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III. Preuve, énonciations de l'acte, formalités acxquel

TITRE IX, DES CONTRATS A LA GROSSE

les l’acte est soumis. — Le contrat à la grosse doit être passé par devant notaire (1) ou être fait sous signature privée.

En cas de dénégation, on ne pourrait pas prouver par témoins le prêt, qu’on alléguerait avoir été consenti verbalement.

Quelques auteurs pensent même que l’écriture est nécessaire à l'existence du contrat. — On peut, à l’appui de cette opinion, argumenter des termes : est fait devant notaire, etc. , qui semblent très impératifs.

Mais d'autres décident que l’écrit n’est pas une condition substantielle (2) ; seulement, comme le prêt à la grosse fait verbalement ne pourrait pas être enregistré (art. 312, C. com.j, il serait sans effet à l’égard des tiers (3).

— L’acte qui contient le prêt doit énoncer 1° les noms du prêteur et de l’emprunteur ; 2° ceux du navire et du capitaine ; 3° le voyage ou le temps pour lequel le prêt est fait ; 4° le capital prêté ; 5° la somme convenue pour le profit maritime ; 6* les objets sur lesquels le prêt est affecté; 7° enfin l’époque du remboursement.

L’acte de prêt à la grosse peut être fait à ordre , et alors le prêteur peut le négocier par la voio do l’endossement. — Cette négociation a les mômes effets, et produit les mêmes actions en garantie que celle des autres effets de commerce. — De sorte que si l’emprunteur ne satisfait pas à ses obligations, le cessionnaire de la créance sera fondé, à défaut de paiement, à recourir contre son cédant dans les formes que nous avons fait connaître au titre de la lettre de change ; il devra, en thèse générale, exiger le paiement le jour indiqué, ou protester le lendemain.

Toutefois, le cessionnaire ne peut agir en garantie contre le cédant que jusqu'à concurrence du capital prêté ; la garantie , à moins de stipulation expresse, ne s’étend pas au profit maritime (4), c’est-à-dire, que s’il y a heureuse arrivée, et que par l’effet de circonstances particulières , le cessionnaire ne puisse se faire rembourser ni le capital ni le profit, il aura un recours contre son endosseur, mais seulement pour le capital, parce que,

fl) Ou devant le chancelier du consulat en pays étranger.

(î) Voy. la note I de la page 345.

(3) Dclvincourt, t. n,nole 1 de la pageîOO. — Pardessus, n® 898.

(4) Le cédant ne doit que l'intérêt ordinaire du capital, & compter du jour du protêt. Ips frais légitimes et leurs intérêts, ainsique le rechange.

) e contrat à !a grosse ne doit-il pas être constaté par écrit?

Peut-on le prouver par témoins f

L’écriture est-elle nécessaire À l’existence du contrat!

Que doit énoncer l’acte qui contient lu prôtt

Art.

Ne peut -U pas être à ordre ! Quels sont alors les effets de sa négociation t Quels sont le* droits du cessionnaire contre le cédant en cas de non* paiement 1

Qu’est - ce qu’il peut réclamer par l’action en garantie!

Pourquoi l’endosseur n’cvt-il tenu de rembourser que lo capital!

Art. 312.

▲ quelle formalité l'acte de prêt À la grosse fait en France est-il soumis t

Quelle est la sano lion de l'inobservation de cette formalité 1

Quel est le but de cette formalité!

Qnid de l'action personnelle en cas d'inobservation ?

A quelles formalités est soumis le prêt fait à l’étranger 1

Quid en cas d'inobservation de cea formalités !

Quelle est l’obligation de l'emprunteur !

a-t-on dit, ce dernier n’ayant reçu que ce capital, il parait juste que la garantie par lui due ne s’étende pas au-delà, et il serait injuste de l’obliger à garantir 25 ou 30 pour cent de profit maritime, qu’il ne reçoit pas.

— Dans quelque forme que soit rédigé l'acte de prêt à la grosse fait en France, il doit être enregistré, dans les dix jours de sa date, au greffe du tribunal de commerce du lieu, dans lequel le prêt s’effectue, à peine pour le prêteur de perdre son privilège.

