‹ Répétitions écrites sur le code de commerce contenant l'exposé des principes généraux, leurs motifsChapitre 19 sur 83 · II. Droits des créanciers 6üh les navires de leur débi · texte numérisé non relu

II. Droits des créanciers 6üh les navires de leur débi

Qurl* sont Ici TELE. PRIVILÈGES SCR LES NAVIRES. Les navires Sont,

droits de» créancier» i , i i

nr les cadres d« comme les autres biens du debiteur, le gage commun de ses créanciers ; et lo prix, qui en provient, s’en distribue entre ces créanciers par contribution, à moins qu'il n’y ait entre eux dos causes légitimes de préférence. Toutefois, il existe, au profit des créanciers privilégiés et même non privilégiés, un droit do suite sur les navires, par une dérogation exorbitante aux principes du droit, ainsi que nous l'expliquerons plus loin.

Art. — L’art. 191 énumère différentes créances qui sont privilc-

191 , 192. giées sur les navires, et détermine le rang do chacune d’elles ; cr^nrri prioîégilci l'art. 192 exige, à peine de déchéance du privilégo, laproduo- »u queiîe""co’odL tion, et même, en certains cas , le dépôt, dans un délai détor- Uon rCei miné, de pièces, que nous allons faire connaître en passant en

TITRE I, DES NAVIRES, ETC

revue chacune de ccs créances. Ainsi, sont privilégiées, et dans l’ordre suivant, les dettes ci-après désignées :

1° Les frais de justice, et autres fait* pour parvenir à la vente et à la distribution du prix ; — oette créance est constatée par des états de frais arrêtés par les tribunaux compétents ;

2° Les droits dus au Trésor public ou aux agents de l’administration maritime, savoir : le droit de pilotage, ou rétribution due au pilote-cêtier, dont les capitaines se servent pour éviter les dangers des eûtes ; le droit de tonnage, droit de navigation imposé aux bâtiments de commerce suivant leur capacité ; le droit de cale; celui d 'amarrage, qui est payé pour arrêter un navire dans un port au moyen d'une amarre ; les droits de bassin et avant-bassin, ou droits perçus sur les navires qui entrent dans les bassins d’un port (1|. — Ces droits sont constatés par les états, contraintes, ou quittances des receveurs.

3° Les gages du gardien et frais de garde du navire, depuis son entrée dans le port jusqu'à la vente ;

4° Le loyer des magasins où sont déposés les agrès et apparaux ;

5° Les frais d’entretien du bâtiment, de ses agrès et apparaux, depuis son dernier voyage et son entrée dans le port. — Les créances comprises dans les 3°, 4° et 5° sont constatées par des états arrêtés par le président du tribunal de commerce.

6° Los gages et loyers du capitaine et autres gens do l’équipage employés au dernier voyage. — Les sommes dues sont

Quelle est la créance qui est au premier rang! et comment est -elle constatée !

Quels sont les droits qui sont au second rang, et comment sont-ils constatés?

Quelles sont 1er créances qui son; au troisième rang I

Quelles sont celle* qui sont an quatrième rang!

Quelles sont celles qui sont au cinquième rang !

Comment les créances des troisième, quatrième et cinquième rangs sontelles constatées !

Quelles sont les créances du sixième rang! comment sontelles constatées!

(i) Il y a encore d'autres droits auxquels les navires sont soumis : tels sont les droits de lamanage, ou salaire payé aux pilotes lamaneurs ou loemans, dont la mission consiste à guider les navires qui veulent entrer dans un port ou dans une rivière, par le moyen de barques, pour leur faire éviter les écueils; de louage, ou salaire payé aux baleurs, c'est-à-dire à ceux qui font avancer le navire sur l'eau à l'aide d’un cordage; cette même operation, faite en pleine mer à l’aide de canots, s'appelle remorque; de balises, de tonnes, ou rétribution perçue par l'autorité locale sur tous les navires qui louchent son territoire, pour l'entretien de certains signaux, qui ont pour but d'avertir les navires des endroits dangereux; d 'ancrage, rétribution perçue par le souverain d’une cèle sur tous les navires qui y abordent, en quelque sorte pour la permission qu'il donne d’y jeter l'ancre; de feux, phares et fanaux, droits perçus pour l'entretien des réverbères ou phares destinés à l'avertissement des navires; de rapports, c'cst-à-dire ce qu'il en coûte pour le rapport que le capitaine est obligé de faire dans le port d'arrivée et dans celui de relâche.

Quelles sont les ci tances du septième rang ! et comir -nt sont-elles établies f

Quelles sont les créances du huitième rang ? comment sont - elles constatées t

Quelles sont les créances du neuvième rang! comment sont - elles constatées î

Quelle est 1& créance du dixième rang 1 comment estelle constatée T

Quelles sont les créances du onzième rang’ comment snntellcs concta'.éesl

constatées par les rôles d'armement et de désarmement arrêtés dans les bureaux do l’inscription maritime.

7° Les sommes prêtées au capitaine pour les besoins du Intiment pendant le dernier voyage, et le remboursement dû aux propriétaires des marchandises vendues par lui pour le même objet ; — le montant des sommes prêtées, et la valeur des marchandises vendues sont établis par des états arrêtés parle capitaine , auxquels sont joints des procès-verbaux constatant la nécessité des emprunts ou des ventes, et signés du capitaine et des principaux de l'équipage.

