VII. — Les créanciers, prétendant droit au prix, ont trois
jours, après celui de l’adjudication, pour former leurs oppositions à la délivrance des deniers ; s’ils ne les forment pas dans ce délai, ils ne sont pas admis A la distribution (art. ‘212, C. corn.).
Les opposants eux-mêmes sont aussi exclus de la distribution, s’ils n’ont pas produit au greffe leurs titres de créance, dans les trois jours, qui suivent la sommation, qui leur en est faite par le poursuivant ou par le saisi (art. 213, C. com ).
VIII. — La collocation et la distribution des deniers sont faites .entre les créanciers privilégiés, dans l’ordre prescrit par l’art. 191, et, entre les autres créanciers, au marc le franc. — Tout créancier colloqué l'est tant pour soi) principal que pour les intérêts et frais ( art. 214, C. com.|.
IX. — Quand, dans la saisie d'un navire, on a compris des effets appartenant à un autre que le débiteur saisi, le véritable propriétaire a le droit de former une demande en distraction, qui doit être notifiée au greffe du tribunal avant l'adjudication. Si elle n’est formée qu’après l’adjudication, elle est convertie de plein droit en opposition à la délivrance des deniers (article 210, C. com.). Si môme elle était formée plus de trois jours après l'adjudication, le réclamant n’aurait pas plus de droit que tout autre créancier de participer à la distribution larg. 212, C. com.).
L’art. 211 trace la procédure très expéditive des demandes en distraction.
TITRE III
Des propriétaires de navires.
SOMMAIRE. — 1. RESPONSABILITÉ DES PROPRIÉTAIRES DE NAVIRES.— RES- PONSABILITE DES PROPRIÉTAIRES DE NAVIRES AIISIÉS EN GUERRE. — 11. DE LA COPROPRIÉTÉ DES NAVIRES. — APPENDICE. — OBSERVATIONS SUR LES MODE S*D' ACQUISITION |)E LA PROPRIÉTÉ DES NAVIRES ET SUR LES CON- DITIONS PARTICULIÈRES AUXQUELLES CETTE PROPRIÉTÉ EST SOUMISE.
Art. 216. j Responsabilité des propriétaires de navires. — Responsa-
Quelle est la res- #
ponsobiiité du pro- BIL1TE DES PROPRIETAIRES DE NAVIRES ARMES EN GUERRE. Le ]>rO-