CONSTATATION. — 11. RÉSOLUTION ET MODIFICATIONS DE L'ENGAGEMENT
I. Objet du titre, des divers modes d’engagement. — Les dispositions de ce titre ont principalement trait*au contrat (1) qui intervient entre les matelots et autres gens de l'équipage (2), et l'armateur, ou plutôt le capitaine , et aux résolution et modifications de ce contrat, par suite de différents faits dont nous parlerons.
Le traité fait entre les matelots et le capitaine , et qui se nomme engagement (3), est tantôt un louage de services, et tan-
(1) Nous disons principalement parce que le titre renferme, en outre, des dispositions qui ne concernent pas le contrat lui-même, savoir : l'art. 25 1 que nous avons expliqué sous le litre précédent, et l'art. 27 1 , qui accorde un privilège aux matelots sur le navire et le fret.
(î) Nous ne parlerons que des matelots , c'est-à-dire des personnes employées à la manœuvre du navire sous les ordres du capitaine, du pilote et des officiers mariniers, et ce que nous dirons s'appliquera aux autres gens de l’équipage (art. S7Î, C. com.).
(3) Nul ne peut être admis à s'engager pour le service d'un navire, en quelque titre et pour quelques fonctions que ce soit, s'il n'est compris dans l 'inscription maritime. — D'après la loi du 7 janvier 1791, tous les citoyens fiançais exerçant les professions maritimes sont obligés au service sur mer ou dans les arsenaux ; et, à cet effet, ils sont classés. C'est la masse de ces individus qui compose ce qu'on appelle ['inscription maritime. — Ceux qui font partie de l'inscription maritime sont appelés au service de l'Etat à tour de rôle, par réquisition. Ce n’est que dans l'intervalle qu'ils peuvent s’embarquer sur les navires marchands.
Quel est l’objet du titre v !
Comment appellot-on le contrat qui intervient entre les matelots et le capitaine! et quel en est le caractère 1
De combien de manières l'engagement des matelot* peut-il avoir lieu!
Qu’est-ecque l’engagement au voyage!
Qu’est-ce que l'engagement au mois!
Quelle est la nature des deux sortes d'engagements qui précèdent!
Qu'est-ce que rengagement au profit !
Qu’cst-ce que rengagement au fret!
Quelle est la nature des ut-ux derniers modes !
Art. 250.
Comment les conditions de rengagement sont-elles ordinairement constatées!
L'engagement des matelots peut-il se prouver par témoins!
tôt participe du contrat de société, comme nous allons l’expliquer :
L’engagement des matelots peut avoir lieu de quatre manières : au voyage, au mois, au fret, au profit (1).
L'engagement au voyage est celui qui a lieu lorsque le matelot loue ses services moyennant telle sommo à forfait pour tout le voyage, quelque long qu'il soit. — L’engagement est fait au mois, quand le matelot doit gagner tant par mois durant tout le voyage.
Les deux espèces d’engagements dont nous venons de parler sont de véritables contrats de louage de services.
L'engagement au profit ou à la part a lieu quand le matelot a droit, pour lui tenir lieu de loyer, à une part quelconque dans les profits de l'expédition.
Enfin, l’engagement est au fret quand les travaux et services du matelot sont payés moyennant une part dans les produits qui proviendront de la location, en d’autres termes, du fret du navire.
Dans les deux derniers modes d'engagement, que nous venons de citer, le contrat qui intervient est une espèce d'association dont les effets seront , en général , réglés par les principes île la société.
Les conditions de l’engagement se constatent ordinairement par le rôle d’équipage, et, dans ec cas, on ne regarde le contrat , en quelque sorte, comme parfait, que par la clôture du rôle.
On peut demander si le contrat de louage des matelots peut se prouver par témoins, ou s’il ne doit pas être constaté par écrit: — L’art. 250, C. com., porte que les conditions d’engagement, etc., sont constatées... ou par Us conventions des parties ; pes termes semblent assez inexacts, car c’est la convention qui doit être prouvée , et ce n’est pas la convention qui peut être elle-même un moyen de preuve. — Quoi qu’il en puisse être, le contrat do louage des matelots doit être constaté
(1) L’engagement au voyage n'est guère usité; l'engagement au mois est le plus usuel : c'est mime le seul qui ait lieu pour les voyages de long cours. L’engagement an profit n’a lieu ordinairement que pour l'armement eu course ou la pèche. L'engagement au fret n’est usité quedans la navigation au cabotage.
par écrit, et ne peut se prouver par témoins (lj. Les mots par les conventions des parties sont mis pour actes constatant les conventions. — On peut ajouter que l'ordonnance de 1681 , liv. m, tit. iv, art. 1er, voulait aussi que la convention fût rédigée par écrit.