8° Les sommes dues au vendeur pour prix du navire, et aux fournisseurs et ouvriers employés à sa construction , si , toutefois, le navire n'a pas encore fait de voyage : ce privilège, si le navire a déjà navigué, est remplacé par celui des sommes dues à raison des fournitures, travaux et main-d'œuvre faits avant le départ du navire, pour radoub ou réparations faites au navire, victuailles ou fournitures de vivres faites aux matelots, armement et équipement, ou canons, armes, poudre et autres munitions. — La créance du vendeur est constatée par un acte de vente ayant date certaine, et celle des fournisseurs, par des mémoires, factures ou états visés par le capitaine, et arrêtés par l'armateur, et dont un double doit être déposé au greffe du tribunal de commerce, avant le départ du navire, ou, au plus tard, dans les dix jours après le départ.

9“ Les sommes prêtées à la grosse sur le corps, quille, agrès et apparaux du navire, pour radoub, victuailles, armement et équipement avant le départ. — Ce qui doit être constaté par des contrats passés devant notaires ou sous signatures privées, dont les expéditions ou doubles auront été déposés au tribunal de commerce dans les dix jours de leur date.

10" Le montant des primes d’assurances faites pour le dernier voyage, sur le corps, quille, agrès et apparaux, ainsi que sur l'armement et équipement du navire. — Cette créance est constatée par la police, ou par les extraits des livres des courtiers d'assurances.

11° Enfin, les dommages-intérêts dus aux affréteurs pour défaut de délivrance des marchandises, qu’ils ont chargées, ou pour remboursement îles avaries souffertes par lesdites marchandises par lu faute du capitaine ou de l'équipage. — Le tout doit être constaté par jugements ou sentences arbitrales.

TITRE I, DES NAVIRES, ETC

Dans le classement des privilège», que nous venons d’exposer avec le Code, le principe qui semble dominer est celui d’après lequel, entro plusieurs créanciers, qui ont fait des frais pour conserver une chose, la préférence est accordée aux frais faits en dernier lieu. C'est ainsi que nous avons vu, qu’après les frais de justice , qui sont placés au premier rang , parce qu'ils sont utiles à la masse des créanciers, on colloque d’abord les frais de conservation faits depuis l’entrée du navire dans le port jusqu’à la vente [‘2°, 3°, 4” et 5°, art. 191) ; puis les divers frais du dernier voyage ( 6" et 7°, ibid. ) ; et enfin les dépenses antérieures au départ du navire (8° et 9°, ibid.) (1).

Les créanciers compris dans chacun des numéros du classement qui précède, viennent en concurrence et au marc le franc, en cas d'insuffisance du prix.

Mais en admettant ce dernier principe , il semble qu’il existe une espèce de contradiction entre le n° 7 de l’art. 191 et l’art. 323-2°, C. com. — En effet, tous les emprunts à la grosse, faits pendant le dernier voyage, sont rangés dans le même n° 7 de l'art. 191 ; et d’après l’alinéa final de cet article, on devrait dire qu'ils viendront tous au même rang et au marc le franc ; tandis que d’après l’art. 323-2°, s’il y a plusieurs emprunts faits pendant le même voyage, le dernier emprunt est toujours préféré à celui qui l’a précédé.

Quelques auteurs ont cherché à concilier ces deux articles, en disant que le n" 7 de l'art. 191 était pour le cas où plusieurs emprunts ont été faits pendant le voyage , mais dans le même port, de sorte que l’on devrait admettre en concours, sans égard aux dates , les contrats passés dans le même port ; tandis que l’art. 323-2° parlerait de l’hypothèse des emprunts faits, aussi pendant le voyage, mais dans deux ports différents (2).

D’autres auteurs rejettent cette distinction : l’ordre inverse des dates devra régler les rangs même pour les contrats passés au même lieu; l’art. 323-2°, C. com., parlant du voyage, sans distinguer les lieux de relâche, dit d'une manière précise : Le

(1) Valette, Traité des privilèges, etc., I. l«r, p. 469, note I.

(2) Delvincourt, t. h, note 3 de la page 204. — Celte distinction était déjà indiquée par Emerigon, ch. xu, scct iv.

Quel est le principe qai domine U tins le classement des privilèges sur les navires!

Les créanciers compris dans le même numéro ne Tiennent-ils pas eu concurrence!

îî’y n-t-il pas dés lors une espèce d’antinomie entre le n* 7 de l’art. 191 et le deuxième paragraphe de l’art* 333!

Comment a-t-on essayé de concilier ces deux dispositions!

Si on n’admet pas cïtte conciliation, q u elle est la solution qui doit être donnée!

dernier emprunt sera toujours préféré à celui qui l'aura précédé (1).

Art.

Comment les privilèges sur les navi- «es a'éteignent-üs!

III . Extinction des privilèges et du droit de suite sur les navires. — Les privilèges des créanciers s’éteignent par les modes généraux d’extinction des obligations ; quand la créance que garantit le privilège est éteinte, il est évident que le privilège, qui n'est qu’une qualité, un accessoire de la créance, est aussi éteint.

