‹ Répétitions écrites sur le code de commerce contenant l'exposé des principes généraux, leurs motifsChapitre 37 sur 83 · fr., un troisième pour 7,000 fr., et un quatrième pour · texte numérisé non relu

fr., un troisième pour 7,000 fr., et un quatrième pour

5.000 fr. 11 se trouve que, sans qu’il y ait fraude de la part de l'assuré, son intérêt dans le chargementne monte qu’à25,000fr. ; il doit donc y avoir lieu à réduction, ou, comme on dit, au ristourne pour les 5,000 fr. excédant. Mais les trois premières assurances seront-elles conservées ou entier, et la quatrième annulée en entier ? ou bien seront-elles toutes diminuées proportionnellement 1

S’il y a plusieurs polices différentes à la mime date, ou s’il y a plusieurs assurances à la même date dans la même police, la réduction doit se faire au prorata, chacun des assureurs conservant une part à l’assurance proportionnellement à sa souscription primitive, et recevant une indemnité de demi pour cent sur la portion devenue caduque de son engagement.

Enfin, s’d y a plusieurs policos à des dates différentes, ou plusieurs assurances séparées et successives à des dates différentes, quoique dans la même police, on doit avoir égard à l’ordre des dates :

Si le premier oontrat suffit pour assurer l’entière valeur des effets chargés, ce contrat subsiste seul. Les assurances subséquentes sont annulées ; les assureurs, qui ont signé cos contrats subséquents, sont libérés de toute obligation, et ils ne peuvent exiger de primo, mais seulement demi pour cent de la somme assurée, à titre d’indemnité ;

Si le premier contrat ne suffit pas pour garantir l'entière va-

TITRE X, DES ASSURANCES. 43

leur des effets chargés, l'assurance subséquente subsiste jusqu’à concurrence de l’excédant ; la troisième également, en cas d'insuffisance do la seconde, et ainsi de suite.

5“ Risques. — Il est de l’essence du contrat d’assurance que la chose assurée soit exposée à des risques ou cas fortuits maritimes, dont l'assureur sc charge (1).

Il devrait résulter de ce principe que, si la chose assurée était périe ou arrivée à bon port au moment où le eontrat est passé, l'assurance devrait être nulle, quand même les deux contractants seraient de bonne fai.

Cependant il n’en est pas ainsi : quand une assurance est contractée, lorsque les objets sont déj à entrés dans le port, ou que leur perte est consommée, l'assurance est valable, si l’événement est également ignoré des deux parties.

Mais l'assurance serait nulle, si la partie intéressée connaissait la perte ou l'arrivée dans le moment où le contrat a été passé, ou même, s’il y a présomption qu’avant la signature du contrat, l’assuré a pu être informé de la perte, ou l’assureur, de l’arrivée des objets assurés.

Il existe même, à cet égard, une présomption légale, qui consiste en ce que la perte, ou l’heureuse arrivée du navire, sont censées connues au lieu du contrat, après un délai proportionné à la distance du lieu de la perte ou de l’arrivée.

Ce délai est fixé à raison de trois quarts de myriamètre (une lieue et demie) par heure.

Quand môme il ne se serait pas écoulé assez de temps, depuis l’événement , pour que cette présomption pût être invoquée, celui qui a intérêt à faire annuler l’assurance, peut être admis à prouver, tant par titres que par témoins, que l’autre partie connaissait l’événement au moment du contrat.

Les parties peuvent, par une clause particulière de la police, déroger à la disposition de l’art. 366, c’est-à-dire aux effets de la présomption légale, dont nous venons de parler. Cette clause est celle par laquelle les parties déclarent que le contrat est fait sur bonnes ou mauvaises nouvelles. — L’effet de cette clause est que le laps do temps, à raison d’une lieue et demie par heure, qui

(t) Nous dirons quels son! ces risques lorsque nous expliquerons les obligations de l'assureur,

N'est - il pas de l’essence du contrat d’assurance qu’il y ait des risques t

Quelle devrait être la conséquence ri* goureuire de ce principe!

L’assurance contractée lorsque lea objets sont déjà au port ou après la perte n'est-elle pas valable, ai l'événement est ignoré des deux parties!

Art.

Quid si la partie Intéressée connaissait l'événement au moment du contrat!

Qvid s’il y a présomption qu'elle le connaissait !

N’existe-t-il pas & cet égard une présomption légale!

Quel est le délai après lequel l'événement est censé connu au lieu du contrat!

Quid s’il ne s’est pas écoulé assez de temps pour que la présomption puisse être invoquée!

Art. 367.

Les parties ne peuvent -elles pas déroger i la disposition de l’art. 3f0 par une clause particulière!

Quel est l'effet de cette clause !

Quid ■! . nonobstant la clause, il est

f trouvé que la partie ntércssée connaissait l'événement avnnt la signature de la police!

Art. 368.

En cas de preuve de mauvaise foi contre l'une des parties,

2ue doit-elle payer !

quelle poursuite est-elle exposée 1

Quid si le contrat n’était annulé que par l'effet de la présomption de l’article 366 !

Art. 363.

Quel est le temps des risques!

Comment peut-il être fixé par la police!

Quid dans les deux derniers cas!

Art. 341.

SI le temps des risques n’est pas fixé par la police, •juand commencentils, et quand finisaent-ils!

Art. 362.

<?•«* ,1 la capi-

s’est écoulé depuis le temps de la perte ou de l’arrivée du navire jusqu'au contrat, n’est pas seul suffisant pour faire présumer que, lors du contrat, l’assuré savait la perte ou l’assureur l’arrivée ; — mais lorsqu'il est prouvé que l’assuré connaissait la perte ou l’assureur l’arrivée, avant la signature de la police, cette clause ne peut empêcher que le contrat soit déclaré nul.