II . hésolvtion rt modikications de l’engagement. — Les engagements des matelots peuvent être résolus ou modifiés par suite de différents faits ou événements desquels il résulte que les matelots ne rendent pas tous les services qu'ils ont promis, ou en rendent davantage. Il devenait dès lors nécessaire de régler les loyers, c’est-à-dire les salaires qui leur sont dus. — Ces faits ou événements [sont : 1° la rupture du voyage ; 2" lo retardement ; 3" la prolongation du voyage ; 4“ le raccourcissement ; 5° le cas de prise, bris et naufrage ; 6° celui de maladie et blessures du matelot ; 7° sa mort ; 8“ sa captivité ; 9° le congé. — C'est à l’examen de ces différents cas que le reste du titre va être consacré.
1° Rupture du voyage. — Quand la rupture du voyage a lieu par le fait de l'armateur, du capitaine ou de l'affréteur, si c'est avant le départ, les matelots loués au voyage ou au mois sont payés des journées par eux employées à l’équipement du navire ; et ils retiennent en outre, à titre d’indemnité, les avances reçues, quand même la rupture ne leur causerait aucun préjudice, V. G., s’ils étaient loués de suite pour un autre voyage; s’ils n’ont pas encore reçu d’avances, l’indemnité est d’un mois de gages. — Dans la rigueur des principes du droit commun, puisque c’est par le fait du conducteur que l’engagement n’est pas exécuté , l'armateur ou le capitaine devrait tout le loyer ; — mais on a considéré que les matelots peuvent trouver à se louer pour un autre voyage.
Remarquons, eu outre, que le mois d’indemnité est accordé aux matelots sans distinguer s’ils sont engagés au mois ouau voyage.
11 est facile de calculer le mois d’indemnité quand il s’agit d’un voyage au mois, puisque, dans ce cas, le salaire est fixé à raison de tant par mois pour toute la durée du voyage. Mais le calcul est moins facile quand l’engagement est au voyage. Dans ce cas , on doit , selon les auteurs, arbitrer quelle devait
(1) Valin, sur l’art. i«, lit. iv, liv. ni, ord. de 1681.
Les engagements des matelots ne peuvent-ils pas être résolus ou modifiés par suite de différents faits ou événements ?
Quels sont ces faits ou éveoemcnisf
Art. 252.
Qu’est - il alloué sux matelots engages au voyage ou au mois, quand ]« voyage est rompu avant le départ par le fait de 1 armateur , du capitaine ou de l’affréteur T
La solution précédente est-elle conforme aux priucpes du droit cvmiuut. !
Le mois d’indemnlte est-il aceurde dans le cas d'engagement au mois comme dans celui d'engagement au voyage !
Comment cette in- # demnité est-elle calculée!
Qu'est -il alloué aux matelots engagés au voyage ou au mois, quand le voyage est rompu après le départ du navire par le lait de l’armateur , du capitaine ou de l’affréteur 1
Pourt ait-on déroger au dernier p«ragraplie de l’art. 252t
Contre qui les matelots peuvent - ils agir, si c'est par le fait de l’affréteur que le voyage est rompu!
Art. 253.
QuVst-fl dû aux matelots engagés au mois ou tu voyage, quand la rupture a lieu avant le départ par suite d'interdiction de commerce ou d’arrêt par ordtc du gouvernement!
être la durée ordinaire et commune du voyage, et répartir d'une manière égale entre tous les mois de cette durée le montant de la somme convenue. Ainsi, supposons que la durée présumée du voyage soit de sis mois et que la somme convenue soit de 600 fr., l'indemnité sera de 100 fr.
Si c’est après le départ que la rupture du voyage arrive par le fait de l'armateur, du capitaine ou de l'affréteur, les matelots louée au voyage sont payés en entier aux termes de la convention: et on rentre ainsi sous l’empire du droit commun. Ceux loués au mois reçoivent leurs loyers stipulés pour le temps qu’ils ont servi, et, en outre, comme indemnité, la moitié de leurs gages pour le reste de la durée présumée du voyage pour lequel ils étaient engagés. 11 est alloué enfin aux uns et aux autres leur conduite de retour (frais et nourriture), à moins que le capitaine, les intéressés, ou l'autorité, ne leur procurent leur embarquement sur un autre navire revenant au lieu du départ.
Un décret du4-22marsl852,art 1er, interdit do déroger par des conventions particulières à cette prescription de l'art. 252, § 5, concernant la conduite de retour.
