II. Comment et dans quel délai le délaissement doit être
FAIT. Jl'MTIFICATlONR ET DÉCLARATIONS A LA CHARGÉ DE I.'aS-
suré. — Le délaissement doit être pur et simple et non conditionnel. Ainsi l'assuréne pourrait pas, en cas deprisc, délaisser son navire, sous la condition que , s’il est relâché, il continuera de lui appartenir.
Le délaissement ne peut avoir lieu que pour les objets assurés. 11 doit les comprendre tous : il ne peut être partiel, car il ne serait pas juste de laisser à l'assuré le droit d’abandonner ce qui a souffert, et de garder ponr lui ce qui est bon.
Le délaissement du navire comprend même le fret des tnarchandises sauvées, quand môme il aurait été payé d'avance, sans préjudice toutefois des droits des matelots pour leurs loyers, des frais et dépenses faits pendant le Voyage, et des droits des prêteurs à la grosso qui, bons le savons, sont privilégiés.
— Le délaissement doit être fait dans le délai fixé par la loi ; co délai est de rijnicnr.
11 ne court, eh général, que du moment où l'assuré a reçu la nouvelle du sinistre.
Il varie suivant que le lieu de la perte est plus ou moins éloigné:— l'assuré potivant avoir plus d'intérêt à exercer l’action d’avarie qu'à délaisser, il est juste de lui donner le temps nécessaire pour prendre un parti en connaissance de cause.
Ainsi, le délai dans lequel le délaissement doit être fait, à peine par l’assuré de n’y être plus recevable, est :
Do six mois à partir du jour de la réception de la nouvelle do la perte arrivée aux ports ou côtes de l’Europe, ou sur celles d’Asie et d’Afrique, dans la Méditerranée, et en cas de prise, du jour où l’on a reçu la nouvelle que le navire a été conduit dans l’un des ports ou lieux ci-dessus ;
D’«n an, dans les mêmes cas, pour les Indes occidentales, les AçoreS, les Canaries, Madère et autres îles et côtes occidentales d’Afrique et orientales d’Amérique ;
De deux ans, après la nouvelle des pertes ou de l'entrée des prises dans toutes les autres parties du monde.
Quand c’est le défiant de nouvelles depuis un an ou deux ans
TITRE X, DES ASSURANCES
qui donne ouverture au délaissement, suivant l’atft. 375, les délais do l'art. 373 ne doivent commencer à coürir que du jour de l’expiration d’un an ou de deux ans (art. 375, in fine).
Valin (T) et Pothier (2) décidaient que la nouvelle, à, partir de laquellclcs différents délais , dont nous venons de parler courent, devait être non-seulement certaine, mais encore publique et notoire.
Ils ajoutaient qne, si l’assuré avait en nouvelle de la perte, et l’avait signifiée à l’assureur, avant qu’elle fût publique, avec protestation do faire son délaissement, le délai pour faire ce délaissement devait commencer à courir dès le joür do la signification .
Nous avons vu qué, dans le cas où le délaissement peut être fait, l'assuré est tenu de signifier à l'assureur les avis qu’il a reçus des accidents, et ce, dans les trois jours de la réception de l’avis (art. 374, C. corn.). Or, comme les délais, après lesquels le délaissement est non recevable, sont introduits en faveur de l’assuré, il peut y renoncer et faire le délaissement par la signification même dont nous venons de parler, en sommant l’assureur de payer la somme assurée dans le délai fixé par le contrat.
Néanmoins, en caS d’arrêt dë la part d’une puissance, le délaissement ne peut être fait qu'après un délai de six mois de la signification, si l’arrêt a en lieu dans les mers d'Europe, dans la Méditerranée, ou dans la Baltique; d’un an, si l'arrêt a eu lieu ên pays plus éloigné, le tout k compter du jour de la signification de l’arrêt.
Lorsque les effets sont d’une conservation difficile, on sujets à un prompt dépérissement, ces délais sont réduits à un mois et demi pour le premier cas, et à trois mois pour le second.
Nous avons vu aussi (pag. 444) qu'il en était de même dans le cas d'innavigabilité, lorsque l’assurance est faite sur le chargement.
— L’assuré est tenu, pour pouvoir demander l'exécution du contrat, et faire le délaissement, de justifier de l’existence de l’événement qui donne lieu au délaissement , ainsi que du chargement et de sa valeur.
