TITRE VI, DES CHARTES-PARTIES, ETC
sonne, en tout ou partie, le plus souvent (1) pour le transport des marchandises en un certain lieu, et moyennant un prix stipulé.
Celui qui loue un navire se nomme fréteur ; celui qui le prend à loyer, affréteur; le prix de la location s’appelle fret dans l'Océan et nolis dans la Méditerranée.
L’affrètement peut avoir lieu pour la totalité ou pour partie du Mtiment. 11 peut être contracté au voyage , au mois, ou pour un temps limité, selon la manière dont le fret est stipulé.
Lo fret peut, en effet , être stipulé : 1" au voyage, lorsqu’on convient d’un certain prix pour tout le voyage, quelle qu’en soit la durée ; 2"au mois, lorsque le fret est fixé à raison de tant par mois, et dans ce cas, à moins de convention contraire, le fret court du jour où le navire a rais A la voile (2) ; enfin, pour un temps limité, quand les parties conviennent d’un certain prix pour un espace de temps déterminé, par exemple, pour six mois.
L’affrètement peut encore avoir lieu au tonneau, au quintal, à forfait :
Au tonneau, lorsque le fret est fixé à raison de l'espace en tonneaux occupé par les marchandises, et qu’on promet un prix déterminé pour chaque tonneau de matières chargées. — Le tonneau do mer est un espace de 42 pieds cubos.
Au quintal, quand le prix du fret est fixé à tant par chaque quintal que pèseront les marchandises.
A forfait, quand l’affréteur promet un prix déterminé pour le transport en bloc d’une certaine quantité de marchandises.
Enfin, l’affrètement peut être fait purement et simplement ou à cueillette.
L’affrètement à cueillette se fait aussi au tonneau ou au quintal. Mais le louago est toujours censé fait sous la condition que le fréteur trouvera, dans un certain temps, d’autres affré-
(i) Nous disons le plus souvent, parce qu’en effcl l’usage le plus ordinaire, pour lequel on loue les navires, est le transport des marchandises; et c'est principalement sous ce rapport que la charie-partie est considérée dans ce titre; mais on les loue aussi pour d autres usages, V. G., à des pêcheurs pour la pêche, k des corsaires pour la course, etc.
(1) Ce mode d'affrètement est peu usité.
Art.
Qu’est-c« que le fréteur?
Qu’est-ce que l’affréteur 1
Qu ‘est-ce que le fret ou nolis?
Quels sont les divers modes d’affrètement t
Comment «’appelle l'acte qui constate le contrat de louage d'un navire !
D où vient lo mot charle-parlie t
Art.
Comment se constate le louage d'un navire !
Peut-il se pronver par témoins !
Quid de l'areu, du serment !
Que doit énoncer l’acte de charte-partie!
Quelles sont les principsles obligations qui naissent du contrat de chartepartie !
Art. 280.
Comment l' exécution de ccs obligations est-elle garantie!
tours pour compléter la charge ou à peu près , c’est-à-dire aux trois quarts ou environ.
On appelle encore charte-partie l’acte qui constate le contrat de louage du navire.
Ce terme vient de deux mots latins, charta partita, parce que ces sortes d'actes s’écrivaient autrefois sur un morceau de papier que l’on coupait en deux parties , du haut en bas, et dont on donnait une moitié à chaque contractant. Quand il s’agissait de vérifier si la convention avait été fidèlement exécutée, on rassemblait lesdeux moitiés pour en juger (Valin, Préliminaire t, tit. i, liv. in, ord. de 1681).
Toute convention pour le louage d’un navire doit être rédigée par écrit, c'est-à-dire soit par acte sous signature privée, soit par devant un notaire ou un courtier. — Elle pourrait aussi être établie par le connaissement, parla déclaration sur le livre de bord.
Si elle étaitdéniéc, elle ne pourrait être prouvée par témoins, bien que la preuve testimoniale soit généralement admise en matière commerciale. — Maisl’avcu, le serment, suffiraient pour en établir l’existence, car l’écrit est ici exigé seulement pour la preuve et non comme solennité (1).
L’acte doit énoncer : le nom et le tonnage du navire , le nom du capitaine; le nom du fréteur et celui de l’affréteur; le lieu et le temps convenus pour la charge et pour la décharge. — Lorsque ce temps n’est pas fixé par la convention , il est réglé par l’usage des lieux (art. 274, C.corn.); — c’est ordinairement quinze jours, que l’on appelle jours de planche; — le mode de l’affrètement; le prix du fret ou nolis , ainsi que la gratification accordée au capitaine sous le nom de chapeau ou chausses ; enfin, l’indemnité convenue pour le cas de retard.
Le contrat de charte-partie produit dos obligations de la part •des deux contractants : **
Le fréteur doit procurer à l’affréteur la jouissance du navire, telle qu’elle a été promise par la convention. La principale obligation de l’affréteur est de payer le fret convenu.
Tulles sont les deux obligations principales que nous nous bornerons à indiquer ici (2) , en faisant observer que le navire, les
(1) Voy. la noie I de la page 345.
(2) Nous ferons connaître, sous le titre vm du fret et nolis, les obli-