TITRE VIH, DU FRET OU NOUS
Il doit le payer en entier, sans pouvoir prétendre aucune diminution, sous prétexte qu'il n'a pas chargé tout ce qu’il avait le droit de charger d'après la convention. — Néanmoins, si le chargement avait été complété par d’autres, le fret payé pour les marchandises de ces nouveaux affréteurs serait imputé en déduction de ce qu’il doit.
Si le navire était frété pour l’aller et le retour, lo fret entier est dû, quoique le retour se fasse sans chargement ou avec un chargement incomplet, sans préjudice même des dommages-intérêts en cas do retardementlart. 294-2*, C. corn.). — Si l’affréteur charge plus de marchandises qu'il n’a été convenu, il paie le fret de l'excédant au prix porté par la charte-partie.
Au surplus, pour faire connaître avec détail les droits et obligations de l’affréteur, nous allons parcourir trois hypothèses : la première, dans laquelle les marchandises n’arrivent pas à leur destination ; la seconde, dans laquelle il y a retard dans l’arrivée ; la troisième enfin, dans laquelle les marchandises sont arrivées sans retard.
1™ hypothèse. Les marchandises ne sont pas arrivées à leur destination. — Lorsque les marchandises ne sont pas arrivées au lieu de leur destination, il est nécessaire, pour savoir quand et comment le fret est dû, de faire quelques distinctions :
Si l'affréteur rompt le voyage avant le départ, sans avoir rien chargé, il paie, à titre d'indemnité, la moitié du fret convenu pour la totalité du chargement qu'il devait faire.
S’il retire ses marchandises avant le départ, quand le navire est chargé à cueillette, il paie aussi le demi-fret ; il supporte, en outre, les frais de charge, ainsi que ceux de décharge et de rechargement des autres marchandises, qu’il faudrait déplacer, et ceux du retardement.
Ainsi, quand il a été chargé quelque chose, si, avant lo départ, l'affréteur rompt le voyage, il doit le demi- fret seulement dans le cas où le navire est chargé à cueillette, tandis qu’il paie le fret entier dans le cas contraire. Voici comment on justifie cette différence : Quand le chargement est à cueillette, le capitaine n’est pas obligé de partir à jour fixe, mais seulement lorsqu’il a trouve de quoi compléter son chargement ou à peu près : il lui est donc plus facile de trouver un autre chargeur. D’ailleurs, le chargement à cueillette est plus onéreux au chargeur, puisse
Quid «'il n’« pas chargé tout ce qu’il avait le droit de charger d'après ia convention T Quid dans ce cas, si Je chargement avait été complété par d’autres f
Quid ai le navire, frété pour l’aller et le retour, fait «on retour sans charge»
ment ou arec un chargement incomplet t
Quid si l'affréteur charge plus de marchandises qu’il u'a été convenu !
Quelles sont les trois hypothèses que l’on peut examiner pour faire connaître les obligations de l'affréteur !
Quid si les marchandises ne sont pas arrivées à leur destination 1
A quoi est obligé l’affréteur qui rompt Je voyage avaut lo départ sans avoir rien chargé !
Quid si , après atoirchargé les marchandises, il les retire avant le départ t quand le navire est chargé à cueillette t
Pour quel motif l’affréteur qui retire ses marchandises no paie-t-il que le demi-fret quand le navire est chargé A cueillette, tandis qu’il paie le fret entier dans le cas contra'rat
Quid si le chargeur , dars le <’«s d'affrètement a cueille tte, relire scs marchandises quand le chargement est complet !
Art. 293.
A quoi est obligé le chargeur qui relire ses marchandises pendant le voyage !
Quid si dans le même cas le navire a été chargé & cueillette !
A quoi est obligé le capitaine, si c’est par son fait ou sa faute que le fetirement des marchandises a lieu T
Art. 276.
Quid si, avant lu départ du navire, il y a interdiction de commerce avec le pays pour lequel il était destine!
Art. 299.
Si l’interdiction arrive pendant que le navire est en route , qu est-il d(l an capitaine, quand le navire a été frété pour l'aller et le retour!
qu'il court le risque do faire un chargement inutile ; on a établi par là une espèce de compensation.
Des auteurs décident que, quand le chargement est complot, le chargeur ne peut retirer scs marchandises, sans payer le fret entier, môme dans le cas d’affrètement à cueillette; car, disentils, d'un côté, il n’y a plus d'incertitude sur le départ du navire, et, d'un autre côté, le capitaine, ayant complété son chargement, a pu refuser des marchandises, qu’il ne serait plus maintenant à temps de reprendre (1).
C’est introduire dans la loi une distinction qu’elle n’a pas faite. Quand le navire est chargé à cueillette , le chargeur, qui retire ses marchandises, avant le départ, doit sculementle demifret, ainsique les frais et dommages énumérés par le second alinéa de l’art. 291, sans distinguer si le chargement est complet ou non.
Quand le chargeur retire ses marchandises pendant le voyage, ilest tenu de payer le fret entier, et tous les frais de déplacement occasionnés par le déchargement. — Cette solution doit être donnée, môme dans le cas où le navire a été chargé à cueillette, puisqu’on ne peut pas présumer que le capitaine trouvera uu autre chargement, et que, si on permettait au chargeur de ne payer que le demi-fret, comme dans le cas où les marchandises sont retirées avant le départ, le fréteur serait en perte.
Si le retirement des marchandises a lieu par le fait ou la faute du capitaine, celui-ci est responsable de tous les frais.