(1) Sur l'art. 48, lit. vr, liv. ni, ord. de 1681.
(î) Traite rl» contrat d'assnrnnee, n®156.
Quels caractères la nouvelle du tinta* tre doit - elle avoir pour faire courir ce délai!
Qui J si l'assuré , qui a en la nouvelle de la perte , l’a signifiée à l'assureur!
Art.
L'assuré ne peutil pss faire le délaissement avant l'expiration du délai!
Quùl en cas d’arrêt de la part d'une puissance !
Q*id dans le cas d’innavigabilité, quand l’assurance porte tur le chargement?
Art, 383.
Quelles aont le* justifications que l’assuré doit faire pour pouvoir demander l'exécution dn contrat et faire le délaissement ?
L’aasureur peut-il être poursuivi avant la signification des actes justificatifs î
Comment la justification du sinistre et du chargement se fait-elle f
Art.
De quelle justification le capitaine est-il tenu, quand il est l’assuré et qu’il s'agit de marchandises chargées pour son compte f
Quid si le chargeur est un homme de l'équipage ou un passager qui apporte des pays étrangers des marchandises assurées en France!
Art. 384.
L'assureur n'estil pas admis à la preuve des faits contraires à ceux qui sont consignés dans les attestations !
Quid cependant quant au paiement de la somme assurée!
Art.
Quelles sont les déclarations que l’assuré doit faire en délaissant!
Quelle est V utilité de ces déclarations!
Quid si la signification du délaisse*
Les actes justificatifs doivent être signifiés à l’assureur avant qu'il puisse être poursuivi pour le paiement des sommes assurées.
La justification du sinistre et du chargement se fait par toutes pièces probantes, par les attestations du capitaine et des gens de l’équipage, par les factures et surtout par le connaissement.
Quand le capitaine du navire est l'assuré , et qu'il s'agit de marchandises qu’il a chargées pour son compte, il a dû prendre soin d’en dresser un connaissement; mais comme il ne peut se créer un titre à lui-même, il faut qu’il fasse signer ce connaissement par deux des principaux de l’équipage : il ne peut demander paiement on cas de perte , sans produire cette pièce ; et comme les principaux de l’équipage sont en quelque sorte sous sa dépendance, le législateur a craint une collusion, et a obligé le capitaine à justifier, en outre, à l'assureur, de l’achat des marchandises.
Lorsque le chargeur est un homme de l’équipage ou un passager, qui apporte des pays étrangers des marchandises assurées en Franco, la loi enjoint, pour éviter la collusion qui pourrait avoir lieu entre le capitaine et l’homme de l’équipage ou le passager, d’en laisser un connaissement au lieu où le chargement s’effectue, entre les mains du consul français, et, à défaut, entre les mains d’un Français notable négociant, ou du magistrat du lieu.
L’assureur est admis à la preuve des faits contraires à ceux qui sont consignés dans les attestations produites par l’assuré.
Mais cela n’empêche pas qu’il doivo être condamné au paiement provisoire de la somme assurée, à la charge par l’assuré de donner une caution solvable, dont l’engagement est éteint après quatre années révolues sans poursuites.
L’assuré est aussi tenu, en faisant le délaissement, de déclarer toutes les assurances qu'il a faites ou fait faire, même celles qu’il a ordonnées, quoiqu'il ignore si elles ont été effectuées, et l’argent qu’il a pris à la grosse sur l’objet ou les objets délaissés.
Le but de cette disposition est de mettre l’assureur à même de vérifier si les assurances n’ont point excédé la valeur de ce qui restait libre des choses déjà affectées à des emprunts.
La signification de délaissement, qui ne contiendrait pas ces
TITRE X, DES ASSURANCES
déclarations , ou celle qu’il n’y a eu ni autres assurances , ni ment ne contenait prêts à la grosse sur les objets délaissés, ne serait pas nulle , ou celle qu’il n’y a mais le délai, dans lequel nous verrons que l’assureur doit payer *dt”,r°u'à'!a la somme assurée, courrait seulement du jour où la déclara- gr0"'' tion serait notifiée, sans qu'il puisse résulter néanmoins de cette disposition aucune prorogation du délai établi pour délaisser.