Cotte disposition, quin'existait pas dans l’ordonnance de 1681 , et qui a été introduite dans le Code , conformément au conseil de Valin, a pour but de prévenir les fraudes qui pourraient préjudicier à des tiers : un négociant de mauvaise foi, a la veille de sa faillite, ferait des billets à la grosse, antidatés ou simulés, au profit do compères, qui acquerraient par là un privilège, et se trouveraient préférés aux créanciers légitimes jl).

Du reste , le défaut d’enregistrement n'anéantit pas le contrat, et l’inobservation de cette formalité ne ferait aucun obstacle à l’action personnelle du prêteur contre l'emprunteur.

Si le prêt est fait à l'étranger, il faut remplir les formalités prescrites par l’art. 234, c'est-à-dire que la nécessité de l'emprunt ait été constatée par un procès-vepbal signé des principaux de l’équipage, et qu'il soit autorisé par le consul français, ou, à défaut, par le magistrat du lieu.

On décide assez généralement que l’inobservation de ces formalités ferait aussi perdre au prêteur son privilège, et cela, quand môme le prêt serait directement cont racté par le propriétaire des objets affectés à l’emprunt, et non par le capitaine, comme le suppose l’art. 234 (2i .

IV. Effets du contrat a i.a grosse. — Obligation de l'emprunteur, droits et privilège du prêteur.— L’emprunteur contracte envers le prêteur l'obligation do lui rendre la somme prêtée, et île lui payer on outre le profit maritime oo avenu.

(t) M. Pardessus, no 900, motivo de la même manière celle disposition, mais il ajoute qu’elle a pour objet d'empêcher qu'on ne soiltrumpé en prêtant sur des objets déjà affectés à up prêt. Ce dernier motif n'a aucune valeur, puisque entre prêteurs à la grosse, le dernier, comme nous le verrons, est celui qui est préféré.

(1) Pardessus, /oc. cil, — Delvlncouri, t, i«r, p, îOl.

TITRE IX, DES CONTRATS A LA GROSSE

Mais il ne la contracte que sous la condition qu’il ne survienne pas quelque accident de force majeure, qui cause la perte des objets sur lesquels le prêt est fait.

Par conséquent, en cas de perto totale de ces objets, survenue par cas fortuit, dans le temps et le lieu des risques, l'emprunteur est déchargé de toute obligation.

Le plus souvent le contrat détermine la valeur des effets affectés au prêt. Si cette estimation , qui n’est pas indispensable pour la validité du prêt, n'a pas été faite, l'emprunteur doit justifier qu'à l'instant de l'événement, qu’il veut faire supporter au prêteur , les objets chargés pour son compte et exposés aux risques étaient d’uno valeur équivalente à la somme prêtée, sinon, il ne serait point libéré par la perto du navire et du chargement.

— Quand les objets affectés à l’emprunt arrivent en bon état, le prêteur a action contre l'emprunteur pour la restitution du capital prêté et le paiement du profit maritime.

Mais s’ils arrivent détériorés par cas fortuit, le prêteur doit supporter une perte proportionnée à la détérioration, c’est-àdire que s’ils ont essuyé un dommage, qui les ait réduits V. G. à la moitié de leur valeur, le prêteur ne peut exiger que la moitié de la somme prêtée.

C’est ainsi que la loi décide, qu’en cas de naufrage, le paiement des sommes empruntées est réduit à la valeur des effets sauvés et affectés au contrat, déduction faite des frais de sauvetage.

Le prêteur supporte les avaries communes et même les avaries simples, sauf, pour ces dernières, convention contraire (1|.

— Outre l’action personnelle contre l’emprunteur, le prêteur a, pour sûreté du paiement du capital prêté et du profit maritime, un privilège ainsi qu’il suit :

Lorsque lo prêt est fait sur le corps et quille du navire , le privilège s’exerce sur le navire, les agrès , apparaux, viotuailles, armement et môme le fret acquis ; lorsque le prêt est fait sur le chargement, le privilège a lieu sur la cargaison même.

Enfin, si c’est sur un objet particulier du navire ou du chargement que l'emprunt a été fait, le privilège s’exerce seulement

Sons quelle condition cette obligation est-ell? contractée !

