TITRE IV, DO CAPITAINE
Le rôle d'équipage est l’état certifié de tous les individus qui sont A bord, avec leurs qualités, etc.
Nous avons déjà dit plusieurs fois ce qu’il fallait entendre par connaissement (voy . page 367).
Les chartes-parties sont les actes qui constatent les conventions pour le transport des marchandises.
Les procès-verbaux de visite sont ces procès-verbaux qui sont dressés, quand le capitaine fait visiter son navire, ainsi que nous l’avons dit plus haut.
Voici ce qu’il faut entendre par acquits à caution : il y a des marchandises pour lesquelles il est dû à la douane un droit de sortie ; ce droit est plus fort quand ellos doivent être exportées à l'étranger, que quand elles sont expédiées d’un port de France à un autre port de France. On comprend que les expéditeurs pourraient commettre des fraudes en déclarant que les marchandises sont expédiées pour un port de France , tandis qu'elles seraient exportées à l’étrànger. C’est pour prévenir ces fraudes que lorsqu'une marchandise, sujette aux droits, est déclarée àla destination d’un port de France, le négociant expéditeur est tenu de donner caution que le chargement ne sera pas transporté à l’étranger ; et le certificat, qui constate que la caution a été fournie, s’appelle V acquit à caution.
Le congé, qui est uno des pièces de bord indispensables, bien que le Code l’ait passée sous silence, est, à proprement parler, le passeport du navire. Il est délivré par la douane ; il constate le voyage entrepris, le lieu du départ et la destination ; c’est cet acte qui met, pour ainsi dire, en action le droit que le navire a de naviguer sous pavillon français ; c’est le congé qui lui permet de prendre la mer, à la condition de se représenter au port du départ dans un délai déterminé par les règlements (1).
Le manifeste est l’état général de la cargaison. — Le capitaine doit présenter cette pièce aux douanes à son arrivée, et en mer en cas de visite.
La patente de santé est un certificat qui atteste l’état de santé du pays qui est le lieu du départ, ainsi que celui des gens de l’équipage et passagers. — Dans la Méditerranée, cette pièce est indispensable, et si elle n’est pas représentée, le navire est
(t) Un an pour tous les navires, quel que soit le tonnage (loi du 6 mai *8 H, art. Î0(.
Qu’est -ce que le rftic d'équipage *
QuYst.ee que le»
connaissements f
QuYst-cc que les chartes partis»!
Qn’est-ce que les procès* verbaux de visite !
Qu’est ce que les acquits À caution!
Qu’est-cc que le congé !
QuYst-ce qua le manifeste !
Qu’est-ce que la patente de santé!
Art. 224.
Art. 228.
Quid du capitaine
soumis à ce qu’on appelle la quarantaine, dontladurée se gradue selon les circonstances.
11 est important pour le capitaine de ne pas partir sans être muni des pièces de bord, car autrement, en temps de guerre, le navire est exposé à être capturé par les corsaires : la loi déclare de bonne prise les navires qui voyagent sans chartesparties, connaissements, factures, ni passeports , ou avec passeports irréguliers, ou sans rôle d’équipage, ou avec un rôl c d’équipage irrégulier (art. G, liv. ni, tit. ix, ord. de 1681, et règlement de 1778).
Le capitaine est, en outre, obligé de tenir un registre qu’on appelle le livre de bord. — C'est un registre coté et paraphé par l’un des juges du tribunal de commerce, ou par le maire ou adjoint dans les lieux où il n’y a pas de tribunal de commerce, et destiné à inscrire les résolutions prises pendant le voyage , la recette et la dépense concernant le navire, et généralement tout ce qui concerne le fait de sa éharge, et tout ce qui peut donner lieu à un compte à rendre ou à une demande à former.
La loi déclare responsable de tout événement, envers les intéressés au navire ou au chargement, le capitaine qui n’a pas satisfait aux obligations ci-dessus mentionnées.
Le capitaine ne peut, lorsqu'il est dans le lieu de la demeure il) de l’armateur ou de ses fondés de pouvoir, faire travailler au radoub du navire, acheter des voiles, cordages et autres choses pour le bâtiment , ni prendre, à cet effet . de l'argent sur le corps du navire, ni le fréter, sans leur autorisation spéciale.
Si le capitaine s’est livré à un des actes, dont nous venons de parler, sans l’autorisation de l’armateur ou de son fondé de pouvoir, on décide assez généralement , et en thèse , que les tiers n’en auront pas moins contre l’armateur tous les droits, que produirait l’engagement, si réellement il avait été absent, sauf la question de bonne foi, et sauf aussi la responsabilité du capitaine envers ce dernier (2) .
(I) Malgré les expressions dans le lieu de la demeure, on a fait remarquer avec raison que, si l'armateur était embarqué, s'il avait mis à bord un procureur fondé, s’il en avait constitué un au lieu où le navire aborde, la solution devrait être la même que celle que nous allons faire connaître.
(J) (Quelques auteurs font cependant une distinction entre la location du navire et les achats d'agrès et emprunts, en déclarant le contrat absb-