TITKE IV, DU CAPITAINE
capitaine a porté dans son compte des avaries ou des dépenses supposées.
Afin d'empôcher les fraudes qui pourraient être commises en route, par des antidates de contrats à, la grosse, par des substitutions de marchandises, et d'ailleurs en raison de l’intérêt que peuvent avoir les armateurs à connaître les détails dont nous allons parler, il est ordonné au capitaine, avant son départ d'un port étranger ou des colonies françaises pour revenir en France, d’envoyer à ses propriétaires, ou de remettre à leurs fondés de pouvoirs, un compte do sa gestion signé de lui, indiquant les sommes par lui empruntées, le nom et la demeure des prêteurs, l’état de son chargement et le prix des marchandises de sa cargaison.
Mais il paraît certain que ce n’est que lorsque le capitaine a fait la cargaison et acheté les marchandises comme gérant, qu'il lui est enjoint dedonner aux propriétaires du bâtiment un compte signé de lui, contenant l'état et le prix des marchandises ; il en serait autrement, si les propriétaires avaient fait le chargement : dans ce cas, ce serait àcuxà en dresser la facture générale, dont ils feraient donner simplement une reconnaissance par le capitaine. C’est une rcmarquo qui était faite par Valin (1).
Si les victuailles manquent pendant le voyage, le capitaine peut, en prenant l'avis des principaux de l'équipage, forcer ceux qui ont des vivres en particulier à les mettre eu commun, à la charge d'en payer la valeur.
11 est évident que le capitaine, n’étant pas propriétaire, ne peut pas vendre le navire sans un pouvoir spécial de ceux à qui il appartient, si ce n'est dans le cas d'innavigabilité légalement constatée.
La vente, que le capitaine en aurait faite sans pouvoir ou hors le cas d'innavigabilité, serait nulle, et les propriétaires pourraient revendiquer le bâtiment entre les mains de l’acheteur, sans être obligé de lui en rembourser lo prix.
Le capitaine, engagé pour un voyage, est tenu de l’achever, à peine do tous dépens et dommages-intérêts envers les propriétaires et les affréteurs.
Le voyage n’est pas censé achevé quand le navire est arrivé
(I) Sur l'art. 30, lit. ieq liv. u, ord. de 1681.
Art. 235.
Pour quel motif et dans qui I cas estil tenu d'envoyer un compte signé de lui û «es propriétaire! !
Que doit contenir ce compte !
Dans quel cas la com te doit-il indiquer l'état du chargement rt le prix des marchandises t
Art. 249.
Dans quel cas et & quelle condition le capitaine peut-il forcer ceux qui ont des vivres en particulier À les mettre en commun 1
Art. 237.
Le capitaine peutil vendre le nuviro sans u pouvoir spécial des propriétaires 1
Quid s'il l’a vendu sans pouvoir, ou hors le cas d’innavigabilité!
Art. 238.
A quoi un capl taine engagé pour un voyage est-il tenu!
Quand le voyago est-il censé achevé 1
Le capitaine ponrralt-il rompre non engagement avant le voyage ccnnmtncc !
Art.
Dan« quel cas le capitaine ne peut-il pas trafiquer pour son compte particulier!
Quels en sont les motifs!
Pourrait-il, dans ce ca% trafiquer pour son compte sur un autre navire que celui qu'il commande!
Qm'rf en eu de contravention !
Art. 241.
Quelle est la condition sans laquelle le capitaine ne peut abandonner le navire pendant le voyage! Que doit-il sauver!
au lieu dr sa destination, mais bien quand il est revenu au port du départ ; le tout, à moins de stipulation contraire.
Quoique l’art. 238, C. com., porte que le capitaine engagé pour un voyage est tenu de l’achever, et que cette disposition semble ainsi ne parler que d’un voyage commencé, cependant on décide assez généralement qu’elle s’appliquerait au capitaine qui voudrait rompre son engagement avant le voyage commencé. C’est ainsi, du reste, que Valin interprétait l’art. 21, liv. h, tit. i”, de l’ord. de 1681, qui portait aussi : les maîtres frétés pour faire un voyage seront tenus de l'achever.
Quand le capitaine navigue à profit commun sur lo chargement, c’est-à-dire lorsqu’il est associé avec les chargeurs pour les bénéfices et les pertes à résulter du chargement, il ne peut, sauf convention contraire, faire aucun trafic ni commerce pour son compte particulier.
On en donne pour motifs que lo capitaine, qui ferait un trafic ou commerce pour son propre compte, causerait un préjudice à la société, en augmentant la quantité des marchandises apportées dans l'endroit, ce qui en ferait diminuer le prix ; et qu’il est d'ailleurs probable qu’il donnerait plus d’attention à ses propres effets qu’à ceux de la société.
Aussi quelques auteurs décident que le capitaine qui navigue à profit commun ne peut faire aucun trafic ou commerce pour son compte, soit sur le navire qu’il commande, soit sur d’autres. — Telle était aussi l'opinion de Valin (1).
En cas de contravention, les marchandises embarquées par le capitaine, pour son compte particulier, sont confisquées au profit des autres intéressés, et sans qu’il puisse prétendre avoir aucune part dans la confiscation (2) .
Le capitaine est obligé do veiller, autant qu’il est en lui, à la conservation du navire et des marchandises qui lui sont confiés , et son courage ne doit pas s'ébranler à la vue du péril : il ne peut abandonner son navire, pendant le voyage, pour quelque danger que ce soit, de prise, de feu et naufrage, si ce n’est de l'avis des principaux officiers et matelots; il doit être le dernier à abandonner le navire, et, en ce cas, il est tenu de sauver avec lui l'argent et co qu'il pourra des marchandises les
(I) Sur l'art. J8, tit. i'r, liv. n, ord. de 168t.
(!) Yalin, loc. cit.