Si, avant le départ du navire, il y a interdiction de commerce avec le pays pour lequel il était destiné, comme c'est une force majeure, dont personne ne peut être tenu, la charte-partie est résolue sans dommages-intérêts do part ni d’autre, et les frais de charge et décharge des marchandises sont naturellement au compte de celui à qui elles appartiennent, c’est-à-dire de l'affréteur.
Si l'interdiction arrive pendant que le navire est en route, et que le capitaine soit obligé de revenir avec son chargement, le fret est dù pour l’aller seulement, quand même lo navire aurait été frété tout à la fois pour l’aller et le retour. C’est un cas fortuit qui tombe sur le capitaine et le chargeur : sur le chargeur, puisqu’il est obligé de payer lo fret sans que les marchandises
\l) Bravard, p. 386.
TITRE Vm, DU FRET OU NOUS. 403
soient transportées ; sur le capitaino, puisqu’il perd le fret de retour. ,
Quand le port pour lequel le navire est destiné se trouve bloqhé, le capitaine est tenu, à moins d’ordres contraires, de so rendre dans un des ports voisins de la meme puissance, s'il lui est permis d’y aborder, — et si le voyage est prolongé, le fret est augmenté en proportion. ‘
Quand des marchandises ont été vendues pour subvenir aux victuailles, radoub et autres nécessités pressantes du navire, le fret en est dû, mais le capitaine est tenu de faire compte des marchandises à ceux à qui elles appartiennent, en les évaluant d’après le prix que les marchandises de la même nature et de la même qualité seront vendues au lieu de la décharge, si le navire arrive à bon port. Le fret des marchandises ainsi vendues est dû, avec raison, par l’affréteur, puisqu’elles sont censées parvenues et vendues au lieu de leur destination. — Cependant si le navire se perd après la vente des marchandises, la loi accorde au capitaine le droit de retenir également le fret porté aux connaissements, bien qu’il tienne compte de la valeur des marchandises vendues, sur le pied de leur vente réelle au lieu où le besoin a forcé de la faire.
Le second alinéa de l’art. 208 a été ajouté à l’art. 14, liv. ni, tit. in de l’ord. de 1681. Le droit maritime de Wisbuy (art. 68) décidait que le fret des marchandises vendues n’était pas dû au capitaine quand le navire venait à périr après la vente. V»1 in (1) critiquait cette décision, qui ne lni paraissait pas juridique, par la raison que le capitaine doit avoir le droit de réclamer le fret des marchandises qu’il délivre, ou dont il est obligé do payer la valeur. Mais il n’accordait au capitaino que le fret acquis au moment de la vente, à proportion du voyage avancé.
Si le capitaine est obligé de faire radouber le navire pendant le voyage, l’affréteur est tenu d’attendre ou de payer le fret entier. — Si le navire ne peut être radoubé, le capitaine est tenu d’en louer un autre. — S’il no peut y parvenir, le fret n’est dû qu’à proportion de ce que le voyage est avancé. — Si l’affréteur prouve que lorsque le navire a fait voile, il était hors d’état de naviguer, le capitaine perd son fret, et il est passible de dommages-intérêts envers l’affréteur, qui sera admis à faire cette
(1) Sur l'art. 14, tit. ni, liv. ni, ord. do 1681.
Où le capitaine doii-il se porter en cas do blocus du port pour lequel lenavire est destiné 1 Quid si dans ce cas le voyage est prolongé!
Art. 298.
Quand des marchandises ont été vendues pour subvenir i des nécessités pressantes du navire, le fret n'en estil pas dû 1 Mais la capitaine ne doit-il pas teidr compte des marchandises ! et d après quelles bases 1
Quid si le navire se perd après la vente des marcha» dises!
Art.
Quid si lv capitaine est obligé du faire radoube- le navire pendant le voyage ! Quid si 1<»
navire n** peut étro radoubé ! Quid si le capitaine ne peut eu louer un autre! Quid si l'affréteur prouve que. quand le navire a fait voile, il était hors d’état du naviguer!
Art. 301.
Le fret entier Hei marchandises jetéos à U nier pour le salut commun n'est-i) pax *lû au capitaine!
Quel en est le motif!
A quelle condition le capitaine est-il payé du fret!
Art. 302, 303 . 304.
Est-il dû un fret pour les marchandises perdues par naufrage ou échouement, pillées par des pirates ou prises par l’ennemi ! Quid si le capitaine l'a reçu d’avance t
Le fret tat-il dû si Ica marchandises naufragées sont sauvées, ou si la cargaison prise est rachetée 1
Comment le capitaine est-il payé ce ce fret !
Ne doit-il pas contribuer au sauvetage ou au rachat , et dans quelle proportion 1 Qui supporte le surplus de la contribution 1 Qu’est-co qu’on en excepte !
Art.
Si le navire est arrêté au départ, pendant la route, ou au ! eu de sa décharge / >ar le fait de l'offrel'ur, à la charge de qui sont les frais de retardement!
Quid si le retard vient du fait du capitaine t
preuve, nonobstant et contre les certificats de visite au départ.
Le fret des marchandises jetées à la mer, pour le salut commun, est dû au capitaine : la raison en est que celui à qui appartiennent ces marchandises sera indemnisé de leur valeur, tant par les intéressés au navire que par les propriétaires des autres marchandises sauvées par le jet.
Le capitaine no reçoit le fret, dans ce cas, qu'à la charge de contribution, comme nous l’expliquerons plus tard (1).
Quand les marchandises sont perdues , par naufrage ou échouement, pillées par des pirates ou prises par les ennemis, il n’est dû aucun fret, et le capitaine est tenu, sanf convention contraire, de restituer celui qui lui aurait été payé d’avance.