Quand c’est par le fait de l’affréteur que le voyage est rompu, les matelots n’en ont pas moins lo droit d’exercer leur action contre le capitaine ou l’armateur, sauf lo recours de ces derniers contre l'affréteur. On ne peut les obliger à diriger leur action contre l'affréteur, qu’ils ne connaissent pas le plus souvent.
Si la rupture du voyage a lieu par force majeure, comme dans le cas d’interdiction de commerce avec le lieu de la destination du navire (1) ou dans celui d’arrêt par ordre du gouvernement (2), et que ce soit avant le départ, il n’est dû aux matelots aucun loyer ; c’est l’application des principes du droit commun. Il ne leur est accordé que les journées employées à équiper le bâtiment, car nous les supposons engagés au mois ou au voyage ;
(1 ) Un gouvernement fait quelquefois défense aux armateurs de se rendre dans certains ports. — La déclaration ou l'état de guerre cuire nations constitue aussi une interdiction de commerce.
(2) On appelle arrêt par ordre de puissance, arrêt de prince ou embargo, l'obstacle que, par des motifs d'intérêt public, un souverain apporte au départ des navires qui se trouvent dans les ports de sa domiuation. — Quelquefois l'arrêt est fait en pleine mer.
nous verrons plus loin ce qui est prescrit, si l’engagement est au profit on au fret. »
Quand cette rupture forcée a lieu pendant le cours du voyage, il faut distinguer :
Dans le cas interdiction de commerce, si elle est absolue et qu’il « faille finir le voyage et désarmer où l’on se trouve , les matelots sont payés à proportion du temps qu’ils ont servi. Il en serait do même de l’arrêt du prince, s'il produisait la rupture du voyage.
2° Retardement. — Si l’arrêt n’est que temporaire, iln'estdû aucune augmentation pour le retard à ceux qui sont engagés au [ voyage : leur loyer est payé aux termes de leur engagement (art. 254, dernier alinéa). — Le loyer de ceux qui sont engagés au mois court pour moitié pendant le temps de l'arrêt (art. 254-3°). Voici comment Valin expliquait cette dernière disposition :
« Ceci bien considéré, il n'est point fait d’injustice dans ce dernier cas aux matelots engagés au mois. En pareille circon- \ stance, il n’aurait pas été naturel que le propriétaire du navire \ qui ne gagne aucun fret (voy. art. 277-2°, C. coin.), durant j l’arrêt du prince, eût payé aux matelots leurs gages en plein ; 1 et d'un autre côté, il n'aurait pas été juste que pendant tout ce j temps-là ils eussent, eux, fait le service du navire pour leur seule nourriture. Il fallait donc avoir recours à un tempérament, et il est tel que le matelot engagé au mois n’a aucun sujet de plainte, puisque le nombre de-mois nécessaire pour l’accomplissement du voyage lui sera toujours payé en plein, outre les gages qu’il gagne pour moitié durant tout le temps de la détention » (1). — On peut ajouter qu’il rend, pendant ce temps, beaucoup moins de services.
Valin (2) avouait ne pas comprendre par quel motif l’ordonnance (qui renfermait à cet égard la même disposition que le dernier alinéa de l'art. 254) n’accordait au matelot engagé au voyage que la somme qu’il avait stipulée, quelle que fût la durée de l'arrêt, et rendait ainsi saconditionpiréquc celle du matelot engagé aumoü. — Des auteurs modernes ont cherché à expliquer cette différence de la manière suivante : Le matelot loué au voyage, en faisant un prix unique pour tout le voyage, est censé avoir pris sur lui tous les accidents qui pourraient le prolonger»
(I) Sur Tari. 6, tit. iv, liv. m, ord. de 1681. (î) hoc. ci/.
Art. 255.
Quid si le voyage c»t prolongé to Ionlai remen 11
Qut'tf si la prolongation est forcé* !
Qunl si la •fécltarge du na ire jc fait volontairement dans un lieu plus rapproché que celui de la deslinaliunl
Quid en cas de force majeure !
Art. 257.
Qu'est -il dû en cas de rupture, retardement ou prolongation du voyage, aux mate lois engagés au profit ou au fret? — Quid en cas do force majeure !
Lo matelot engagé au moi » n’en a pria aucun : — ce dernier devrait donc être payé de ses loyers entiers pour tout le temps de l’arrôt, et si on le réduit à moitié pour ce temps , ce n’est que par un tempérament d’équité il), comme nous l’avons expliqué plus haut.
