SOMMAIRE. — OBJET DO TITRE , DU CONNAISSEMENT , ÉNONCIATIONS
FORME, FORCE PROBANTE, REÇU DES MARCHANDISES, REMISE DU CONNAIS- SEMENT A ORDRE OU AU PORTEUR.
La charte-partie ne suffit pas pour constater le chargement , qu«i e»trubj»ido car, de cequ’il a été convenu entre l'affréteur et le capitaine que üt” T" ’ des marchandises seraient chargées sur le navire , il ne s’ensuit pas qu’ elles l’aient été. Un acte est donc nécessaire pour établir ce fait, et c’est cet acte qu’on appelle connaissement. Le connaissement est, en effet, la véritable preuve du chargement. —
La matière de ce titre vu devrait peut-être plutôt faire l'objet d’une section du titre de la charte-partie , que celui d’un titre particulier.
Le connaissement est la reconnaissance fournie par le capi- Qa'e.t.M qo« i» taine, des marchandises qu’il a reçues pour en opérer le trans- '
port.
— Le connaissement doit exprimer la nature et la quantité, Art. 281 . ainsi que les espèces ou qualités, marques et numéros, des énoncer? prt* objets à transporter ; il énonce le nom du chargeur , le nom et l'adresse de celui à qui les objets sont expédiés, le nom et le domicile du capitaine, le nom et le tonnage du navire, le prix du fret, le lieu du départ et celui de la destination.
Le connaissement peut être à ordre, et, dans ce cas, celui à pe„t-n «mi orqui il est transmis par voie d'endossement peut réclamer les <1*"* "
marchandises qui y sont énoncées.
galions secondaires, qui dériventdes obligations principales que nous venons d'énoncer. — C’est aussi sous ce titre que nous expliquerons les art. Ï76 à S79.
Peut- il être au porteur! Qaiit dan* ce cas !
Art. 282.
En combien d'oxemplaires le connaissement doit- il Être rédigé !
truelle est l'utilité île chacun Jes exemplaires !
Dans quel délai les originaux duconnaUtemcnt doiventils être signés ! par qui !
Art . 28=3.
Entre quelles persomu'8 le < ounaissement fait-il foi!
I> cr-nnaiesement fait-il foi de la qualité spécifique ues marchandises!
Il peut aussi être au porteur, et les droits, qui on résultent, appartiennent à celui qui a entre les mains l'exemplaire délivré au chargeur.
Il doit être rédigé quatre exemplaires du connaissement, dont l'un, pour le chargeur, afin qu’il puisse prouver au capitaine qu’il lui a confié les objets, qui y sont énumérés; un second, pour celui a qui les marchandises sont adressées, afin qu’il puisse les réclamer à l’arrivée du navire ; le troisième, pour le capitaine, afin de l’autoriser à demander le paiement du fret stipulé ; et le quatrième pour l’armateur, afin qu’il connaisse ce qui doit lui revenir pour le fret, et qu’il puisse régler en conséquence ses comptes avec le capitaine.
Ces quatro originaux doivent être signés , dam les vingtquatre heures après le chargement, par le chargeur, et par le capitaine, qui ne peut être obligé à les signer plus tôt, parce qu'il doit avoir le temps de vérifier si tous les objets portés au connaissement ont été réellement chargés (1).
— Le connaissement, rédigé dans les formes ci-dessus, fait foi entre toutes les partios intéressées au chargement , soit entre elles, soit entre elles et le capitaine, et même contre les tiers, tels que les assureurs.
Nous avons vu plus haut (page 397) que le connaissement exprimait, non-sculcmont la nature et la quantité, mais aussi les espèces ou qualités des objets à transporter ; or, bien que le connaissement fasse foi de ces énonciations, on est cependant généralement d’accord que l’expression dans le connaissement de l'espèce et de la qualité des marchandises ne fait preuve au plus que de la qualité générique , et non de la qualité spécifique. C’est ce que Yalin (2) expliquait très bien : « Par rapport à la qualité des marchandises, disait-il, on comprend que le connaissement ne fait preuve que de leur qualité générique extérieure et apparente , comme s'il est dit dans le connaissement que c’est de l’indigo, du carret, du sucre terré ou brut, du coton, de la toile ; il faut remettre des marchandises du même genre , en même
(!) Le chargeur est, en outre, obligé de fournir au capitaine, dans le même délai, les acquits des marchandises chargées, c'est-à-dire soit les quittances délivrées à la douane pour droits dus par les marchandises, soit les acquits à caution, dont nous avons parlé page 369.
(i) Sur l’art. î, tit. n, iiv. ni, ord. de 1681.