Lorsque oette preuve est faite, outre la nullité du contrat, la partie, qui était de mauvaise foi, est soumise à payer à l'autre une certaine somme : si c'est l'assuré, il paie une double prime ; si c’est l’assureur, il paie à l’assuré une somme double de la prime convenue.

En outre, celui des deux contre qui la preuve est faite s’expose à une poursuite correctionnelle.

Nous faisons observer que l’indemnité de la double prime contre l’assuré, ou d’une somme double de la prime contre l'assureur, n’a lieu que dans le cas où il est prouvé que l’assuré avait eu connaissance de la perte, ou l’assureur de l'arrivée ; et qu’elle ne serait pas prononcée, si le contrat n’était annulé que par l'effet de la présomption légale dont nous avons parlé. L’art. 368- 1° répète le mot preuve employé dans le second alinéa de l'art 367 où il désigne bien évidemment le cas dans lequel il n’y a pas présomption légale, mais preuve. Telle était aussi l’opinion de Pothier ( Traité du contrat d'aseurance, n° 24).

Le temps des risques est ordinairement fixé par la police.

Cette fixation peut être faite, soit pour le voyage entier, soit pour une partie du voyage, soit pour un temps limité. — Dans les deux derniers cas , quand la partie désignée du voyage est faite, ou quand le temps est expiré, l'assureur est libéré, et l’assuré peut faire assurer les nouveaux risques.

Si le temps des risques n’est pas déterminé par la police, ils commencent èt finissent ainsi qu'il a été établi par l'art. 328 pour les contrats à la grosse, c'est-à-dire à l’égard du navire, du jour qu'il a fait voilp, jusqu’au jour où il est ancré ou amarré au port du lieu de sa destination ; et à l'égard des marchandises, du jour qu’elles ont été chargées dans le navire, ou dans les gabarres pour y être portées, jusqu’au jour où elles sont délivrées à terre.

Par suite de ce principe, si le capitaine a la liberté d’entrer dans différents ports, pour compléter on échanger son cbarge-

TITRE X, DES ASSURANCES

ment, l'assureur ne court les risques des effets assurés, que lorsqu’ils sont à bord, s’il n’y a convention contraire.

4° Somme promise par l'assureur. — C’est encore une condition essentielle du contrat d'assurance, qu’il y ait une somme, que l'assureur s’obligeàpayer, en casde perte des marchandises assurées.

Cetto somme est ordinairement fixée par la police d'assurance ; mais elle ne doit pas excéder la valeur des objets assurés, ainsi que nous l’avons expliqué ci-dessus (pag. 429etsuiv.).

5° Prime. — Enfin, une cinquième condition du contrat d'assurance estqu’ilyaitquelquechose, que l’assurédonne ous'oblige à donner à l’assureur, pour le prix des risques, dont il se charge. — C’est ce qu’on appelle la prime. — Ce mot prime vient de ce qu’autrefois le coût de l’assurance se payait primo, dit Pothier, et avant tout, même avant que le départ du navire eût fait commencer les risques.

La prime consiste ordinairement en une somme d’argent, mais on décide généralement qu’elle pourrait consister en marchandises et même en services appréciables (1).

Le montant de la prime dépend de la stipulation des parties ; il est fixé par la police d’assurance.

Si, dans une police faite en temps de paix, on a prévu le cas de guerre, et stipulé pour ce cas une augmentation de prime, sans en déterminer la quotité, le montant en est réglé par les tribunaux, en ayant égard aux risques, aux circonstances, et aux stipulations de chaque police d’assurance. 11 en serait de même si, en temps de guerre, on avait prévu le cas de paix, et qu’on eût stipulé une diminution, sans en déterminer la quotité.

S’il n’a été fait aucune stipulation, l’assureur n’aurait pas le droit de demander une augmentation de prime, la guerre survenant, ni l’assuré une diminution, si la paix était conclue depuis lo contrat (2).

tainc a la liberté de faire échelle !

Ne faut - il pas qu'il y ait une tomme promise par l'assureur en cas de perte!

Comment est-elle fixée f

Peut-elle excéder la valeur des objets assurés !

Quelle est la cinquième condition du cootrat d'assurance!

D'où vient le mot prime t

En quoi la prime peut-elle consister!

Quel en peut être le taux ! Comment est-il fixé !

Quid si, dans une police faite en temps de paix, on a prétu le cas de guerre et stipulé une augmentation de prime, sans en déterminer la quotité, et vice ver sa t

Quid si aucune stipulation u’a été faite !

III. Preuve du contrat d’assurance maritime. — Énonciations de la police d’assurance. — Tout contrat d'assu-

(1) Pardessus, n« 591. — Bravard, p. 4Î5.

(Î) Pothier { Traité du contrat d’assurance, no 83) donnait une antre solution ; mais il convenait qu'elle s'écartait do la rigueur des principes.

ïS

Art. 332,

Le contrat d'assurance ne doit-il pas être rédigé par écrit!

L’écrit est-il exigé rommé moyen de preuve ou comme condition do l’exiatonce du contrat !

Par qui peut être rédigée la police d’assurance t

No doit-elle pai être datée, et énoncer ai c'est avant ou upreo midi qu'elle a été souscrite! Quels on sont les motifs f

ranco maritime doit être rédigé par écrit. — Mais la question de savoir si l’écrit est exigé comme moyen de preuve, ou comme condition de l'existence du contrat lui-même, est controversée.

lrc opinion. — L’assurance doit être rédigée par écrit, â peine de nullité ; la preuve de son existence no peut être établie par témoins, même lorsqu'il y a un commencement de preuve par écrit ; et on ne peut déférer le serment décisoire à celui qui dénie l’assurance. — L’art. 332 dit, en termes absolus, que le contint sera rédigé par écrit; et cette disposition s'explique par l’importance de ce contrat, par la grande variété des conventions, qu'il peut renfermer, et par l’obligation, où sont les parties, de constater lents dires au moment où so forme l’assurance jl).