D'après les règles D’après les principe du droit commun, les meubles du débi-

du droit commun, , ... , . , .

les meubles d’un dé- tcur sont bien affectes au paiement do ses créanciers, tantqu il

blteur peuvent -ils , , , . « , j 1 î »

être pourauiri. entre les possède ; mais lorsqu il les a vendus, les créanciers n ont quérenr par les cré- pas le droit de les poursuivre entre les mains de l’acquéreur. — suret* méubie*f— D’un autre côté, s’il est vrai que les créanciers non privilégiés non^p'rivS lè^î» V'” ou chirographaires ont une espèco de gage sur tous les biens mobiliers et immobiliers de leur débiteur (art. 2092, C. civ.), cependant co gage n’enlève pas au débiteur le droit de disposer de scs biens, et do diminuer ainsi leurs sûretés. Tout bien même immobilier , qui sort du patrimoine du débiteur , sort de leur gage, à moins que l'aliénation n'ait été faite en fraude de leurs droits.

Quel» sont le» Mais le législateur a consacré, à l'égard des navires et autres

priX^IV.* bâtiments de mer, la distinction suivante :

sur les navires qui sont vendus par autorité do justice!

Quid si la rente est volontaire!

Quels sont , par rapport aux créanciers, les effets de la vente volontaire d'un navire 1

Quand la vente d’un navire est faite par autorité de justice, après saisie et dans les formes indiquées dans le titre u qui suit, le droit commun subsiste , c'est-à-dire que le navire cesse d’être affecté aux créanciers privilégiés de l’ancien propriétaire, et, par un motif au moins semblable, à ceux qui ne sont pas privilégiés ; les créanciers n’ont plus d’action que sur le prix provenant de la vente. La collocation des créanciers et la distribution des deniers sont faites entre les créanciers privilégiés , dans l’ordre de leurs privilèges, et entre les créanciers non privilégiés, au marc le franc de leurs créances.

Si, au contraire, la vente est volontaire, les droits des créanciers privilégiés ou non ne sont éteints qu’après certains délais, et sous certaines conditions, quo nous allons faire connaître.

Pour savoir quels sont les effets de la vente volontaire d’un

(1) Viucens, t. ni, liv. xn, chap. vi, § v, p. 304. — Bravard, p. 310 et suiv.

T1TRK I, DES NAVIRES, ETC

naviro, paj* rapport aux droits dos créanciers, il faut distinguer si, lors du contrat, le navire était dans le port, ou s’il était en voyage.

lr" hypothèse. Vente du navire qui est dans le port. — Quand la vente d'un navire a été faite, le naviro étant dans le port, les créanciers du vendeur , privilégiés ou non , pour cause antérieure à la date de la vente, peuvent poursuivre leur paiement çt exercer Jours droits sur ce navire, jusqu’à ce qu’il ait fait un voyage en mer, sous le nom et aux risques de l’aehoteur, sans opposition de lour part , entre les mains de ce dernier ; cette disposition est la reproduction do l’art. 2, du liv. n, tit. x de • lord, de 1681. — Valin en donnait pour motif qu’un naviro, pour êtro au rang des meubles, n’en était pas moins un objet sur lequel les créanciers de celui à qui il appartient avaient naturellement plus de droit de compter que sur les autres effets (1).

Un navire est censé avoir fait un voyage en mer dans trois cas :

1° Lorsqu’il est constaté, de la manière proscrite par les règlements généraux ou locaux , qu’il est parti d’un port , et qu’il est arrivé dans un autre port, trente jours après son départ;

2* Lorsqu’il ost revenu dans lo même port , mais plus de soixante jours après son départ;

3° Enfin, lorsqu'il est parti pour un voyage do long cours (2), et qu’il s’est écoulé plus de soixante jours depuis son départ. — 11 n'est pas nécessaire ici que le navire soit arrivé à sa destination, ni rentré au port de départ ; il suffit qu’à la circonstance d’une expédition pour voyage de long cours se réunisse celle qu'un espace do plus de soixante jours s'est écoulé depuis le départ du navire.

2* hypothèse. Vente volontaire du navire en voyage — Quand la vente a été faite pendant que lo navire était en voyage, cette voûte ne préjudicie pas aux créanciers du vendeur, quelle que soit la durée ou continuation du voyage après l'époque de la vente. L'acquéreur ne peut purger leurs droits qu’en faisant , après

(1) Valin, liv. n, tit. x, art. 2, ord. 1681. — Il faisait, en outre, observerque le voyage en mer remplaçait la tradition réelle, qui était nécessaire, à cette époque, pour que la vente produisit son effet à l’égard des créanciers du vendeur.

(2) L'art. 377, C. com., dit quels sont les voyages qui doivent être réputés de long cours.

Quid de 1a vente du navire qui rat dans le port

Quand un navire est - il censé avoir fait un voyage en mcrl

Quid de la vente volontaire du navire en voyage!

l’arrivée ou retour, une expédition du navire à son nom, à ses risques et avec les conditions , quo nous avons expliquées dans l'hypothèse précédente. Par conséquent, les créanciers peuvent former opposition entre les mains de l'acheteur, qui sera obligé , à moins qu'il ne préfère acquitter intégralement les créances pour lesquelles cette opposition a été formée, et quand même il aurait payé le vendeur, de rapporter le prix de son acquisition aux opposants; sinon, il pourra être dépossédé par l’effet de la saisie et vente forcée, que les créanciers ont le droit do poursuivre , comme si le navire était toujours la propriété do leur débiteur.

