‹ Répétitions écrites sur le code de commerce contenant l'exposé des principes généraux, leurs motifsChapitre 30 sur 83 · TITRE IV, DD CAPITAINE · texte numérisé non relu

TITRE IV, DD CAPITAINE

cette peine que dans le cas où le capitaine a fait le déchargement avec une intention frauduleuse.

V. Cessation des fonctions du capitaine. — Le mandat du capitaine peut être révoqué; de plus, le capitaine peut être congédié par l'armateur avant le départ du navire ou pendant le voyage, sans que ce dernier soit tenu d'en donner les motifs. — Quelques auteurs décident même que, dans le cas où le capitaine aurait stipulé qu'il ne pourrait être congédié sans une juste cause , cette clause n'obligerait pas l'armateur à une justification do motifs , et considèrent le droit pour l’armateur de congédier, sans être tenu de justifier d’une cause de révocation, comme étant en quelque sorte d’ordre public. La nécessité do faire une justification pourrait entraîner des retards dans une situation qui n’en comporte point. — L’effet de cette clause serait seulement de donner au capitaine lo droit de réclamer une indemnité, si, au mépris de la convention, il était congédié sans motifs valables (1).

Si cette stipulation n’a pas eu lieu , le capitaine congédié n’a droit à une indemnité qu autant qu'une convention par écrit la lui assure.

Si cependant le capitaine congédié était copropriétaire du navire, la loi n’a pas voulu qu'il fût obligé de rester en communauté avec des personnes qui lui font une espèce d'injure ; il peut (2) renoncer à la copropriété, c’est-à-dire exiger, de celui ou do ceux qui le congédient, qu'ils prennent à leur compte sa part dans lo navire , et qu’ils lui en remboursent le prix, d'après une estimation faite par des experts convenus ou nommés d’office.

Malgré la généralité des termes de l'art. 219 , les auteurs décident que, si le capitaine était copropriétaire du navire pour plus de moitié, il ne pourrait être congédié; car, disent-ils, aux termes de l’art. 220-2°, il forme à lui seul la majorité, et s’il n’était pas capitaine, il aurait le droit d'en nommer un par sa seule volonté, selon le 1er alinéa du même article (3).

(1) Bravard, p. 330.

(8) C'est, du reste, une faculté dont il peut user ou ne pas user h sa volonté, et on ne peut le forcer à recevoir son remboursement.

(3) Pardessus, n° 626. — Delvincourl, t. n, noie 5 de la page 138.

Art. 218.

Le capitaine peut* ü être congédie!

quand! par qui!

L’armateur est - il obligé de justifier d'une juste cause !

Quid dans le cas où le capitaine au* rait stipulé qu’il ne pourrait être congédié sans une juste cause!

Quel serait l’effet de celte clause !

En l’absence de cette clause, le ca* pi' aine congédié at*il droit & une indemnité !

Art. 219.

Quid «lie capital* ne congédié est coproprietaire du navire!

Quid s’il est copropriétaire pour plus de moitié !

Art. 208.

L'adjudication du navire par suite de saisie ne fait-elle pas cesser aussi les fonctions du capitaine !

No pejt-il pas exercer un recours en indemnité , et dans quel cas t

Les fonctions du capitaine cessent encore par l’adjudication du navire par suite de saisie. Le capitaine peut exercer son recours en indemnité contre qui de droit, si toutefois il a été convenu avec celui ou ceux qui l’ont nommé qu’il ne pourrait être congédié sans indemnité (art. 218-2°, C. corn.).

Résumé du Titre IV. Du capitaine.

I. — Le capitaine est nommé par lo propriétaire armateur ou par l’armateur, et choisi parmi les personnes, à qui lo ministre de la marine a délivré des lettres de commandement ou d’admission. II est garant de ses fautes légères, et sa responsabilité ne cesse que par la preuve d’obstacles de force majeure (art. 221, 230, C. com.). Nous allons indiquer ses droits et ses devoirs, soit avant le départ, soit pendant le voyage, soit à l’arrivée.

II. Avant le départ. — Il forme l’équipage, choisit et loue les matelots et autres gens de mer, de concert avec l'armateur lorsqu’il est dans le lieu de sa demeure (art. 223, C. com.). — Il est tenu , avant de prendre charge , de faire visiter son navire (art. 225, C. com.). Il est responsable des marchandises dontil se charge; il en fournit un connaissement (art. 222, C. com.). 11 ne peut, dans le cas de navigation au grand cabotage, charger les marchandises sur le tillac sans le consentement par écrit du chargeur, sous peine de répondre de tout le dommage qui peut arriver (art. 229, C. coin.). Il ne peut, à moins de convention contraire , charger sur le navire aucune marchandise pour son compte , sans permission de l’armateur et sans en payer le fret (art. 251 , C. com.). — Il est obligé d’avoir à bord les pièces suivantes : 1° l’acte de propriété du navire ; 2° l’acte de francisation ; 3° le rôle d’équipage ; 4° les connaissements ; 5° les chartes-parties ; 6° les procès-verbaux de visite ; 7° les acquits de paiement ou à caution des douanes (art. 226, C. com. ); 8° le congé; 9" le manifeste ; 10° la patente de santé ; et de tenir un registre qu’on appelle le livre de bord (art 224, C. com.); le tout , sous peine d’être responsable des événements envers les iaté-

