aurait été garant parla nature du contrat.
Une telle stipulation n'est permise qu’aUtnnt qUo celui qui stipule l’affranchissement de cette responsabilité est un commissionnaire; elle ne serait pas valable au profit d’un entrepreneur de transports, c'est-à-dire de celui qui exécuto les transports par ses propres agents ou par des voituriers avec lesquels il traite pour son compte, car nul ne peut stipuler l’affranchissement do 6cs propres faits ; or, ceux des agents qu’il emploie sont censés être les siens (1),
5° Enfin, les commissionnaires, qui emploient d’autres commissionnaires pour la réception et la réexpédition des marchandises, sont garants des faits do ces derniers, à moins qu’il n’y ait une stipulation contraire.
IV. Risques de la marchandise expédiée. — La marchandise sortie du magasin du vendeur voyage, s’il n’y a convention contraire (2), aux risques et périls, dit la loi, de celui à qui elle appartient ; c’est l’application de la règle res périt domino. — Nous verrons, dans lo titre suivant (Appendice sur les achats et ventes ), de quel moment la chose vendue cesse d’être la pro-
(1) Pardessus, t. n, n° 570.
(i) Ainsi, lorsque la propriété appartient à l’acheteur, la chose peut être laissée aux risques du vendeur jusqu'à ce que le transport soit effectué, parune promesse de garantie contre tous risques intermédiaires entre la vente et la livraison, dont le vendeur peut se charger.
priété du vendeur pour devenir celle de l'acheteur. Disons seulement ici que si la chose vendue est un coqw certain, elle appartient à, l’acheteur dès que la vente est parfaite, c’est-à-dire dès qu’on est convenu de la chose et du prix; et que, si c’est une choso vendue au compte, au poids ou à la mesure, elle devient la propriété de l’acheteur dès qu’il y a eu comptage, mesurage , s'il est présent, et du moment de la sortie des magasins du vendeur, lorsque l’acheteur n’est pas présent au comptage oumesurago. Par conséquent, la choso voyage aux risques et périls de ce dernier, à moins qu’il ne résulte de la convention des parties que la propriété en a été laissée au vendeur ; et comme cette hypothèse peut existerfl), c'est pour ce motif que l’art. 100, C. com., dit d’une manière générale que la marchandise voyage aux risques et périls do celui à qui elle appartient.
Mais si la convention qui laisse la propriété sur la tète du vendeur n’existe pas , la perte ou les avaries qui auraient lieu dans le trajet seront supportées par l'acheteur, lors même qu’elles proviendraient du fait du commissionnaire ou du voiturier, et que ces derniers auraient été choisis par le vendeur. L’acquéreur pouvait les désigner lui-méme. S’il ne l’a pas fait, il est censé s’en étro rapporté, à cet égard, au vendeur, qui doit être considéré comme son mandataire pour cet objet, et qui, en conséquence, ne pourrait être tenu qu'autant qu’il aurait commis quelquo faute ou négligence dans le choix, qu'il aurait fait.
L’acheteur exercera son recours contre le commissionnaire et le voiturier chargés du transport.
(I) Si, par exemple, le vendeur n'a pas eu l'intention de transmettre la propriété, et que, n'ayant pas contiancc dans la solvabilité de l'acheteur, il expédie la marchandise à l'adresse d'un tiers qui 11e devra la délivrer que contre paiement.
Lorsque !a propriété des marchandises appartient A Tachctctir, les pertes ou avaries doiventelles être supportées par lui, si clics proviennent du Tait du commissionnaire ou du voiturier choisis par le vendeur !
Contre qui l’achc t cur exercera-t-il sud recourt t
Q que l’en-
trepii&e de transporta !
Qa’est-ce que le voiturier !
Quelles sont en général les obligations du voiturier I
Art.
En quoi consiste l’obligation de la garde et de la conservation des objets qui est imposée au voiturier ?
De quelles fautes rst-il tenu T Qui estce qui doit prouver
U faute 1
SECTION III
Du voiturier.
SOMMAIRE. — I. du voiturier, ses obligations, fin de non-recevoir résultant de la réception des objets et du paiement du prix de la voiture. — II. DROITS ET PRIVILÈGE DU VOITURIER. — III. PRESCRIPTION DES ACTIONS EN RESPONSABILITÉ CONTRE LE COMMISSIONNAIRE ET LB VOITURIER. — IV. DES ENTREPRISES PUBLIQUES DE TRANSPORTS.