Art. 326.

Quid en cas do perte totale des objets par ca* fortuit, dans le temps et lo lieu des risques !

Art. 329.

Quelle justification 1'emnrunteur doit -U faire pour être libéré!

Sue! s vont les ts du préteur quand Us objets arrivent en bon éutt

Art. 327.

Qyût s’ils arrivent détériorés par cas fortuit! ’ ‘ '

Qttid notamment en cas de naufrage!

Art. 330.

Le préteur ne doitil pas supporter les avaries!

Art. 320.

Le préteur n’a-t-il pas un privilège !

Tour quelles sommes! et sur quels objets!

(1) Voy, infra, lit. xi, ce qu’il faut entendre par avaries communes et avaries simples.

sur l'objet affecté, et dans la proportion pour laquelle l’affectation a eu heu.

Quand ii y» pin- S’il y a plusieurs emprunts successifs sur le même objet, le cesaita sur lu même dernier est toujours préféré, parce que Ion présumé que le vd'aâi'prtffeé'' dernier prêt a contribué à conserverie gage commun, ictlcam fecit pignon» cautam.

Art. 323. En conséquence, l’emprunt fait pour le dernier voyage est préfai^M«'den5« féré à celui qui est fait pour un précédent, quand même il au- Toyage t rdjt été dit, lors du second voyage, que les sommes prêtées pour

le premier étaient laissées par continuation ou renouvellement. Qui» de Ptmprunt Par la même raison, l’emprunt fait pendant le voyage estpré-

îïia^olSi* aïi y*a féré à celui qui aurait été fait avant le départ du navire ; et s’il pî‘uîilt«u’p«dant'TJ y a eu plusieurs emprunts pendant le même voyage, le dernier même Toyagei est loujours préféré. (Voy. ce que nous avons dit page 341.)

Art. 331. S’il y a un contrat à la grosse et un contrat d’assurance sur ioii'U fonVeT* * u même navire ou sur le même chargement (1), et qu'il y ait groue et ïMoranc. naufrage, le produit des effets sauvés est partagé entre le prêou le même charge- teur à la grosse et l’assureur au marc le franc de leur intérêt

ment, comment le ®

produit dea effet* reSDOCtlf (2).

sauvés du naufrage . ' ' .. . . . .

est-u partagé antre Mais, comme il y a sinistre, le prêteur a la grosse ne vient en

le prêteur! la grosse . , , ®

•t raaauraurt ooncours que pour son capital seulement, et non pour le profit maritime.

Quelle objection Voici ce qu’on pourrait objecter contre la disposition de l’ar-

R eut-on faire contre 001

t disposition del’ar- tlCle ool î

L’assureur ne peut venir participer aux effets sauvés, que comme représentant l’assuré, et par le moyen du délaissement. Or, l’assuré ne peut venir en concours avec le prêteur à la grosse, car un débiteur ne peut venir à contribution sur ses propres biens avec son créancier. Donc , l’assureur, qui ne peut exercer que les droits de l’assuré, devrait être également primé par le prêteur.

Les rédacteurs du Code de commerce ont abrogé sur ce point l’art. 18, liv. m, tit. v, de l’ordonnance de 1681 qui,

(1) Il faut supposer que le prêt à la grosse a été fait sur un navire ou chargement d’une valeur plus considérable que la somme prêtée; autrement, il ne pourrait y avoir contrat d'assurance, aux termes de l'art. 347, C. corn., qui défend d'assurer les sommes empruntées à la grosse, c'est-àdire les objets affectés au paiement desdites sommes.

(2) Le tout, bien entendu, $an9 préjudice des privilèges établis à l'article 191, C. com.

dans ce cas, donnait, en effet, la préférence au prêteur à la grosse.

