IV. MODIFICATIONS ET CHANGEMENTS APPORTÉS AU CODE DE COMMERCE
— V. DBS AUTRES ÉLÉMENTS DU DROIT COMMERCIAL, USageS, droit civil, lois antérieures.
I. Définition du commerce et du droit commercial, limites et caractères de ce droit. — Le commerce consiste dans les divers actes et négociations qui ont pour objet de réaliser des bénéfices, soit en faisant subir aux matières premières des préparations ou transformations qui en augmentent la valeur, soit en opérant ou en facilitant les échanges des produits de la nature ou de l'industrie.
Le droit commercial est l’ensemble des règles spéciales applicables à ceux qui font le commerce ou quelques actes de commerce seulement, et régissant la validité et les effets des négociations et contrats commerciaux, ainsi que le jugement des contestations que ces négociations et contrats peuvent faire naître.
Le cjroit commercial ne s'applique qu’aux actes commerciaux et aux personnes qui réunissent les conditions nécessaires pour être réputées commerçantes.
C’est un droit spécial, quelquefois sévère dans ses dispositions, mais toujours favorable à la bonne foi, à la célérité des transactions et au crédit, qui est l’âme du commerce.
Qu'est - ce j‘» commerce T
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►u'eat-ce que le It commercial !
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Quels tout ses caractères !
II. Sources du droit commercial. — Anciens textes , auteurs. — - „
ti i*i . Quelle est llm-
II noua reste a peine des vestiges des monuments du droit eom- portance des «»urc*s
• l i . , ,. I . “u °r<>il commer-
mercial des anciens peuples de I Asie et de 1 Afrique. C’est d»i<i«i’»ni!.}ui.*t seulement dans les écrits, que l’antiquité nous a transmis, qu’on rencontre quelques notions sur les règles qui régissaient leur commerce et celui des républiques de la Grèce.
Le commerce n’était pas en honneur chez les Romains, et les
s NOTIONS PRÉLIMINAIRES.
principes relatifs au commerce, qu'on trouve dans leurs lois, ne sont ni très nombreux ni très féconds. Les dispositions sur cette matière sont en général confondues, dans le corps de droit romain, avec les règles du droit commun en matière de contrats. Qu'eit-requeie re- Parmi les peuples de l’antiquité, les Rhodicns furent ceux
u”m u° dont les lois maritimes curent le plus de célébrité. Il existe un recueil relatif A la législation commerciale connu sous le nom de droit maritime des Rhodiens, on lois rhodiennt* : mais le» opinions sont partagées sur l'origine de ce recueil.
Les uns pensent qu'il renferme les dispositions du droit maritime des Rhodiens.
D’autres ne voient dans cette compilation qu’un recueil d'usages nautiques, auquel on a donné le nom de lois rhndiennes. et qui aurait été rédigé dans le inoycn-Age.
Du reste, ce n’est pas le seul monument sur le droit commermMqulbu» P»ur 7» cîal de cette époque que nous possédions. Pour ne parler quo de mu'èn al£™rci*1 *" ceux (lu' sont les plus importants, et dont les traces se retrouvent encore dans plusieurs dispositions de notre Code de commerce, nous citerons le Consulat de la mer, les Rooles d’Oliron, le droit maritime de Wisby ou Wisbuy.
Qu>it-cc qu« i» L Consulat de la mer est un recueil des us et coutumes de la consulat de la mer < mcr poUr ]a Méditerranée. C’est un résumé des principes du droit romain, du droit grec du Bas-Empire, du droit des Rhodiens, et des usages des villes maritimes qui faisaient le commerce avec le Levant. Ce recueil a peut-être été rédigé A Barcelonno dans le xm* ou xiv^ siècle (1).
QuVit-ca q«e le Les Rooles d’Oléron , ainsi appelés probablement A cause de numoc RÔuin'foi i’uno ‘Ie 3 copies certifiée par un notaire ou un greffier de l'ile 1*run’ d’Oléron, sont un recueil de coutumes maritimes qui faisait loi
sur les eûtes de l’Océan. La rédaction de ce document est antérieure A l'année 1266 (2).