Si les marchandises naufragées sont sauvées, ou si la cargaison prise est rachetée, le fret est dû au capitaine sur ces marchandises sauvées ou rachetées; — mais il ne le reçoit qu’à proportion du chemin qu’elles ont fait jusqu’au lieu du naufrage ou de la prise. 11 lui est dû en entier s’il les conduit ensuite au lieu do la destination, à la charge, par lui, do contribuer au sauvetage ou au rachat, au prorata de la moitié du navire et du fret. — Le surplus de la contribution est supporté par les marchandises, à raison de leur prix courant au lieu de la décharge, déduction faite des frais. — Les loyers des matelots n’entrent point en contribution.
2” hypothèse. Retard dans l'arrivée. — En cas de retard, soit dans la charge, soit pendant le voyage, soit dans la décharge si ce retard provient du fait de l’affréteur, V. G , s'il a chargé, soit des objets dits de contrebande de guerre , soit des marchandises dont l’entrée est prohibée dans le lieu do la destination du navire, il est passible des frais du retardement.
Si le retard vient du fait du capitaine, si, par exemple, au départ, il attend ag-delà du terme fixé ; s'il fait pendant le voyage échelle sans nécessité ; si , à l’arrivée, il n’a pas rempli de suite les formalités requises par les lois du pays pqpr être autorisé à décharger les marchandises ; dans tous ces cas, il doit à l'affréteur les dommagos- intérêts qui seront réglés par experts.
(1) Voy. lit. xii, liv. il, infra.
TITRE Vm, DU FRET OU NOUS.
Enfin, si le retard provient d'une force majeure, il faut distinguer si le voyage est ou non commencé :
Si le départ du navire est suspendu pendant quelque temps par force majeure, les conventions subsistent, c’est-à-dire que les parties doivent subir le retard sans dommagos-intérêts de part ni d’autre. — Mais le chargeur peut , pendant l’arrêt , faire décharger ses marchandises à scs frais, à condition do les recharger, ou d’indemniser le capitaine.
Si le navire est arrêté dans le cours du voyage par l’ordre d'une puissance, le fret n’est pas augmenté pendant la détention, si le navire est loué au voyage, et il n'est dû aucun fret pour co même temps do la détention, s’il est affrété au mo is .
Dans la rigueur des principes, l’arrêt du navire, par ordre du souverain durant le voyage ne devrait pas empêcher le fret de courir, quand l’affrètement est au mois , parce que c’est là un accident dont le propriétaire du navire, ou le capitaine qui le représente, ne doit pas répondre ; chacun devrait supporter les suites do cet événement. — Mais, obliger les chargeurs à payer le fret indéfiniment en cas d’affrètement au mois, c’eût été les exposer à perdre tout leur chargement, et d’un autre côté, n’accorder aucune indemnité au propriétaire du navire , c’eût été lui faire courir la chance d’en voir absorber la valeur par la dépense do la nourriture et des loyers des matelots. L’ordonnance avait donc cherché à concilier les intérêts du propriétaire du navire avec ceux des marchands chargeurs, en ne faisant gagner aucun nouveau fret au propriétaire du naviro, durant la détention, et en obligeant les marchands chargeurs à contribuer, pendant le même temps, à la nourriture et aux loyers des matelots, à titre de dédommagement vis-à-vis du propriétaire. Ce tempérament a été adopté par le dernier alinéa de l’article 300 du Code de commerce qui porto la même décision que l’ordonnance, en réputant avaries, c’est-à-dire avaries communes, ouqui doiventêtre supportées en commun (voy. art. 400-6°, C. com.), la nourriture et les loyers de l’équipage, pendant la détention du navire.
S' hypothèse. Les marchandises sont parvenues sans retard à leur destination. — Quand les marchandises sont parvenues sans retard au lieu de leur destination, le fret est dû en entier, sans que le chargeur puisse demander aucune diminution, ni
Quid si le retard est occasionné par une force majeure !
Art.
Quid si la force majeure n'empêche que pour un temps la sortie du n&virol
Le chargeur ne peut-il pas. pendant l’arrêt, faire décharger scs marchand!
ses t A quelle condition ?
Art. 300.
Si le navire est arrêté dans le coûts du voyage par l’ordre d’une puissance, le fret est-il augmente pendant la détention, si le navire est loué au voyage, et oai-il dû un fret pour ce même temps , s’il est loué au mois?
L’arrêt du naviro par ordre du souverain durant le voyage devrait-il, dans la ligueur des principes, empêcher le fret de courir quand l’affrétemeut est nu moût
Pourquoi a-t-cn décidé qu'il ne cour»
rait pas! Et pour quel motif les chargeurs sont-ils , dans ce cas . tenus de contribuer à la nourriture et aux loyers des matelots!
Quand les marchandises sont parvenues sans retard à leur des'inntion, le
chargeur peut-il demander une diminution 0'ir le prix du fret ? Peut-il se libérer de l’obligation de le payer, tn offrant d abandonner les marchandises dépréciées ou détériorées par cas fortuit ou vice propre t
Quui si des futailles contenant de# liquides arrivent presque vides!
Quel est le motif de la décision qui précède 1
Quels sont les droits du capitaine si le rons'gnutaire refuse de recevoir les marchandises!
Art. 306.
Quels sont ses droits en cas de nonpaiement du fret !
Art.
