‹ Répétitions écrites sur le code de commerce contenant l'exposé des principes généraux, leurs motifsChapitre 20 sur 83 · I. — Tous bâtiments de mer peuvent être saisis et vendus · texte numérisé non relu

I. — Tous bâtiments de mer peuvent être saisis et vendus

par autorité de justice (197, C. com.) ; cependant, le bâtiment prêt à faire voile n’est pas saisissable, si ce n’est â raison de dettes contractées pour le voyage qu’il va faire; et même , dans ce cas, ceux qui sont intéressés au voyage peuvent empêcher la saisie en donnant caution. Le bâtiment est censé prêt à faire voile, quand le capitaine est muni do ses expéditions (215, C. com.). ,

II. — Il ne peut être procédé à la saisie que vingt-quatre heures après commandement fait à la personne du saisi ou à son domicile, s’il t'agit d'une action ordinaire, soit même au capitaine du. navire, ti la créance est privilégiée (art. 198, 199, C. com.).

III. — L’h uissier insère dans son procès-verbal de saisie toutes lfis éne mciations prescrites par l’art. 200, et établit un gardien ( art. 200, C. com.).

(1) Liv. i«, lit. xtv, art. 11, ord. de 1681.

(2) Pardessui ;, n« 961.

(3) Nous av< ms, dan9 l'explicalion de ce litre, passé sous silence l’ar’t. î08. qui 1 rouvera naturellement sa place sous le litre iv.

IV. — Le saisissant doit ensuite notifier le procès-verbal de saisie et donner assignation par devant le tribunal civil de l’arrondissement, savoir : au propriétaire du navire saisi , à .personne ou domicile, s’il demeure dans l’arrondissement du tribunal, et au capitaine, ou, en l'absence de celui-ci, au représentant du capitaine ou du propriétaire saisi, si ce dernier demeure hors de l’arrondissement.

Quand le saisi demeure dans l’arrondissement , la notification et l’assignation doivent lui être signifiées dans le délai de trois jours. S’il demeure hors de l’arrondissement, ce délai est augmenté d’un jour à raison de doux myriamètres et demi de distance de son domicile, et on observera, en outre, pour la comparution, les délais fixés par l’art. 1033, C. pr.

Si le propriétaire saisi est étranger et hors de France, leS citations et significations sont données ainsi qu’il est prescrit par l'art. 60, C. pr. (art. 201, C. com.).

V. — Les formalités de la vente sont différentes , selon le tonnage du bâtiment :

Si la saisie porte sur un bâtiment dont la capacité est audessus de dis tonneaux, la vente est faite devant un juge commis d’office, et selon les autres formes prescrites parles art. 202, 203, 204, 205, 206, C. com.

Si la saisie a pour objet un bâtiment du port de dix tonneaux seulement et au-dessous, l’art. 207, C. com., abrège les formalités, et l’adjudication se fait à l’audience ( 207, C. com.).

VI. — Quel que soit le tonnage du navire, l’adjudicataire est tenu de payer au saisissant le prix de l’adjudication, dans le délai de vingt-quatre heures, s'il n’a reçu, dans ce délai, aucune opposition de la part des créanciers, auxquels le navire est affecté,et, s’il en a été formé une, de consigner le prix, sans frais, au greffe du tribunal de commerce, le tout à peine d'y être contraint par corps.

A défaut de paiement ou de consignation , le bâtiment est remis en vente et adjugé après une nouvelle publication et affiche unique , à la folle enchère de l'adjudicataire, qui est aussi contraignablc par corps pour le paiement du déficit, des dommages-intérêts et des frais (art. 209, C. com.).

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