Qn «st - pc qu« le Le droit maritime de Wisby est le résumé du droit maritime qui
wïïbyT*r'tim<’ d' régissait la Baltique, rédigé A Wisby, principale ville de l’ile de Gothland, située dans cette mer (3).
. , Outre ces documents, on peut encore citer le Guidon de la
Quels sont les nu» # . r
"<■> monument» que mer, quelques édits des rois, des coutumes particulières qui ré-
l'on peut citer I 1 * r 1
(I) Molinier, traité du droit commercial, introduction, p. 36.
(î) lb„ p. 39.
(3) Ib,
dicnnet f
Or-
gissaient les places et les établissements de commerce les plus importants, et, enfin la Table d’Amalfi, découverte en 1844, dans la bibliothèque impériale de Vienne.
Sous le règne de Louis XIV, et pendant le ministère de Colbert, on rédigea la célèbre ordonnance du mois de mars 1673, qui réglementa d'uue manière uniforme le commerce de terre et les contrats commerciaux les plus importants (1). La rédaction du projet de cette ordonnance avait été confiée à Jacques Sa van,-.
Sous le même règne, et pendant le même ministère, on fit un code particulier pour le commerce de mer, et les contrats auxquels il donne lieu. C’est la fameuse ordonnance sur la marine d’aoftt 1681 (2), qui fut accueillie en Europe avec un grand enthousiasme.
— En tête dos auteurs qui ont écrit sur notre ancien droit commercial , nous citerons Jacques Savary , le principal rédacteur de l’ordonnance de 1673, auteur du Parfait Négociant et des Parère » , ou recueil d'avis et de consultations , ouvrages remarquables par les connaissances pratiques qu’ils renferment; Toubeau (Jean), qui a composé les Inslitutes du droit contulaire, ou Eléments de la jurisprudence des marchands; Bornier (Philippe), qui a commenté avec assez de soin l’ordonnance de 1673; Boutaric, professeur de droit A Toulouse , quia publié Une explication de l'ordonnance de Louis XIV sur le commerce ; Jousse , qui a donné un bon commentaire sur la même ordonnance. Nous citerons aussi Rogue, dontl’ouvrage intitulé Jurisprudence consulaire révèle une grande expérience commerciale ; Valin , qui a fait un commentaire célèbre sur l’ordonnance do la marine de 1681 ; Emérigon, qui a publié un traité des Assurances non moins réputé. Nous citerons, pour terminer, Dupuis de La Serra, l’auteur do \ Art des lettres de ehange, très estimé par Pothier qui, lui aussi, a traité plusieurs points du droit
(t) Les édits de François 1er , de Henri II et de Charles IX , avaient organisé des juridictions consulaires; mais les contestations entre commerçants étaient jugées , avant cette ordonnance , d'après les principes du droit commun, et les usages particuliers de la pratique.
(SJ Jusque-là, les tribunaux appliquaient quelques ordonnances antérieures, les règles consacrées par les usages locaux et les dispositions du consulat de la mer, des Rooles d'OIéron , du droit maritime de Wisby et de ht ligue hanséatique.
Qu'est-ce que l’or douiiajjce de 1073
Qu*est-ce que l'ordonnance de 16811
Quels sont les principaux interprètes de 1 ancien droit commercial'
NOTIONS PHKUMINAiKKS.
Quelle est l’utilité de ces sources !
A quelle époque le projet du Code de commerce actuel fut*il préparé T
Dans quelle forme fut-il discuté et décrété î
Les différentes parties qui le composent furent- elles di crêtees et promulguées & la même époque t
A ] artir de quel moment devint • fi exécutoire !
commercial, notamment le ('unirai de change, avec la lucidité et la précision qui caractérisent scs œuvres.