Si le capitaine remet les marchandises au consiena- UiN avant d'être payé, n’a-t-il pas un privilège! Pendant quel delai ! A quelle condition le conscrvr-t-il î
i/uid en cas do fai lite des chargeurs ou rcclamatcurs !
se libérer do l’obligation de payer lo fret, en offrant d’abandonner les marchandises , quelque dépréciées ou détériorées qu’elles soient, si c’pst la suite d'un cas fortuit ou du vice propre de la chose.
Les marchandises étant arrivées au lieu de leur destination, l'obligation du fréteur est remplie, et si elles sont avariées ou de nulle valeur, cet événement, dès qu’il provient de force majeure ou de vice propre, est étranger au fréteur, qui doit être payé selon les termes de la convention.
Toutefois, si des futailles contenant du vin, de l’huile, du miol ou d’autres liquides, ont tellement coulé, même par vice propre, quelles soient vides ou presque vides, l’affréteur peut abandonner celles qui sont en cet état pour le fret qu’elles doivent.
Voici , selon Pothier, la justification de cette disposition :
Dans ce dernier cas, c’est le liquide qui était la chose principale, c'est le liquide qui devait être transporté , la futaille n’en étant que l’accessoire. Si la futaille est vide, la marchandise n’a pas été réellement transportée ; par conséquent, la condition, sous laquelle le fret est dû, n'existe pas.
Si le consignataire refuse de recevoir les marchandises, le capitaine peut, en se faisant autoriser par justice , en faire vendre jusqu’à concurrence de ce qui lui est dû, et faire ordonner le dépôt du surplus, sans préjudice de son recours contre le chargeur, en cas d’insuffisance.
D’un autre côté, le capitaine ne peut retenir les marchandises dans son navire, faute de paiement du fret ; seulement, s’il doute de la solvabilité du consignataire, il peut demander, au moment du déchargement, le dépôt en mains tierces, jusqu’au paiement.
Si lo capitaine remet les marchandises au consignataire avant d’être payé, il conserve, sur ces marchandises, un privilège, pour le fret et les avaries , pendant quinzaine apres leur délivrance, pourvu toutefois qu’elles n’aient pas passé en mains tierces (1).
Malgré la faillite des chargeurs ou réclamateurs avant l’expi*
(I) Sans préjudice de l'action en paiement du fret qui se prescrit seulement après un an écoulé sans poursuites, à compter de la fin du voyage (arl. 433-i®, C. com.).
ration do la quinzaine, le capitaine est préféré à tous autres créanciers sur les objets qu’il a transportés.
Toutefois, il viendrait en concurrence avec les créanciers, pour chargement et déchargement : — les frais de magasinage devraient mémo être préférés au fret, tant que les marchandises seraient dans les magasins du locateur.
APPENDICE. — De chargement fait sans convention préalable. — S'il a été chargé des marchandises sur le navire sans une convention faite préalablement avec le capitaine, il a le droit d’en exiger le fret au plus haut prix des marchandises de môme nature, constaté par le cours du lieu du départ. — 11 peut mémo les faire mettre à terre, s'il est encore dans le lieu du chargement. S’il a mis à la voile, il no peut user de ce droit et déposer dans un port de relâche les marchandises ainsi chargées à son insu, qu'autant que le navire serait réellement surchargé : c’était l’opinion de Valin (1); les rédacteurs du Code de commerce l’ont consacrée.
Résumé des litres Yl. Des chartes-parties, affrètements on nolissements. — Yll. Du connaissement. —
YUI. Du fret on noiis.
I. — La charte-partie, qu'on appelle aussi affrètement ou nolissement, est le contrat par lequel l’armateur ou le capitaine loue un navire, en tout ou en partie, à une personne, pour le transport des marchandises on un certain lieu, moyennant un prix convenu. — Le prix du loyer d'un navire est appelé fret ou nolis. — Le fret peut être stipulé, soit au voyage, soit au mois, soit pour un temps limité. L’affrètement peut encore avoir lieu au tonneau, au quintal, à forfait. — Enfin, il pont être fait purement et simplement, ou à cueillette (art. 286-275, C. com.). — On appelle aussi charte-partie l'acte qui constate le contrat de louage d'un navire. — Cette convention doit être rédigée par écrit et ne pourrait être prouvée par témoins. L’écrit qui la
(1) Sur l'art. 7, tit. m, liv. ni, ord. de 1681.
Avec quel» créanciers le capitaine vient-il en concours!
N'est-il pas primé par les frais de magasinage!
Art. 292.
Quels sont les droits «lu capitaine quand il a été chargé sur le navire des marchandises sans convention préalable!
Ne peut-il pas les faire mettre à terre!
Dans quel cas !
constate doit renfermer les énonciations proscrites par l’article 273, C. com. (Voy. aussi art. 274, C. com.) — Elle produit deux obligations principales : l’une, do la part do celui qui loue le navire (le fréteur) ; l’autre, do la part do celui qui le prend à loyer ( l'affréteur |. Le fréteur doit procurer à l’affréteur la jouissance de son navire, telle qu’il l’a promise; l'affréteur , payer le fret convenu. — Lo navire, les agrès et apparaux, le fret et les marchandises chargées, sont respectivement affectés à l’exécution des conventions des parties (art. 280, C. com.).