resséa au navire et au chargement (art. 228, C. com. ). — Il ne peut, dans le lieu de la demeure des propriétaires ou de leurs fondit de pouvoirs, faire travailler au radoub du bâtiment, acheter des voiles , cordages et autres choses pour le bâtiment, prendre âeet effet de l'argent sur le corps du navire, ni le fréter sans leur autorisation spéciale (art. 232, C. com.), sauf l’action des tiers do bonne foi contre les propriétaires , et sauf même le remboursement dft au capitaine, qui n'afait que le strict nécessaire et à juste prix. Il a le droit, si lebàtiment était frété du consentement des propriétaires, et que quelques-uns fassent refus de contribuer aux frais nécessaires pour l’expédier, d’çmprunter à la grosse sur leur part d’intérêt dans le navire, avec autorisation du juge, et vingt-quatre heures après sommation faite aux refusants (art. 233, C. com.). — Par suite d’un privilège particulier, le capitaine et les gens de l'équipage qui sont à bord, ou sur les chaloupes se rendant à bord pour faire voile, ne peuvent être arrêtés pour dettes civiles, si ce n'est à raison de celles contractées pour le voyage , et même , dans ce dernier cas , ils ne peuvent être arrêtés s’ils donnent caution (art. 231, C. com.). *

III. Pendant le voyage. — Le capitaine est tenu d’être en personno dans son navire à l’entrée et à la sortie des porta , hâvres ou rivières (art. 227, C.com.), sous peine d’être responsable des suitesde sa négligence (art. 228, C. com.-); pendant» le vovage.il peut, sous certaines conditions , et en remplissant certaines formalités, emprunter sur le corps et la quille du navire, même mettre en gage ou vendre des marchandises jusqu’à concurrence des besoins constatés , sauf à en tenir compte à ceux qui en sont propriétaires, et sauf aussi le droit accordé à ces derniers de les faire débarquer en payant le fret en proportion du chemin qu’on afait(art. 234, C.com.); il est responsable envers l’armement, et personnellement tenu du remboursement de l’argent, ou du paiement des objets engagés ou vendus , s'il a emprunté, engagé ou vendu sans nécessité, ou s’il a employé dans ses comptes des avaries ou des dépenses supposées , sans préjudicc de la poursuite criminelle, s’il y a lieu (art. 236, C.com.). — Avant son départ d’un port étranger ou des colonies françaises pour revenir en France, il est obligé d’envoyer à scs propriétaires un compte signé de lui et contenant l’état de son chargement, lo prix des marchandises de sa cargaison, les

sommes empruntées par lui, les noms et demeures des préteurs (art. 235, C. coni.). — 11 peut, dans certains cas, et sous certaines conditions, quand les victuailles manquent, forcer ceux qui ont des vivres en particulier à les mettre en commun, à la charge d'en paver la valeur (art. 249, C. com.). — 11 ne peut pas, sauf le cas d'innavigabilité, vendre le navire (art. 237 , C. com.). — Il est obligé, à peine de tous dommages-intérêts , d’achever le voyage commencé (art. 238, C. com.). Il serait sous la même peine tenu de faire celui pour lequel il serait engagé et qui ne serait pas commencé. Quand il navigue à profit commun sur le chargement, il ne peqt, à moins de convention contraire, faire aucun trafic ni commerce pour son compte particulier, à peine de confiscation, au profit des intéressés , des marchandises embarquées pour son compte (art. 239-240, C. com.). — En cas de péril, il ne doit pas abandonner son navire sans l'avis des officiers et principaux do l’équipage , et, on ce cas , il doit sauver, sous peine d’en répondre , l’argent et ce qu'il peut des marchandises les plus précieuses (art. 241, C. com.). — Si pendantle voyage il est obligé de relâcher dans un port français ou étranger, il doit faire la déclaration des causcsde sa relâche aux autorités indiquées par l’art. 245. — S’il aborde dans un port étranger, il fait un rapport au consul de France et en reçoit un certificat (art. 244, C. com.). — S'il fait naufrage , il fait un rapport aux autorités désignées par l’art. 246, le fait vérifier, et en lève expédition (art. 246, C. com.). La vérification se fait de la manière prescrite par l’art. 247, C. com., qui indique aussi quelle est la force probante des rapports.

IV. A l'arrivée. — Le capitaine est tenu de faire viser son livre de bord et de faire son rapport, le tout dans lesvingt-quatre heures de son arrivée. Ce rapport contient les énonciations prescrites par l'art. 242; il est fait devant les magistrats indiqués par l’art. 243, et déposé au greffe du tribunal de commerce (art. 242-243, C. com.). Le capitaine no peut, hors le cas de péril imminent, décharger aucune marchandise avant d’avoir fait son rapport (art. 2-18, C. com.).

V. — Le propriétaire armateur peut congédier le capitaine sansindemnité, àmoinsde convention parécrit(art. 218, C. com.). — Si le capitaine congédié est copropriétaire du navire, il peut

TiTRE V, DE L’ENGAGEMENT, ETC. 381

renoncer à la copropriété et exiger le remboursement du capital qui la représente d’après une estimation d’experts (art. 219, C. corn.).

Les fonctions du capitaine cessent encore par l’adjudication sur saisie du navire, sauf à lui à se faire indemniser contre qui de droit, s’il y alieu (art. 208, C. com.).

TITRE V

De l'engagement et dea loyers des matelots et antres gens de l’équipage.

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