DE LA PROPRIÉTÉ DES NAVIRES CT SUR LES CONDITIONS PARTICULIÈRES
auxquelles cBTTE propriété est soumbe. — On peut devenir propriétaire d’un navire, soit en lo faisant construire, soit en l'acquérant par l'un des moyens qui transfèrent la propriété, tels que la vente volontairo ou forcée, la donation, l'hérédité.
Un navire peut être fabriqué par un entrepreneur de ce genre de constructions, pour son propro compte. Souvent aussi, une personne, qui veut faire construire un navire, trnito à forfait avec un entrepreneur, qui se charge de tous arrangements nécessaires avec les ouvriers et fournisseurs. Un individu peut aussi faire construire un navire pour soncompto, sous la dirootion d’un constructeur, qui donne les plans, dirige les ouvriers; c’est ce qu’on appelle la construction par économie.
Lorsque le navire est mis Al'oau, il est une condition sans laquelle il ne pout pas naviguer, c’est son introduction officielle dans la famille des bdtimente fronçait, et, pour cela, plusieurs formalités doivont être remplies :
Quand la coque du navire est construite, on doit sur-le-champ en avertir la douane, qui charge un préposé de s’y transporter, pour en vérifier la description et le tonnage ; sur le rapport de ce préposé, un certificat de jaugeage est délivré par la régie. De son côté, le constructeur délivre un certificat do construction ; ces deux pièces, auxquelles l’armateur joint la liste de ses co-intéressés, sont présentées au juge de paix, qui dresse l’acte d'affirmation de la propriété ; l'armateur le signe, et moyennant une expédition de cet acte, qui est transcrite en douane, la régie délivre Xacte de francitalion, qui constate que le navire est d’origine française.
Mais il faut, avant qu’on lui délivre cet acte, que l'armateur ait juré et affirmé qu'il est seul propriétaire, ou conjointement avec los intéressés, dont il aura déposé la liste, d’un bâtiment, soit brick, lougro, etc., auquel on adonné tel nom, jaugeant tel nombre de tonneaux, appartenant à tel port, construit en tel endroit et en telle année (art. 2, Acte de navigation , 26 septembre 1793. Art. 13, 1. 27 vendémiaire an u.)
D'après l'art. 2 du déoret du 21 septembre 1793, et l’art. 12 du décret du 18 octobre 1793, les étrangers ne pouvaient être
De quelle» manière* peut-on devenir propriétaire d'un navire!
Quid de la construction des navire*!
Quand la navire est mis à l’eau, quai»
le* sont le» formalité* à remplir pour obtenir lacté de francisation 1
Que doit jurer et affirmer l’armateur I
Les étranger* peuvent-ils être propriétaires de navires français!
Quel est l'acte qu’on délivre au propriétaire en même temps que l'acte de francisation !
Dans le cas d’acquisition d’un navire par acte volontaire , qu’est-ce que l’acte doit contenir t Qttid s'il s'agit d’une vente partielle I
Quelle soumission et caution le propriétaire d’un navire estil tenu de donner 1
propriétaires de navires français en tout, ni môme en partie. Mais les étrangers peuvent aujourd’hui avoir un droit de propriété dans les navires français, pourvu que la moitié au moine de la propriété de cet navires appartienne à des Français. L’article 11 de la loi du 9 juin 1845, abrogeant sur ce point les lois antérieures, l'a ainsi décidé, dans le but de provoquer l'association des capitaux étrangers (1).
En môme temps que l’acte de francisation, il est délivré un congé , dont nous parlerons plus loin.
Quand il s’agit d'acquisition de la propriété d’un navire par acte volontaire, tel que vente, donation, l’acte doit contenir copie de l’acte de francisation (art. 18, loi du 27 vendémiaire an il) ; en cas de vente partielle, le préposé du bureau fait mention de cette mutation partielle au dos de l’acte de francisation (art 17, loi du -27 vendémiaire an u).