Il- — Pour constater lo chargement des marchandises, le capitaine fournit un connaissement, qui contient les énonciations prescrites par l'art. 281, C. com., et qui peut étro à ordre ou au porteur. Il est rédigé en quatre originaux : un pour le chargeur, un pour le destinataire, un pour le capitaine, un pour l'armateur. — Ces quatre originaux sont signés par le chargeur et par le capitaine, dans les vingt-quatre heures après le chargement (art. 282, C. com.). — Le connaissement fait foi entre toutes les parties intéressées au chargement, et entre elles et les tiers, notamment les assureurs (art. 283, C. com.). — Quand il y a diversité d’énonciations, entre les originaux du connaissement, l'exemplaire qui est entre les mains du capitaine fait foi, s’il est rempli de la main du chargeur ou de celle do son commissionnaire; et celui qui est présenté par le chargeur ou le consignataire est suivi , s’il est rempli de la main du capitaine (art. 284, C. coin.). — Le capitaine a lo droit d’exiger un reçu du consignataire, auquel il fait la livraison des marchandises , et môme la remise du connaissement, s’il est à ordre ou au porteur (art. 285, C. com.).
III. — Quand le navire est loué en entier, l'affréteur a le droit de jouir de tout lo navire. Quand môme il no compléterait pas le chargement, le capitaine no peut prendre d’autres marchandises sans son consentement. Si le capitaine en a chargé, lo lrot appartient àl’affréteur (art. 287, C. com.). — Le capitaine qui a déclaré le navire d'un plus grand port qu’il n'est, doit être condamné à des dommages-intérêts envers ce dernier, à moins que l'erreur en la déclaration n’excède pas un quarantième, ou que la déclaration ne soit conforme au certificat de jauge (articles 289-290, C. com.). — L’affréteur doit le fret en entier
quand mémo il n'a pas chargé la quantité de marchandises convenue ; s'il en charge davantage, il paie le fret de l’excédant sur le prix réglé par la charte-partie (art. 288-1° et 2°, C. corn.}. Si le navire a été frété pour l'aller et le retour, quoiqu'il fasse son retour sans chargement ou avec un chargement incomplet, le fret entier est dû ainsi que l'intérêt du retardement (article 294-2°, C. com.). — Lorsque l’affréteur n'a rien chargé, s’il rompt le voyage avant le départ, il paie la moitié du fret convenu (art. 288-3", C . com.) . — Si le navire est chargé à cueillette, il peut retirer ses marchandises avant le départ, en payant aussi le demi-fret, sauf à supporter les frais de charge et autres (article 291, C. com.). — Le chargeur qui retire ses marchandises pendant le voyage est tenu de payer le fret entier et les frais de déplacement ; si les marchandises sont retirées pour cause des faits ou des fautes du capitaine, celui-ci est responsable de tous les frais (art. 293, C. com.). — Si avant le départ du navire il y a interdiction de commerce avec le pays pour lequel il était destiné, les conventions sont résolues, et les frais de la charge et de la décharge sont supportés parle chargeur (art. 276, C. com .) . — Si l’interdiction arrive pendant que le navire est en route et qu'il soit obligé de revenir avec son chargement, il n’est dû que le fret de l’aller, quoique le navire ait été affrété pour l’aller et le retour (art. 299, C. com.). — Dans le cas de blocus du port de la destination, le capitaine doit se rendre dans un des ports voisins de la même puissance (art. 279, C. com.), et si le voyage est prolongé, il y a augmentation de fret en proportion de la prolongation. — Si le capitaine a été contraint de vendre des marchandises pour subvenir à de pressantes nécessités du navire, le fret de ces marchandises n’en est pas moins dû, sauf au capitaine h tenir compte de leur valeur, d’après les bases posées par l’art. 298, selon que le navire arrive à bon port, ou se perd ensuite (art. 298, C. com.). — Lorsque le capitaine est obligé de faire radouber le navire pendant le voyage, l’affréteur est tenu d’attendre ou de payer le fret en entier; si le navire ne peut être radoubé, le capitaine est tenu d’en louer un autre; s’il no peut y parvenir, le fret n’est dû qu’à proportion de ce que le voyage est avancé ; il perd son fret et est passible de dommagesintérêts envers l’affréteur, si celui-ci prouve que, lorsque le navire a fait voilo,ilétait hors d’état de naviguer (art. 296-297, C. com.).
— L’affréteur doit le fret des marchandises jetées à la mer pour le salut commun (art. 301, C. corn.). 11 n'est dû aucun fret pour les marchandises perdues par naufrage ou échouement, pillées par les pirates ou prises par l'ennemi. Le capitaine est tenu , sauf convention contraire, de restituer le fret qu’il aurait reçu d'avance (art. 302, C. cou».). Si le navire ou les marchandises sont rachetés, ou si les marchandises sont sauvées du naufrage , le fret est payé jusqu'au lieu de la prise ou du naufrage ; et en entier, si les marchandises sont conduites au lieu de leur destination, sauf la contribution du capitaine au sauvetage et au rachat, contribution qui a lieu selon les buses posées par l'art. 304 (art. 303-304, C. com.). — L’affréteur doit les frais du retardement provenant de son fait (art. 294-1°, C. com.); etlc capitaine est tenu des dommages-intérêts envers l’affréteur, si le retard lui est imputable (art. 295, C. com.). — S’il existe une force majeure qui n’einpêchc que pour un temps la sortie du navire, les parties doivent subir le retard sans dommages-intérêts de part ni d’autro. Le chargeur peut, pendant l'arrêt du navire, taire déchargerses marchandises à ses frais, à condition de les recharger ou d’indemniser le capitaine (art. 277-278, C. com.). — Si le navire est arrêté dans le coups du voyage par l’ordre d’une puissance, il n'y a pas augmentation de fret s’il est loué au rayage, et il n’est dû aucun fret pour le temps de la détention s’il est loué au mois ; mais les chargeurs sont obligés de contribuer à la nourriture et aux loyers de l’équipage pendant ce temps (art. 300, C. com.). — En aucun cas, le chargeur ne peut demander de diminution sur le prix du fret des marchandises qui sont parvenues sans retard à leur destination, ni se libérer de l’obligation de payer le fret en abandonnant les marchandises qui seraient diminuées de prix, ou qui seraient détériorées par leur vice propre ou par cas fortuit. Toutefois, si des futaillos contenant des liquides ont tellement coulé quelles soient vides ou presque vides, elles peuvent ôtro abandonnées pour le fret (art. 309-310, C. com.). — Quand le consignataire refuse de recevoir les marchandises, le capitaine peut, par autorité de justice, en faire vendre pour le paiement de son fret (art. 305, C. com.). De son côté, le capitaine ne peut retenir les marchandises dans son navire faute de paiement (art. 306, C. com.). — S'il les remet au destinataire, il conserve sur elles un privilège, pour le fret et les
TITRE IX, DBS CONTRATS A LA GROSSE. 4U
avaries, pendant la quinzaine après la livraison, pourvu toutefois qu’elles n’aient pas passé en mains tierces (art. 307-308, C. cotu.).