I. Du voiturier, ses obligations, fin de non-recevoir résultant de la réception des objets et du paiement du prix de la voiture. — L’entreprise de transports est une convention par laquelle une personne s’engage envers une autre à conduire des marchandises ou effets (1), moyennant un prix convenu. C’est un louage, d’ouvrage ou d’industrie (art. 1779, C. civ.), que la loi met au nombre des opérations commerciales (art. 632, C. com.), dont l’entreprise de transports est l’utile auxiliaire.
On appelle celui qui se charge d’opérer le transport voiturier ou batelier, suivant que le transport s’ effectueparterreoupareau.
— Les obligations du voiturier consistent à garder et conserver les objets qu’il doit transporter, et à les remettre dans le délai fixé au lieu assigné par la convention. Expliquons ces obligations :
1° Le voiturier doit garder et conserver les objets qui lui ont été confiés, et il est soumis, à cet égard, à la même responsabilité que les aubergistes (art. 1782, C. civ.). En conséquence, il est tenu de la porte et des avaries des objets qui lui ont été remis, à moins qu’il no prouve que cette perte ou ces avaries sont arrivées par force majeure ou par le vice propre de la chose (art. 1784, C. civ.; 103, C. com.)
Le voiturier est tenu de toute faute. Remarquons en outre que la présomption est contre lui, et que ce n'est pas au propriétaire des objets à prouver qu’il y a eu faute do la part du voiturier ; c’est à ce dernier à établir qu’il y a eu force majeure ou vice propre de la chose. Enfin, le voiturier peut être tenu * même du cas fortuit, quand f accident a été précédé d’une faute qui lui est imputable.
il) Ht même des personnes.
Le voiturier est responsable, quant aux pertes et avaries, non-seuloinent de sou propre fait, mais encore de celui de ses domestiques et préposés, et môme des étrangers reçus par lui dans sa voiture ou dunB son bâtiment (art. 1782, arg. 1953, C. civ.).
Sa responsabilité commence non- seulement lorsqu’il a déjà reçu les objets dans la voiture ou lo bâtiment, mais encore du moment que la chose à transporter a été remise à lui ou à ses préposés, soit sur le port, soit dans l'entrepôt ( art. 1783, C. civ.).
Nous avons déjà dit dans la section précédente (page 166) que le voiturier ne pouvait s’affranchir de cette responsabilité par une stipulation particulière à cet égard.
Quand il y a refus ou contestation pour la réception des objets transportés, leur état est vérifiéet constatépardes experts nommés par le président du tribunal de commerce, ou, à son défaut, par le juge de paix. Une requête est, à cet effet, adressée à l’un ou à l'autre de ces magistrats, et en vertu de l’ordonnance, les experts nommés dressent un procès-verbal constatant l’état des objets. Du reste, il ne parait pas nécessaire que la requête soit communiquée à la partie adverse. La jurisprudence a aussi décidé que les formalités indiquées par l’art. 106, C. com., no sont pas prescrites à peine de déchéance, pourvu que l’état des marchandises ait été constaté d’une autre manière qui présente des garanties. — Lo dépôt ou séquestre des objets en litige peut être ordonné aux frais de qui do droit.
2° Le voiturier est encore responsable, sauf le cas do force majeure, du défaut d'arrivée dans le délai fixé par la lettre de voiture. Lo destinataire , ou l’expéditeur, selon les circonstances, a droit, en cas de retard, à des dommages-intérêts. — Il est d'usage, afin de prévenir toute discussion 1 ultérieure, de stipuler dans la lettre de voiture, pour le cas de retard, une réduction du tiers sur le prix du transport ; mais cette stipulation ne doit faire loi entre les parties qu’ autant qu'il s’agit d'un retard ordinaire. Il en serait autrement pour celui que les parties n'auraient pas évidemment prévu.
— Le voiturier et, quoique la loi ne le dise pas, le commissionnaire, qui est son garant, sont libérés do toute action lorsque le destinataire a reçu les objets transportés et payé le prix de la voiture, c'est-à-dire du transport. La réception et le
Le voiturier n’est* 11 responsable que de son propre fait!
De quel moment commence s» rcspossibilité !
Peut-U s’en affranchir par une stipulation expresse 1
Quelle est la procédure i suivre quand il y a refus ou contestation pour la réception des objets transportés!
Art. 104.
Le voiturier n’estil pas responsable du défaut d’arrivée dans le délai fixé par la lettre de voiture!
Art. 105.
Le voiturier et le commissionnaire ne sont-ils pas libérés de toute action quandledestinnUire a reçu les objets et paye le prix de U voiture?
paiement font supposer qu’il n'y avait aucune action à intenter contre le voiturier, ou du moins que le destinataire y a renoncé.