3° Prolongation. — Si le voyage est prolongé , c’est-à-dire si le navire est envoyé plus loin que la destination convenue , le loyer des matelots engagés au toya ge (2) estaugmenté à proportion do la prolongation. — Mais il faut supposer que la prolongation estvolontuire; si elle est forcée, si par exemple, eu casde blocus du port de destination, le capitaine est obligé de se rendre dans un port plus éloigné, ou si, par suite d’un événement de mer, on dépasse le lieu de la destination, on décide assez généralement qu’il n’est pas dû d’augmentation aux matelots engagés au voyage : c’est une force majeure dont ils sont censés s’êtro chargés. — Cependant Valin (sur l’art. 6, liv. ni, tit. tv, ord. de 1681) pensait qu’on devait augmenter le salaire du matelot, même en cas de prolongation forcée. 11 s’appuyait sans doute pour le décider ainsi sur les termes de l’art. 6 de l’ordonnance, qui étaient aussi généraux que ceux de l’art. 255.
4° Raccourcissement . — Si le voyage est abrégé volontairement, c’est-à-dire si la décharge du navire se fait dans un lieu plus rapproché que celui de la destination , il n’est point fait de diminution de salaire aux matelots engagés au voyage (3).
Mais s’il y avait force majeure, leurs loyers subiraient une diminution proportionnelle.
Dans les explications qui précèdent, nous avons supposé que les matelots avaient loué leurs services pour un prix déterminé; s’ils étaient engagés au profit ou au fret, la loi trace les règles suivantes :
Si la rupture, le retardement ou la prolongation du voyage sont occasionnés par force majeure, comme ils sont associés et qu’en cette qualité ils doivent courir toutes les chances , il ne leur est
(1) Delvincourt, t. il, note! de la page 159.
(S) La loi ne parle que des matelots engagés au voyage. — Il était inutile de s'occuper de ceux engagés au mois ; l'augmentation résulte du fait seul de la prolongation.
(3) Les matelots engagés au mois sont payés à proportion du temps qu'ils ont servi.
dû ni le prix des journées employées à l’équipement du navire, ni dédommagement.
Si la rupture, le retardement ou la prolongation arrivent par le fait des chargeurs ou affréteurs, et qu’il soit accordé des indemnités au navire, les matelots ont la même part qu’ils auraient eue au fret gagné.
Si la rupture, le retardement ou la prolongation proviennent du fait du capitaine ou de l’armateur, les matelots réclameront des dommages-intérêts contre ceux-ci.
5° Prise, bris et naufrage. — En cas de prise , bris ou naufrage, si le navire et les marchandises sont entièrement perdus, les matelots ne peuvent prétendre aucun loyer.
On a voulu attacher, pour ainsi dire, leur fortune à celle du navire et des marchandises, et les intéresser à leur conservation ; — mais ils ne sont point tenus de restituer les avances qui leur ont été faites. Yalin (1) expliquait cette dernière disposition, en disant qu’on regardait ordinairement ces avances comme une espèce de forfait, et que, d'ailleurs, elles sont presque toujours consommées avant le départ.
Si quelque paitie du navire est sauvée, les matelots engagés au voyage ou au mois (2) sont payés, par privilège, de leurs loyers échus (3), sur les débris du navire qu’ils ont sauvés.
Si les débris ne suffisent pas, ou s’il n’y a que des marchandises sauvées, ils sont pavés de leurs loyers subsidiairement sur le fret de ces marchandises.
A l’égard des matelots engagés au fret, ils sont payés de leurs loyers, seulement sur le fret des marchandises sauvées en proportion de celui que reçoit le capitaine, c’est-à-dire que, s'il a été convenu qu’ils auraient pour eux tous la moitié dans le fret, ils ne peuvent réclamer que la moitié de celui que reçoit le capitaine, à raison de l'avancement du voyage.
Quant aux matelots engagés au profit , Valin (4) faisait observer qu’ils n’avaient rien à prétendre, ni sur les débris du navire, ni sur le fret des marchandises, puisque toute idée de pro-
Quid si la rupture, le retardement ou la prolongation , arrivent par le fait det chargeurs ou affréteur! t
Quid ai c'est par le fait du capitaine ou de rarmateur 1
Art. 258.
Qu’est-il dû aux maiclo s en cas de prise, bris ou naufrage t
Pourquoi ne leur accorde-t-on aucun loyer 1
Quid des avances!
Pourquoi ne les restituent-ils pas!
Art. 259.
Quid si les matelots étant engagée au voyagé on au mois, quelque partie du navire est sauvée!
Quid ai les débris ne suffisent pas, ou s’il n'y a que des marchandises sauvées!
Art. 260.
Quid k l’égard des matelots engagés au Jrtt t
Quidk l’égard de s matelots engagés au
■profit t
(I) Art. 8, lit. iv, liv. ni, ord. de 1681.
(*) Nous verrons ce qu’il faut décider pour ceux qui sonl engagés au fret ou au profit.
(3) Ils n'ont rien à prétendre pour leurs loyers déchoir.