2* opinion. — L’écrit fest exigé comme moyen de preuve, et non comme condition de l'existence du contrat. L’assurance, purement verbale, produirait tous ses effets, si elle était avouée par les parties, et l’une d’elles pourrait déférer le serment à l’autre (2) ; mais la preuve testimoniale n'en peut être admise, même au-dessoüs de 150 fr, (3) : c'est tout ce qu'a voulu décider l’art. 332-1°, qui, en ordonnant que l’assurance soit rédigée par écrit, ne distingue pas si l'objet excède ou non 150 fr. Telle était aussi l'opinion de Pothier ( Traité du Contrat d'assurance, nos 99 et 100).

— L’acte, qui constate l’assurance, et qu’on appelle police d’assurance, peut être rédigé soit par les parties elles-mêmes, soit par un courtier, soit par un notaire (voy. art. 79, C. corn.).

11 doit être daté du jour où il est souscrit, et énoncer si c’est avant ou apres midi. Nous vorrons qu’en cas d’accident, la validité on la nullité du contrat dépend de l’époque do l'assurance. Nous savons aussi que, s’il a été fait des assurances pour une somme excédant la valeur des objets assurés, l’assurance la plus ancienne exclut les autres. La date de chaque contrat est donc très nécessaire, même entre ceux qui ont signé successivement la même police.

(1) Dalloz, vo Assurance maritime.

(2) Pardessus, n° 79Î. — Delviocourt, l. Il, noie 2 de la page 32Î. — Rravard, p. 419. — Voy. la note t1'" de la page 345.

(3) Rrnvnrd, p. 427.

TITRE X, DES ASSURANCES. 435

L'actc ne peut contenir aucun blanc, afin d’empêcher les faux qui pourraient être commis, et qu'il sciait le plus souvent impossible de constater.

La police d'assurance doit, en outre, énoncer : le nom et le domicile de celui qui fait assurer, sa qualité de propriétaire, s’il est propriétaire de l’objet assuré, ou sa qualité de commissionnaire, s'il agit pour un commettant; le nom et la désignation du navire, ainsi que le nom du capitaine.

Il est nécessaire d’établir l’identité du navire, de manière qu’il ne puisse y avoir ni erreur ni difficulté après l’événement de la perte. Cette énonciation a aussi pour but de mettre l’assureur en état d’évaluer le risque dont il se charge; et, pour cela, la désignation du navire et le nom du capitaine sont nécessaires; car il est fort différent de se rendre responsable des accidents sur un navire à trois mâts, ou sur un chasse-marée; et il peut y avoir moins de risques avec tel capitaine qu'avec tel autre. t

Cependant les chargements faits aux Echelles du Levant, aux côtes d’Afrique, et antres parties du monde, pour l'Europe, peuvent être assurés, sans désignation du navire et du capitaine. — La raison en est que ceux, qui ont des marchandises dans des pays éloignés , ignorent ordinairement parquel navire et par quel capitàinc on les expédiera; or, on ne peut être obligé à l'impossible. — Seulement, la loi teut, â moins de convention Contraire, que la police indique celui à qui l'expédition est ftiîte ou doit être consignée.

La police doit encore énoncer le lieu où les marchandises ont été ou doivent être chargées ; le port d’où le navire a dû ou doit partir; les ports ou rades dans lesquels il doit charger ou décharger; ceux dans lesquels il doit entrer; la nature et la valeur ou l’estimation des objets qu'on fait assurer. — Si la valeür était indiquée en monnaie étrangère , clic serait convertie en monnaie française, suivant lé cours à l’époque de la signature de la police. — Si la valeur n’a pas été fixée, elle peut être justifiée par les factures ou par les livres; & défaut, l’estimation aura lieu suivant le prix courant au temps et au lieu du débarquement, y compris les droits payés et les frais jusqu'à bord. — Si l’assurance est faite sur le retour d’un pays où le commerce ne se fait que par troc, et que l’estimation des marchandises rapportées en retour ne soit pas faite par la po-

Pourquoi Pacte ne doit-i! contenir nu* cun blatic !

Que doit-il en outre énoncer !

Pourquoi doit* énoncer le nom etla désignation du navire ainsi que !• nom du capitaine Y

Dans quels cas les chargements peuvent-ils être assurés sans désignation du navire et du capitaine ! Pour quel motif!

Qne doit cependant indiquer la portée Uns ces easî

Quelles sont les autres énonciations de la police 1

Quid si la valeur des objets assurée était indiquée en monnaie étrangère!

Quid si elle n’a pas été fixée!

Quid si l’assurance est faite sur le retour d’on pays où le commerce ne te fait que par troc, et que l'ta-

im&tion des marchandises rapportées en retour ne soit parfaite parla policel

Quel est le motif de ces dispositions!

Quid en cas de fraude dans l'estimation, de supposition ou falsification f

Ne doit-il pas être fait une désignation spéciale dans la police des objets sujets à détérioration ou diminution, ou des marchandises susceptibles de coulage, et quel en est le motif!

Quid faute de celte désignation!

Dans quels cas les chargements peu- Tent-iU être assurés sans désignation de la nature et espèce des marchandises!

Que doit encore énoncer la police!

L'arbitrage est- il orcé en matière d’assurance!

La police re peuteîle pas rvn fermer d’autres énonciations!

lice, elle est réglée sur le pied de la valeur qu’avaient., au lieu du départ, les effets donnés en échange, en y joignant les frais de transport.

Toutes ces dispositions ont pour but d’cmpécher que l’assurance n’excède la valeur des objets assurés. — C’est encore par suite do cette crainte, que le législateur autorise l’assureur à faire procéder à la vérification et estimation des objets assurés , en cas de fraude dans l’estimation, de supposition ou falsification, sans préjudice de toutes autres poursuites, môme criminelles.