Appendice. — Si le capitaine trouve dans le navire des marchandises qui ne lui aient point été déclarées, il peut les faire mettre à terre, s'il est dans le lieu du chargement, ou exiger le fret le plus élevé (art. 192, C. com.).
TITRE IX
Des contrats à la grossie.
SOMMAIRE. — I. notions générales, définition du contrat a la grosse, ses caractères. — II. conditions requises pour la validité du contrat a la grosse, consentement, capacité des parties, capital prêté, choses sur lesquelles on peut emprunter a la grosse, risques, profit maritime. — III. preuve, énonciations de l’acte, formalités auxquelles l'acte EST SOUMIS. — IV. EFFETS DU CONTRAT A LA GROSSE, obligations de l'emprunteur, droits et privilège du prêteur.
I. Notions générales. — Définition du contrat à la grosse, ses caractères. — Le contrat à la grosse est un contrat par lequel l'un des contractants prête A l’autre un Capital, sur des objets exposés à des risques maritimes, à condition que s'ils périssent ou sont détériorés par les accidents do la navigation , celui qui a prêté le capital ne pourra le répéter, si ce n'est jusqu’à concurrence de ce que ces objets se trouveront valoir, et que s’ils arrivent heureusement, celui qui a reçu la somme sera tenu de la rendre à celui qui l’a prêtée, avec un certain profit convenu , qu’on nomme profit maritime.
Ce contrat s'appelle indistinctement contrat à la grosse, ou prêt à la grosse; on l'appelle aussi prêt à grosse aventure (article 19G4, C. civ.). Les mots à la grosse sont même une abréviation des mots à grosse aventure; celui qui prête la somme court le risque de la perdre , et la met effectivement à l’aventure (1).
(I) Valin, prolégomènes du tit. v, liv. tu, ord. de 1681. — Le prêt à la
Qu’est-ce que le contrat A la grosse!
Tar quel autre nom ce contrat estil désigné !
Que signifiant les mots à la grosse ?
Comment apprllet-on quelquefois le préteur et l’emprunteur t
Quels sont les caractères du prêt à la grosse 1
Quelles sont Ica conditions requises pour la validité du prêt i la grosse 7
Quelle doit être la capacité des parties!
A qui appartient en thèse géoerale le droit d'emprunter A la grosse !
Lo prêteur est quelquefois appelé donneur, et l'emprunteur preneur.
Le contrat à la grosse est réel, c'est-à-dire ne produit les effets spéciaux, dont nous parlerons, que lorsque la somme est remise à l’emprunteur ; unilatéral, car l'emprunteur seul est oblige : lo prêteur, qui a compté la somme convenue, ne l’est aucunement; à titre onéreux, puisqu’il a lieu pour l'intérêt du prêteur, aussi bien que pour celui de l' emprunteur ; aléatoire (voy. article 1964, C. civ.), car, en cas d'heureuse arrivée, leprêteurrecovra, outre son capital, une somme convenue; et d'un autre cêté, il peut arriver qu'il n’ait rien à réclamer, pas même le capital prêté ; il y a donc pour lui chance de gain ou de perte. Or , aux termes de l’art. 1964, C. civ., le contrat est aléatoire lorsque la chance de gain ou de perte existe pour les parties ou pour l’wne d’elles.
II. Conditions requises pour la validité du contrat a la crosse, contentement, capacité des parties, capital prêté, choses sur lesquelles on peut emprunter à la grosse, risques, profits maritimes. — Pour que le prêt à la grosse soit valable, il faut, outre lo consentement des parties, qui est de l'essence de tous les contrats, 1* leur capacité; 2" un capital prêté; 3° une ou plusieurs choses sur lesquelles le prêt puisse être fait; 4° des risques à la charge du prêteur ; 5° enfin, un profit pour le prêteur en cas d’heureuse arrivée. Examinons chacune de ces conditions ;
1° Capacité. — Des auteurs décident que l’emprunteur aussi bien que le prêteur doivent avoir la capacité do s’obliger commercialement (1). L’art. 633-5°, C. com., réputé acte de commerce tout emprunt ou prêt à la grosse.
En principe général, le droit d’emprunter à la grosse sur une chose ne peut appartenir qu’à celui qui en est propriétaire, puisque cette convention produit une affectation réelle de cette chose à la sûreté du prêteur, ainsi que nous l’expliquerons plus loin.
grosse était désigné en droit romain sous le nom de » auticum far.us V. Digest., lib. xxn, lit. h, De naulico fœnore, cl Cod.,lib.iv, tit.xxxm.
(1) Bravard, p. 400.