(4) Sur l'art. 9, lit. iv, liv. ni, ord. de 1681.
Art . 261.
Quid à l’égard du paiement des journées employées à sauver les débris du navire et les effets naufragés!
Quel est le motif de la solution précédente !
Quid des matelots loues au firtt ou au profit t
Art.
Un matelot qui tombe malade pendant le voyage, sans une cause qui lui aoitimputable, n'estil pas payé de ses loyers peudant le temps de sa maladie!
Pour quel motif!
Quid du matelot blessé au service du navire î
Aux frais de qui le matelot est-il traité et pansé!
Pourquoi le matelot qui a été blessé en combsttant contre les ennemis ou les pirates est- il traité et pansé, aussi bien aux frais du chargement qu’à ceux du navire !
fit disparaissait par suite de l’accident , — que, cependant, si on sauvait les marchandises, et qu’elles fussent vendues avec avantage, les matelots pourraient réclamer la part convenue dans les profits.
De quelque nature que soit l’engagement des matelots, il est juste qu’ils soient payés des journées par eux employées à sauver les débris du navire et les effets naufragés.
Par le fait du naufrage , l’engagement des matelots est anéanti : par conséquent, les services qu’ils rendent postérieurement au naufrage doivent leur être payés séparément.
C’est aussi parce que le naufrage a mis fin à l’espèce de société résultant de l’engagement des matelots loués ai» fret ou au profit, que ces derniers doivent avoir, comme ceux engagés au mois ou au voyage, le droit de réclamer le prix de leurs journées.
6* Maladies, blessures. — Quand un matelot tombe malade pendant le voyage, sans une cause qui lui soit imputable (telle qu’une rixe, une débauche), il est payé do ses loyers pendant le temps de sa mabidic.
C’est une dérogation au principe rigoureux du droit commun, d’après lequel, toutes les fois que le locateur ne peut, même par l’effet d'une force majeure, faire jouir le conducteur de la chose louée, celui-ci ne doit point de loyers. Cette dérogation est une espèce de faveur accordée aux matelots. — Le matelot doit, à plus forte raison, jouir du même bénéfice, s'il est blessé au service du navire.
Quant aux frais de traitement et pansement, on fait la distinction suivante : en cas de maladie naturelle ou de blessures reçues au service du navire, le matelot est traité et pansé aux frais du narire. Mais s’il a été blessé en combattant contre les ennemis ou les pirates, il est traité et pansé aux dépens du navire et du chargement . — Les frais sont mis, dans ce dernier cas, au compte du chargement aussi bien qu'à celui du navire, parce que, comme disait Valin (1), il a été blessé pour le salut commun, et en contribuant, par sa défense, à empêcher la prise du navire, ce qui fait, par conséquent, une avarie grosse et com-
(I) Sur l’art, xi, lit. iv, liv. ni, ord. de IC8I.
mune, qui doit tomber sur le navire et les marchandises, dans les proportions dont nous parlerons plus loin (1).
Il n’est pas permis de déroger, par des conventions particulières, aux dispositions des art. 262 et 263, que nous venons d'expliquer (décr. 4-22 mars 1852, art. lrr).
Si le matelot, sorti du navire sans autorisation, est blessé à terre, comme il est en faute, les frais de ses pansement et traitement sont à sa charge. — Il peut même être congédié par le capitaine, et, dans ce cas, ses loyers ne lui sont dus qu’à proportion du temps qu’il a servi.
7" Mort. — Quand un matelot meurt pendant le voyage, s’il est engagé au mois , comme il a gagné ses loyers jusqu’à son décès, aussi bien durant le temps de la maladie, qui ne provient pas de son fait, qu’ auparavant, la loi décide que ses loyers sont dus à sa succession jusqu’au jour de son décès.
Si l’engagement était au voyage d’aller et de retour, et que le matelot meure en allant ou au port de destination, sa succession n’a droit qu’à la moitié du prix convenu pour le voyage entier; — mais s’il meurt en revenant, elle a droit à la totalité du loyer.
S’il ne s’était loué que pour l'aller, ou pour le retour, scs héritiers ont droit à la totalité do ce qui lui a été promis pour la traversée. C’est ainsi que les paragraphes 2 et 3 de l’art. 265, C. coin., sont généralement interprétés. Telle était aussi l’opiuion de Pothier.
Quand le matelot est engagé au profit ou au fret, sa part entière est acquise à scs héritiers, s’il meurt après le voyage commencé .
Valin (2) faisait observer que, d’après les principes qui régissent la société, on devrait, dans ce cas, ne faire part des profits à Bes héritiers qu’à raison du temps que le matelot aurait travaillé ; il ajoutait que c’était une faveur, qu’on avait voulu accorder aux matelots, pour les encourager à former ces sortes de sociétés et d’entreprises.