, „ créanciers ne Si le prix offert par l'acheteur no suffisait pas pour satisfaire Intenter rlcüon"ré- l°s créanciers en totalité, ils pourraient même attaquer la vente vocatoire ! pour cause de fraude, et en justifiant leur allégation , faire dé-

clarer que le navire appartient toujours à leur débiteur, sur qui la vente forcée en serait poursuivie.

1.» disiKjsiüon <ie Quelques personnes ont pensé que cette disposition de l'armct n'ix créancier» ticle 196, qui accorde aux créanciers le droit d'attaquer la vente tiôn'”i'-iiL inutiki Par l'action révocatoire , était inutile , car, disent-elles , du moment que l’on a décidé que le navire continuait à être le gage des créanciers, il est évident qu’ils peuvent le faire saisir et vendre, comme s’il était encore en la possession du débiteur (1). C’est ainsi quo Valin interprétait l’art. 3, liv. n, tit. x, de l’ordonnance de 1681 , dont le premier alinéa de l’art. 196 est la reproduction.

Ou répond que ce n'est qu'à défaut du prix que les créanciers peuvent exercer leurs droits sur le navire.

Il est vrai que si les créanciers pouvaient, à leur gré, ou réclamer le prix , ou faire vendre le naviro, ils n'auraient aucun intérêt à intenter l’action révocatoire , puisque cette action a précisément pour but de faire déclarer quo le navire n’a pas cessé d’appartenir au débiteur , afin de le faire vendre ensuite sur lui.

Mais on ne peut pas supposer que le législateur ait dit une chose inutile (2).

L» rente rolon- IV- D(- LA VENTE VOLONTAIRE DES NAVIRES. La vente YO-

pcuT-c'"^ I°ntaire peut être consentie de la totalité du navire ou seule-

consentie i>nur une

régis”” (*) Delvincourt, t. n, note 4 de la page 149. dessus exposée it (4) Pardessus, n® 950, p. 609. — Bravard, p. 308.

ment d’une portion. Les règles ci-dessus exposées s'appliqueraient à une portion comme au navire entier.

La vente d’un navire doit être faite par écrit, et peut avoir lieu par acte public reçu , par exemple, par un notaire ou un courtier, ou par acte sous signature privée.

Cependant l'écrit ne semble exigé que comme preuve et non comme solennité.

En conséquence, la vente verbale d’un navire avouée par les contractants serait obligatoire entre eux. Seulement , en cas de dénégation , la preuve testimoniale n’en pourrait être admise (11.

Quelques auteurs ont cependant pensé que la vente d’un navire était radicalement nulle, même entre le vendeur et l'acheteur, lorsqu’elle n’était pas constatée par écrit; l'art. 195, C. com., disent-ils, est une dérogation formelle à l’art, 1583, C. civ.; l'art. 195 est spécial aux ventes de navires et limitatif h la forme qu’il prescrit |2).

Comment se constate la vente volontaire d'un navire 1

L’écrit est-il exigé comme preuve ou comme solennité!

Résumé du litre 1er. Des Navires et autres batiments de mer.

I . — Les navires et autres bâtiments do mer sont meubles (art. 190-1°, C. com.).

Ils sont néanmoins, en raison de leur importance, soumis à quelques règles exceptionnelles ou spéciales.

II. — Les navires sont, comme les autres biens d’un débiteur, legagede ses créanciers, et le prix, qui en provient, se distribue entre eux par contribution, à moins qu’il n’y ait des créances

(1) En adoptant cette opinion, nous devons modifier ce qu'il y a de trop absolu dans la proposition que nous avons émise, au titre vil, liv. i", des Achats et ventes, p. 182, lorsqu’après avoir dit que le contrat de société ne pouvait, en général, se prouver autrement que par écrit, nous ajoutons: «Il en est de même de la vente d’un navire (art. 195), du louage d'un vaisseau (art. 273), du prêt h la grosse (art. 311), du contrat d'assurance maritime» (art. 332).

(2) Voy. Delamarre et Lepoitvin, t. îv, n» 89.

privilégiées. Les créanciers privilégiés, ou non, ont toutefois sur les navires un droit de suite, qui est une exorbitante dérogation aux principes du droit commun (art. 190-2°. Voy. art. 193 à 196, C. com.).

L'art. 191 énumère les créances qui sont privilégiées, et indiquo le rang quo chacune d’elles doit occuper, à la condition de produire, et mémo, dans quelques cas, do déposer, dans un délai déterminé , certaines pièces ; ces pièces et délais sont indiqués par l'art. 192, C. com.

III. — Les privilèges sur les navires s’éteignent par suite de l’extinction de la créance, qu’ils garantissent; en outre, quand la vente d’un navire est faite par autorité de justice après saisie, le navire cesse d’ôtre affecté aux créanciers privilégiés ou non de l’ancien propriétaire, qui n'ont plus d’action que sur lo prix provenant do la vente (art. 193-1® et 2°, C. com.).