Si, au nombre des objets assurés, il y en a qui soient sujets, par leur nature, à détérioration particulière ou à diminution, comme les blés , les sels, et des marchandises susceptibles de coulage, comme les huiles, les vins et autres liquides, il doit en être fait désignation spéciale dans la police. — Ce3 marchandises étant sujettes à plus do risques que les autres, on doit faire savoir aux assureurs combien il en entre dans le chargement, car il faut qu’ils aient connaissance des risques dont ils se chargent. — Faute de cette désignation dans la police, les assureurs ne répondent des dommages ou pertes, qui peuvent arriver à ces denrées, qu’au tant que l’assuré a ignoré lui-môme la nature du chargement, lors de la signature de la police.

S’il s'agit de chargements faits hors d’Europepourl’Europe, ils peuvent être assurés sans désignation de leur nature et espèce.

La polico énonce aussi :

Le temps auquel les risques doivent commencer et finir ;

La somme jusqu’à concurrence de laquelle l’assurance est faite. — Cependant l’assureur peut s’engager à payor, en cas de perte, la valeur de la chose assurée, d’après l’estimation qui en sera faite;

La prime ou le coût de l'assurance ;

La soumission des parties à des arbitres, en cas de contestation, si toutefois elle a été convenue: il n’en est pas du contrat d'assurance, comme des sociétés de commerce, à l'égard desquelles l'arbitrage est forcé; dans l’assurance, si les parties n’ont point stipulé qu’elles seront jugées par des arbitres, le tribunal de commerce est seul compétent;

Enfin, la police contient toutes les autres conditions dont les parties seront convenues.

TITRE X, DES ASSURANCES. 437

Les auteurs décident assez généralement que la police d'assurance pourrait être à ordre. On le décidait déjà ainsi sous l’ordonnance de 1681, qui était muette, comme le Code, sur ce point.

Il est un principe général, qui explique la plupart des dispositions que nous venons de parcourir : c'est que toute réticence, toute fausse déclaration de la part de l’assuré, même non frauduleuse; toute différence entre le contrat d’assurance et le connaissement, qui diminueraient l’opinion du risque, ou en changeraient le sujet, annullent l’assurance, dans l'intérêt de l’assureur, quand même la réticence, la fausse déclaration, ou la différence , n’auraient pas influé sur le dommage ou la perte de l’objet assuré.

La même police peut contenir plusieurs assurances sur des objets divers, ou pour des primes différentes , ou faites par différents assureurs.

Peut -elle être ordre î

Quid en cas de réticence ou fausse déclaration de la part de l’assuré, soit de différence entre le contrat d’assurance ot le connaissement* Quid si la réticence , etc. , n’ont pas influé sur le dommage ou la perte*

Art. 333.

La même police peut-elle contenir plusieurs assurances et comment !

SECTION II

Des obligations de l'assureur et de l'assuré.

SOMMAIRE. — I. OBLIGATIONS DE L'àSSUBÉ. — II. OBLIGATIONS DE l'aB- SUREUB. — III. APPHNDICE DE LA FAILLITE DE L'ASSURÉ OU DE l' AS- SUREUR.

I. Obligations de l'assuré. — La principale obligation de l’assuré consiste à payer la prime, c’est-à-dire le coût de l’assurance.

Néanmoins, comme la prime est le prix des risques, que doit courir l’assureur, la prime n’est pas due si, avant le départ du navire, le voyage est rompu, même par le fait de l’assuré. Cependant, quoique l'assureur n'ait pas couru de risques, comme il ne pouvait s'affranchir de l’obligation qu’il avait contractée, et que d'un autre côté, lors mémo quo la rupture du voyage ne provientpasdufait de l'assuré, l'assureur peut avoir perdu l’occasion de faire un gain en contractant avec d’autres assurés, la loi lui accorde une indemnité fixée à un demi pour cent de la somme assurée.

Par la même raison, si l'assurance est faite pour l'aller et le

Qnelle est U principale obligation de l’assuré!

Art. 349.

Quid si le voyage est rompu avant le départ du navire , même par le fsit de l'assuré! Que reçoit l'assureur à titre d'indemnité, et pourquoi reçoit-il cette indemnité 1

Art. 356.

Dam quel cm l'assureur ne reçoit* il que les deux tiers de la prime convenue !

Art.

N’y a-t-il pas une autre obligation imposée à l’assuré T

Dans quel cas doit • il signifier à l’assureur les avis qu’il a reçus! Dans quel délai!

retour, moyennant une prime unique, et que le navire, étant parvenu à sa première destination, ne reçoive pas de chargement ep retour, ou ne rapporte pas l'entière valeur assurée, l’assuré n’est obligé qu’à payer les deux tiers de la prime convenue, s’il n’y a stipulation contraire.

Il est encore une autre obligation qui, qutre le paiement de la prime, est imposée à l’assuré, c’est celle de signifier à l'assureur tous les avis qu’il reçoit des accidents au risque de celuici, afin qu’il puisse veiller à ses intérêts. — Cette signification doitêtrefaite, non-seulement dans le cas où l'accident peut donner lieu au délaissement. comme npus le dirons plus loin, mais dans le cas de tous autres accidents au risque de l’assureur.

Elle doit être faite dans les trois jours de la réception de l’ayiç.

Quelle est l’obligation de l’assureur!

Art. 350.

Quels sont les pertes ou dommages qui sont aux risques des assureurs 1

Art.

L’assureur est-il tenu des pertes et dommages provenant des faits de l'assuré, de ceux de son commissionnaire ou p reposé 1

Qui d s il était stipulé qu’il répondra des pertes et dommages provenant de l’assuré !

Est-il tenu de la baraterie du patron!

Quid en cas de convention contraire!

Quid des déchets, diminutions ou pertes arriva t par le vice propre de la chose !