Voici comment on justifie la disposition du Code : Si un indi- comment Peot-o» vidu avait emprunté à la grosse sur un navire ou un chargement '* iu*lin«r’ d’une valeur plus importante que la somme empruntée, le prêteur, en cas de sinistre, devrait évidemment être préféré à l’emprunteur pour la totalité de ce qui lui est dû ; mais ce qui est juste entre le prêteur et l’emprunteur était moins concluant contre l’assureur. L'assuré, querienn’empêchaitd’empruntcrencore à la grosse sur les mêmes effets, quoique affectés on masse au premier prêteur, a pu faire à l’assureur une affectation conditionnelle de l’excédant de la valeur; dès lors, l’assureur a eu des droits acquis en temps opportun, qui le font se présenter au concours dans une situation différente de celle du débiteur à l’égard do son créancier. D’ailleurs, on a voulu favoriser le contrat d’assurance qui est bien plus utüe au commerce et plus UBité que le contrat à la grosse.

Résumé da litre IX. Des contrais à la grosse.

I. — Le contrat à la grotte est un contrat réel, unilatéral, à titre onéreux, aléatoire, par lequel une personne prête à une autre un capital, sur des objets exposés à des risques maritimes, à condition que, si ces objets arrivent heureusement, le prêteur sera payé du capital, ot d’une somme déterminée, qu’on appelle profit maritime, ou que si, par les accidents de la navigation, ces objets périssent ou sont détériorés, ce prêteur ne pourra rien réclamer au-delà de ce qu'ils se trouveront valoir.

II. — Quoique le droit d’emprunter à la grosse sur une chose n’appartienne, en principe, qu’à celui qui en est propriétaire, le capitaine peut, pendant le court du voyage, et avec l'autorisation du tribunal (art. 234, C. com.), emprunter pour de pressantes nécessités du navire. — Mais il ne peut, dant le lieu de la demeure det propriétaire!, emprunter sans leur autorisation authentique ou leur intervention dans l'acte ; autrement , celui qui lui prêterait n’aurait action et privilège que sur la portion que le capitaine pourrait avoir dans le navire et le fret (art. 232, 321,

ilt CODE DE COMMERCE , LIVRE il.

C. com.). — Toutefois, le capitaine a le droit, même dans le lieu où demeurent les propriétaires, si quelques-uns refusent de contribuer aux frais nécessaires pour expédier le navire, d'cmprSnter, avec autorisation du juge, sur leur portion d’intérêt dans lo navire (art. 233, C. com4, 9ui egt nl°>'s valablement affectée aux sommes empruntées (art. 322, C. com.).

Tout ce qui, étant vénal et susceptible d'étro l'objet d'une transaction commerciale, se trouve exposé à des risques maritimes, peut être affecté au prêt à la grosse. Tels sont les objets énumérés par l'art. 315, C. com. — Mais on ne peut emprunter ni sur lo fret à faire du navire, ni sur le profit espéré des marchandises : un tel emprunt serait nul, et, par conséquent, le prêteur n’aurait droit qu’au remboursement du capital (article 318, C. com.).

Le prêt fait aux gens de mer sur leurs loyers ou voyages est aussi prohibé (art. 319, C. com.).

On ne peut pas non plus emprunter pour une somme excédant la valeur des objets affectes à l’emprunt : s’il y a eu fraude de la part de l’emprunteur, l'emprunt peut être déclaré nul à la demande du prêteur (art. 316, C. com.); si l’emprunteur était de bonne foi, le contrat est valable jusqu’à la éoftcUrrence de la valeur des effets affectés à l’emprunt, d’après l’estimation qui en est faite ou convenue. Le surplus de la somme eiApruntéo est remboursé avec intérêt ordinaire (art. 317, C. Corrt.).

— Il est de l’esscnCe du contrat à la grosse qu'il y ait des risques Courus par le prêteur. Les risques, dunt il répond, sont tous les cas fortuits maritimes, par l'effet desquels les objets affectés à l’emprunt sont perdus ou détériorés.

Mais il ne répond pas delà perte, des déchets et diminutions provenant du vice propre, ni des dommages causés par ïc fait de l’emprunteur (art. 326, C. com.).

Quand le temps des risques n’est pas déterminé par la convention, l’art. 328 indique de quel jour il court, soit à l'égard du navire, des agrès, etc., soit à l'égard des marchandises.

Si les marchandises affectées à l’emprunt, et chargées sur nu naviro désigné au contrat, ont été chargées sur un autre , lo prêteur ne répond pas de leur perte, à moins qu’il ne soit légalement établi que co chargement a eu lieu par force majeure lart 324, C. com 1.