IV. — Quand la vente est volontaire, il faut distinguer si, lors de la vente, le navire était dans le port, ou s’il était en voyage :

Si la vente a lieu lorsque le navire est dans le port, les créanciers du vendeur, privilégiés ou non, pour cause antérieure à la date de la vente, peuvent poursuivre le paiement et exercer leurs droits sur ce navire, jusqu’à ce qu’il ait fait un voyage en mer sous lo nom et aux risques de l’acquéreur et sans opposition de leur part (193-3°, C. com.). L'art. 194 indiquo dans quels cas le navire est censé avoir fait un voyage en mer, — Si la vente est faite pendant que le navire est en voyage , elle no préjudieie point aux créanciers, qui peuvent, malgré la vente, exercer leurs droits sur le prix, et, à défaut du prix, sur le navire, et môme attaquer la vente pour cause de fraude (art. 196, C. com. ).

La vente volontaire d’un navire doit être rédigée par écrit , soit par acte public, soit par acte sous signature privée ; elle peut être faite pour le navire entier ou pour une portion du navire seulement (art. 195-1° et 2°), et l’on appliquera, dans ce dernier cas, les règles ci-dessus exposées.

TITRE U

De la «alite et vente de» navire» (I).

SOMMAIRE. — I. DB LA SAISIE DD NAVIRE. — II. PROCÉDURE ANTÉRIEURE A LA SAISIE. — III. SAISIE. — IV. PROCÉDURE POSTÉRIEURE A LA SAISIE. — V. FORMALITÉS DE LA VENTE. — VI. PAIEMENT DU PRIX DE L'ADJUDI- CATION. — VII. DES OPPOSITIONS A LA DÉLIVRANCE DES DENIERS. — VIII. DISTRIBUTION DU PRIX. — IX. DEMANDES EN DISTRACTION.

I. De la saisie des navires. — -Un navire peut, comme tout autre bien, être vendu par autorité de justice, par suite delà saisie pratiquée A la requête des créanciers (2).

Cependant l’intérêt du commerce a fait admettre une exception à ce principe du droit commun : le bâtiment prit à faire voile n’est pas saisissablo, si ce n’est à raison des dettes contractées pour le voyage qu’il va faire ; — et môme encore dans ce cas, ceux qui sont intéressés au voyage peuvent empêcher la saisie ctla vente, en donnant caution pour le paiement des causes de la saisie.

Un navire est censé prêt â faire voile, quand le capitaine est muni de ses expéditions, c'est-à-dire de certaines pièces, dont les lois et règlements l’obligent à être porteur, comme nous l’expliquerons sous le titre rv.

II. Procédure antérieure, a la saisie. — La saisie doit être précédée d'un commandement (art. 583, C. pr.).

Si la créance, en vertu de laquelle on poursuit, est une créance ordinaire, c’est-à-dire non classée parmi les privilèges

(1) On décide généralement que le titre actnel, postérieur au Code de procédure, déroge à l’art. 6S0 de ce code, qui prescrit des formes pour la vente des bâtiments de mer du port de dix tonneaux et au-dessous. — Voy. infra , p. 351 , les formalités concernant la vente de ces bâtiments.

(2) Cette vente purge, comme nous l’avons vu dans le titre précédent, le droit de suite des créanciers, quand les formalité dont nous allons parler ont été remplies.

Art. 197.

Les navires ne peuvent-ils pas être vendus par autorité de justice!

Art. 215.

Le bâtiment prêt â faire voile est-il saisis sable ! Quid si c’est en vertu des dettes contractées pour le voyage qu'il va faire!

Quid dans ce cas, si ces dettes sont cautionnées 1

Quand un navire est-il censé prêt À faire voile !

Art.

Quel est l'acte qui doit précéder la saisie!

A qui le commandement doit-il être fait! et quelle distinction faut-il faire!

Dans quel délai après le commandement c*t-ll procédé à la saisie f

Dans quelles forme» la saisie est elle faite î

Art. 200.

Que contient le procès - verbal de saisie 1

Que doit faire l'huissier t

Le saisissant ne doit-il pas r.oliflcr le procès-verbal de saisie et assigner î

Devant quel tribunal doit-il citer 1

Pour quel motifla citation est-elle donnée devant le tribunal civil!

N’a-t-on pas critiqué cette disposition!

sur les navires, le commandement doit être fait à la personne ou au domicile du débiteur.

Si, au contraire, la créance est du nombre de celles gui toril tutceplibles de privilège tur le navire, le commandement peut être lait au capitaine. — Dans ce dernier cas, dit-on, le naviro est en quelque sorte le débiteur direct, et le capitaine en est le représentant (1).

III. Saisie. — Vingt-quatre heures au plus tôt, après le commandement, il est procédé à la saisie. Le procès-verbal de saisie doit être fait dans les formes des saisies de meubles (2).

L’huissier énonce dans ce procès-verbal: les nom. profession et demeure du saisissant, et l’élection de domicile faite par lui dans le lieu où siège le tribunal devant lequel la vente doit être poursuivie, et dans le lieu où le navire saisi est amarré ; le titre en vertu duquel il procède, et la somme dont il poursuit le paiement; les noms du propriétaire et du capitaine ; le nom, l’espèce et le tonnage du navire. L’huissier fait aussi l’énonciation et la description des chaloupes, canots, agrès, ustensiles, armes, munitions et provisions compris dans la saisio.