Quid des dépenses

• rdinnircs et des «irons sur le navire of rrmrbaiidttr»'

II. Ohliuations df. i.’ assureur. — L’ obligation de l’assureur consiste, suivant les cas, soit à paver à l’assuré la somme assurée et portée en la police, en cas de perte totale ou presque totale des objets assurés, poit ù l’indemniser des avaries arrivées par quelque accident de force majeure sur les objets assurés ou par rapport auxdits objets.

Les assureurs répondent de toutes pertes et dommages qui arrivent aux objets assurés par les fortunes de mer, telles que tempête, naufrage, échouement, abordage fortuit, changement forcé de route, de voyage ou de navire, jet, feu, prise, pillage, arrêt par ordre de puissance, déclaration de guerre, représailles. •

L’assureur ne répond point des pertes et dommages, pro venant des faits de l’assuré, de ceux de son commissionnaire ou préposé.

Il ne pourrait pas même être stipulé qu’il répondra des dommages provenant des faits de l’assuré lui-même.

L’assureur n’est pas tenu, à moins de convention contraire, des prévarications et fautes du capitaine , connues sous le nom de baraterie du patron.

Il no répond pas non plus des déchets, diminutions et pertes qui arrivent par le vicç propro de la chose.

11 n’est point tenu dos dépenses ordinaires, telles que les frais de pilotage, touage, lamanage, ni d’aucune espèce de droits imposés sur lç navire e t les marchandises.

TITHE X , DES ASSUUANUBS. 411»

Si copcndant des frais extraordinaires avaient été occasionnés par quelque accident maritime, V. G., si lo navire, par suite d’une tempête, ou poursuivi pur des corsaires, avait été obligé de relâcher dans un port, où il n'aurait pas relâché sans ces accidents, les frais de pilotage, touage et lamanage seraient à la charge de l’assureur. — Ces frais sont en ce cas , ainsi que le disait Pothier {Traité du contrat d'assurance, n° 67), une vraie perte pour l’assuré, qui lui est causée par une fortune de mer. C’était l’opinion de Yalin (sur l’art. 30, tit. vi, liv. m, ord. 1681).

Les accidents, même de force majeure, ne sont à la charge de l'assureur, qu’ autant que l'assuré s’est renfermé rigoureusement dans les termes du contrat : en conséquence, s’ilyachangement de route, de voyage, de navire, parle fait de l'assuré, l’assureur est déchargé de toute responsabilité. — Néanmoins, il gagne la prime, s’il a commencé à courir les risques .

L’assureur est aussi déchargé des risques, quand le navire arrive à la hauteur du lieu porté par la police, et la prime lui est acquise, si l’assuré envoie lo navire dans un lieu plus éloigné, que celui qui est désigné par le contrat, quoique sur la même route.

Mais si le voyage est seulement raccourci, l’assurance a son entier effet : — l'assuré est libre de faire courir moins de risques à l'assureur, si bon lui semble.

Toutefois, si la prime était fixée à raison de tant par jour ou par mois que durerait le voyage, il est évident que le raccourcissement du voyage diminuerait la prime.

Enfin, si l'assurance a lieu divisément pour des marchandises, qui doivent être chargées sur plusieurs navires désignés, avec énonciation de la somme assurée sur chacun, et que le chargement entier ait été mis sur un seul navire , pu sur un moindre nombre que celui désigné dans le contrat , l’assurance ne peut avoir d'effet que par rapport à celui oui ceux des bâtiments, sur lesquels il y a eudes marchandises chargées, et, par conséquent, que jusqu'à concurrence de la somme pour laquelle l’assureur avait voulu courir le risque sur ce bâtiment ou sur ces bâtiments. Quand mêmeles autres navires désignés viendraient à périr, cela est indifférent, dit-on, quant à l’assureur, puisqu’il n’y a rien eu de chargé sur ces autres bâtiments ; c’est un bonheur pour lui qu’il n’y ait eu de chargement que sur un seul navire ou sur quelques-uns ; et comme il n’a répondu des ris-

Quid des frais ex* traordinaircs occasionnes par quoique accident maritime!

Quid des accidenta même de force majeure, s’il y a changement de route, de voyage, de navire par le fait de l'assuré!

La prime cst-clle acquise à l’assureur, et & quelle condition!

Qu'arrive -t- il si l'assuré a envoyé le navire en un lieu

filus éloigné que ccui convenu!

Quid si le voyage est seulement raccourci !

Quid si la prime était fixée à raison de tant par jour ou par mois !

Art. 36J.

Que deit-on décider si l'assurance a lieu divisément pour des msrchandi&cs qui devaient être chargées sur plusieurs navires désignés, arec énonciation de la somme assurée sur chacun, et que le chargement entier ait été mis sur un seul navire , ou sur un moindre nombre! Comment motive-t-on la dfepoflU lion de l’art. 361 !

CODE DE COMMERCE, LIVRE It.

que s sur co navire ou sur ces navires que jusqu'à concurrence d’une certaine somme, il doit être quitte en payant cette somme: Que doit néon- pour le surplus, l'assurance est caduque (1). — L’assureur reco- ■Mb* |M*fob i’w- yra, néanmoins demi pour cent des sommes dont les assurances se trouvent annulées.

Si plusieurs personnes ont donné des assurances séparées et successives, mais à la même date, et que le montant do toutes les polices n’excède pas la valeur des effets chargés, les assureurs, en cas de perte partielle, sont tous tenus au marc le franc de leur intérêt.

L’assuré peut exercer son recours contre l’assureur de deux manières, suivant les circonstances : dans certains cas, il n’a pas seulement le droit de se faire indemniser des dommages qu'il éprouve : il a la faculté d’abdiquer la propriété de ce qui reste de la chose, et d’exiger de l'assureur la somme assurée, comme si la perte do ces choses était entière ; c’est ce qu’on appelle le délaissement, qui sera l’objet de la section ni.