S’il y a fraude dans la déclaration, c'est-à-dire si l’assuré a dis- q*ùi en eu d«
. i # i iii déclaration frauda-
simulé quelques assurances ou emprunts a la grosse, que ion îeuaet vienne à découvrir dans la suite, et qu’avec ce qu’il a déclaré, il se trouve qu’il ait excédé l’intérêt qu’il avait dans le navire et dans le chargement, il est privé des effets de la convention, en d’autres termes, exclu de sa demande pour le paiement de la somme assurée ; et, pour le punir de son dol, la loi l’oblige à payer les sommes empruntées à la grosse, nonobstant la perte ou la prise du navire qui, nous le savons, libèrent ordinairement l’emprunteur à la grosse.
III. Effets du délaissement. — Voici quels sont les effets du Art. délaissement accepté ou jugé valable : 385 , 382.
1° Les objets délaissés appartiennent irrévocablement à l’as- fêta du délnlasement sureur; conséquemment, l’assuré ne pourrait plus les reprendre, ubiVt' 0B Ju,< en offrant de décharger l’assureur de la somme assurée, ou de la lui rendre s’il l’avait payée.
2° L'assureur est obligé de payer la somme assurée, dans les trois mois, à partir de la signification du délaissement, à moins que les parties n’aient fixé dans la police un délai plus long ou plus court. L’assureur ne peut, après le délaissement et sous aucun prétexte, même celui du retour du navire, se dispenser de payer la somme assurée.
APPENDICE. — Des assurances terrestres. — Les assu - Qu.tlt . „ rances terrestres sont celles qui ont pour objet de garantir contre î^êa urreatrenT' d’autres risques que les fortunes de mer, et que l’on appelle sinistres de terre (1).
Les risques contre lesquels on se fait le plus ordinairement q«is «ont ie> >ti-
garantir dans les assurances terrestres, sont les dégâts causés on m fait ordinairement garantir par cea aainranceal
(i) Il y avait déjà des assurances terrestres avant la rédaction du Code de commerce (Pothier, Traité du contrat d’assurance, n» 3); mais elles ne se sont accréditées complètement que depuis cette époque.
Comment se divisent-elles !
Quelle est U nature du contrat d’assurance terrestre!
et quels sont les principes qui le régissent !
N’y a-t-il psi cependant des règles spéciales qui doivent être appliquées aux assurances terrestres!
Si la chose qui est l’objet du contrat n’existe rlus, quand mf i e les parties sont de bonne Toi , le contrat eat-il valable?
Qui J de l’assurance sur la vie t
Par quel* principes la preuve des assurances terrestres est-elle régie!
par incendies ,1a mortalité des animaux par épizooties , les ravages de la grêle ; il oxiste encore des assurances contre les chances du tirage au sort, on matière de recrutement ; des créanciers fout aussi assurer la solvabilité de leur débiteur ; il y a même des assurances sur la vie, en ce sens qu’une personne peut stipuler que, si elle vient à mourir, soit dans un certain temps, soit dans de cortaines circonstances prévues, une somme sera payée par l’assureur à ses héritiers, ou à la personne qu’elle désignera.
Les assurances terrestres se divisent en assurances à prime et assurances mutuelles. (Voy. p. 424 )
Le contrat d’assurance terrestre est de la même nature que l’assurance maritime, et les principes généraux, que nous avons exposés ci-dessus, lui sont applicables, du moins comme raison écrite, comme principes d'équité, auxquels lesjuges doivent recourir, tant que le législateur n'aura pas réglé cette matière par des textes positifs .
Toutefois, voici des règles spéciales, que les auteurs admettent assez généralement , en matière d’assurances terrestres :
1“ Le contrat est nul lorsque la chose qui en est l’objet n’existe plus, quand même les parties ignoreraient la perte au moment où elles ont contracté. — On ne doit pas appliquer la disposition de l’art. 365, C. com.; car cette disposition, qui déclare le contrat valable là où il manque un des éléments essentiels à sa formation, est exorbitante des principes du droit commun, et fondée sur les besoins et la nature particulière des opérations maritimes (arg., art. 1974, C. civ.).
2" On peut, en matière d’assurances terrestres, faire une assurance sur la vie: l’assuré peut stipuler que, s’il vient à mourir dans certaines circonstances prévues , une somme sera payée à ses héritiers. Nous avons vu que cette stipulation n’était pas permise en matière d’assurance maritime. (V oy. p. 42S.)