Enfin il établit un gardien solvable.

IV. Procédure postérieure a la saisie. — Avec la copie du procès-verbal de saisie, assignation doit être donnée au saisi à comparaître, danslcs délais que nous indiquerons, par-devant le tribunal civil de l’arrondissement, pour y voir procéder à la vente.

L’art. 201 porte seulement qu’on doit citer devant le tribunal; mais il est certain que c’est le tribunal civil, et non le tribunal de commerce, qui est compétent : le conseil d’Etat l’a ainsi décidé par avis approuvé le 17 mai 1809.— L’art. 204, C. com., porte que la publication doit désigner le nom de l’avoué, ce qui prouve bien que le législateur a entendu parler du tribunal civil, car il n’y a point d’avoués devant les tribunaux de commerce. — On eu a donné pour motif que les tribunaux de commerce ne peuvent connaître de l’exécution de leurs jugements (3).

Quelques auteurs ont critiqué cette disposition de la loi ainsi

{t) Vinccns, t. iii, liv. xn, ch. ni, p. tS5. — Bravard, p. 317.

(î) Un itératif commandement n'est ccpendantpas nécessaire.

(3) Dclvincourt, t. n, note S de la page 130.

interprétée : Il était utile au commerce, disent-ils, et aux débiteurs comme aux créanciers, que la vente forcée des navires fût faite devant les juges de commerce, qui sont compétents pour toute affaire maritime: achat , vente et revente volontaires de navires, et qui ont d’ailleurs des connaissances spéciales. Il est bizarre qu'ils ne le soient pas pour le seul cas de vente forcée (1).

Peut-être pourrait-on justifier cette disposition, qui donne compétence aux tribunaux civils, en disant que la propriété est placée, par la loi, sous la protoction de ces tribunaux, et qu’il s’agit ici d'un acte qui a pour but de dépouiller le débiteur de la propriété d'un objet, qui est souvent d’une plus grande importance qu’un immeuble. ,

Quoi qu’il en puisse être, l’assignation doit être signifiée au propriétaire du navire saisi, à personne ou domicile, s’il demeure dans l'arrondissement du tribunal ; s’il demeure hors de l’arrondissement, cette signification est faite à la personne du capitaine, ou, en l'absence do celui-ci, à celui gui représente le capitaine ou le propriétaire.

L’art. 201-1°, C. com. , décide que, lorsque le propriétaire du navire demeure dans l'arrondissement du tribunal, le saisissant doit loi faire notifier, dans le délai de trois jours, copie du procès-verbal do saisie, et le faire citer devant le tribunal ; d’un autre côté, le second alinéa de l'art. 201 porte que, dans le cas où le propriétaire n’est pas domicilié dans l’arrondissement du tribunal, le délai de trois jours est augmenté d’un jour à raison de deux myriamètres et demi de la distance de son domicile.

On a demandé si c’était le délai dans lequel on doit signifier la citation, ou bien le délai pour la comparution, qui doit être augmenté à raison des distances.

lre opinion. — Il y a quelques erreurs dans la rédaction de cet article. — Quand le propriétaire est éloigné, il faut bien augmenter le délai pour la comparution, mais non pas lo délai dans lequel on doit lui signifier la citation, puisque c'est sur le navire, au capitaine ou au représentant du capitaine ou du propriétaire qu’elle est donnée. — Le législateur n’a pu parler que du délai accordé au saisi pour la comparution, délai qui doit être effectivement prolongé en raison de l'éloignement de son domi-

(I) Vincens, t. ni, liv. xu, ch. ni, p. 126 — Bravard, p. 317 et suir.

Comment pourra it-on la justifier!

A qui l'assignation doit-elle être signifiée!

Quand la propriétaire saisi est domicilié dans l'arrondissement du tribunal, dans quel délai la notification du procès-verbal et l'assignation doivent-elles être signifiées !

Qui d s'il n’est paa domicilié dans rarrondisaeroent du tribunal ?

Est -ce le délai dans lequel on doit signifier la citation, ou bien le délai pour comparaître , qui doit être augmenté & raison des distances!

cile , parce qu’il faut bien donner le temps ù celui qui a reçu l’assignation, pour lui, de lui en faire part (1).

2e opinion. — Quandle saisi demeure hors de l'arrondissement , la signification doit être faite dans le délai de trois jours, augmenté d'autantde jours qu’ilyade deux myriamétres ctdemi de distance entre le lieu où le navire a été saisi et le domicile du propriétaire. On nedoit pas s’écarter de la lettre de la loi, qui applique l’augmentation de délai aux trois jours de la notification de la saisie; et cette prorogation de délai doit, à plus forte raison, conduire à décider que les délais pour la comparution seront prorogés d’autant de jours qu’il y a do deux myriamétres et demi de distance entre le domicile réel du saisi et le lieu où la saisie est exécutée (2).

3e opinion. — L’art. 201 a entendu parler du délai potir la signification,et non de celui don né pour la comparution. Ce dernier délai ne sera pas augmenté d’un jour par deux myriamétres et demi de distance, mais pour cette augmentation on suivra la disposition de l’art. 1033, C. proc., à laquelle il n’est pas dérogé.

