TITRE IV, DU CAPITAINE
Valin décidait môme, par rapport au radoub et aux achats, que, ai le capitaine n’avait fait que te nécessaire et à juste prix, quoiqu'il fût blâmable pour avoir agi de son chef, il ne serait pas équitable de lui refuser le remboursement de ses dépenses : Nemo enitn debet locupletari cum alterius jactura (1).
Quand le navire a été frété par l'armateur, si ce dernier refuse de faire les frais pour l’expédier, le capitaine peut en ce cas, avec l'autorisation du juge, vingt-quatre heures après sommation, emprunter les fonds nécessaires. — On suivrait la même règle dans le cas où, parmi plusieurs armateurs, quelques-uns refuseraient de fournir leur contingent.
L’intérêt du commerce et la faveur des expéditions maritimes ont fait établir un privilège assez remarquable au profit du capitaine et des gens de l'équipage : ils ne peuvent, lorsqu’ils sont à bord ou sur les chaloupes se rendant à bord, afin de faire voile, être arrêtés pour dettes civiles, si ce n’est à raison de celles qu'ils ont contractées pour le voyage ; et même, dans ce dernier cas, ils doivent être relâchés en donnant bonne et valable caution.
Yalin pensait qu'il n’était pas nécessaire que le capitaine ou les gens de l'équipage, pour être exempts de la contrainte par corps, fussent déjà embarqués dans les chaloupes, et qu’il suffisait qu'ils fussent sur le quai à dessein de s'embarquer, attendu que dans ces circonstances , disait-il , c’est tout comme s’ils étaient à bord (2).
Cette opinion, quoique partagée par quelques auteurs modernes , ne paraît pas devoir être admise aujourd’hui , car en mar tière de privilèges, on ne peut guère s'écarter de la lettre de la loi.
Remarquons, en outre, que le privilège n'existe que dans le cas d'arrestation pour dette civile, et que, par conséquent, elle pourrait avoir lieu pour délit ou crime.
Le capitaine qui a fait radouber le navire ou acbeté des agrès sans autorisation, a-t-il droit au remboursement de ses dépenses!
Art. 233.
Que peut faire le capitaine du navire frété par l’armateur, quand ce dernier refuse de faire les frais nécessaires pour l'expédier !
Art. 231.
Quel est le privilège qui existe au profit du capitaine et des gens de l'équipage qui sont k bord , ou dans les chaloupes se rendant a bord pour faire voile !
Quid si le capitaine et les gens de l'équipage étaient •ur le quai prêts k s’embarquer f
Ne peuvent-ils pas être arrêtés pour délit ou crime !
III. Droits et devoirs du capitaine pendant le voyage. — Art. 227. Le capitaine doit, sous peine de répondre des suites de sa négligeuce envers les intéressés au navire et au chargement (arti- rf,
vières î
lument nul dans le cas de location, sauf le recours des affréteurs contre le capitaine ; — cette distinction doit être rejetée.
(I) Valin, sur l’art. 17, tiL jor, liv. u, ord. de 1681.
(Î) Yalin, sur l’art. H, lit. jer, liv. u, ord. de 1681.
Art. 234.
Dans quels cas et à quelles conditions le capitaine peut-il emprunter sur le corps et la quille du navire , mettre en gage ou vendre les marchandises 1
Comment sera-t-il tenu compte des marchandises vendues 1
Les chargeurs ne peuvent-ils pas s’op-
Ïoscr h la vente ou la mise en gage de leurs marchandises!
«t A quelle condition !
1 QuiJ à défaut du conaeutement d'une partie des chargeurs!
Art 236.
Quid quand le capitaine a tans nécessité pria de l’argent, engagé ou vendu des marchandises ou victuailles, ou employé dans ses comptes des avaries ou des dépenses supposées !
clc 228, C. com.), être on personne sur le navire, à l’entrée et à la sortie des ports, Livres, rivières; car ce sont les passages les plus difficiles et qui demandent, par conséquent, une plus grande surveillance.
Si, pendant le cours du voyage, il y a nécessité de radouber le navire ou d’acheter des victuailles, le capitaine après l’avoir fait constater par un procès-verbal signé des principaux de l’équipage, peut, en se faisant autoriser , savoir : en France, par le tribunal de commerce , ou, à défaut, par le juge de paix , et chez l’étranger, parle consul français, ou à défaut, par le magistrat du lieu, emprunter sur le corps et la quille du navire, mettre en gage ou vendre des marchandises, jusqu'à concurrence des besoins constatés.
Il est tenu compte des marchandises vendues à ceux auxquels elles appartiennent, d’après le cours des marchandises de même nature et qualité, dans le lieu de la décharge du navire à l’époque de son arrivée.
Toutefois, comme le propriétaire armateur du navire peut s’affranchir de ces obligations , ainsi que nous l’avons vu (pag. 357) par l’abandon du navire et du fret, et qu’il ne serait pas juste do contraindre les chargeurs à livrer leurs marchandises en courant la chance de n’être pas payés, ou de ne l’être qu’en partie, la loi du 14 juin 1841 a ajouté à l’art. 234, C. com., un alinéa d'après lequel : l'affréteur unique ouïes chargeurs divers, qui sont tous d'accord, peuvent s'opposer à la vente ou à la mise en gage de leurs marchandises en les débarquant, et en payant le fret en proportion de ce que le voyage est avancé.
' A défaut du consentement d’une partie des chargeurs, celui qui veut user de la faculté de déchargement est tenu du fret entier sur scs marchandises.
Si l'emprunt ou la vente des marchandises a eu lieu sans nécessité, le capitaine est responsable envers l’armateur (1), et tenu personnellement du remboursement de l'argent et du paiement des objets vendus, sans préjudice dos poursuites criminelles , s’il y a lieu. Il en est de même dans le cas où le
(I) Ce qui prouve que l’armateur est tenu envers les tiers, quoique l’emprunt ait été fait sans nécessité.