3" Les auteurs mêmes, qui décident que la rédaction d’un écrit est indispensable pour la validité do l’assurance maritime, conviennent que c’est une exception au droit commun , et qu’il faut revenir aux principes généraux pour Jp prouve de l’assurance terrestre.
D’un autre côté , ceux qui pensent que la preuve testimoniale n’est pas admissible eu matière d'assurance maritime , n’appliquent pas cette solution aux assurances terrestres ,
TITRE X , DES ASSURANCES
et décident que la preuve par témoins doit être reçue d'après les règles générales.
4° L'assureur répond, non-seulement des dommages arrivés par cas fortuit, mais encore de ceux qui proviennent de la négligence de l'assuré lui-même, à la condition, toutefois, que cette négligence ne puisse pas être considérée comme une faute lourde.
Nous avons vu le principe contraire établi par les art. 351, 352, C. corn., en matière d’assurance maritime.
Si ce dernier principe pouvait être invoqué , dans les assurances terrestres, la responsabilité des assureurs serait, pour ainsi dire, illusoire, et on enlèverait à ces assurances la plus grande partie de leur utilité.
5° En matière d’assurances terrestres, il n'y a pas lieu au délaissement. Ce droit , aceordé à l’assuré dans les assurances maritimes, par l’art. 369, est trop rigoureux pour être étendu aux assurances terrestres. — L’assuré n’a qu’une action en indemnité proportionnelle au dommage éprouvé.
6" On n'applique pas non plus aux assurances terrestres, à moinsde convention contraire, le principe de l’art. 349, C. com., d’après lequel l'assuré en matière d'assurance maritime peut rompre l'assurance en payant à l’assureur demi pour cent de 1a somme assurée.
7° Nous verrons que l’action de l’assuré contre l’assureur, autre que celle en délaissement, est prescriptible par cinq ans en matière d’assurance maritime (art. 432, C. com.); or, plusieurs autours décident que cette disposition n’est pas applicable en matière d’assurance terrestre.
D’autres, cependant, pensent qu’on doit 1 appliquer, parce que les motifs sont les mêmes.
Mais, en admettant cette seconde opinion, il paraitimpossible de faire aux assurances terrestres l’application littérale de la partie de la disposition do l’art. 432, C. com., qui fait courir la prescription à compter de la date du contrat ; car il OBt de principe que, si un droit dépend de quelque événement, la prescription ne court que du jour où il est arrivé, et non de la date du contrat.
De quels dommages l’assureur eit-U
responsable ?
Les règles du délaissement sont-elles applicables en matière d’assurances terrestres t
Le principe de l’art, 349, C. com., est-il applicable!
L'action de l'assuré contre l'assureur est-elle prescriptible par cinq ans , à compter de la date du contrat 1
Résonné do Titre X. Des assurances.
SECTION PREMIÈRE
Du contrat d'assurance, de sa forme et de son objet.
I. — L’assurance maritime est un contrat consensuel, synallagmatique, à titre onéreux, aléatoire, par lequel une des parties s’oblige envers l’autre, moyennant un prix convenu appelé prime, à l'indemniser des pertes et dommages qu’éprouveront sur mer des objets exposés aux risques de la navigation.
II. — Outre le consentement et la capacité des parties, il est de l'essence du contrat d’assurance maritime qu’il y ait une ou plusieurs choses assurées et exposées aux fortunes de mer; on peut donc faire assurer les objets énumérés par l’art. 334, C. com., en tout ou en partie, conjointement ou séparément (art. 335-1°, C. com.); on peut faire assurer la liberté ; mais l’assurance sur la vie n’est pas valable, du moins en matière d’assurance maritime (arg., art. 334 in fine). On peut faire assurer la solvabilité de l’assureur. — Ce dernier peut faire réassurer par d’autres les objets qu’il a assurés, moyennant une prime moindre ou plus forte que celle do l’assurance ; il est permis de faire assurer la prime, la prime de la prime (art. 342, C. com.).
L’assurance peut être faite en temps de paix ou en temps de guerre, avant ou pendant le voyage du navire, pour l’aller et le retour, ou l’un des deux seulement, pour le voyage entier ou pour un temps limité (art. 335, C. com.).