L* an de non-re- Mais pour qu’il en soit ainsi, il faut uu'il v ait réception et
«voir neit-clle op- . r 1 . ... * * , . 1
po.ïbie qu»iit»ot paiement. La doctrine et la jurisprudence décident que la re-
qu'il y a eu récep- .... . . , , .
uon et paiement? ception des objets sans le paiement du prix de la voiture, ou vice versd, laisserait subsister la responsabilité du voiturier.
En outre, les cas de fraude devant toujours être exceptés , il en résulte que la fin do non-recovoir prévue par l'art. 105, C. coin., no pourrait être invoquée, s’il y avait fraude ou infidélité découverte après la réception des objets et le paiement du prix do la voiture.
Quid en cas fraude?
de
A qui 1« Y<it«rier II. DROITS ET PRIVILEGE DU VOITURIER. Le voiturier a Une
pour**1 obt’eidr***!^ action contre celui qui lui a délivré la lettre do voituro et remis dè'îaîôùurt "ot'lilî les marchandises, et même contre le destinataire qui les a redépuuet accusai- çU0S p0ur obtenir le paiement du prix de la voituro et des dépenses accessoires.
isi«T ordonner p“ H peut en outre fa'r0 ordonner par le président du tribunal transporté*! d® commerce la vente des objets transportés, jusqu'à concurrence de ce qui lui est dû.
laïtd n ”• droit Quelques personnes pensent que ce droit n'appartient pas cont, station roiati- au voiturier, dans le cas où il s’élève quelque contestation rela-
veinent à de» «va- ..s •
Het eu notre* fait* tive a de s avaries ou autres faits donnant hou a sa responsabipons&biiué!** lité, parce que, disent-elles, lo ptviement qu'il obtiendrait par la vente des marcbandiscs empêcherait, d’un cèté, qu'on pût constater leur détérioration, et de l’autre, qu'on pût obtenir une indemnité par la retenue do son salaire (1).
* Mais on peut répondre que la disposition, qui accorde le droit de faire ordonner la vente, forme le dernier paragraphe de l’art. 10G, C. corn., qui traite précisément du refus ou de la contestation pour la réception des objets transportés ; que par couséquent cette disposition doit s’appliquer à l'hypothèse prévuo par les paragraphes précédents. On peut ajouter que la loi a jugé convonable de pourvoir aux intérêts d’un malheureux voiturior, qui a lo plus souvent besoin du prix de sa voituro, et qui aurait pu souffrir du retard apporté dans le paiement par suite d'une contestation mal fondée de la part du destinataire.
fl) Pardessus, t. n, n” 549.
Digilized by Googl
Rien n’empêche d’ailleurs do constater, avant la vente, l’état des objets. Enfin, il est certain que le salaire est dû au voiturier ; il est exigible, tandis que la contestation sous prétexto d’avaries peut n’avoir aucun fondement, do sorte qu'il est possible qu’il n’y ait pas lieu en définitive de fairo une retenue sur le salaire (1).
Outre le droit de rétention, le voiturier a encore, aux termes de l’art. 2102-6°, C. civ., un privilège sur les objets transportés, pour les frais de voituro et les dépenses accessoires.
Mais o’est une asser. grave question que celle do savoir si lo voiturier conserve son privilège mémo après qu’il s’est dessaisi de la chose voiturée, en la remettant au destinataire sans recevoir son paiement.
lre opinion. — Le privilège du voiturier est indépendant du fait do la possession actuelle. La cause de la faveur accordée au voiturier repose non sur l’idée d’un gage tacite, mais sur celle de la création dune p lur-vaiue. La chose a. en effet, "augmenté de valeur par le fait du transport loin du lieu de sa production. L’art. 2102, C. civ.. n’exige pas que le voiturier soit encore nanti des objets grevés du privilège. En outre, on peut argumenter de la disposition do l’art. îlü7, C. com., qui porte que le capitaine est préféré pour son fret sur les marchandises de son chargement, pendant quinzaine après leur délivrance, si elles n’ont pas passé en mains tierces. D’aillenrs, on no peut pas exiger que le voiturier réclame à l’instant son paiement, et le frapper do déchéance pour ccttc omission ; les convenances lui commandent quelques égards. C’était la doctrine de Pothier.
Toutefois, la plupart des auteurs qui professent cette opinion font une restriction; ils exigent que le voiturier agisse, pour la conservation de son droit, dans lo bref délai que l’usage détermine; qu’il proteste judiciairement de son intention do conserver son privilégo, afin dp no pas être considéré commo ayant renoncé à ce droit (2j.
2« opinion. — Le voiturier qui s’est dessaisi do la chose voiturée a perdu son privilège. Dans notre droit, la conservation
(l).Voy. M. Bravard, p. 177.