Le propriétaire d’un navire est tenu de donner une soumission et caution de 20 fr. par tonneau, si le bâtiment est au-dessous de 200 tonneaux ; et de 30 fr. par tonneau, s’il est audessus de 200 tonneaux ; de 40 fr. par tonneau, s’il est au-dessus do 400 tonneaux (art. 11, loi du 27 vendémiaire an n).j Cette caution est exigée pour garantie des contraventions aux lois et règlements qui pourraient être commises.
Résume du Titre III. Des propriétaires de navires.
I. — Le propriétaire armateur d’un navire est civilement responsable des faits du capitaine, et tenu des engagements contractés par ce dernier, pour ce qui est relatif au navire et à l'expédition. 11 peut toutefois s’affranchir do cos obligations par l'abandon du navire et du fret ; mais cette faculté de faire abandon n’est point accordée à celui qui est en môme temps capitaine et propriétaire ou copropriétaire du navire. On rentre alors sous l'empire du droit commun. — L’obligation du capi-
(I) Ainsi il suffit maintenant à l'armateur de jurer cl affirmer que ia moitié au moins du navire appartient à des Français.
taine copropriétaire est réduite à la proportion de son intérêt (art. 216, modifié par la loi du 14 juin 18111.
Quand même le propriétaire d'un navire l’a loué à un armateur, les tiers pourront agir contre le propriétaire , s’il a choisi le capitaine ; si ce choix a été fait par l’armateur , ils ne pourront agir que contre l’armateur, qui aura le droit de se libérer, en leur abandonnant le fret avec le navire, sauf le recours du propriétaire contre lui.
Le propriétaire d'un navire équipé en guerre n’est responsable des délits et déprédations commis en mer par les gens de guerre qui sont sur le navire, ou par l’équipage, si toutefois il n’en est participant ou complice, que jusqu'à concurrence de la somme qui formelcmontantdueautionncment.qu’ilest obligé de fournir dans ce cas (art. 217, C.corn., et 20, arrêté du 2 prairial an xi).
II. — Quand un navire appartient à plusieurs, l’avis de la majorité doit être suivi en tout ce qui concerne l'intérét commun ; et cette majorité est déterminée par une portion d'intérêt dans le navire, excédant la moitié de sa valeur. — Mais ce principe n’est applicable qu’aux objets qui peuvent être considérés comme étant d’intérêt commun. Ainsi la majorité ne pourrait pas contraindre uu des copropriétaires à assurer sa part dans le navire, ni obliger la minorité à des spéculations, qui seraient étrangères au simple emploi du navire.
Le législateur avoulu, dans l'intérêt du commerce, que quand un navire appartient à plusieurs , la licitation ne pftt en être accordée que sur la demande des propriétaires, formant ensemble la moitié de l’intérêt total dans le navire, s’il n'y a par écrit une convention contraire (art. 220, C. corn.).
Appendice. — On peut devenir propriétaire d'un navire par l’un des moyens qui transfèrent la propriété, ou bien encore en le faisant construire. — Quand un navire est mis à l’eau, il y a certaines formalités à remplir pour obtenir ce qu’on appelle l'acte de francisation et le congé qui doit être délivré on même temps. — Si la propriété d'un navire est transmise par un acte à titre onéreux ou gratuit , l'écrit doit contenir la copie de l acté de francisation ; en cas de vente partielle, il est fait mention de la mutation au dos de l’acte de francisation (art. 18 et 17, loi du 27 vendémiaire an n).
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Les étrangers peuvent aujourd'hui avoir un droit de propriété dans les navires français, pourvu que la moitié au moine appartienne à des Français (art. 11, loi du 9 juin 1845).
Le propriétaire d'un navire est tenu de fournir une soumission et caution, dont le chiffre varie selon la capacité du bâtiment (art. 11, loi du 27 vendémiaire an il).
TITRE IV
Do capitaine.