Du principe qu’on ne peut faire assurer que ce que l’on court risque de perdre, il résulte qu’on ne peut faire assurer des objets qui le sont déjà, ainsi que les autres choses énumérées par l’art. 347, C. com. — Si le contrat d’assurance est fait pour une somme excédant la valeur des effets chargés, voy. art. 357, 358, et l’art. 359, pour le cas où il existe plusieurs assurances faites sur le môme chargement.
— C’est aussi une condition essentielle du contrat que l’objet assuré soit exposé à des risques maritimes.
Cependant l’assurance maritime contractée, après l’heureuse arrivée, ou la perte des objets assurés, est valable, si les deux parties étaient de bonne foi. — Elle serait nulle si la partie intéressée connaissait l’événement au moment du contrat, ou même s'il y a présomption qu'elle le connaissait. (Voy, art. 365, 366, C. com.)
Toutefois , si l'assurance est faite sur bonnes ou mauvaises nouvelles, la présomption légale de l’art. 365 ne peut plus être invoquée (art 367, C. com.). — Quand il est prouvé que l’une des parties était de mauvaise foi, si c’est l’assuré, il paie une double prime ; si c'est l’assureur , une somme double de la prime convenue, le tout, sans préjudice de la poursuite correctionnelle (art. 368, C. com.).
Le temps des risques est ordinairement fixé par la police. Si l'assurance est faite pour un temps limité, voy. art. 363, C. com. Si le temps des risques n'est pas déterminé par la police, voyez art. 341, 328, 362, pour savoir quand ils commencent et finissent.
— Il est encore de l’essence du contrat d'assurance qu'il y ait une somme promise par l'assureur en cas de perte des objets assurés.
— Enfin, il doit y avoir une prime consistant, soit en argent, soit même en autre chose appréciable , et dont le montant dépend de la convention des parties. Si elle a été stipulée en temps de paix, avec augmentation pour le cas de guerre, ou en temps de guerre, avec diminution pour le temps do paix, sans que la quotité soit déterminée, les tribunaux arbitreront (article 343, C. com.). Si ces stipulations n’ont pas eu lieu, l’assuré devra la prime convenue.
III. — Le contrat d’assurance maritime doit être rédigé par écrit (art. 332, C. com.); on ne pourrait pas prouver par témoins l’assurance dont l’objet serait même inférieur à 150 fr. — Mais on ne devrait pas exclure la preuve résultant de l’aveu ou du serment.
La police d'assurance peut être sous signature privée ou rédigée soit par un courtier, soit par un notaire. — (Voy. les art. 332, 337 , 355, sur les différentes énonciations de la pojice; les art. 338, 339, 340, pour les cas dans lesquels la valeur des objets est indiquée en monnaie étrangère, ou n’est pas fixée ;
l’art. 336, pour celui où il y a fraude dam l'estimation, supposition ou falsification ; voyez aussi, art. 348, le principe général qui domine le contrat d’assurance. — La police peut être à ordre. — Enfin, une police peut contenir plusieurs assurances (art. 333, C. com.j.
SECTION II
Des obligations de l'assureur et de l'assuré.
I, — L’assuré est obligé à payer la prime. Néanmoins il ne la doit pas, si, avant le départ du navire, le voyage est rompu, même par son fait. L’assureur reçoit seulement demi pour cent de la somme assurée (art. 349, C. com.). Voyez l’art. 356 pour le cas où l’assureur n’a droit qu’aux deux tiers de la prime convenue.
L'assuré est encore obligé de signifier à l'assureur les avis qu'il a reçus, dans les trois jours de la réception (art. 374, C. com.; voy. aussi art. 390, C. com.).
II. — L'obligation de l'assureur consiste, selon los cas, soit à payer à l’assuré la somme assurée, soit à l’indemnisor des avaries.
11 répond de toutes pertes et dommages arrivés aux objets assurés par les fortunes de mer (vojr. art. 350, C. com.); — mais il n’est tenu ni des dommages provenant des faits de l’assuré, ni de la baraterie du patron, à moins de convention contraire dans ce dernier cas; ni des déchets, diminutions et pertes arrivant par le vice propre ; ni des dépenses ordinaires et des droits imposés sur les navires, ni même des accidents de force majeure, s’il y a changement- de route, de voyage, de navire, par le fait de l’assuré. (Voy. art. 351, 352, 353, 354, C. com.) — Quand l’assuré a envoyé le navire en un lieu plus éloigné que celui qui est désigné par le contrat d’assurance, l'assureur est aussi déchargé des risques (art. 364, C. com.).