Il est utile de connaître les monuments de notre ancien droit commercial, et de lire les auteurs qui les ont interprétés : les rédacteurs do notre Code de commerce se sont souvent bornés à reproduire les dispositions des célèbres ordonnances de 1673 et de 1681 , et les textes de ces ordonnances, ainsi que les écrits des anciens jurisconsultes, peuvent être d’un grand secours pour l’intelligence du [droit commercial qui est aujourd’hui en vigueur.
III. Code de commerce. — Rédaction , promulgation, mite à exécution. — Division des matières de ce Code. — Malgré le soin avec lequel le droit commercial fut codifié par les ordonnances de 1673 et de 1681, une révision de cette partie de la législation fut réclamée et, en 1787, une commission fut crééo pour réviser ces ordonnances et la législation commerciale en général. Les travaux de cette commission furent interrompus pendant la révolution. Ce n'est que le 3 avril 1801 , qu’on chargea une nouvelle commission de la rédaction d'un projet de Code de commerce. Ce projet fut communiqué aux tribunaux et aux conseils de commerce, à laCour de cassation et aux tribunaux d’appel , révisé ensuite par trois des commissaires rédacteurs , discuté au conseil d'Etat , seulement à partir du mois de novembre 1806, communiqué officieusement au Tribunat , reporté au conseil d Etat, qui en fit la rédaction définitive. Il fut ensuite présenté au Corps législatif, communiqué officiellement au Tribunat , qui désigna quelques-uns de ses membres pour manifester son vœu au Corps législatif, et enfin adopté par ce dernier (1).
Le projet avait été divisé en plusieurs lois comprenant soit un ou plusieurs titres, soit un livre séparé, et ces lois furent décrétées et promulguées à. des époques différentes.
Mais une loi du 15 septembre 1807, promulguée le 24 du même mois, fixa l'époque à laquelle le Code de commerco tout entier serait exécutoire. D’après l'art. 1er de cette loi, les dispositions de ce Code ne durent être exécutées qu’à compter du 1er janvier 1808 (2).
(1) Bravard, Manuel du Droit Commercial, p. 6, 4e édit.
(2) L'art. 2 porte : « A dater dudit jour, l«r janvier 4808, toutes lesan-
Le Code do commerce est divisé en quatre livres : le premier est intitulé du commerce en général ; le deuxième du commerce maritime ; le troisième des faillites et banqueroutes ; le quatrième de la juridiction commerciale.
Le livre premier renferme huit titres : le premier est intitulé des commerçants [art. 1-7); le deuxième des livres de commerce (art. 8-17); le troisième traite des sociétés (art. 18-64); le quatrième des séparations de biens (art. 65-70); le cinquième des bourses du commerce, agents de change et courtiers (art. 71-90); le sixième des commissionnaires (art. 91-108) ; le septième des achats et ventes (art. 109); le huitième de la lettre de change, du billet à ordre et de la prescription (art. 110-189).
Le livre deuxième est composé de quatorze titres : le premier traite des navires et autres bâtiments de mer (art. 190-196) ; le second de la saisie et vente des navires (art. 197-215) ; le troisième des propriétaires de navires (art. 216-220); le quatrième du capitaine (art. 221-249); le cinquième de l'engagement et des loyers des matelots et gens de l'équipage (art. 250-272); le sixième des chartes-parties, affrètements ou nolissements (art. 273-280) ; le septième du connaissement (art. 281-285); le huitième du fret ou nolis ( art. 286-310 ) ; le neuvième des contrats à la grosse (art. 311-331); le dixième des assurances (art. 332-396); le onzième des avaries (art. 397-409) ; le douzième du jet et de la contribution ( art. 410-429 ) ; le treizième des prescriptions (art. 430-434) ; le quatorzième des fins de non-recevoir (art. 435- 436).
Le livre troisième a deux titres renfermant plusieurs chapitres : le premier est intitulé de la faillite (art. 437-583); le second des banqueroutes (art. 584-614).
Le livre quatrième contient quatre titres : le premier est intitulé de l'organisation des tribunaux de commerce (art. 615-630); le second de la compétence des tribunaux de commerce [art. 631-641), le troisième de la forme de procéder devant les tribunaux de commerce (art. 642-644); le quatrième, enfin, de la forme de procéder devant les cours d'appel (art. 645-648).