Si le saisi habite hors de la France continentale, ou s’il est établi chez l’étranger, les citations et significations doivent être faites ainsi qu'il est prescrit par le Code de procédure civile, art. 69. t

Art. 202, 203, 204, 205, 206.

Quelles sont les formalité» de la vente, quand la saisie porte sur un bâtiment dont la capacité est au-dessus de dix tonneaux !

V. Formalités de la vente. — Quant à la vente, les formalités en sont différentes, selon le tonnage du bâtiment :

Si la saisie a pour objet un bâtiment dont le tonnage est audessus de dix tonneaux , la vente est faite devant un juge commis d'office, et aux enchères, à l’extinction des feux; il est fait trois criées, de huitaine en huitaine, consécutivement, et après chacune le juge reçoit les enchères : la première fois, au jour indiqué par l’affiche, la seconde et la troisième, aux jours fixés par ses ordonnances ; à la troisième enchère, il ad juge sans autre formalité. 11 peut cependant accorder une ou deux remises de huitaine chacune, s’il voit que le navire n’est pas porté à peu

(15 Vincens, liv. xn, ch. ni, p. IÎ5. — Delvincourt, t. h, note 4 de b p. 431 . — Bravard, p. 318.

(!) Pardessus, n« Gll.

près A sa juste valeur ; mais il n’a pas le droit d’en accorder d’autres. Les remises accordées sont publiées et affichées. Les criées et publications se font à la Bourse et dans la principalo place du lieu où le navire est amarré ; l’avis en est inséré dans un des papiers publics imprimés dans le lieu où siège le tribunal devant lequel la saisie se poursuit, et, s’il n’y en a pas, dans l’un de ceux qui seraient imprimés dans le département.

Après chaque criée et dans les deux jourB qui suivent , il est apposé des affiches au grand màt du bâtiment saisi , à la porto principale du tribunal, à la Bourse , sur la place publique et sur lo quai où lo bâtiment est amarré.

Les publications et affiches contiennent les mêmes énonciations que le procès-verbal de saisie (voy. ci-dessus, art. 200, page 348) , et en outre, le lieu .où le navire est gisant, c'est-à-dire dans lo port, et amarré, ou flottant , c’est-à-dire non amarré et flottant sur scs ancres ; lé nom de l'avoué poursuivant ; la première mise à prix, et les jours d’audience auxquels les enchères seront reçues.

Si la saisie a pour objet des barques, chaloupes et autres bâtiments du port de dix tonneaux seulement ou au-dessous , les formalités ci-dessus exposées sont abrégées à raison de ce que ces objets sont d’une moindre valeur : l'adjudication se fait à l'audience et non par-devant un juge commis (1). La publication a lieu sur le quai pendant trois jours consécutifs ; il n'y a qu'une seule affiche (2) qui est apposée au mât, ou à défaut, en autre lieu apparent du bâtiment, et à la porte du tribunal ; les enchères no sont point reçues dans l'intervalle des criées , mais seulement au jour d’audience indiqué pour la vonte (3); il n’y a pas d’autre délai nécessaire que celui de huit jours entre la saisio et la vente.

VI. Paiement du prix de l’adjudication. — Quel que soit lo tonnage du bâtiment, l’adjudicataire est tenu de payer le prix de son adjudication dans le délai de vingt-quatre heures, ou de le consigner, sans frais, au greffe du tribunal do commerce , à

(I) Vincens, l. ni, liv. xii, ch. ni, p. 127. — Bravard, p. 319.

(t) Valin, sur l'art. 9, lit. xiv, liv. i«, ord. de 1681.

(3) Valin, loc. cil.

Art, 207

Quirf si la sAisia a pour objet un bâtiment de dix ton- Beaux et au-dcaaouat

Art. 209.

Bans quel délai l'adjudicataire doitil payer la prix ou le déposer t

Dans quel cas doit-il payer le prix au saisissant T Dans quel cas doit-il le déposer t

Quelle objection peut-on faire contre la disposition qui oblige l'adjiidicatairc k payer dans les vingt-quatre heures 1

Qui J k défaut de paiement ou de consignation !

peine d’y être contraint par corps. — L’adjudicataire paiera au saisissant, s'il n'a reçu aucune opposition dans les vingt-quatre heures , et il consignera , s’il a été formé une opposition dans ce délai.

On peut cependant faire l'objection suivante : D’après l'article 212, C. com. , les oppositions à la délivrance du prix, de la part des créanciers, auxquels le navire est affecté, sont reçues pendant trois jours après celui de l’adjudication ; par conséquent, il semble contradictoire d’obliger l’adjudicataire à payer au saisissant dans Us vingt-quatre heures: le prix ne peut pas être payé avec sécurité. — Cette objection est fondée en ce sens qu’il est bien vrai que le paiement fait au saisissant peut, si ce dernier est insolvable , mettre en péril les droits des créanciers , qui useraient, après les vingt-quatre heures , du droit qu’ils ont (2e se rendre opposants dans les trois jours , et envers lesquels le saisissant, qui a reçu le paiement, est comptable et responsable; mais la loi est formelle : aujourd’hui comme autrefois, c’est au saisissant que les deniers provenant de la vente doivent être payés, et que l'adjudicataire paiera si, comme nous l’avons dit, il n'y a pas d'opposition dans les vingt-quatre heures.