TITRE IX, DES CONTRATS A LA GROSSE
Cependant, nous avons vu (pag. 372) que le capitaine peut, pendant le cours du voyage, et en se faisant autoriser par le tribunal, emprunter à la grosse (art. 234, C. corn.) pour subvenir à de pressantes nécessités; l’intérêt et les besoins de la navigation motivent ce principe.
Mais il ne peut, dans le lieu de la demeure des propriétaires du navire ou de leurs fondés de pouvoir, emprunter, sans leur autorisation spéciale (art. 232, C. com.).
Si le capitaine empruntait à la grosse, dans le lieu de la demeure des propriétaires, sans leur autorisation authentique ou leur intervention dans l’acte, celui qui lui prêterait n’aurait l’action et le privilège, dont nous parlerons plus loin, que sur la portion que le capitaine peut avoir dans le navire et le fret.
Toutefois, nous avons déjà dit (pag. 371) que le capitaine a le droit, môme dans le lieu où demeurent les propriétaires, quand quelques-uns refusent de contribuer aux frais nécessaires pour expédier le navire, d’emprunter à la grosse, avec autorisation du juge, sur leur portion d’intérêt dans le navire (art. 233, C. com.); et les parts ctportions de ces propriétaires sont valablement affectées aux sommes empruntées.
2° Capital prêté. • — On peut prêter non-seulement une somme d’argent, mais encore toutes sortesde choses fongibles. Cependant, dans l'usage, on ne donne à la grosse que de l’argent.
Des auteurs décident même qu’on ne peut prêter à la grosse des denrées ou autres choses fongibles, qu’autant que la valeur en doit être restituée, en argent, au prêteur (1).
3° Choses sur lesquelles on peut emprunter à la grosse. — Tout ce qui, étant vénal et susceptible de devenir l’objet d’une transaction commerciale, court le danger de périr, ou de se détériorer, en tout ou partie, par des accidents maritimes, peut être affecté au prêt à la grosse.
Ainsi, l’on peut emprunter de cette manière sur le corps et quille du navire ; sur les agrès et apparaux, c’est-à-dire les mâts, voiles, cordages, vergues , poulies et autres ustensiles du navire ; sur l'armement , ce qui comprend les canons, armes, munitions de guerre, les avances faites à l'équipage, et tous les frais
(I) Bravard, p. 40S.
Le capitaine ne peut-il poa emprunter* et dans quel cas!
Qui'! s’il est dans le lieu delà demeure des propriétaires 1
Art.
Quid si, dans ce cas, il empruntait sans rautorisation authentique des propriétaires!
Quid si quelques* uns des propriétaires refusaient de contribuer aux frais nécessaires pour expédier le navire !
Que peut-on prêter dans le contrat à la grosse 1
Art. 315.
Sur quelles choses >eut-on emprunter i la grosse !
choies qui sont affectées quand on prête sur cirpt et quille !
Art. 318.
Feut-on emprunter sur le fret A faire ou le profit espéré des marchandises* Quid si on a prêté sur ces choses/
Art. 310.
Peut -on prêter aux gens de mer sur leurs loyers et voyages t
Art.
Peut-on emprunter A U grosse pour une somme exre<iuit la valeur des objets!
Quid si on emprunte pour une somme excedant la valeur dti objets!
Qmd s'il y a en fraude de la part de l'emprunteur !
faits jusqu'au départ; sur les victuailles, ou provisions de bouche; sur le chargement (1).
L’emprunt peut avoir lieu sur la totalité des objets, que nous venons d’énumérer, conjointement ou séparément , ou sur une partie déterminée de chacun d’eux.
En thèse générale, et à moins quo le contraire ne résulte de la convention ou des circonstances, le prêt sur corps et quille affecte les agrès, apparaux, armement et victuailles (arg. article ,320-1°, C. com.).
On ne peut emprunter quo sur ce que l’on a déjà. Ainsi, un armateur ne peut emprunter sur le fret à faire, ni un marchand sur le profil espéré des marchandises. — Le prêt qui serait fait sur ces choses est nul ; en conséquence, l’emprunteur est tenu de rendre la somme prêtée, même en cas de sinistre ; et le prêteur, de son côté, ne peut demander ni profit maritime, en cas d’heureuse arrivée, ni même aucuns intérêts, si ce n’est du jour de la demande en justice.
Par la raison qu’on ne peut emprunter que sur les choses qu'oh a lors du contrat, nul prêt à la grosse ne peut être fait aux gens do mer sur leurs loyers ou voyages. D’ailleurs, la crainte do perdre leurs loyers attache les matelots à la conservation du naviro ; s’ils avaient emprunté à la grosso une somme égale à leurs loyers , ils n’auraient plus d’intérêt au salut du navire et du chargement.
Comme conséquence du même principe, on ne peut emprunter à la grosse pour uno somme excédant la valeur des objets affectés au prêt.
Toutefois, il faut distinguer s’il y avait fraude ou non de la part de l’emprunteur, lors du contrat :
S’il est prouvé qu’il y ait eu fraude de sa part, c’est-à-dire s’il savait qu’on lui prêtait une somme excédant la valeur des objets, sur lesquels il empruntait, l’emprunt peut être déclaré nul, mais sur la demande du prêteur seulement. D’oà il suit qu’en cas de sinistre, la perte entière desdits objets ne déchargerait pas l’emprunteur de l’obligation de rendre la somme, qu’il a empruntéc(2), et qu’en cas d’heureuse arrivée , le prê-
(I) C’est cc qu’on appelle, dans ce dernier cas, prêt sur facultés.