Enfin si le matelot est tué en défendant le navire, la loi, par un nouveau motif d’encouragement, accorde à ses héritiers ses loyers entiers, comme s’il avait servi tout le voyage.
Et notons bien que cette faveur doit s’étendre, non-seulement
(1) Infra, til. x, liv. n.
(î) Sur l’art. 14, lit. îv, liv. in, ord.de 1681.
Est-il permis de déroger eux dispositions des art. 262 et 2t3î
Art. 264.
Dans quel cas le matelot est-il pansé et traité & ses frais 1 — À quoi en ce cas est-il exposé !
Dans quelle pro-
fiortion ses loyers ni sont-ils paves!
Art. 265.
Qu'est -il dû à la succession du matelot engagé au mois, s'il meurt pendant le voyage t
Quid si l’engagement était au voyage d'aller et de retour, et que le matelot meure* en allant ou su port de destination t
Quid s’il meurt en revenant!
Quid s’il ne s’était loué que pour Yaller ou pour le retour î
Quid si le matelot est engagé au profit ou au fret , et s’il meurt après le voyage commencé t
Quel est le motif de la solution précédente !
Quid si le matelot est tué en défendant le navire î
Dans ce cas, les loyers entiers sontils dus su matelot engagé uu voyage pour l’aller et retour, et qui aurait été tué en allant ,
tuisi bien qu'au mu- au matolot engage au mois , mais encore à celui qui est engagé Ml£û"8quViénconî au voyage, pour l'aller et le retour, cas auquel, lors même qu’il d'“°n ! aurait été tué en allant, le loyer du voyage entier n'en serait pas
moins dû à sa succession (1), à la condition, toutefois, que le navire arrive à bon port, car ses héritiers ne peuvent être traités plus favorablement qu’il ne le serait lui-même, s'il vivait. Nous avons vu, en effet, ci-dessus (page 387), qu'en cas de perte du navire, le matelot ne peut réclamer aucun loyer.
Peut -on déroger Les dispositions de l’art. 165 sont aussi considérées comme rlîrt.l»? U°n" ' étant d’ordre public, et il est en conséquence défendu d'y déroger par des conventions particulières |décr. 4-22 mars 1852, art. 1.)
Art. 266 . 8° Captivité. — Quand un matelot est pris dans le navire et
ei?pri"dd»nimfr fiût esclave, il est payé de ses loyers jusqu’au jour où il a été n’Mt.upni pnyé'do pris; 8 est l°u^ à profit, sa part doit lui être conservée.
>ïf oü n" iïéïito" Mais il ne peut rien demander pour le paiement de son rachat
«t wiué » p ro«?i " U au caP‘ta'no> aux propriétaires ou affréteurs .Ainsi , dit Yalin (2) , Peut-ii demander cImuis le désordre de la prise, des matelots sont enlevés du vais-
quelque chose pour 1 . .
son raehM »u capi- seau, pour passer dans celui du pirate et être faits esclaves;
taine, aux proprié- , iv . • , , , ,
taire* ou affréteur» t c est un malheur pour eux, et qui les regardo uniquement ; de n rien leur réclamer! manière qu'ils ne peuvent, pour le paiement de leur rachat, so pourvoir ni contre lo maître et les autres à qui le pirate a fait grâce, ni contre les propriétaires du navire, ni contre les marchands chargeurs. Le bonheur de ceux-ci leur est particulier, comme le malheur des autres leur est propre et personnel.
Art . 267. Mais si le matelot a été envoyé sur mer ou à terre pour le matai”' «royé «! seryice du navire et qu’il soit pris et fait esclave, il a droit à marlou àtarre et soi l’entier paiement de ses loyers, comme s’il avait servi tout le voyage, et, en outre, à une indemnité pour son rachat, silo na- Qnei est le motif vire arrive 4 bon port. — La raison qui est donnée par Valin(3) dJnî» j>luU<m p*5*" est que, choisi pour faire ce service qui regardait tout autre de l’équipage aussi bien que lui, il ne serait pas juste que son malheur lui fût personnel et fût pour son compte particulier.
Art. 268. Quantau point de savoir par qui l’indemnité pour lo paiement nité*î.o2r* est due, il faut distinguer ; si le matelot pris et fait
îi'«ducir,clllt csc^aye a été envoyé en mer ou à terre pour le service du navire,
(I) Bravard, p. 356.
(î) Sur l'arl. 16, lit. rv, liv. ni, ord. de 1681,
(3) Sur l'art. 17, tit. iv, liv, in, ord. do 1681.
elle estdue parle navire seul, et parle navire et le chargement, si c’est pour le service du navire et du chargement.