A défaut de paiement ou de consignation , le bâtiment est remis en vente et adjugé trois jours après une nouvelle publication et affiche unique , à la folle enchère de l’adjudicataire, qui est aussi contraignable par corps pour le paiement du déficit (si le bâtiment est adjugé pour un prix inférieur à celui de la première adjudication), des dommages-intérêts et des frais.

Art.

Dans qnel délai les créanciers prétendant droit au prix doivent-ils former opposition à la délivrance des deniers* Quid s'ils laissent passer ce délai sans former d’opposition !

VII. Des oppositions a la délivrance des deniers. — Nous avons déjà dit que les créanciers, qui prétendent droit au prix, ont trois jours après celui de l’adjudication, pour former opposition à la délivrance des deniers. Ce terme est de rigueur, et la loi porte que, passé ce temps, les oppositions ne sont plus admises ; ce qui signifie, selon presque tous les auteurs modernes , que les créanciers, qui n’ont pas formé leur opposition dans ce délai, sont exclus de la distribution. — C’est ainsi que Valin interprétait aussi l’art. 14, liv. Ier, tit. xiv, de l’ordonnance de 1681 , dont l'art. 212 est la reproduction (1).

(I) Voy. Valin sur ledit article. — Il est évident que la déchéance a lieu

Bien plus, les opposants eux -mômes sont aussi exclus de la distribution du prix, si, sommés par le créancier poursuivant ou par le débiteur (1 ) saisi, de produire leurs titres de créance, ils ne les remettent pas, au greffe , dans les trois jours de la sommation (2).

Quid si les oppo sants eux 'mêmes, sommés de produire leurs titres de créance , ne les ont pas remis au greffe dans les trois jours de la sommation t

VIII. Distribution' du pRrx. — Lorsque les délais, dont nous Tenons de parler, sont expirés , le prix est distribué entre les créanciers, qui se sont mis enrèglc. — Chacun est colloqué selon ses droits : les privilégiés sont placés et payés suivant l’ordre établi dans le titre qui précède (voy. pages 339 et suiv. ), et les non privilégiés, au marc le franc do leurs créances. — Chaque créancier colloqué l’est tout à la fois, etau même rang, pour .son principal, les intérêts et les frais.

Il est bien entendu que le saisissant n’a acquis aucun droit de préférence par sa poursuite, et qu'il ne vient qu’au rang que la qualité de sacréanceluiattribue. — Il est évident aussi quo si, les créanciers payés, il restait un excédant libre , il appartiendrait au propriétaire dépossédé.

Art. 214.

Que fuit-on après l'expiration des délais ci-dessus ?

De quelle manière les créanciers sontils colloques!

A quel rang rient le saisissant!

Quid ai, les créanciers payés, il reste un excédant !

IX. Demandes en distraction. — On peut avoir saisi, avec le navire, des effets réputés accessoires (tels que chaloupes et autres agrès) qui appartiennent à üii autre que le débiteur saisi.

Los formalités de publicité qui précèdent .l’adjudication ont dû prévenir le véritable propriétaire de ces objets : et il peut intervenir pour les faire distraire de la saisie.

Cette demande en distraction doit être formée et notifiée au greffe du tribunal avant l'adjudication. — Si elle paraissait plus tard , elle ne pourrait invalider la vente des effets revendiqués : l’art. 210-2’ porte qu’elle serait convertie de plein droit en opposition à la délivrance des sommes provenant de la vente, c’està-dire que le revendiquant serait admis comme créancier de la valeur des objets réclamés, etpayésur le prix à la slistribution.

Si la demande en distraction était formée plus de trois jours après l'adjudication , le créancier réclamant n aurait pas plus

dans l'intérêt des autres créanciers seulement, et qu’elle ne peut être invoquée par le saisi.

(I) L'art. Î13 porte par erreur : letierssaisi.

(î) Quelques personnes pensent cependant que, tant qu e la distribution n'est pas faite, les créanciers peuvent produire.

Art.

Qu’arrive t-i) l^r»qu’un a saisi avec le navire; des objets accessoires appartenant à un autre que le saisi !

Où cette demande en distraction estelle notifiée, et jusqu'à quelle époque peut elle l'être t Quid si elle était notifiée après l’adjudjcation!

Quid si la demande en distraction était formée plus du trois jours après l'adjudication !

Quelle procédure auit-on dans les de* mandes en distraction!

35i CODE DE COMMERCE, LIVRE II.

quo tout autre créancier (vov. art. 212, C. com.) le droit de participer â la distribution. Telle était aussi l'opinion de Valin (1).

Cependant, des auteurs modernes décident que, si les droits du revendiquant sont jugés fondés, un prélèvement doit être ordonné à son profit, et que ce n’estquele surplus qui formera la matière de la distribution (2).

Le Code de commerce a tracé, pour les demandes en distraction , une procédure expéditive : le demandeur en distraction ou l’opposant a trois jours , à compter de sa réclamation , pour fournir ses moyens ; le défendeur en a trois autres pour contredire, et la cause est portée à l'audience sur une simple citation (3).

Résumé du lilrc 11. De la saisie et vente des navires.

Page 1