— Enfin on stipule dans le prêt à la grosso un profit maritime, dont les parties sont libres de fixer le taux.

III. — Le contrat à la grosse est fait devant notaire, ou sous signature privée (art. 311-1°, C. com.). — Il ne peut être prouvé par témoins, mais l'écriture n’est pas de son essence. — L'acto qui le constate renferme les énonciations prescrites par l’article 311, C. com. — Il peut être à ordre; en ce cas, sa négociation a les mêmes effets et produit les mêmes actions en garantie que celle des autres effets de commerce; néanmoins, la garantie ne s'étend pas, à moins de stipulation contraire, au profit maritime (art. 313, 314, O. com.). — Le prêt à la grosse, fait en France, doit être enregistré au greffe du tribunal de commerce dans les dix jours de sa date, sous peine, pour le prêteur, do pordre son privilège. — Lo contrat fait à l'étranger est soumis aux formalités prescrites par l’art. 234, C. com. (art. 3 1 2f

IV. — L'emprunteur contracte l'obligation de payer au préteur le capital prêté et le profit maritime stipulé. Mais, en cas de perte totale des objets affectés à l'emprunt, survenue par cas fortuit dans le temps et le lieu des risques, il est déchargé de toute obligation (art. 325, C. com.), à la charge de faire la justification prescrite par l’art. 329.

— Si les objets arrivent détériorés par cas fortuit, le prêteur doit supporter une perte proportionnée à la détérioration (Voy. art. 327, C. com.) Il supporte aussi les avarie* (art. 830, C. com.).

— Outre l'action personnelle contre 1 emprunteur, le prêteur a, pour le paiement du capital prêté et du profit maritime, un privilège qui est réglé par les art. 320, 323, C. com. — S'il y a tont a la fois un contrat à la grosse et un contrat d'assurance sur le même navire ou sur le même chargement, en eus do naufrage, le produit des effets sauvés est partagé outre le prêteur ù la grosse et l'assureur, au marc lo franc de leur intérêt respectif; mais le prêteur à la grosse no vient en concours que pour son capital ; le tout, sans préjudice des privilèges établis à l'article 191 (art. 331, C. com.).

TITbB X, DES ASSURANCES. il fi

d’être une certaine somme d'argent A forfait, comme dans l’assurance a prime, consiste dans l'engagement, qu’il prend, de contribuer aux pertes des autres. La quotité de ce sacrifice est incertaine; il n’y a que la proportion, qui le règle, qui soit déterminée. Ce sacrifice même est éventuel dans son existence, puisqu’à la rigueur il peut se faire qu’aucune des propriétés comprises dans l’assurance mutuelle n’éprouve de sinistres.

Les assurances à prime sont nécessairement formées dans i-«* «muimicm à un esprit de spéculation, et sont, par conséquent, des actes de de commerce t

commerce.

Les assurances mutuelles, au contraire, ne sont pas des opé- Qm, < des usu-

. • « .... . . j » . i ruicts mutuelle» t

rations commerciales, puisqu il ne peut jamais y avoir de bénélices, mais seulement une moindre perte pour chacun des membres de ces espèces d’associations.

Le Code de commerce ne renferme des règles que sur les as- Quelles «ont le* suranees à prime, et dans lesquelles l'assureur se charge seu- (Tde de

lement des risque s et fortunes de mer. — Il a gardé le silence sur ,^«7" tr,c' de* les assurances, qu’on appelle assurances terrestres, par opposition aux premières, désignées sous lo nom d'assurances maritimes. Les assurances terrestres seront l’objet d'un appen-

dice ; expliquons d'abord les principes qui régissent les assu-

rances maritimes.

SECTION PREMIÈRE

Du contrat d'assurance, de sa forme et de son objet,

SOMMAIRE. — I. DÉFINITION, CARACTÈRES DU CONTRAT D’ASSURANCE MARITIME. — II. CONDITIONS DU CONTRAT D' ASSURANCE MARITIME, COn-

sentement et capacité des parties, choses qui peuvent être l’objet du contrat, risques, somme promise en cas de perte par l’assureur, prime. — III. preuve du contrat d' assurance, énonciations de la pouce d'assurance.