(4) Pardessus, t. v, n° 1405. Bravard, p. 177. Yoy. aussi Duranton, t. xix, n” 134. Troptonç. Des privilèges et hypothèques, t. 1, n° 407.
Quels sont les autres droit* du nul tuder!
Le voiturier conserve-t-il son privilège même après qu’il s’ est dessaisi de la chuse foituréeî
Quelle restriction fait-on dans la pre raière opinion 1
Art. 108.
La loi n’a-t-ella pas établi une pre- «criptioDparticulière pour 1rs actions de l'expéditeur ou du destinataire contre le commissionnaire ou le voiturier, à raison de la perte ou de l'avarie 1
Quels sont les motifs de cette courte prescription t
des choses mobilières est bien une cause de privilège, mais non la simple amélioration : or, dans l’espèce, il ne s’agit que d’une amélioration. D’ailleurs, en adoptant la première opinion, le privilège ne devrait pas porter sur la valeur entière de l'objet, mais seulement sur la plus-value résultant du transport. Il est donc raisonnable de no pas s'attacher uniquement à la faveur due au transport des marchandises, et d’y joindre la notion d’un gage tacite subordonné, comme tout nantissement, à la condition de possession. — La disposition de l’art. 307, C. com., est exceptionnelle; elle est fondée sur ce que, d'après la loi, le capitaine ne peut, faute du paiement de son fret, retenir les marchandises (art. 306, C. com.); il y a souvent intérêt à ce qu’elles ne restent pas sur le navire exposées au danger de la mer. — Si le voiturier conservait son privilège môme après la remise des objets, comme la loi ne s'est pas expliquée sur le délai dans lequel il pourrait l’exercer, il faudrait en conclure que, si le destinataire est resté en possession, le privilège, en principe général, durerait autant que la créance, c’està-dire trente ans. Le voiturier serait donc mieux traité que le capitaine auquel la loi n'accorde que quinzaine; or, cela est toutà-fait inadmissible, puisque le capitaine, à qui la rétention sur le navire est interdite (art. 306, C. com.), devrait être, au contraire, plus favorisé que le voiturier(l).
III. Prescription des actions en responsabilité contre le commissionnaire et le voiturier. — La loi a établi, au profit du commissionnaire de transports et du voiturier, une prescription particulière de six mois ou d’un an, selon les cas, par suite de laquelle toutes actions-de la part de l’expéditeur ou du destinataire , à raison de la perte ou de l’avarie des marchandises, sont éteintes. — Par leur nature, ces actions doivent être intentées promptement. D’ailleurs, le législateur n’a pas voulu, avec juste raison, que les commissionnaires et les voituriers, par l’entremise desquels des envois multipliés s’effectuent, fussent longtemps exposés à des actions en responsabilité.
(t) Valette, Traité des privilèges et hypothèques, I. i, p. 91 et suiv. Delvincourt, Inst II. du Droit commercial, note 2 de la page 58, et Cour* de Code civil, t. ni, note 3 de la page 115. Merlin, Rcp.,\ » Privilège, sect. 1, $ 4- Zacbariæ, t. ii, p. 114.
Les actions sont prescrites après six mois pour les expéditions faites dans l’intérieur de la France, et après un an pour celles faites à l'étranger.
Il y a une différence pour le point de départ de la prescription , selon qu'il s'agit du cas de perte, ou des cas d’avarie. La prescription court, dans le cas de perte, du jour où le transport aurait dû être effectué, et pour les cas d’avarie, du jour où la remise des marchandises aura été faite (1).
La loi ne parle que du cas de perle ou d’aearie, On a demandé si la prescription, dont nous venons de parler, pourrait être invoquée par le commissionnaire ou le voiturier, dans le cas où une action serait intentée contre eux pour retard dans l’arrivée des marchandises.
On peut dire que la prescription de l’art. 108, C. com., est une exception, et qu’elle doit, par conséquent, être restreinte dans scs termes ; que la loi ayant seulement prévu les cas de perte ou à' avarie, l’action pour retard dans l’arrivée doit être soumise à la prescription de trente ans.
Mais on peut répondre qu’il n’y a aucun motif pour faire une distinction. Lorsqu’il s’agit d’une responsabilité par suite de retard, l’action est bien moins importante que dans le cas de perte, par exemple, et on doit, à fortiori, la déclarer prescrite par l’expiration du délai de six mois ou d’un an.
La jurisprudence a décidé que cette prescription particulière ne pouvait pas être opposée à un non-commerçant, de sorte qu’elle ne pourrait être invoquée que contre les commerçants.
Mais l'art. 108 est général. Que l’action soit intentée par une personne commerçante ou non, le motif qui a fait établir cette courte prescription est toujours le même.