SOMMAIRE.— I. NOMINATION DU CAPITAINE, SES DROITS ET SES OBLIGA- TIONS EN GÉNÉRAL. — II. DROITS ET DEVOIRS DU CAPITAINE AVANT LE DÉPART. — III. DROITS ET DEVOIRS DU CAPITAINE PENDANT LE VOYAGE. — IV. DEVOIRS DU CAPITAINE A L'ARRIVÉE. — V. CESSATION DES FONC- TIONS DU CAPITAINE.
Qu'est-ce que le capitaine!
Tar qui est -il nommé !
Parmi quelles personnes peul-il être choisi 1
Comment les conditions de l'engagement du raj. naine sont- elles constatées ?
Quels sont en général æs droits et ses obligations!
I. Nomination du capitaine. — Le capitaine est le chef auquel la conduite et le gouvernement d’un navire sont confiés (1).
11 est nommé par le propriétaire qui est en même temps armateur, ou par l’armateur, quand le navire est loué par le propriétaire.
Il no peut être choisi que parmi les personnes à qui le ministre de la marine a, d’après les procès-verbaux d’examen et sous certaines conditions, délivré des lettres do commandement ou d’admission.
Les conditions do son engagement sont le plus souvent constatées par le vêle d’équipage (vov. art. 250) , bien qu’elles puisseht l’être par un autre écrit.
Le capitaine est sur son bordlc représentant du propriétaire, le gérant responsable de toutes les affaires du navire, et le gardien de tous les intérêts qu’il renferme : — il peut et doit faire
(I) Le litre de capitaine est réservé h celui qui commande sur un navire destiné à un voyage de long cours. — Le chef d’un bâtiment prend le nom de mailre nu de /wlroii, suivant les usages et l’importance de sa mission. — Nous n'emploierons que la seule dénomination do capitaine.
TITRE IV, DU CAPITAINE. 3fi7
tout co qui est utilo pour le salut du bâtiment et do la cargaison. et pour lo succès de l’expédition.
On comprend, du reste, qu'à raison des pouvoirs et des intérêts qui lui sont confiés, et étant d'ailleurs salarié, le capitaine devait être soumis à une responsabilité rigoureuse dans l'exercicc de ses fonctions ; la loi le déclare garant de ses fautes, mémo légères. — Il répond de la faute, même très légère, et sa responsabilité ne cesse que par la preuve de la force majeure ( voy. art. 230, C. com.).
Nous allons faire connaître ses droitset ses devoirs, 1" avant le départ du navire ; 2° pendant le voyage ; 3* à l'arrivée. Nous parlerons ensuite de sa révocation.
II. Droits et devoirs du capitaine avant le départ. — C’est au capitaino qu’il appartient de former l’équipage du navire, de choisir et louer les matelots et autres gens de l’équipage. — Ce soin devait être confié au capitaine, qui est plus capable qu’aucun autre d’apprécier l’habileté et l'activité des gens engagés. D'ailleurs, la responsabilité qui lui est imposée, sa propre sûreté, la subordination qui doit exister, demandaient rétablissement de co principe. — Mais d'un autre cêté, comme l’armateur est responsable des fautes et délits de l’équipage, le capitaine doit fairo son choix de concert avec lui, quand il sera dans le lieu de sa demeure ; il ne pourrait pas le faire à son insu ou malgré lui.
Le capitaine est tenu, avant de prendre charge, de faire visiter le navire, aux termes et dans les formes prescrites par les règlements (1). Cette obligation repose sur des motifs de sûreté publique. ; la visite a pour but de savoir si le navire est capable de tenir la mer. — Le procès-verbal do visite est déposé au greffe du tribunal de commerce, et le capitaine s’en fait délivrer un extrait, qu’il est obligé de conserver à bord.
Il est responsable des marchandises dont il se charge, et doit en fournir une reconnaissance, qui en indique la nature, la qualité, la quantité, et qu’on appelle connaissement.