Le montant de cette indemnité est fixé à 600 francs. — L’art. 269 ajoute: que le recouvrement et l'emploi en seront faits suivant les formes déterminées par le gouvernement, dans un règlement relatif au rachat des captifs.
9° Congé. — Quand une fois le rôle d’équipago est clos, le capitaine ne peut congédier un matelot en France ou dans les pays soumis à la domination française, sans une cause valable, c’està-dire qui soit imputable au matelot, comme, par exemple, dans le cas où il serait voleur, mutiu, perturbateur, etc. — S’il justifie que le capitaine l'a congédié sans cause, il lui doit une indemnité égale au tiers de ses loyers, quand le congé a lieu avant le voyage commencé . Si c’est pendant le cours du voyage, le matelot a droit à la totalité de ses loyers etauxfraisderctour (1).
Le capitaine ne peut, dans aucun des cas ci-dessus, répéter le montant de l’indemnité contre los propriétaires du navire.
Le capitaine ne peut, dans aucun cas, congédier un matelot dans les pays étrangers.
Les prescriptions de l’art. 270, C. com., sontd’ordre public, et on ne peut y déroger (docr. 4-22 mars 1852, art. 1er).
Résumé du titre \f. De l’engagement et des loyers des matelots et autres gens de l’équipage.
I. — L’engagement des matelots peut avoir lieu au voyage, au mois, au fret ou au profit. — Il doit être constaté par écrit; c’est ordinairement par le rôle d’équipage (art. 250, C. com.).
II. — Certains faits ou événements peuvent le résoudre ou modifier ; ces faits ou événements sont : 1° la rupture du voyage; 2° le retardement ; 3" la prolongation ; 4" le raccourcissement;
(1) Quand le matelot est congédié pour une cause valable, si c’est pendant le voyage, il lui est dô son loyer pour le temps qu’il a servi, sans aucuns frais de retour; on lui doit seulement les journées employées à l’équipement du navire, si le congé a lieu avant le départ.
Art. 269.
Quel en est le montant?
Comment le recouvrement et l’emploi en aeront - Us faits !
Art. 270.
Quand le rôle d'équipage est clos, le capitaine peut -il congédier un matelot sans une cause valable Y
Quid si le capitaine le congédie sans cause!
Le capitaine pentil répéter le montant de l'Indemnité contre les proprietaires?
Le capitaine peutil congédier un matelot en pays étranger»
Peut-on déroger A l’art, 270 1
4° le cas de prise, bris et naufrage ; 6° celui de maladie et blessures du matelot; 7° sa mort ; 8° sa captivité ; 9“ le congé. Parcourons ces différentes hypothèses :
Quand la rupture du voyagea lieu par le fait des propriétaire» avant le départ, les matelots engagés ou voyage ou au mois sont payés des journées par eux employées à l’équipement du navire. Ils gardent, en outre, pour indemnité les avances qu’ils ont reçues, ou obtiennent un mois de loyer, s’ils n’ont pas encore reçu d’avances.
Si la rupture arrive après le départ, les matelots loués au voyage reçoivent le salaire entier; loués au mois, ils ont droit au loyer stipulé pour le temps qu'ils ont servi, et en outre, à la moitié de leurs gages pourlereste de la durée présumée du voyage. Il est accordé aux uns et aux autres leur conduite de retour, à moins qu’on ne leur procure un embarquement sur un autre navire, revenant au lieu du départ. Cette dernière disposition est d’ordre public (art. 252, C. com.; art. 1er, décr. 4-22 mars 1852.)
Si ce qui rompt le voyage avant le départ est une force majeure, telle qu’un ordre du gouvernement, ou l’interdiction du commerce avec le lieu de la destination du navire, il n’est dû aux matelots que les journées employées à l’équipement (article 253, C. com.).
Quand cette rupture forcée a lieu pendant le voyage, si l’interdiction de commerce est absolue, ousil’arrêtdeprinceproduitla rupture du voyage, les matelots sont payés à proportion du temps qu’ils ont servi.
— Si l’arrêt n’est que temporaire, le loyer est payé selon les termes de l’engagement aux matelots loués au voyage ; le loyer de ceux engagés au mois court pour moitié pendant le temps de l’arrêt (art. 254, C. com.).
— Si le voyage est prolongé volontairement, le loyer au voyage est accru en proportion (art. 255, C. com.). — Si le voyage est abrégé volontairement, il n’y a point de diminution (art. 256, C. com.).