Enfin, s’il y avait fraude ou infidélité, l’action ne serait plus limitée au délai particulier de six mois ou d’un an ; elle ne s’éteindrait que conformément aux principes sur la prescription de l’action civile en matière de délits ou do crimes. Selon les uns, l’action s’éteindrait par dix ans dans le cas de crime (article G37, C. pén.); si, par exemple, le voiturier avait altéré les, marchandises par le mélange de substances malfaisantes
Par quel laps de temps les actions pour perte ou avarle sont-elles prescrites î
Quel est le point de départ de la prescription f
Cette prescription peut-elle être invoquée contre l'action en responsabilité pour cause de retard dans l'arrivée des marchandises ?
Peut-elle être opposée à un non-commerçant î
Quid en cas de fraude ou d’inddé- 11 te!
(I) On suppose, dans le cas d’avarie, que le destinataire a fait constater l’état des objets transportés, et qu’il n’y a pas lieu à la fin de nonrecevoir résultant de la réception et du paiement.
Art. 107.
Quaeit*ce que les '•ntrepreneurs pu* bli<* de ino»p<m*1
Quelles sont les règles qui leur sont applicables 1
La clause imprimée sur les bulletins, <iue les entrepreneurs de transports délivrent , et par suite de laquelle leur responsabilité est limitée à une certaine somme, estelle obligatoire pour les personnes qui leur ont confié leurs effets î
(art. 387-1°, C. pén.). et par trois ans si l’infraction était un délit (art. 638, C. pén.); comme dans lo cas où l’altération des marchandises n’aurait pas eu lieu parle mélange de substances malfaisantes (art. 387-2°, C. pén ) (1). Selon d’autres, l’action ne serait éteinte que par le laps do trente ans (2).
IV. Des entreprises pvbliqves »e transports. — Les entrepreneurs publics do transports sont ceux qui, ayant annoncé leur sorvice au public, avec des conditions de prix, périodicité do jours et heures, se chargent d’effectuer les transports par terre ou par eau, des personnes on des marchandises et effets, aux prix, jours et heures fixés. Telles sont les entreprises des chemins de fer, des bateaux à vapeur, des diligences.
Les principes que nous avons exposés dans les paragraphes ci-dessus de la présente section leur sont applicables. Ils sont, en outre, assujétis à des réglements qui déterminent plusieurs de leurs rapports avec les particuliers et leurs obligations spéciales envers le gouvernement (art. 107, C. com.; art. 1786, C. civ.).
La loi leur impose l’obligation de tenir registro do l’argent, des effets et paquets dont ils se chargent (art. 1786, C. civ.); ils doivent aussi délivrer un reçu des objets qu’on leur 'confie (ord. du 27 septembre 1827).
11 nrrive souvent que ces entrepreneurs publics do transports délivrent des bulletins imprimés, dont la rédaction contient une clause par suite de laqucllo leur responsabilité est limitée à une certaine somme.
On pourrait dire qu’en cas de perte des objets, il n’est pas dû à celui qui en est propriétaire d’autre indemnité que celle qui a été annoncée sur lo bulletin, puisqu’il est censé avoir pris connaissance de cette clause, et que, par conséquent, c’est à cette condition seulement que l’entrepreneur s’est chargé du transport.
Cependant, la doctrine décide assez généralement qu’une tello restriction aux principes généraux sur la responsabilité n’est point obligatoire pour les personnes qui ont confié leurs effets, et que ces personnes pourraient obtenir une indemnité équivale Pardessus, t. H, n» 547.
(1) liravard, p, 170.
RÉSUMÉ DU TITRE Vl. m
lento h la valeur de ces effets, sous la condition de faire toute justification à cet égard (1).
Lorsque les objets confiés aux entrepreneurs de transports QU’»rri»»-wiior». n’ont pas été réclamés dans le délai de six mois, à compter du jj"' jour de l’arrivée au lieu de leur destination , ils sont vendus, mr ?*or* P'’*’11'* dc voie d’enchère publique, à la diligence de l'administration dc P" ,"?'*“!*• 'ioi",
, 1 i i « ° délai d« »** mois,
1 enregistrement, et le produit en est versé au Trésor public, à con,Pter du
, r 1 de 1 arrivée au lieu
pour être restitué aux réclamants dans le délai de deux ans, à dc leu* d«»tina-
* • ' tionf
compter du jour de la vente(art. 1 ct5, décr. du ld août 1810).
Résumé du litre VI. Des Commissionnaires.
SECTION PREMIÈRE
Des commissionnaires en général.