Il ne peut, sous peine de répondre de tout le dommage qui arrivera , charger aucunes marchandises sur le tillac de son bâti-
(1) Voy. art. I, !, 3, Déclaration du 17 août 1779.
Art.
De quelles fautes est-il tenu!
Art. 223.
A qni appartient* H de former 1 équipage du navire, de choisir el louer Ica matelot* et autres gens de l'équipage !
Dana quel caa et pour quel motif le concours de l'armateur est-il exigé!
Art. 225.
Le capitaine n’estil paa tenu de faire visiter son navire, et quel en est le motif!
Où doit être déposé le procès-verbal de visite ! A qui en estil déposé une expédition !
Art. 222.
N'est -il pas responsable des marchandises dont il se charge! Ne doit -il pas en fournir une reconnaissance!
Art. 229.
Ne répond-ll pas du dommaçe arrivé aux marchandises et chargées sur le tlilac sans le consentement par écrit dn chargeur !
Qttid dans le cas de navigation au petit cabotage t
Art. 251.
Le capitaine peut il charger des marchandises pour son compte dans le navire t
Quelles sont les pièces que le capitaine est tenu d’avoir à bord î
Qu’est-ce que l’acte de propriété du navire 1
Qu’est-ce que l'acte de francisation !
ment, sans le consentement par écrit du chargeur, c’est-à-dire de l'expéditeur. Les effets chargés sur cette partie du navire courent , en effet, trop de risques dans une longue navigation.
Mais cette disposition n’est point applicable dans la navigation au petit cabotage (1), car le bâtiment, dans ce cas, longeant les côtes, est moins exposé aux coups de mer.
Le capitaine ( et cette disposition est applicable aux autres gens de l'équipage ) ne peut, sous aucun prétexte et sauf convention contraire, charger dans le navire aucune marchandise pour son compte , sans permission de l’armateur et sans en payer le fret. Du reste, on lui permet de transporter, sans payer le fret, son coffre, et par tolérance, les marchandises qui peuvent y entrer.
Il est tenu également d'avoir à bord les papiers suivants : 1° l'acte do propriété du navire ; 2" l'acte de francisation ; 3° le rôle d’équipage ; 4° les connaissements ; 5° les chartesparties ; 6° les procès-verbaux de visite ; 7“ les acquits de paiement ou à caution des douanes ; et en outre 8° le congé ; 9* le manifeste ; 10° enfin la patente de santé (2).
U acte de propriété du navire consiste dans les écrits qui constatent, soit la construction, quand le propriétaire a fait construire le navire, soit la transmission de propriété, dans le cas contraire.
Nous avons déjà dit (pag. 363) que l'acte de francisation est l'acte qui constate que le navire est français (3).
(I) Le mot cabotage signifie voyage d'un cap à l'autre. — On distingue le petit et le grand cabotage.
(S) C’est quand le capitaine est muni de toutes ces pièces que le navire est légalement censé prêt à faire voile (voy. p. 347).
(3) Il énonce, les nom, état, domicile du propriétaire, et son affirmation qu'il est seul propriétaire ou conjointement avec des Français ou avec des étrangers (selon la loi du 9 juin f 845, voy. ci-dessus p. 364), dont il indique les noms, étal el domicile; le nom du bâtiment, du port auquel il appartient, le temps et le lieu où le bâtiment a été construit ou adjugé ; le nom du vérificateur qui certifie que le bâtiment est de construction qu’il a mâts, ..... ponts; que sa longueur, de l'éperon à
l’élambol, est de tant de mètres; que sa plus grande largeur est de...; que sa hauteur enlre les ponts est de ...; s'il n'y a qu'un pont; que la profondeur de la cale est de... ; qu'il mesure tant de tonneaux; qu'il est un brick, navire ou bateau ; qu'il a ou n’a pas do galerie en tète (art. 9, loi du 37 vendémiaire an u).