I. Définition, caractères du contrat d'assurance maritime. QU’ut<« que i« — Le contrat d'assurance maritime est uno convention par la- TOriümdîaMU,a”M quelle un des contractants s'oblige envers l’autre, moyennant un prix convenu, à l’indemniser des pertes ou dommages qu'éprouveront sur mer des objets exposés aux dangers de la navigation.

Qu'est-ce que l’assureur! Qu’est -ce que l’assuré! Qu’estce que la prime!

Qu'est-ce que la police d’assurance !

Quels sont les caractères du contrat d'assurance maritime!

En quoi le contrat d’assurance maritime ressemblc-t-il au contrat à la grosse ?

Quelles sont les principales différences entre ces deux contrats !

On appelle assureur celui qui so charge des risques; assuré, celui envers qui il s'en charge; prime, ce que l'assuré donne on s’oblige à donner à l’assureur, pour le prix du risque ; et police d'assurance, l’acte qui renferme la convention des parties.

Le contrat d’assurance maritime eêt consensuel, synallagmatique, à titre onéreux et aléatoire.

Consensuel : ear il reçoit sa perfection par le seul consentement des parties;

Synallagmatique : c’est-à-dire que, dès l’instant de sa formation, il produit des obligations réciproques: l'assuré s'oblige envers l'assureur à lui payer la prime convenue , et l’assurèur s'oblige envers l’assuré à l'indemniser des risques ;

A titre onéreux : c’est-à-dire intéressé de part et d'autre; l’assureur se propose de gagner la prime, et l’assuré de se décharger des risques ;

Aléatoire : car il y a chancè de gain où de perte pour l’arec des parties (art. 1964, C. civ.), c’est-à-dire pour l’assureur: ce dernier gagnera la prime, s’il n’arrive aucun accident; dans le cas contraire, il sera en perte, car il sera obligé de payerai’ assuré, pour l'indemniser, une somme bien supérieure à la prime.

Il y a une certaine affinité entre le contrat d’assurance et le prêt à la grosse, qui a fait l'objet du titre précédent. L’assureur se charge, en effet, des risques de la chose assurée, comme le prêteur à la grosso prend à sa charge ceux des objets affectés au prêt.

Mais il y a entre ces deux contrats de nombreuses différences ; voici les principales :

L’assurance est un contrat consensuel, synallagmatique; le prêt à la grosse est réel, unilatéral.

Dans l’assurance, l’assureur no débourse rien ; dans le contrat à la grosse, le prêteur débourse la somme qu’il prête à l’autre partie.

Dans l’assurancë, la perte par cas fortuit maritime des objets assurés rend l’assureur débiteur do l’assuré; dans le prêt à la grosse, cette même perte empêche seulement l’emprunteur d’être débiteur de la somme qu’il a empruntée.

Dans l’assurance, la prime est acquise à l’assureur, quoi qu’il arrive, tellement qu’en cas de sinistre, si la prime n’est pas payée, il peut la déduire du montant do la somme qu’il est obligé de payer à l’assuré — Dans le contrat à la grosse, s’il

TITRE X, DES ASSDRANCÈS «7

y a ministre, le préteur perd la somme prêtée, srtfis pouvoir réclamer le profit maritimo.

II. Conditions du Contrat d’assurance maritime , consentement et capacité des parties, choses qui peuvent être l’objet du contrat, riiques, soihme promût pdr l’ assureur en cas de perte, prime. — Le Contrat d'assurance maritime exige la réunion des conditions attirantes :

1° Le consentement et la capacité des parties ; 2" une ou plusieurs choses, que l’une des parties fasse assurer par l'Antre ; 3° des risques auxquels cette chose soit ou doive être exposée, èt dont l'assureur sè charge ; 4° une somme, que l’assureur promette de payer à l’assuré, à titre d’indemnité, Cn cas de perte deé objets assurés, arrivéè par l’un des cas fortuits, dont l’assureur s’est chargé; 5" enfin, une somme convenue, que l’assuré donne, ou s’oblige à donner à l’assureur, et qu'on appelle prime.

