‹ Répétitions écrites sur le code de commerce contenant l'exposé des principes généraux, leurs motifsChapitre 22 sur 83 · TITRE III, DES PROPRIÉTAIRES DE NAVIRES · texte numérisé non relu

TITRE III, DES PROPRIÉTAIRES DE NAVIRES

priétaire armateur est civilement responsable des fait s du ca- priétaire armateur pitaine et tenu des engagements contractés par ce dernier, pour L r“ ce qui est relatif au navire et à l'expédition. — Mais il peut, Comment Peut-u dans tous les cas, s’affranchir de ces obligations, par l'abandon nipoBubt'ut/i” * du navire et du fret.

D'après la rédaction primitive de l'art. 216, C. com., il fal- 9“®"® «®* ■* lJi*-

f . ’ . . 1 tinction qui était fai.

lait faire une distinction entre les faits et les engagements con- te d»i’r«* i» rétine-

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tractuels du capitaine relatifs au navire. Ce n'était que dans le l'nrt. aiei premier cas, c'est-à-dire lorsqu’il s’agissait dos négligences ou fautes du capitaine, que le propriétaire armateur pouvait se libérer par l'abandon du navire et du fret.

Mais la loi du 14 juin 1841 a aboli cotte distinction, et elle autorise, comme nous l’avons dit, le propriétaire armateur à s'affranchir non-seulement do la responsabilité civile des faits et délits du capitaine, mais encore do tous les engagements contractuels relatifs au navire et à l’expédition, soit parexemple que le capitaine ait emprunté pour mettre le navire en état, soit qu’au cours du voyage il ait vendu ou mis en gage les marchandises chargées sur le bâtiment, etc.

Toutefois , la loi apporte à la faculté d'abandon, accordée au La faculté d’abanpropriétaire armateur, une modification, qu’il est important de aucaPVtta^*ProPrié remarquer : cette faculté n'existe point au profit de celui qui 5;“)”,°“ c°pr°1'rl® ost en même temps capitaine et propriétaire ou copropriétaire du navire. Puisque c’est ce capitaine propriétaire qui s'est obligé, on rentre alors sous l’empire du principe du droit commun, d’après lequel quiconque s'est obligé personnellement est tenu de remplir son engagement sur to\is ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir ( art. 2092, C. civ.).

Quand le capitaine est seulement copropriétaire, son obliga- a quoi e«t réduite tion indéfinie est réduite à la proportion de son intérêt : si, par taine qui est veuleexcmple, il est propriétaire d'un quart , et que la dette s’élève ^°c'i à 100,000 fr., il ne sera obligé qu'u 25,000 fr., et dès que les autres copropriétaires abandonneront le navire et le fret, quand même les objets de cet abandon n’auraient aucune valeur , non-seulement les copropriétaires , mais encore le capitaine lui-même qui a contracté ladette, seront libérés des 75,000 fr. restants. (Voy. art. 216, C. com., modifié par la loi du 14 juin 1841.)

En parlant de la responsabilité du propriétaire du navire , et * Quand le propné-

1 1 * . r taiio d'un navire I a

de l'abandon, qu'il pouvait faire du navire et du fret, pour se loué 4 un armateur,

contre qui les tiers lésés par les faits du capitaine, o<i qui ont traité arec lui, peurent-i.s agir!

Quid si le propriétaire a choisi le capitaine !

Quid si le capitaine a été choisi par l’armateur !

Art. 217.

Quelle est la responsabilité du propriétaire armateur d’un navire armé en guerre, quant aux délits et déprédations commis par les gens de guerre ou l'équipfge !

libérer, nous avons toujours supposé qu’il s’agissait d’un propriétaire qui était en même temps armateur, c’est-à-dire que lo propriétaire avait lui-même armé son navire.

Mais il peut louer son navire désarmé à un individu, qui fera les frais de l’armement, et qui s’appelle armateur (1). On peut demander quel est celui quo les tiers lésés par les faits du capitaine, ou qui auront traité avec lui, pourront poursuivre. Dans ce cas encore, les tiers pourront agir contre le propriétaire du navire, « ce propriétaire a choisi le capitaine ; comme il répond des faits do celui-ci vis-à-vis de l’armateur , il n’aura évidemment aucun recours contre ce dernier {2).

Mais si le propriétaire a fourni son navire à un armateur , sans choisir le capitaine ni se mêler de l’expédition ( ce qui arrivera le plus souvent, car nous verrons quo le choix du capitaine appartientà l’armateur), il y adivergence sur le point de savoir contre qui los tiers pourront agir.

lr* opinion. — Ils auront encore lo droit de poursuivre le propriétaire, mais celui-ci pourra exercer un recours en garantie contre l’armateur, pour raison des poursuites qu’il encourrait à l’occasion des faits et engagements du capitaine (3).

2e opinion. — Les tiers créanciers ne peuvent agir que contre l’armateur, qui est seul responsable des faits du capitaine. Mais il pourra so libérer en leur faisant l’abandon du fret, qui lui appartient, etdu navire lui-même, qui, bien qu’il appartienne au propriétaire non armateur, est leur garantie spéciale ; sauf à ce propriétaire à exercer ensuite son recours contre l’armateur, puisqu’il est ainsi privé de son naviro pour des causes auxquelles il est étranger (4).

— Quand un navire est armé en guerre (5) , comme il est

(I) On a remarqué avec raison quo le Code comprend sous la dénomination de propriétaire , tantôt celui à qui le navire appartient, tantôt 1 armateur, d'où il résulte quelquefois une confusion qu'il est nécessaire d'éviter. — Xoy. Bravard, p. 3*7.

(*) Pardessus, n« 666.

(3) Pardessus, toc. rit.

(4) Bravard, p. 3*8.

(5) A ote sur les armements en course et les prises. — Dans les temps de guerre, les propriétaires do navires peuvent recevoir l'autorisation de les armer en course pour capturer en mer les bâtiments et les marchandises appartenant aux membres de la nation ennemie.

Cel ancien et barbare usage de la course maritime s'est maintenu jusqu'à

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