Voilà le sommaire des matières réglées par le Code de commerce et la division qui a été adoptée par ses rédacteurs.
ciennes lois louchanl les matières commerciales sur lesquelles il est statué par ledit Code sont abrogée» »
Comment le Code de commerce est-il divisé !
Comment chacun des quatrelivres estil subdivisé ?
Quels *<»nt les di- ▼ers modifications et changements apportes au Code de commerce depuis sa promulgation !
I VOUONS* MtâLlMINAIflKfi.
TV. < 'llA.Ni.KMEMS ET MODIFICATIONS APVORT& AU GODE DI
commerce. — Depuis la promulgation de ee Code, plusieurs lois ont été décrétées , qui y ont apporté divers modifications et changements. Nous allons les indiquer en suivant l’ordre des articles (lj.
La loi du 31 mars 1833, promulguée le 6 avril suivant, a trait à la publication tics actes de société en nom collectif et en commandite; cette même loi a substitué les mots dentier alinéa à ceux-ci : troitiime alinéa , qui se trouvaient dans l'ancien texte de l'art. 46 du Code. — La loi du 28 mai 1838, promulguée le 8 juin suivant, a remplacé l'ancien texte do l’art. 69 par un texte nouveau, qui substitue la banqueroute simple à la banqueroute frauduleuse pour lecas qu’il prévoit. — Laloi du 19 mars 1817, promulguée le 21 , a fait cesser l’incertitude qui existait sur l’interprétation de l’art. 115, en donnant un texte plus explicite; l'art. 2 de la même loi a comblé une lacune qui existait dans la disposition de l’art. 160. — La loi du 14 juin 18-11 a modifié l’art. 216 sur la responsabilité des propriétaires de navires, dans un sens plus favorable à ces propriétaires. — Un décret du 4-22 mars 1852, relatif à rengagement des marins du commerce , ordonne que l’on considère comme dispositions d’ordre public les proscriptions des art. 262, 263, 285 et 270. — La loi du 28 mai 1838, promulguée le 28 juin suivant, a eu pour but de combler les lacunes et de faire disparaître les imperfections qui existaient dans les dispositions du livre III du Code sur les faillites. Le texte de cette loi remplace l’aucien texte de ce troisième livre. — La loi du 3 mars 1840, promulguée le 5, a fait quelques modifications et additions dans lo titre 1C1 du livre IV, sur l’organisation des tribunaux do commerce : l'ancien texte de l'art. 617 a été rectifié; un second paragraphe a été ajouté à l'art. 622; l’ancien art. 623 a cté aussi rectifié; deux derniers paragraphes ont été ajoutés à l’art. 627. — L'ancien texte do l’art. 635 a été remplacé par un nouveau, en exécution de la loi du 28 mai 1838. — La loi du 3 mars 1840 a rectifié les art. 639 et 646, en élevant le chiffre du dernier ressort des tribunaux de commerce. — Un decret du 28-30 août 1848 avait remplacé et modifié les art. 618, 619, 620, 621 et 629, et
(I) Nous rappellerons qu’une ordonnance du 3i jauvier 1841 a publié un ueuveau texte officiel du Code de commerce.
NOUONS PRKLl.MIN/UHI.S
augmenté le nombre îles commerçants appelé» h élire le» juges des tribunaux de commerce , mais ce décret a été abrogé par un autre du 2-5 mars 1852 . dont l'art. 2 est ainsi conçu : « Les art. 618, 619, 620 et 629 du Code de commerce, le décret du 6 octobre 1809 et la loi du 3 mars 1840 sont remis en vigueur. -
D’autres dispositions législatives, modifiant quelques articles du Code de commerce, ou se rattachant au droit commercial, ont été décrétées depuis le mois de février 1848; mais les unes n’avaient qu'un caractère provisoire, les autres ont été abrogées; quelques-unes seulement sont encore en vigueur; nous en parlerons dans le cours de nos explications.