I. — Le commissionnaire est celui qui agit en son propre nom pour le compte d’un autre , qu’on appelle commettant (art. 91, C. com.). Lorsqu’une personne traite au nom de celui qui lui confie une négociation, ses devoirs et ses droits sont réglés par le Code civil, liv. m, tit. xih (art. 92, C. com.).
Le mandat du commissionnaire diffère de celui du préposé (qui, lui aussi, négocie directement avec les tiers) en ce que le mandat du commissionnaire est spécial pour une opération déterminée, tandis que celui du préposé est général pour les opérations du commerce, dont on lui a donné la gestion. Le salairo est de la nature, mais n’est pas do l'essence du contrat dc commission ; il u’est pas non plus dc l'essence de ce contrat que l’opération, qui en est l’objet, soit confiée par un commerçant. Enfin, ce contrat peut intervenir entre une personne et une autre qui ne ferait pas, de l'exercice des actes dc commission, sa profession habituelle.
Il est utile de constater le caractère do ce contrat, car no-
(1) Pardessus, I. n, n° 553. Bravard, p. 178.
tamment nous verrons qu’il existe au profit du commissionnaire un privilège qui est soumis à des règles particulières ; en outre, le commissionnaire, à la différence du mandataire, a droit à un salaire, lors même qu'il n’a pas été stipulé.
Le contrat de commission s’applique à toute espèce d'opérations. Dans l’usage on distingue principalement les commissionnaires-vendeurs, les commissionnaires -acheteurs, les commissionnaires de transport par terre ou par eau, auxquels le législateur a consacre une section particulière.
La commission peut être donnée par un individu ou par une société, et acceptée par une société même anonyme aussi bien que par un particulier (arg. 91, C. eom.).
— Les règles du droit commun sur la formation et la preute du mandat sont en général applicables à la formation et à la preuve de la commission ; toutefois, la preuvo testimoniale de la dation verbale de la commission pourrait être admise, quand môme il s'agirait d'une somme excédant 150 francs (art. 109, C. corn.). La dation de la commission peut être tacite aussi bien que l'acceptation.
II. — Les obligations du commissionnaire envers le commettant varient selon l'objet, la nature et les termes de la commission. 11 y a cependant quelques obligations générales qui existent dans toute espèce de commission ; c’est ainsi que le commissionnaire est obligé : d’exécuter avec ponctualité la commission qu’il a acceptée, de continuer sa gestion jusqu’à l'accomplissement de l’opération, de se conformer strictement aux ordres de son commettant, de lui faire parvenir tous renseignements utiles. Le commissionnaire, recevant un salaire, répond même de ses fautes légères. Enfin, il doit rendre compte de sa gestion.
— Le commissionnaire, à la différence du mandataire, devient Y obligé ou le créancier des tiers avec lesquels il a contracté, de même que si la négociation avait eu lieu pour son propre compte. Les tiers n’ont pas d’action directe contre le commettant, ni le commettant contre les tiers.
— Les obligations du commettant envers le commissionnaire naissent de l'exécution du contrat. — Le commettant est obligé envers le commissionnaire : 1° de lui payer son salaire ; 2° de lui rembourser ses frais et avances, et de l'indemniser des pertes éprouvées par suite du mandat.
KftsuMÈ du TrrnK vi.
Nous savons déjà que le salaire est dû de plein droit et sans stipulation. Le salaire est ce qu’on appelle le droit de commission Il est simple ou double : simple lorsqu’il est seulement la rémunération du travail et de l’exécution exacte et fidèle du mandat de la part du commissionnaire; double lorsque, moyennant une prime, indépendante du droit de commission simple, le commissionnaire se charge des risques de l’insolvabilité des personnes avec lesquelles il traitera. Dans ce dernier cas, le droit de commission s’appelle du croire [del credere, avoir confiance). Lorsqu’une semblable convention intervient entre le commissionnaire et le commettant, c'est un véritable contrat d'assurance, qui n’est pas un contrat accessoire comme le contrat do fidéjussion, avec lequel il a cependant beaucoup d’analogie.
III. — La loi (art . 93, C. corn.) accorde à tout commissionnaire, qui fait des avances sur des marchandises à lui expédiées d’une autre place, pour être vendues pour le compte d’un commettant, un privilège, pour sûreté du remboursement de ses avances, intérêts et frais, sur la valeur des marchandises.