Dans d’autres cas, l’assuré n’a que le droit de demander la réparation de la perte éprouvée, par une voie appelée action d'avarie, dont nous parlerons dans le titre suivant.

Art 360.

Quand plusieurs personnes ont donné des assurances séparées et successives à la même date, et qu'il y a des effets chargés pour le montant des sommes assurées t comment sont tenu# les assureurs en cas de perle d’une partie!

De quelles manières l’assuré peutil exercer son recours contre l’assureur t

Art 346 Appendice. — De la faillite de l’assuré ou de l’assureur. —

Que peut d.man. Si l’assuré tombe en faillite quand la prime n’a pas étc payée,

1er l'aaaureur, «I , ,, , , . , . 1 . -, 1 J

«Muré tombe en 1 assurance n est pas annulée de plein droit, mais 1 assureur peut demander caution ou la résiliation du contrat.

De môme, lorsque l’assureur tombe en faillite avant la fin des risques, l’assuré peut demander la résiliation du contrat, si mieux n'aiment les créanciers donner bonne et valable caution pour l’exécution.

der

faillite t

Quid si c'est l'assureur t

(1) Voy. Valin, surl’art. 34, tif. vi, liv. m, ord. de 1681.

TITRE X, DES ASSURANCES

SECTION III

. Du délaissement.

SOMMAIRE. — I. définition no délaissement; dans quels cas il peut avoir lieu; examen des différents cas de délaissement. — II. COM- MENT ET DANS QUEL DÉLAI LE DÉLAISSEMENT DOIT ÊTRE FAIT; JUSTIFI- CATIONS BT DÉCLARATIONS A LA CHARGE DE L'ASSURÉ. — III. EFFETS DU DÉLAISSEMENT.

I. DÉFINITION DU délaissement; dans quels cas il peut avoir lieu. — Examen des différents cas be délaissement. — Le délaissement est l’abandon, que l’assuré fait à l’assureur dcce qui reste des objets assurés, et de tous ses droits par rapport auxdits objets, à la charge de payer la somme entière portée par la police , et dans le délai convenu.

Le délaissement ne peut être offert par l’assuré que dans les cas déterminés par la loi. — Il ne serait pas justeque, pour quelque dommage arrivé au navire ou aux marchandises, l’assuré fût en droit d’en faire l’abandon à l’assureur, à l’effet de l’obliger de payer le montant de l’assurance. D’ailleurs, le délaissement est très onéreux pour ce dernier.

Lescas de délaissement sont ceux de prise, de naufrage, d’échouement avec bris, d'innavigabilité par fortune de mer, d'arrêt par ordre de puissance, de perte ou de détérioration des effets assurés, si elle s’élève au moins aux trois quarts, enfin de défaut de nouvelles après un an ou deux ans depuis le départ, selon que le voyage est ordinaire ou do long cours (article 375, C. com.).

Tous dommages, autres que ceux que nous venons de citer, sont réputés avaries, et donnent seulement lieu, en faveur de l’assuré, à l’action d’avarie, à l’effet d’être indemnisé par l’assureur, du dommage survenu à l’objet assuré, dans la proportion de son intérêt, c’est-à-dire que si, par exemple, il a été assuré 2,000 fr. sur un chargement do 6,000 fr., et que, sans qu’il ait été fait en route aucun déchargement, l’objet assuré éprouve pour 1,500 fr. d’avaries, l’assureur en supportera le tiers, et le surplus sera supporté par l’assuré.

Le délaissement est, au surplus, purement facultatif à l’égard de l’assuré, qui, même dans le casoùla loi l’autorise à délaisser,

Qu'est -ce que le délaissement!

Art. 369.

Quand le délais* sonnent peut-il avoir lieu?

Pourquoi le délaissement ne peut-il avoir lieu que dans les cas déterminés par la loi!

Quels sont les ca de délaissement!

Art. 371.

Comment les autres dommages sontils considérés, et comment se règlentils!

Le délaissemen n'est-il pas facultatif pour l'assuré !

Pourquoi la prise est «elle un cas de délaissement t

Quid ai après la prise et avant le délaistemcnl la chose revient au pouvoir de rassuré 1

Art.

En cas de prise, l'assuré ne peut -il pas racheter les effets sans attendre 1 ordre de l'assureur t Ne doit-il pas lui signifier la composition qu'il a faite!

Que doit faire l'asaureurdans les viogtquatre heures d« la signification ! Quid s'il accepte le rachat!

Quid s’il déclare ne pas vouloir accepter la composition, ou s'il ne s’explique pas dans les vingt-quatre heures de la signification !

Qu'est-cc que le naufrage !

Qu’est-ce que l'celiouement av«6 bris!

a l'option entre le délaissement et l’exercice d’action d’avarie (art. 409, C. com.).

— Nous allons parcourir les différents cas do délaissement ci-dessus indiqués:

1° Prise. — Il est évident que c'est là un accident, qui cause la perte totale des objets assurés, et qui doit donner ouverture au délaissement.

Malgré la généralité des termes do l’art. 369, qui accorde la faculté do délaisser en cas de prise, les auteurs décident que si, après la prise d’une chose assurée, et avant le délaissement, clic revient au pouvoir de l’assuré, il n’y a plus lieu au délaissement, mais simplement à l’aotion d’avarie.

Quelquefois, il arrive, ainsi que nousl’avonsdit (p. 360, note), que le capitaine capteur se contente d’une rançon, au moyen de laquelle la prise est rendue à celui qui en était propriétaire, et le plus souvent cette composition a lieu sans que l’assureur en puisse être instruit. L'assuré peut , dans ce cas , racheter les effets sans attendre son ordre; — mais il est tenu de signifier le plus tôt possible à l'assureur la composition qu'il a faite; — et, dans les vingt-quatre heures de la signification, l'assureur doit déclarer s'il entend prendre la composition à son compte, ou y renoncer. — S'il accopto le rachat, il est tenu de contribuer sans délai au paiement de ce rachat dans les termes do la convention faite entre lo capturé et le capteur, et à proportion de son intérêt; par ce moyen, le cours de l'assurance est rétabli, tel qu'il était avant la prise, et l’assureur continue do courir les risques du voyage, conformément au contrat d'assurance.