Nous allons analyser chacune de ces conditions :

— 1” Consentement et capacité des parties. — Le consentement est de l’essence du contrat d'assurance comme de tous les autres contrats.

Quant à la capacité, les auteurs distinguent entre l’assuré et l’assureur : il suffit, de la part do l’assuré, qu’il soit habile à faire des actes d'administration; mais l’assureur doit être capable de s’obliger, et même do s'obliger commercialement (1). (Voy. art. 0:13-5°, C. coin.)

— 2“ l)e ta chose assurée. — • Il est do l’essence du contrat d’assurance qu'il y ait une ou plusieurs choses qu'on fasse assurer (2) .

On peut faire assurer tout ce qui est exposé aux risques de la navigation.

L’assurance peut donc avoir pour objet :

Le corps et quille du navire, vidé ou chargé, armé ou non armé, seul ou accompagné; les agrès et apparaux; l’armement; les victuailles ; les sommes prêtées b la grosse, car le prêteur

(1) Bravard, p. 418.

(î) Nous verrons cependant que, par une dérogation aux principes rigoureux du droit, et cn considération de la bonne foi d la partie qui a fait assurer, quand même la chose assurée serait pêne au moment du contrat, l'assurance est valable, si elle n’a su ni puounuai'te la perle.

Quelles sont les conditions requises pour le contrat d'assurance maritime ?

Quid du consente ment t

Quelle doit être la capacité des parties!

Ne faut «il paa qu'il y ait Une chose assurée !

Queilta sont les choses qu’on peut faire assurer!

Art. 334.

Peut-on faire a*anrer la Tt« des peraonnea 1

Peut-on faire ucurer la solvabilité de l'assureur!

Art. 342.

L’assureur peut* il faire réaasurer lea effet* qu’il a assuré* ? Pour quelle prime t

Peut-on faire assurer la prime f

Quid de la prime de prime 1

Ne peut -on pas faire assurer la liberté des personnes, et en quel sens 1

court le risque de les perdre, si le navire ou le chargement, sur lequel il les a prêtées, vient à périr; les marchandises du chargement, ce qu'on appelle assurance sur facultés ; et généralement toutes autres choses ou valeurs estimables à prix d’argent.

En matière d 'assurance maritime, l'assurance sur la vie n’est pas valable, c’est-à-dire qu’une personne ne peut stipuler que dans le cas où elle viendrait à périr par naufrage ou autre fortune de mer, une somme sera payée par l’assureur à ses héritiers. L'ordonnance de 1681, liv. ni, tit. n, art. 10, renfermait, à cet égard, uno disposition expresse; et, bien qu'elle n’ait pas été reproduite par le Code do commerce d’une manière aussi formelle, une telle convention parait exclue par les derniers termes de l’art. 334, desquels il résulte que les choses ou valeurs estimables à prix d'argent peuvent seules en être l’objet (1).

On peut faire assurer la solvabilité de l’assureur ; car c’est de cette solvabilité, que l’assuré court le risque, si l’assureur est insolvable.

L’assureur peut aussi faire réassurer par d’autres les effets qu'il a assurés, puisque la perte qui peut en arriver est à sa charge. — La prime de la réassurance peut être moindre ou plus forte que celle de l’assurance. — La loi permet aussi de faire assurer par un second assureur le coût de l’assurance, c’est-à-dire la prime, que l'assuré s’est obligé à donner au premier assureur.

On peut même faire assurer la prime de la prime, c’est-à-dire le prix , dont l’assuré convient avec le second assureur, par le second contratd’assurance, pour qu’il lui assure la prime du premier contrat.

On peut faire assurer la liberté des personnes, en ce sens qu’un assureur, moyennant une prime convenue, peut s’obliger envers celui qui s’embarque, dans le cas où, pendant le voyage, il serait pris par des corsaires ou par des ennemis, à payer uno certaine somme, pour servir à sa rançon, et aux frais de son retour. Telle était aussi la disposition de l’art. 10, liv. ni, tit. vi, ord. 1681.

(I) Bravait!, p. 421 .

TITRE X, DES ASSURANCES

objet* déjà assuré*!

Art. 347.