Si l’assurance a lieu divisément pour des marchandises qui devaient être chargées sur plusieurs navires désignés, avec énonciation de la somme assurée surebaoun, et que lecharge-
ment entier ait été mis sur un seul navire, ou sur un moindre nombre, voyez art. 361. — Quand il y a des effets chargés pour le montant des sommes assurées, en cas de perte d'une partie, elle est payée par tous les assureurs de ces effets, au marc le franc de leur intérêt (art. 360, C. com.). Voyez art. 346 sur le cas de la faillite de l'assuré ou de l’assureur.
L’assuré peut, suivant les circonstances, exercer son recours contre l’assureur par l’action d’avarie ou par la voie du délaissement.
section m.
Du délaissement.
I. — Le délaissement ne peut avoir lieu que dans les cas déterminés par la loi; ces cas sont prévus par l’art. 369. Tous autres dommages ne donnent lieu qu’à l’action d’avarie, et se règlent entre les assureurs etles assurés à raison de leurs intérêts (art. 371, C. com.).
Le délaissement, du reste, est facultatif pour l’assuré. — (Voyez les art. 395, 396 sur les droits et devoirs de l’assuré et de l’assureur en cas de prise ; l’art. 381 sur l’obligation et les droits de l’assuré en cas d’échouement avec bris ; l’art. 389 sur le point de savoir quand le délaissement du navire peut avoir lieu dans le cas où le navire a échoué ; l’art. 391 sur les devoirs du capitaine relativement aux marchandises en cas d'innavigabilité ; les art. 392, 393 sur les obligations de l’assureur quand, dans le même cas , le capitaine s'est acquitté de son obligation ; l’art. 388 sur les obligations de l’assuré en cas d’arrêt par ordre de puissance ; l’art. 370 qui refuse à l’assuré le droit de délaisser avant le départ, dans le cas, selon nous, où l’arrêt a lieu par ordre du gouvernement, dont l’assuré est sujet; enfin, les articles 375, 376, 377 sur le cas de délaissement pour défaut de nouvelles.
II. — Le délaissement ne peut être ni partiel ni conditionnel (art. 372, C. com.). — Le délaissement du navire comprend même le fret des marchandises sauvées (art. 386, C. com.).
Le délaissement doit être fait dans les délais fixés par la loi
(voy. art. 373, C. com.), et qui sont de rigueur; mais l'assuré peut délaisseravantl’expiration de ces délais. (Voy. art. 378, C. com.). Il ne peut cependant délaisser dans lecas d’arrôtpar ordre de puissance, et dans celui d'innavigabilité, lorsque l’assurance est faite sur le chargement, avant les délais fixés par les art. 387, 394, C. com. — Les art. 383, 344, 345, indiquent les justifications que l’assuré doitfaire pourpouvoir délaisser. — (Voy. aussi art. 384, C. com.)
— Les art. 379, 380, indiquent les déclarations qu’il est tenu de faire en délaissant.
III. — Lorsque le délaissement est accepté ou jugé valable, les objets délaissés appartiennent irrévocablement à l’assureur. Celui-ci est obligé de payer la somme assurée dans les trois mois de la signification du délaissement, sauf convention contraire (art. 385, 382, C. com.).
APPENDICE. — On doit appliquer par analogie aux assurances terrestres les règles qui régissent les assurances maritimes.
Voici cependant des principes spéciaux qu’on applique aux assurances terrestres :
1° L’assurance est nulle, lorsque la chose, qui en est l'objet, n’existe plus au moment du contrat, et ce, malgré la bonne foi de l'assuré;
2° On peut faire une assurance sur la vie ;
3° La preuve des assurances terrestres est régie par les principes ordinaires;
4° L'assureur répond même du dommage provenant de la négligence de l’assuré, si ce n’est pas une faute lourde;
5° Il n’y a pas lieu au délaissement;
6° On n’applique pas le principe de l’art. 349, C. com.;
7“ Ni celui de l’art. 432, C. com., sur la prescription.