S'il déclare ne pas vouloir accepter la composition, ou s’il no s'explique pas dans les vingt-quatre heures do la signification qui lui est faite par l'assuré, il doit payer la somme assurée, sans pouvoir rien prétendre aux effets rachetés, qui, à son égard, sont présumés avoir été pris.

2" Naufrage et ichouement avec bris. — Le naufrage est l’événement par lequel un navire est submergé par l’effet de l’agitation violente des eaux, de l’cflbrt des vents, de l'orage ou de la foudre, do manière qu'il s'ubime entièrement dans la mer, et que de simples débris surnagent.

Mais le navire peut, en donnant contre un bas-fond, des écueils ou lo rivage, éprouver, par la violence du cjioc, uno

TITHE X, DES ASSURANCES. 443

fracture, soit totale, soit dans scs parties essentielles, demanière à être entr ouvert ou rempli d'eau, sans qu'il disparaisse absolument, oq que les débris en soient disperses : c'est ce qu'on nomme ichouement avec brie.

Dans l’un et l'autre cas, l'assuré doit, sans préjudice du délaissement^fairo en tempset lieu, travailler au recouvrement des effets naufragés ; et, sur son affirmation, les frais de recouvrement lui sont remboursés par l’assureur, jusqu'à concurrence des effets sauvés.

3" Innavigabilité. — Un navire peut , sans avoir éprouvé le naufrage ou l’éclioucmcnt avec bris , être réduit à T impossibilité de continuer sa navigation .

Dans ce cas , si le navire peut être relevé , réparé et mis en état de continuer sa route pour le lieu de sa destination , le délaissement ne peut être fait, et l'assuré n’a quoson recours contre l’assureur, pour les frais etavaries occasionnés par l'échouement.

Si on ne peut le remettre àflot, et en état de remplir sa destination, il y a ce qu'on appelle innavigabilité.

L'innavigabilité déclarée par l'autorité compétente donne lieu au délaissement, soit que l’assurance porte sur le navire, soit qu'elle porte surle chargement. — Maisles effets sont nécessairement différents : l’innavigabilité met fin à l'assurance sur lo corps, puisqu'il est déclaré hors d’état de remplir le but de sa destination. L’assureur en a garanti l'heureuse arrivée ; l'innavigabilité empêchant qu'elle puisse avoir lieu, l'assuré peut

Dans l'un et l’autre cas, quelle est l'obligation spèciale qui est imposée & l’assuré! Quels droits lui accorde-t-on?

Un navire ne peutil pas, sans qu’il y ait naufrage ou échoucment avec bris , être réduit A l'impossibilité de continuer sa route!

Art. 389.

Dans ce cas , le délaissement peut-il être fait, si le navire peut être relevé, réparé et mis en état de continuer sa navigation ! Quels sont les droits de l'assuré!

Dans quels cas y a-t-il inravigahililé!

L’innavigabilité donne-t-elle lieu au délaissement!

Les conséquences de l’innavigabilité aont-ellt* les mêmes, soit que l’assurance porte sur lo navire, soit qu'elle porte sur le chargement!

doue en fairede délaissement .

Il n'en est pas de mémo relativement aux marchandises : c’est leur arrivée et non celle du navire qui a été garantie ; le navire ne figure ici que comme moyen de transport . Nous avons bien dit que, dans l’intérôt de l’assureur, ce moyen ne peut être changé ; mais l'intérêt plus puissant, qu’il a d’éviter lo délaissement, commande qu'on essaie une autre voie pour assurer lo transport.

Ainsi, le capitaino est tenu, dans ce cas, do faire toutes diligences, pour so procurer un autre navire, à l’effet de transporter les marchandises au lieu de leur destination ; s’il y parvient , l’assureur continue de courir les risques des marchandises chargées sur un autre navire, jusqq’à leur arrivée et déchargement ; — et il est en outre tenu 4CS avaries , frais de déchargement , magasinage, rembarquement , de loxcédant du fret . et de tous

Art. 391, 392. 393.

Kn cas d’innavigabilité, à quoi le capitaine cat-ll obligé relativement aux marchandise* ! Si elles ont été chorgëe* sur un autre navire, l’assureur ne continue-t-il pas de courir le» risqucsjus-

qu’à l’arriféc et déchargement! N’estil pas tenu en outre de différents frais t

Art. 394.

Quand le délaissement des marchandises peut -U avoir lieu?

Qu’est-ce que l’arrêt par ordre de puissance t De quel gouvernement peutil provenir t

Art. 388,

Quelle est, en cas d’arrêt , l’obligation imposée aux assurés ! Que peuvent faire les assureurs!

Quid si la cause de l’arrêt a pour objetd’enlever sans Indemnité à l’assuré la propriété dee objets assurés?

Si le navire est en route, l assuré peutil faire le délaissement sur l’arrêt par ordre du gouvernement dont il est sujet!

Art. 370.

Le délaissement peut • il avoir lieu avant le départi

autres frais, qui auront été faits pour sauver les marchandises , le tout, jusqu’à concurrence de la sommo assurée.

Le délaissement des marchandises ne peut donc avoir lieu surle-champ et par le seul fait de l’innavigabilité , mais seulement après que le délai fixé par la loi est expiré, sans que le capitaine ait pu trouver un autre navire , pour recharger les marchandises , et les conduire au lieu de leur destination.

Ce délai est de six mois à compter do la notification de l’ innavigabilité , lorsque le navire se trouve dans les mers d’Europe, dans la Méditerranée, ou dans la Baltique ; et d’un an, s’il est dans des mers plus éloignées.

