TITRE IV, DD CAPITAINE
plus précieuses de son chargement, sous peine d'en répondre en sou propre nom. 11 doit aussi sauver ses expéditions, les connaissements et les autres papiers du navire.
Si les objets ainsi tirés du navire sont perdus ensuite par quelque cas fortuit, le capitaine en demeure déchargé.
Un capitaine ne doit pas relâcher dans un port pour lequel il n’a pas de destination, à moins qu'il n'y soit forcé par le gros temps ou par l’ennemi. C’est pour ce motif que, si, pendant le voyage, le navire est obligé de relâcher, le capitaine est tenu, si le port de relâche est français, de déclarer les causes de sa relâche au président du tribunal de comincrco du lieu, ou, à défaut, au juge de paix du canton; si c’est un port étranger, la déclaration est faite au consul de France, ou, à défaut, au magistrat du lieu.
Si le capitaine aborde dans un port étranger, il est tenu de faire son rapport au consul de France, et de prendre un certificat constatant l’époque de son arrivée et de son départ, l’état et la nature de son chargement.
Si le navire fait naufrage, et que le capitaine se sauve, ou seul, ou avec une partie de son équipage, il est tenu de se présenter devant le juge du lieu, ou, à défaut, devant toute autre autorité civile, d’y faire son rapport, de le faire vérifier, s’il y a possibilité, et d'en lever expédition pour le rapporter avec lui. — La vérification se fait par l’interrogatoire, que la personne. qui reçoit le rapport, fait subir aux gens de l’équipage, et, s’il est possible, aux passagers, sans préjudice des autres preuves, telles que procès-verbaux faits en mer, et signés des principaux de l'équipage.
Les rapports non vérifiés ne sont point admis à la décharge du capitaine, et ne font point foi en justice, excepté dans le cas où le capitaine naufragé s'est sauvé seul dans le lieu où il a fait son rapport.
Dans tous les cas, la preuve des laits contraires est réservée aux parties intéressées.
Le capitaine peut punir les infractions et les désordres, commis à bord par les gens del'équipage, de certaines peines de discipline (voy. art. 22, liv. u, tit. i", ord. de 1681 ; tit. xi, ord. de 1781, et art. 61, 1. du 22 août 1790).
Si les délits peuvent donner lieu à des poursuites judiciaires, le capitaine remplit les fonctions d'officier de police judiciaire,
Quid «i les objets tirés du navire se perdent ensuite psr cas fortuit!
Art. 245.
Quelle est l'obligation imposée au capitaine qui, pendant le voyage , est forcé de relâcher dans un port français ou étranger !
Art. 244.
Quelles sont les obligations du capitaine qui aborde dans un port étranger !
Art.
obligations du capitaine qui tait naufrage , et qui s'est sauvé seul ou avec une partie de son équipage!
Comment se fait la vérification !
Quid si les rapports ne sont pas vérifiés t
La preuve des faits contrnires n'estelle pas réservée aux parties?
Quels sont les pouvoirs du cnpilaine quant aux infractions et désordres commis à b< rdî
Quid si les délits peuvent donner lieu à des poursuites judiciaires!
Qui d reste lus actes de naissance, dev décès, et reçoit lus testaments sur le navire!
Quelles précautions le capitaine qui entre dans le port doit-il prendre!
Art.
Que doit faire le capitaine dans les vingt-quatre heures de son arrivée !
Que doit contenir son rapport!
Devant qui le rapport est-il fait !
Où est-il déposé!
Ne doit-il pas être vérifié 1
Art. 248.
N est-il pas défendu au capitaine, hors le cas de péril imminent , de décharger aucune marchandise avant d'avoir fait son rapport*
Qutd en cas de contravention!
rédige un procès-verbal, recueille les informations, fait arrêter les prévenus (art. 23, tit. iw, liv. n, ord. de 1681}, et, à son arrivée dans un port français, les remet entre les mains de l’autorité.
Enfin, s'il arrive sur le navire, et pendant la navigation, quelque naissance ou décès, le capitaine doit on dresser les actes, et les porter à la suite du rôle d’équipage (art. 59 et 86, C. civ.); il reçoit aussi les testaments (art. 988, C. civ.).
IV. Devoirs nu capitaine a l'arrivée. — Le capitaine, qui entre dans le port, doit se conformer aux lois et règlements sur le placement de son navire, et sur les précautions de police et de sûreté, qui ont pour but de prévenir les abordages(l), incendies ou tous autres accidents.
11 est tenu, dan s les vingt-quatre heures de son arrivée, de faire viser son livre de bord et de faire son rapport.
Ce rapport doit contenir l’indication du lieu et du temps du départ, la route tenue, les hasards qu’on a courus, les désordres et accidents, s’il en est arrivé, et toutes les circonstances remarquables du voyage .
Il doit être fait au greffe , devant le président du tribunal de commerce, et, s’il n’y a pas de tribunal de commerce , au juge de paix, qui est tenu de l’envoyer sans délai au président du tribunal do commerce le plus voisin.
Dans l’un et l'autre cas , il est déposé au greffe du tribunal de commerce.
Il doit aussi être vérifié conformément à ce que nous avons dit ci-dessus (voy. art. 247-2°).
Le capitaine ne peut , hors le cas de péril imminent, déchargeraucune marchandise avant d’avoirfait son rapport. Le Code, d'après l’ordonnance de 1681 , ajoute : à peine de poursuites extraordinaires contre lui; c’est là une expression de l'ancienne procédure, pour dire au criminel. — Un auteur estimable (2) décide que le capitaine qui , hors le cas de péril imminent, déchargerait des marchandises avant d’avoir fait son rapport, serait passible de la réclusion, conformément à l’art. 14 de la loi du 10 avril 1825 ; mais cet article n’applique
(1) Quand un navire en heurte un autre, cela se "nomme abordage.
(î) Pardessus, n» 6i8.