TITRE III, DES PROPRIÉTAIRES DE NAVIRES. 3S
moins facile au propriétaire armateur de prévoir et de prévenir les délits et déprédations, qui peuvent être commis parles gens
nos jours, malgré la réprobation dont il a été l’objet, et le vœu qui, dès 179*, s'était manifesté en France, pour en provoquer l'abolition réciproque entre toutes les nations européennes.
C'est à cet armement que l’art. 217 fait allusion. L’ordonnance de 1681 renfermait un titre entier (le tit. ix du liv. in) consacré aux prises maritimes. Elles ont été passées sous silence par les rédacteurs du Code de commerce, dont le but était d'édicter des règles relatives aux intérêts privés. Les dispositions de l'ordonnance de 1681, celles du règlement du 26 janvier 1778 et de l'arrêté du 2 prairial an xr, sont celles qui régissent actuellement la matière des prises.
Il est de principe que le droit de prise, conséquence de l'étal de guerre, n'appartient qu'au gouvernement. Les particuliers ne peuvent l'exercer que par délégation de la puissance souveraine. Nul ne peut armer en course sans être pourvu d’une permission appelée en France lettre de marque. Cette permission est accordée par le ministre de la marine. Les navires munis de lettres de marque régulières prennent le nom de corsaires. — Pour assurer l'exécution des règlements et prévenir les abus, l’armateur est soumis au cautionnement, dont nous avons parlé en expliquant l'art. 217, C. com. — Au premier rang des navires de bonne prise se placent d'abord tous les bâtiments de guerre ou marchands ennemis, c'est-à-dire qui sont la propriété soit du gouvernement, soit des habitants de la nation avec laquelle on est en guerre. — C'est un droit, et même un devoir, d'arrêter les navires commandés par les pirates. qu'il ne faut pas confondre avec les corsaires. Les pirates sont, en elTet. des pillards sur mer, qui se livrent à leur coupable industrie, sans commission spéciale d’aucune puissance. — Un navire neutre peut être aussi déclaré de bonne prise, dans le cas où il n'amène pas pavillon après la semonce ou sommation, et fuit résistance : le concours de ces deux circonstances est nécessaire pour légitimer la prise. Le droit de semoncer appartient à tout capitaine dont le navire est armé en guerre. La semonce se fait à la voix ou par un coup de canon chargé à poudre. Dès que la semonce est faite, il faut que le capitaine du navire, à qui elle est adressée, amène ses voiles, qu'il soit ami, allié ou neutre, ou français ; sans quoi il peut y être contraint par les voies de la guerre. — Les propriétés neutres rencontrées sous pavillon ennemi sont aujourd'hui réputées de bonne prise, la cargaison suivant le sort du vaisseau sur lequel elle se trouve; mais reconnaître que la propriété neutre trouvée sur le vaisseau ennemi était de bonne prise, c'était, en quelque sorte, adhérer à la maxime souvent invoquée : U pavillon couvre la marchandise, c'est-à-dire que toute marchandise, même ennemie, est garantie par le pavillon du neutrequi la transporte. Aussi cette maxime est adoptée aujourd’hui par presque toutes les nations de l'Europe.
Certaines prises peuvent aussi avoir lieu en temps de paix; nous vouions parler des prises par représailles. Le droit de représailles en général est défini : le droit qu'a tout souverain de se faire justice lui-même
de guerre, qui sont sur le navire, ou par l’équipage, la loi ne le rend responsable de ces délits et déprédations, s'il n’en est par-
du tort, qui lui a été Tait par un autre souverain, ou par les sujets de ce dernier, et dont il ne lui a pas été donné satisfaction. C'est encore la faculté, qu'a un souverain, d'accorder h ses sujets l'autorisation de saisir les biens, qu’ils trouveront qppai tenir aux sujets de la puissance à laquelle un dommage est imputable, à litre d’indemnité de ce dommage, qu'on a refusé de réparer. — Aucun particulier ne peut user du droit de repiésailles, sans avoir obtenu de son souverain ce qu'on appelle des lettres de représailles , au moyen desquelles il peut armer en course, et se saisir des propriétés des sujets de la puissance qui a refusé de réparer le dommage.
11 y a plusieurs obligations imposées aux corsaires par les lois qui régissent la matière, comme, par exemple, d'amener les prisonniers et de n’en relâcher aucun, du moins en général; de s'emparer de tous les papiers du navire capturé, et de les déposer dans un sac ou coffre, en présence du capitaine pris, qui doit être interpellé d'y apposer son cachet, et ce, h peine de nullité: il leur est défendu de soustraire des papiers de bord, de débarquer sur des côtes éloignées les équipages pris, et de faire sombrer les bâtiments capturés. — Le conseil d'Élat est appelé à délibérer sur la validité des prises maritimes. — Quand la prise a été déclarée valable, on procède à sa liquidation, suivant les formalités tracées par les art. 91 et suiv. de la loi du S prairial an xi. La liquidation opérée, on procède entre les intéressés au partage des sommes provenant de la vente des objets capturés. — On appelle recousse, ou reprise, l'action qui consiste à poursuivre un navire, pour lui reprendre le bâtiment qu'il a capturé. Un corsaire qui recout ou reprend un navire français au pouvoir de l’ennemi devient, si celle reprise est faite plus de vingt-quatre heures après la prise, propriétaire du navire en entier. 11 n'en acquiert que le tiers si la reprise a eu lieu auparavant; les deux autres tiers sont restitués au propriétaire. Ce qu'on reprend sur un pirate (qui n'acquiert aucun droit sur U chose capturée] est rendu au propriétaire. Le propriétaire a le délai d'au et jour pour sa réclamation. 11 est accordé à celui qui a repris le tiers de la valeur de la reprise pour droit de recousse. Quand c'est un vaisseau de l’État qui recout un navire, la restitution en est toujours faite au propriétaire, sauf certaines retenues accordées à l'équipage capteur, selon que la reprise est faite dans les vingt-quatre heures, ou après ce délai. L'Etat doit, en effet, protection aux citoyens, et ne doit pas profiter de leur malheur
Suivant la déclaration du 2Î septembre 4638, les biens et marchandises, qui ont été pris sur des Français, ne peuvent-être apportés et vendus en France, sous peine de confiscation, et la propriété en doit être restituée au Français qui a été dépouillé, sauf déduction du tiers au profit du dénonciateur.
Quelquefois une prise embarrasse, ou parce qu'elle ne vaut pas la peine d'être conduite dans un port, ou parce qu'en lagaidant elle gênerait la course ; alors on la rançonne, de concert avec le capitaine pris, moyen-