— En cas de rupture, retardement ou prolongation du voyage, par force majeure, il n’est dû aux matelots engagés au fret ou au profit, ni journées, ni dédommagement. Si ces accidents arrivent par le fait du chargeur ou affréteur, et qu’il soit accordé des indemnités au navire, les matelots y ont la même part qu'ils
auraient eue au fret gagne. Si l'empêchement arrive par le fait du capitaine ou du propriétaire, il y a lieu à dommages-intérêts contre ceux-ci (art. 257, C. com.).
— En cas de prise , de bris et naufrage , avec perte entière du naviro et des marchandises, les matelots ne peuvent prétendre aucun loyer ; seulement ils sont dispensés de restituer les avances qu’ils ont reçues (art. 258, C. com.). Si quelque partie du navire est sauvée, les matelots engagés au voyage ou au mois sont payés , par privilège, de leurs loyers échus sur les débris du navire qu'ils ont sauvés. — Si les débris ne suffisent pas, ou s’il n’y a quo des marchandises sauvées , ils sont payés subsidiairement sur le fret de cos marchandises (art. 259, C. com.). S’ils sont engagés au fret, ils sont payés de leurs loyers seulement sur le fret, à proportion de celui que reçoit le capitaine (art. 260, C. com.). — De quelque nature que soit l’engagement des matelots, ils sont payés des journées par eux employées à sauver les débris et les effets naufragés (article 261, C. com.).
— Le matelot qui tombe malade sur le navire, ou qui est blessé, est payé de ses loyers, traité et pansé aux dépens du navire ; si c’est en combattant l'ennemi ou les pirates qu’il a été blessé, la cargaison concourt aux frais (art. 262, 263, C. com.). — Ces dispositions sont d’ordre public ( art. 1er , déc. 4-22 mars 1852); mais le traitement do celui qui, étant sorti du navire sans autorisation, aurait été blessé à terre, serait à ses frais ; il pourrait môme être congédié , et les loyers ne lui seraient dus qu'à proportion du temps qu’il aurait servi (art. 264, C. com.).
— Les loyers du matelot mort en voyage sont dus à sa succession jusqu’au jour du décès, s’il était engagé au mois; si c’était à voyage et retour, il est dû moitié du loyer, s’il meurt en allant, et le tout, si c'est en revenant. Si le matelot est engagé au profit ou au fret, sa part entière est due, s’il meurt, le voyage commencé. — Si le navire arrive à bon port , les loyers entiêrs sont dus à la succession de celui qui est mort en le défendant ( art. 265, C. com.). — Les prescriptions de l’art. 265 sont aussi d’ordre public (art. 1er, décr. 4-22 mars 1852).
— Un matelot, pris sur le navire et fait esclave, no peut réclamer une indemnité pour servir à son rachat ; ses gages cessent du jour de son enlèvement (art. 266, C. com.). Celui qui
Comment appellet-on le contrat qui a pour objet la location d’un navire t
Comment déflnltc n la charte-partie t
est fait esclave, «'■tant envoyé à terre ou sur inor pour cause de service, a le droit de réclamer l’entier paiement de ses loyers et, en outre, une indemnité de G00 francs applicable à son rachat. Cette indemnité est payée par le navire et la cargaison , ou par le navire seulement, suivant le genro de service qu’il allait rendro (art. 267, 268, 269, C. com.).
Tout matelot congédié après la clôture du rôle d’équipage , et qui justifie que c’est sans cause valable, a droit à nno indemnité contre le capitaine, sans recours do celui-ci contro les propriétaires du navire. L’indemnité est du tiers des loyers, si le congé est donné avant le voyage commencé ; elle est de la totalité des loyers et des frais de retour , si le congé est donné pendant le voyage ; et dans aucun cas le matelot ne peut être abandonné en pays étranger (art. 270, C. com.). Les dispositions de l’art. 270 sont d’ordre public (art. 1", décr. 4-22 mars 1852).
Le navire et le fret sont spécialement affectés aux loyers des matelots (art. 271, C. com.).
Toutes les dispositions concernant les loyers , pansements et rachat des matelots, sont communes aux officiers et à tous autres gens de l’équipage (art. 272, C. com.).
TITRE VI
chartei-partlca, affrètement! on nollisemctif*.
SOMMAIRE. — DE LA CHARTE-PARTIE , DIVERS MODES D’AFFRÈTEMENT, PREUVE, ENONCIATIONS DE LA CHARTE-PARTIE, OBLIGATIONS PRINCIPALES QUI NAISSENT DU CONTRAT.
Le contrat qui a pour objet la location totale ou partielle d’un navire est appelé charte-partie ou affrètement sur les côtes dol’Océan, et noliteement sur celles de la Méditerranée.
La charte-partie est un contrat par lequel un navire est loué par l’armateur ou par le capitaine, son mandataire, & une per-