I. Des DIFFÉRENTES ESPÈCES DE BATIMENTS DE MER, NATURE DES
navires et autres batiments. — On appelle navire, en général, Qu’eut-ce qu’on tout batiment do mer destiné au commerce.
Le nom de vaisseau est plus particulièrement réservé aux qn'a"
bâtiments de l’État.
Dans l'usage du commerce, on distingue les navires par lenr sy a-i-iipn. plugrandeur et leur capacité, et on les désigne par dos noms qui ‘'«ire»**1’'”* font connaître à l'instant quelle est leur force : aiusi, il y a des bricks, des lougres, des cutters, etc.
La capacité d'un navire se règle par le nombre de tonneaux Commentée ré6> qu’il peut porter ; on dit : ce navire est de 20 , 60 , 100 , 200, Tire!
400 tonneaux. — Le tonneau consiste dans l'espace d’un stère tODBOftU !
404 millièmes ( 42 pieds cubes, ancienne mesure j.
L’opération par laquelle on calcule la capacité d’un navire Qu’«t-ce qu’on
1 1 1 I entend pur jau~
Be nomme jaugeage. jr.rjef
Il existe dans les ports des préposés publics chargés de faire cette opération, dont le résultat constate ce qu'on appelle le tonnage ou la capacité du navire.
Qu'est -ec que le tonnage!
(I) Le droit maritime, par les autres matières auxquelles il touche, se lie, en outre, au droit public externe, au droit public interne dans l'ordre politique et dans l'ordre administratiC.
ijno comprpn i ic Le mot navir e, employé seul dans les conventions ou les dis- MBi! positions des lois, comprend de plein droit les agrès.
»pQdiea " rqa’0" On appelle agrès certains objets qui, par eux-mêmes, ne font pas partie intégrante du navire, maisqui sont des accessoires indispensables pour l'équiper et le mettre en état de naviguer, tels que la chaloupe , le canot, les ancres, les mâts, les câbles, les voiles, les poulies, etc.
Le navire, avec ses accessoires, est désigné par le mot corps, expression que l'on emploie dans l’usage par opposition au mot facultés, qui désigne les marchandises et autres objets du chargement.
Les navires et autres bâtiments de mer, étant des corps qui peuvent se transporter d'un heu â un autre, sont déclarés meubles par la loi (art. 190, C. com ; art. 531, C. civ.).
Cependant l'importance de ces objets a fait établir de notables dérogations aux principes du droit commun. C’est ainsi, par exemple, que les naviros no sont pas soumis à la règle : en fait de meubles possession vaut titre, consacrée par l'art. 2279, C. civ., laquelle ne s’applique qu'aux meubles corporels d’une transmission rapide, et non ordinairement constatée par écrit. C'est ainsi encore que des règles spéciales, dont nous parlerons dans le titre ii, ont été tracées pour la saisie et la vente forcée des navires.