Dans le cas où les marchandises chargées sont périssables , ces délais sont réduits au quart (394-387, C. com.),

4° Arrêt par ordre de puissance. — Nous avons déjà dit (pag. 384) ce que c'est que l'arrêt par ordre de puissance ou embargo. — L’arrêt peut provenir d'un gouvernement étranger, ou de celui dont l’assuré est sujet.

En partant de cette idée, que l’obstacle ne sera pas absolu, le législateur assigne des délais pendant lesquels les assurés sont tenus , et les assureurs ont la faculté de faire toutes diligences, à l’effet d’obtenir la main-levée de l'arrêt.

Si la cause de l’arrêt a pour objet d’enlever, sans aucune indemnité , la propriété à celui à qui elle appartient , il y a lieu au délaissement (1).

Le Code décide que l’arrêt de la part du propre gouvernement de l'assuré donne ouverture au délaissement, s’il est fait après le voyage commencé (369 in fine). — Mais il ajoute 1370) que lo délaissement ne peut avoir lieu avant lo voyage commencé.

Ainsi , sur l’arrêt par ordre du gouvernement , dont l’assuré est sujet , celui-ci peut faire le délaissement, si le navire est en route , et il ne le peut pas avant le départ : l'alinéa final de l’article 369 et l’art. 370 ne devraient faire qu’une seule disposition, car l’art. 370 ne se rapporte qu’à l’arrêt, dont le dernier alinéa de l’art. 369 a parlé. L’art. 370 n'est que la reproduction

(1) Toutefois, ti c’était une confiscation pour contravention aux lois, prononcée par le gouvernement dont l'assuré est le sujet, V.G., si le navire était arrêté pour contrebande, le délaissement ne pourrait pas être fait, puisque ce risque n'a pu être licitement une matière d'assurance.

TITRE X, DES ASSURANCES

de l’art. 52, tit. vi, liv. ni, ord. 1681, qui prévoyait également cette hypothèse.

5° Perte ou détérioration des trois quart». — Nous avons déjà dit que, pour qu’il y ait lieu au délaissement, il faut que la perte ou détérioration des objets assurés s’élève au moins aux trois quarts , c’est-à-dire qu'il y ait perte totale ou d'une quantité égale aux trois quarts , ou que la détérioration leur enlève les trois quarts de leur valeur.

6° Défaut de nouvelle». — Si après un certain temps expiré , à compter du jour du départ du navire , ou du jour auquel se rapportent les dernières nouvelles reçues , l'assuré déclare n’avoir reçu aucune nouvelle de son navire , il peut faire le délaissement à l'assureur, et demander le paiement de la somme assurée, sans qu'il soit besoin d'attestation de la perte.

La perte d'un navire est un événement qu'on ne peut pas toujours connaître avec certitude: c’est pour cela qu’on a jugé nécessaire d'établir une présomption qui tienne lieu de nouvelle certaine de la perte du navire.

Le temps qui doit s’écouler, pour qu’il y ait lieu à cette présomption, est d'un an pour les voyages ordinaires, et de deux an» pour ceuxde long cours. — Mais quoiqu’à défaut de nouvelles l'assuré doive attendre l'expiration de ces délaispour agir contre l’assureur, néanmoins, dans le cas d'une assurance faite pour un temps limité , et quand même le temps des risques serait expiré avant celui qui est fixé par la loi pour que la présomption ait lieu , la perte du navire n'en est pas moins présumée arrivée dans lo temps de l’assurance. Ainsi , par exemple , un chargement expédié pour un voyage de long cours est assuré pour un an , on n’en a point de nouvelles depuis lo départ; quoiqu’il faille que l’assuré attende deux ans pour délaisser, la perte n’en est pas moins censée arrivée dans le temps des risques , c'està-dire dans la première année. Si l’assureur prétend que laperte est arrivée après lo temps des risques , c’est à lui à faire cette preuve ; l’assuré n'a besoin , pour appuyer sa demande , quo d'invoquer la présomption de la loi ; l'assureur, pour la repousser, est obligé de justifier son exception : reu» excipiendo fit actor La loi dit quels sont les voyages qui sont réputés de long cours : ce sont ceux qui se font aux Indes orientales et occidentales, à la mer Pacifique, auCanada, àTerre-Neuvo, au Groenland et aux autres eétes et îles de l’Amérique méridionale et

Que faut- il pour que 1a perte ou détérioration donne lieu au délaissement!

Art. 375, 376, 377.

Dans quel cas l’assuré peut-il faire le délaissement et demander le paiement de l'assurance, sans qu'il soit besoin d'attestation de la perle !

Quel est le motif de la disposition précédente î

Quel est le temps qui doit s'écouler pour qu’il y ait lieu A la présomption de la loi !

Dans le cas d’assurance pour un temps limité, laperte du narire est* elle présumée arrivée dans le temps de l'assurance 1

Quels sont les voyages de long cours!

Art. 372.

Le dêlalsicmcat peut-il être conditionuel !

Ponr quels objets peut-il avoir lieu!

Peut-U être partiel!

Pourquoi ne peutil pas l’être ?

Art. 386.

Le fret des marchandises sauvées fait-il partie du délaissement 1 Quid s'il a été payé d'avance ?

Art. 373.

Quand le délaissement doit-il être fait!

De quel moment le délai court-il en général !

Se varie-t-il pas suivant que le lieu de la perte e*t plus ou moins éloigné!

pour quel motif!

Quel est le délai dans lequel l'assuré doit faire le délaissement à peine de déchéance!

446 CODE DE COMMERCE, LIVfcfc II.

septentrionale, aux Açores, Canaries, àMadère, et dans tous les côtes et pays situés sur l’Océan, au-delà des détroits de Gibraltar et du Sund.

Page 1