C'est une espèce de privilège de gage ; mais il n'est pas soumis aux conditions rigoureuses prescrites par le Code civil (V. art. 2074, C. civ.) pour la constitution du privilège du créancier gagiste. Voici les conditions qui nous semblent exigées pour qu’il existe. Il faut : 1° que la place, où le commissionnaire demeure, et celle d'où la marchandise est expédiée, soient différentes.— Il suffit que l'expédition soit faite d’une autre place, il ne paraît pas nécessaire que le commettant et le commissiontnaire demeurent dans des lieux différents. 2® Que le commissionnaire ait la marchandise à sa disposition effective ou virtuelle. — Nous ne croyons pas que le privilège doive être restreint aux déboursés faits précisément en vue des marchandises, età l'occasion de leur envoi. Nous ne pensons pas non plus qu'il soit nécessaire que la marchandise ait été nominativement adressée à la personne qui a fait les avances, ou qu'elle ait été expédiée pour être vendue.
Remarquons toutefois que le privilège n’a lieu que lorsqu’il s’agit d’un envoi fait par le commettant au commissionnaire, do sorte que la loi garde le silence pour le cas où un commissionnaire-acheteur expédierait à son commettant dos marchandises, qu’il aurait achetées pour le compte de ce dernier. La jurisprudence accorde au commissionnaire le droit de les revendi-
it
quer rn transita, conformément à l'art. 576, C. com., lorsque le commettant est en faillite.
Il est certain, du reste, que quand le commettant et lo commissionnaire demeurent dans le même lieu, et que les marchandises s'y trouvent aussi, le privilège de l'art. 03 ne peut avoir lieu au profit de celui auquel un individu aurait déposé ou consigné des marchandises (art. 95, C. com.) ; mais si le commettant et le commissionnaire demeuraient dans des lieux différents, nous estimons que le privilège existerait, -quand même les marchandises ne seraient pas expédiées d une autre place au commissionnaire.
— Le privilège du commissionnaire lui assure le remboursement du ses avances, intérêts et frais, et le paiement du droit de commission.
IV. — Le contrat de commission finit 1° par la volonté du commettant ; 2° par la renonciation du commissionnaire en temps opportun ou pour une juste cause ; 3° par la mort, 1 interdiction, la faillite ou la déconfiture soit du commettant, soit du commissionnaire; 4° enfin par l'accomplissement de la négociation.
SECTION II
Des commissionnaires pour les transports par terre et par eau.
I. — Le commissionnaire de transports est celui qui, moyennant le droit de commission, traite en son nom avec un voiturier, mais pour le compte de son commettant, afin de faire conduira les marchandises do ce dernier.
Le contrat de commission de transports peut se prouver par les mode:/ de preuves admis en droit commercial et par la lcttrq de voiture.
II. — La lettre de voilure est un acte contenant l’avis donné à une personne de l’envoi qui lui est fait. Cet acte doit renfermer plusieurs énonciations indiquées par l'art. 102, C. com. Mais l'absence de quelques-unes ne le vicierait pas. 11 n’est pas
RÉSUMÉ DU TITRE Vf. 179
non plui nécessaire que la lettre de voiture soit rédigée en
double original. — Elle peut être à ordre, et en général, elle est soumise au timbre. Elle est remise au voiturier.
La lettre de voiture forme un contrat, c’est-à-dire qu’elle sert de titre, et que diverses relations contractuelles naissent par suite de sa délivrance, entre l'expéditeur et le voiturier, ou entre le commissionnaire et le voiturier, ou bien encore entre l'expéditeur, d'une part, le commissionnaire et le voiturier (art. 101, C. coin. ) Le destinataire lui-même, selon la jurisprudence, a une action directe contre Ton ou l’autre de ces derniers.
III. ■ — Les commissionnaires de transports doivent inscrire sur leur livre-journal la déclaration de la nature et de la quantité des marchandises ; et, lorsqu'ils eu sont requis, de leur valeur (art. 9G, C. corn.).
Us sont obligés de tenir un registre spécial, coté et paraphé, sur lequel il» doivent copier les lettre» de voiture (art. 102, C. coin., in fine). 11» sont garant» : de l'arrivée des marchandises dans le délai déterminé par la lettre de voiture, hors le cas de force majeure (art. 97, C. coin.); des avaries ou pertes de marchandises et effet», à moins qu'il n'y ait force majeure ou stipulation contraire (art. 98, C. corn.}. Enfin, et sauf aussi stipulation contraire, ils sont garants des faits du commissionnaire intermédiaire, qu’ils ont chargé de la réception et de la réexpédition de» marchandises (art. 99, C. coin.).