V. Dks AITRKS ÉublliNTS DU UHUIT COMMKUC1AL. — L SUtJCS, droit cicil, luit antérieures. — Les règles du Code de commerce ne sont pas les beules dont ou puisse faire l'application en matière commerciale. U y a un grand nombre de cas dans lesquels les juges recourent aux usatjes. — L’autorité des usages commerciaux ne fuirait pas devoir être contestée. Le législateur y renvoie lui-méuie dans l'art. 1873 du Code civil , et un avis du conseil d'Ltat, en date du 13 décembre 1811, approuve le 22, décide formellement que lus juges doivent les appliquer (lj; eu outre, la loi du 15 septembre 1807, relative à l’exécution des dispositions du Code de commerce, n’abroge, par son art. 2, que los lois anciennes, et ne parle en aucune manière des uswjes. C’est qu'en effet le droit commercial a toujours été un droit éminemment coutumier.
Pour que les tribunaux de commerce appliquent un usage, il faut qu'il soit uniforme, fondé sur un grand nombre de précédents , et soutenu pendant longues années. Ce dernier point est, du reste, abandonné à l’appréciation du juge.
Los auteurs ne paraissent pas bien s’accorder sur le point de savoir dans quels cas les juges devront appliquer l'usage.
Les uns pensent que l’usage ne peut être que le complément du droit commercial écrit, et ne doit que suppléer à ce qu'il n'a pas expressément prévu ; mais qu'il ne doit jamais empêcher l'application d’une disposition expresse de ce droit (2).
(1) Cet avis n’a cependant pas été inséré au liulletindes Lots.
(2) Pardessus, Cours de Droit commercial, 5‘ édit., n05 1 et 191. Mobilier, toui. I, no 6, p. 13.
Outlle* n-nl vi rrclç* autre* q**icelles du Code <■« commerce, dont le* juge* mit à luire T application en matière cuuuuuaul* !
CjucU di-ircn t ëtie Ica caractère* de l‘u ■ &a£e ?
Dans quels cas Ica tribunaux peuventils recourir àl’usaget
Les autres distinguent entre les usages qui tendent k se maintenir ou à se renouveler contre la défense expresse de la ’oi commerciale, et ceux qui, sans être spécialement condamnés par elle, sont cependant contraires à ce qu'elle prescrit; puis ils décident que les juges ne doivent pas appliquer l’usage, s’il est spécialement ou virtuellcmentprohibé par la loi commerciale; que s’il n’est pas proscrit par elle, mais en opposition seulement avec l'une de ses dispositions impératives, il doit être appliqué lorsqu’il réunit les caractères dont nous avons parlé plus haut jl).
Les deux systèmes s’accordent pour donner la préférence à la loi commerciale écrite lorsqu’elle prohibe l'usage. Mais le premier la fait passer avant l'usage; le second, au contraire, applique l’usage plutôt que la loi commerciale, si cette loi, no prohibant pas l’usage, est simplement impérative dans ses dispositions.
riviieit. La question de savoir si le droit civil est applicable comme
il applicable comme * ... . .
^ rmi.it, d»n» tou* droit-loi, dans tous les cas non résolus explicitement ou împncip*t i. droit commet- tementpar le droit commercial, est controversée.
1er système. — On ne doit pas appliquer les dispositions du Code civil comme droit-loi. Si le droit commercial est muet, et que l’on trouve la décision dans le Code civil, on l’appliquera, mais seulement comme solution d'iquité. Le droit commercial écrit so suffit k lui-méme avec la coutume, l’équité et l’intérêt du commerce. Lors de la rédaction du Code civil on a toujours 'écarté l’idée que ce Code dftt régir les matières commerciales; nnc déclaration expresse à cet égard existe même dans l'art. 1107 du Code civil portant : « Les règles particulières aux transactions commerciales sont établies par les lois relatives au commerce. - Lorsque le Code de commerce a voulu s’approprier certaines parties du Code civil, il a pris soin de les désigner expressément, ce qui était inutile si le droit civil devait lui servir de complément. — Lors de la rédaction du Code civil, M. Tronchet a formellement déclaré qu’il avait été convenu que les dispositions du Code civil ne s’appliqueraient point aux affaires commerciales. Les véritables règles du commerce ont toujours été celles de la bonne foi et de l’équité : In materia commercii omnes juris regulce silere debent et non attenduntur, qunndo œquitas et bona /ides aliud servari dictât [Casaregis) — La doctrine contraire
(1) UelauKirre el Lepoilvin. C ont rut de commission , (, i<t, uos 363,364.