(S) Le prêteur n'ayant couru aucun risque ne peut réclamer le profit maritime.
TITRE IX , DES CONTRATS A LA GROSSE
teur pourrait réclamer le capital prêté et le profit stipulé.
Si, nu contraire, l’emprunteur était de bonne foi, c’est-à-dire s’il n’a pas eu la volonté d'emprunter au-delà de la valeur des objets sur lesquels on lui prêtait, le contrat est valable et subsiste jusqu’à concurrence de la valeur des effets affectés à l'emprunt, d'après l’estimation qui en est faite ou convenue. — En conséquence, en cas de perte, l’emprunteur sera déchargé , jusqu’à concurrence desdits effets, de l'obligation de rendre la somme prêtée, qu’il ne rendra que pour le surplus ; et en cas d'heureuse arrivée , le prêteur no pourra réclamer le profit maritime que jusqu'à concurrence do la même valeur.
Quant au surplus de la somme prêtée, c'est un simple prêt, et le prêteur aura le droit do réclamer ce surplus , soit en cas de perte, soit en cas d’heureuse arrivée, avec intérêt ordinaire (1).
4° Risques. — Nous avons déjà dit qu'il fallait qu’il y eût des risques auxquels fussent exposés les objets affectés à l'emprunt; il est essentiel que le prêteur coure ces risques : le contrat, dans lequel il en serait affranchi, ne serait pas un prêêà la grosse, et n’aurait que les effets d’un prêt ordinaire.
Voyons quels sont ces risques, dans quel temps et dans quel lieu les accidents doivent arriver pour être à la charge du prêteur :
Los risques, dont il répond, sont tous les cas fortuits maritimes, par l'effet desquels les objets affectés à l’emprunt sont perdus ou détériorés.
Il faut que ce soit des cas fortuits maritimes : les risques de terre no sont point et ne peuvent être à sa charge. Si donc les marchandises, une fois déchargées à terre, sont pillées, incendiées, le prêteur n’en répond pas.
Il ne répond pas non plus de la perte, des déchets et diminutions provenant du vice propre de la chose, comme si le navire a péri par caducité , si du vin s’aigrit, si des barriques d’eau-de-vie ou d’huile coulent, etc. — 11 en est de même des dommages causés par le fait de l'emprunteur, par exemple, si les marchandises ont été confisquées pour causcde contrebande.
Quand la convention détermine le temps des risques, elle
(1) Le Code dit : au cours de la place; aujourd'hui que l'intérêt conventionnel est limité, le cours de la place ne peut être que l'intérêt légal.
Qvid s’il était de bonne (ai !
Ne faut - il pas qu’il y ait des risques à la charge du prêteur! Qutd s'il en était affranchi!
Quels sont les ris»
ques dont il répond!
C$ûi des risques de $rrs!
Art. 326.
Le prêteur répondil de la perte, des déchets et diminutions provenant du vice propre, ou des dommages causés par le fait de l'emprunteur!
Art. 328.
Quel est le temps des risques !
Quid à l'égard du navire , de* agréa, apparaux , armement et victuailles, s'il n’a rien été stipulé!
Quid, dans le même cas. à l’égard des marchandises f
Quid si le navire fait un autre voyage ou s'il change de route sans nécessité!
Art. 324.
Quid si les marchandises ont été chargées sur un autre navire!
Ne faut - il pas qu'il soit stipulé un profit maritime!
Comment peut-il être stipulé 1
Quel peut en être le taux!
Art. 311.
doit être suivie. S'il n'a rien stipulé, les risques sont supportés par le prêteur, savoir:
A l’égard du navire, dos agrès, apparaux, -armement et victuailles, du jour que le navire a fait voile , jusqu'au jour où il est ancré ou amarre au port ou lieu de sa destination ;
Et à l’égard des marchandises, du jour qu’elles ont été char- I gées dans le navire, ou dans les gabarres pour être portées au navire, jusqu’au jour où elles sont délivrées à terre, c'est-à-dire Sur le quai.
Si le navire fait un autre voyage que celui pour loquel le prêt a été fait; ou si, faisant le même voyage, il change do route sans nécessité, les risques ne sont plus supportés par le prêteur.
Enfin , le prêteur n'est censé avoir voulu se charger, et n’est, en conséquence, tenu que des risques que les objets affectés à l'emprunt courront sur le navire, où ils sont chargés, et par lequel il a été dit, dans le contrat, que le chargement serait transporté; si les marchandises ont été chargées sur un autre navire, à moins que ce ne soit dans un cas de force majeure , le prêteur n’en supportera pas la perte arrivée même par fortune do mer.
5° Profit maritime. — C’est aussi une des conditions essentielles du contrat à la grosse, qu'il y ait un profit maritime stipulé, c'est-à-dire une certaine somme d'argent, que l'emprunteur promet de payer au prêteur, outrc.la somme prêtée, pour le prix des risques, dont il s'est chargé.
Ce profit peut consister soit en une somme fixe pour tonte l’expédition, quelle qu'en soit la durée, soit en une certaine somme par mois.
A la différence du prêt ordinaire, dans lequel le prêteur ne peut stipuler un intérêt supérieur au taux légal, c’est-à-dire de cinq pour cent en matière civile, et de six en matière commet ciale, le prêteur à la grosse, prenant sur lui les risques des objets sur lesquels il a prêté , et courant la chance de perdre son capital, dont il n’a pas le droit d'exiger le remboursement eu cas de perte, peut stipuler, pour lo cas d'heureuse arrivée, un profit supérieur à l’intérêt légal, etque les parties déterminent comme elles l’entendent.