L’emprunteur à la grosse peut-il faire assurer les objets affectés à l'emprunt !

Qvid du fret A

L’assurance peut être faite sur tout ou partie des objets énu- Art. 335. mérés par l’art. 334, C. com.f ensemble ou séparément. être

L’assurance sur le corps et quille est censée, à moins de sti~ Çite»uitoùtoanarpulation contraire , comprendre tout le reste , à 1 exception du chargement. rance sur corp* et

, e . - . . , quille !

L assurance peut être faite en temps de paix ou en temps de Dani qn€lle, con. guerre, avant ou pendant le voyage du navire. fôSïüSJdÆSS

Elle peut être faite pour l'aller et le retour ; pour le voyage entier, ou pour un temps limité ; pour tous les voyages et transports par mer, rivières et canaux navigables.

Il est de principe que l’on ne peut faire assurer que ce qu'on n. r»ut-u pu qt» a déjà, et qu’on court risque de perdre. Par conséquent, l’assuré 1“ «ur^rtiqÙ. d. ne peut faire assurer une seconde fois les objets qui le sont déjà, puisqu'ils ne sont plus à ses risques.

Par suite du môme principe et par la môme raison, l’emprunteur à la grosse ne peut faire assurer les objets affectés aux sommes qu'il a empruntées (1).

C’est aussi par suite du principe, que l'on ne peut faire assurer que ce qu’on court risque de perdre, que la loi défend aux ^«,'dn lojwî d« propriétaires et capitaines de navires de faire assurer le fret Sîriuîm’il” pro<lu à faire de leurs bâtiments ; aux marchands chargeurs, le profit et péri de leurs marchandises; aux gens de mer, les loyers qui leur seront dus; et aux prêteurs à la grosse, los profits maritimes des prêts qu'ils ont faits.

Ce fret à faire, ce profit espéré, ces loyers, ces profits mari- Pourquoi nt peut-

. . . , * Z . . . °n pas faire assurer

times sont, dit-on, plutôt des gains qu on manque de faire, si le i« * an», a navire ou les marchandises périssent, qu une perte effective et ta gens d« actuelle.

On a, d’ailleurs, voulu que le capitaine et les gens de l’équi-t page fussent intéressés à veiller à la conservation du navire, et on a craint qu'ils ne fussent indifférents ou moins attentifs, s’ils étaient certains, au moyen de l’assurance, de toucher le fret ou les loyers. — Dans tous les cas ci-dessus énoncés, le contrat d’assurance serait nul.

Tout contrat d'assurance ou de réassurance, fait pour une somme excédant la valeur des effets chargés, est également nul,

mer et le* maritime* f

profit*

Qvid dn contrat d’assurance qui porte sur ce* objet* !

Art. 357.

Un contrat dra*- ■urance ou de réassurance , fait pour une somme excédant

. , » a. % » la râleur des effet*

(l) Nous avons vu, au contraire (page 427), que le prêteur à la grosse chargés, e«t-»| vapeut faire assurer les sommes qu'il a prêtées, parce que, en effet, elles u p«tTdî

sont & ses risques. r»««or< i

Art.

Quid ■ il n’y a pu 4ol1

Quid i’Il y a plu* ■leurs assurances faites sans fraude ■ur le même chargement t

si l’assureur prouve qu’il y avait dol de La part de l’assuré ; par exemple, que ce dernier savait ou devait savoir, au moment du contrat, que l’assurance excédait la valeur des objets assurés.

Mais le contrat n'cst nul que dans l'intérêt de l’assureur seulement. L’assuré ne peut en demander la nullité ; par conséquent, l’assureur peut s’en prévaloir pour se faire payer la prime, et l'assuré n’aurait droit à, aucune indemnité en cas de sinistre.

S’il n’y a ni dol ni fraude de la part de l'assuré, le contrat subsiste. Il est seulement réduit à la valeur des effets chargés, d'après l'estimation faite ou convenue.

Dans l’usage , un négociant qui veut faire assurer, V. G.,

30.000 fr. sur les facultés de tel navire, charge de cette opération un courtier d’assurances. Le courtier se procure des assureurs. Un premier assure pour 10,000 fr., un deuxième pour

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