serait anti-commerciale. — En résumé, dans ce système, le Code civil n’est droit-loi, et la violation de ses dispositions n'entraînera la cassation que lorsque ces dispositions seront conformes à l’intérêt du commerce (1)..
2e système. — La jurisprudence et la doctrine, en général, admettent au contraire que le Code civil est le complément nécessaire du droit commercial. — Les arguments invoqués dans le premier système ne prouvent qu’une seule chose, c'est qu’en rédigeant le Code civil on pensait qu’il devait y avoir des règles particulières pour le commerce ; — mais on ne peut soutenir que le Code civil ne doit pas être appliqué comme loi, sans tomber dans un vague et un arbitraire effrayants. Le législateur du Code de commerce ne trace, en effet, aucune règlo pour des cas très importants ; pour le cas de la vente môme, il n’existe qu'un seul article. N'est-il pas d’ailleurs plus sage et plus prudent de prendre pour guide le législateur, que ce qu’on appelle l'équité, l’intérêt du commerce, mots sur le sens et la valeur desquels on est loin de s’accorder ! — Ce système , les rédacteurs du Code de commerce l’ont adopté plusieurs fois , notamment dans l’art. 18 de ce Code. Enfin, l’avis du conseil d’État du 13 décembre 1811, approuvé le 22, le consacrait aussi en disant » que les tribunaux do commerce doivent juger les questions particulières qui se présentent, suivant leur conviction, d’après les termes et l’esprit du Code, et en cas de silence de sa part, d’après le droit commun et les usages du commerce. •• — Le seul argument qu’on puisse invoquer contre cet avis, c’est qu’il n’a pas été inséré au Bulletin des lois (2).
Si on adopto ce dernier système, il faut se demander dans quel ordre on appliquera les usages et le Code civil; — mais il n’est pas douteux qu'on devra recourir aux usages avant de chercher une solution dans le droit commun ; ce principe est /admis depuis longtemps : mercatorum Stylus et consuetudo prœcalere debet juri communi ( Casaregis ). L’avis du conseil d’Etat , dont nous venons de parler, pourrait cependant conduire à décider autrement, car son énonciation place le droit commun avant les usages ; mais avec un peu d’attention on voit qu’il ne
Dans quai ordre les juges «loivent-ila appliquer les usages et le Code civil î
(1) Delamarre et Lepoilvin, Contrat de commission, t. h, nM 19-22 , t. ni, n»s 13-21.
(2) Pardessus, nos 1, Set 191. Vincens, t. il, p. 42, 18. Troplong, Rente de. législation, juillet 1842.
Qudi&ont les an- Ht» élément* du • îuil toinmtrtial *
NOriO NS PB KLIMI N A I K K.'
renvoie pas d'abord au droit commun et. f. ata tir aux usage- ; il se. borne simplement à renvover à l’un et, l'autre élément eu même temps.
Outre le Code do commerce, les usages et le droit commun, ou peut encore compter au nombre des éléments du droit commercial les lois antérieures au Code de commerce sur des matières dont ce Code n’a réglé que quelques points, telles que les bourses de commerce, les agents do change et les courtiers (li. — On le décide généralement ainsi , malgré les termes de l'art. 2 de la loi du 15 septembre 1807 que nous avous cités en note, et qui, au premier abord, sembleraient devoir conduire à une solution contraire.
(1 ) Uravurd, p. 6, 4* édit.