IV. — La marchandise sortie des magasins du vendeur voyage, s’il n’y a convention contraire, aux risques et périls de celui auquel elle appartient, c'est-à-dire, en général, aux risques de l’acheteur, à moins qu'il ne résulte de la convention des parties que la propriété en a été laissée au vendeur, cas auquel la marchandise voyagerait aux risque» de ce dernier. Mais si la propriété appartient à l’acheteur, c'est lui qui supportera la perte ou les avaries qui ont lieu dans le trajet, lors même qu’elles proviendraient du fait du commissionnaire ou du voiturier choisis par le vendeur lui-même. L'acheteur n'aurait une action contre le vendeur qu' autant que celui-ci aurait commis quelque faute ou négligence dans son choix. L’acheteur
exercera sou recours contre le commissionnaire ou le voiturier (art. 100, C. com.).
SECTION III
Du voiturier
I. — L'entreprite de transports est une convention par laquelle une personne s'engage envers une autre à conduire des marchandises ou effets moyennant un prix convenu. Un appelle celui qui se charge d'opérer le transport, voiturier ou batelier, suivant que le transport s’effectue par terre ou par eau.
— Les voituriers sont tenus de la perte et des avaries des objets qui leur sont remis, à moins qu'ils no prouvent que cette perte ou ces avaries sont arrivées par force majeure ou par le vice propre de la chose (art. 103, C. com.); ils pourraient même être tenus du cas fortuit si l’accident avait été précédé d'une faute de leur part. — Ils ne peuvent, en aucune manière, s’affranchir de cette responsabilité.
En cas de refus ou contestation pour la réception des objets transportés, leur état est vérifié et constaté par des experts nommés par le président du tribunal de commerce, ou, à son défaut, par le juge de paix, et par ordonnance au pied d’une requête. — Le dépôt ou séquestre des objets peut être ordonné (art. 106, C. com.).
Les voituriers sont aussi responsables, sauf le cas de force majeure, du défaut d'arrivée dans le délai déterminé par la lettre do voiture (art. 104, C. com.). Il est d’usage de stipuler dans cet acte, pour le cas de retard, une réduction du tiers sur le prix du transport.
— Le voiturier et le commissionnaire de transports sont libérés de toute action, lorsqu'il y a tout à la fois réception des objets transportés et paiement du prix de la voiture (art. 105, C. com.).
II. — Le voiturier peut agir, pour obtenir le paiement du prix de la voiture et des dépenses accessoires, contre celui qui lui a délivré la lettre de voiture et remis les marchandises , et
mémo contre le destinataire qui les a reçues. Ilpeut, en outre, faire ordonner, par le président du tribunal de commerce, la vente de l'objet transporté, jusqu’à concurrence de ce qui lui est dû (art. 106, C. com., in fine). Ce droit lui appartient, même dans le cas où il s’élève quelques contestations relatives à des avaries ou autres faits entraînant sa responsabilité.
Le voiturier a aussi le droit de retenir les objets transportés jusqu’à ce qu'il soit payé. Il a enfin un privilège sur les objets transportés (art. 2102-6*, C. civ.). Ce privilège ne repose pas sur l’idée d’un gage tacite, mais sur celle de la création d’une plus-value ; il en résulte que le voiturier le conserve môme après qu’il s’est dessaisi de la chose voituréo en la remettant au destinataire. Il fera bien cependant d'agir, pour la conservation de son droit, dans le bref délai déterminé par l’usage.
III. — La loi a établi au profit du commissionnaire do transports et du voiturier une prescription par suite de laquelle toutes actions contre eux , à raison de la perte ou de l’avarie îles marchandises , sont prescrites , après six mois , pour les expéditions faites dans l’intérieur de la France, et après un an pour celles faites à l’étranger. Cette prescription commenco à courir, pour le cas de perte, du jour où le transport aurait dû être effectué, et pour le cas d’avaries du jour où la remise des marchandises aura été faite (art. 108, C. com.). Quoique la loi ne parle que des cas de perte ou d’avaries , cette prescription peut être invoquée contre l’action en responsabilité pour cause de retard dans l'arrivée des marchandises. Elle est opposable mémo à un non-commerçant. En cas de fraude ou d’infidélité, l'action ne s'éteindrait que conformément aux principes qui régissent la prescription de l'action civile en matière de délits ou de crimes.
IV. — Lee entrepreneur » de traneports tels que les entrepreneurs de chemins de fer, de bateaux à vapeur, de diligences, etc., sont soumis aux diverses règles exposées dans la présente section. Ils sont en outre assujétis à des règlements qui déterminent leurs rapports envers les particuliers et leurs obligations spéciales envers le gouvernement fart. 107, C. com. : J 186, C. civ.).
Quel est l’objet de ce titre!
Les différents modes de preuve qu'il énumère s’appliquent-ils fe tous les engagements commerciaux 1
Quels sont les principaux engagements auxquels ils ne s’appliquent pas!
Art. 109.
Queis sont les divers modes de preuves des engagements commerciaux en général!
L'art 109 eit-il .imjutll !