‹ Répétitions écrites sur le code de commerce contenant l'exposé des principes généraux, leurs motifsChapitre 24 sur 83 · TITRE III , DES PROPRIÉTAIRES DE NAVIRES · texte numérisé non relu

TITRE III , DES PROPRIÉTAIRES DE NAVIRES

ticipant ni complice, que jusqu’à concurrence du cautionnement exigé par l'art. 20 de l'arrêté du gouvernement, du 2 prairial an xi. — Ce cautionnement est de 37,000 fr. si le navire porte en équipage, garnison et gens de mer, moins de 150 hommes , et de 74,000 fr. si le navire estmonté par plus de 150 hommes. Dans le premier cas , il peut être fourni par l'armateur; mais dans le second, il doit nécessairement être donné par l'armateur, solidairement avec le capitaine et deux personnes non intéressées dans l'armement.

II. De la copropriété des navires. — Il arrive souvent qu’un navire appartient à plusieurs copropriétaires : la navigation entraîne des dépenses considérables, en raison desquelles on est obligé de posséder, équiper et charger en commun les navires. Il était dés lors nécessaire d’établir une règle pour l’utilité commune des intéressés, afin que le caprice ou l'esprit de contradiction de quelques-uns ne fassent pas échouer des projets utiles. Tel est le motif pour lequel on a décidé , qu’en tout ce qui concerne l’intérêt commun des propriétaires d’un navire, l’avis de la majorité doit être suivi. — Mais par une dérogation remarquable au droit commun, dans les délibérations , la majorité requise, pour régler toutce qui concerne l'intérêt commun, est déterminée par une portion d'intérêt dans le navire excédant la moitié de sa valeur. On ne prend pas en considération le nombre des votants, mais l’intérêt de chacun dans le navire. Ainsi, un seul associé, dont la copropriété serait de plus de moitié, l'emporterait sur tous les autres, quel que fût leur nombre, s’il s’agissait de régler l’entreprise et la destination du voyage ; de choisir le capitaine et le reste de l’équipage ; de fixer leurs gages et de dresser les instructions convenables au voyage, de régler ce qui a trait à la location, au radoubet à l’armement du naviçe; etsi quelques-uns des intéressés refusaient leur portion contributive des fonds nécessaires aux dépenses délibérées, la majorité pourrait, sur leur refus, emprunter à la grosse, pour leur compte et risque, après s’y être fait autoriser par le

liant une somme, qu'il promet de payer, et dont il donne sa promesse par écrit : c'est ce billet qu'on appelle billet de rançon. Il donne un étage pour répondre du paiement. De son côté, le capitaine capteur lui délivre un certificat de rançon, à la faveur duquel il continue son voyage, sans crainte d'être repris ou rançonné par un corsaire de la même nation.

Quel est le cautionnement exigé de l'armateur d;un navire armé en guerre!

Art. 220.

Dans le caa de copropriété d'un navire, quel est l’avis qui est suivi en tout ce qui concerne l’intérêt commun!

Comment est déterminée la majorité dans les délibérations !

Quels sont en général les objets considérés comme étant d’intérêt commun , et relativement auxquels la majorité peut lier la minorité!

Quùl de l’assurance?

Quid des spéculations étrangères au simple envol du navire!

Qui a le droit de demander la licitation du navire commun!

Qvtd s’il y a deux avis opposés, justifiés par un intérêt égal dans le navire!

Pour quel motifle législateur a-t-il dérogé au principe que nu/ n’est tenu de relier dans l indivision*

juge |arg. 233, C. coin.)- Tel» étaient les point» principaux, sur lesquels, selon Valin (11, la délibération de la majorité pouvait lier la minorité ; — c’est aussi ce qu'il faut entendre en général par le» mots intérêt commun. — Maison décideque l’assurance no doit pas être considérée comme objet d’intérêt commun; que chacun des copropriétaires peut faire assurer sa part, sans pouvoir y être contraint. — On décide également que la majorité no peut obliger la minorité à des spéculations étrangères au simple emploi du naviro : elle no pourrait, par oxemple, délibérer qu'un achat ou expédition de marchandises aura lieu pour le compte commun, et prétendre que cette résolution est obligatoire pour la minorité, à moins que l’association n’ait été contractée précisément pour cet objet.

Par suite d’une autre dérogation au principe du droit civil, qui veut que nul ne soit tenu de rester dans l’indivision (art. 815, C. oiv. ) , la licitation d’un navire ne peut être accordéo quo sur la demande dos propriétaires formant ensemble la moitié de l'intérêt total dan» le navire, à moins qu’il n’y ait par écrit convention contraire. D’oû il résulte qu’un copropriétaire dont la portion n’est pas de moitié, doit rester en communauté malgré lui.

Mais remarquons bien que la loi ne dit pas que la licitation ne pourra être autorisée |que par la majorité formée, comme nous l’avons dit au sujet des délibérations d’intérêt commun : par cela seul qu’il y a sur co point deux avis opposés, justifiés par un intérêt égal dans le navire, la licitation doit avoir lieu (2).

Le législateur n’a pas voulu que chaque associé eût la faculté de demander à son gré la licitation d’un navire, parce qu’il a craint que, par caprice, un intéressé ne la provoquât à contretemps, et ne fit manquer ainsi une entreprise importante ; l’intérêt du commerce l’a emporté sur d’autres considérations, quo l’on pourrait cependant invoquer contre cette règle exceptionnelle (3).

(i) Sur l’arl. 5, tit. vm, ord. de 1681.

(S) Pardessus, n° 623. — L'opinion de M. Bravard qui décide que la licitation ne peut avoir lieu qu'avec le consentement de la majorité (p. 331) paraît contraire au texte de l'art. 220-3*, C. com.

(3) Les art. 218 et 2(9 seront expliqués dans le litre suivant.

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